Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/05153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [9]
C/
[15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [9]
— [15]
— Me Nathalie
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 23/05153 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6J6 – N° registre 1ère instance : 23/00324
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 21 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [9], venant aux droits et obligations de la SNC [7] et [5] radiée le 30 août 2022 par suite de transmission universelle de son patrimoine à la SA [9].
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
[14] ayant siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 22 juin 2022, l'[12] ([13]) de Picardie a constaté que la SNC [8] avait déclaré au titre des années 2020 et 2021 " une exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales’ et lui a notifié son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs prévues par les lois des 30 juillet et 14 décembre 2020, au motif que son activité (2562B – mécanique industrielle) ne relevait pas des secteurs éligibles à ces aides.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, l'[14] a mis en demeure la SNC [8] de payer la somme de 26 486 euros au titre des cotisations dues suite aux conditions d’exonération non remplies sur la période de février à mai 2020 et d’octobre à décembre 2020.
Par courrier du 26 août 2022, la SNC [8] a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’Urssaf laquelle a rejeté son recours le 28 octobre 2022.
Le 30 août 2022, la SNC [8] a été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite d’une dissolution et transmission universelle de son patrimoine à la SA [9], son associée unique.
Saisi le 20 février 2023 par la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, par jugement du 21 novembre 2023 a :
— déclaré la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] recevable en son recours,
— débouté la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] de son recours,
En conséquence,
— validé en totalité la mise en demeure délivrée le 27 juillet 2022 par l’Urssaf de Picardie à l’encontre de la SNC [8] aux droits de laquelle vient la SA [9] pour un montant de 26 486 euros au titre des cotisations et contributions des mois de février à mai 2020 et des mois d’octobre à décembre 2020,
— condamné la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] à payer à l'[14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 20 décembre 2023, la SA [9] a relevé appel du jugement dont la notification a été expédiée le 22 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 ; l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties aux 1er juillet 2025 et 23 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger l'[14] mal fondée,
— en conséquence, la débouter de ses demandes,
— prononcer la décharge des cotisations et contributions sociales mises à sa charge pour la somme de 26 486 euros ensuite de la mise en demeure du 27 juillet 2022 n° de créance 2022174842,
Y ajoutant,
— condamner l'[14] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[14] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[14] demande à la cour de :
— dire la SA [9] recevable mais mal fondée en son appel et ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter,
— dès lors confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— validé la mise en demeure délivrée le 27 juillet 2022 par l’Urssaf de Picardie à l’encontre de la SNC [8] aux droits de laquelle vient la SA [9],
— condamné la SA [9] à lui payer la somme de 26 486 euros au titre des cotisations et contributions des mois de février à mai 2020 et des mois d’octobre à décembre 2020,
Y ajoutant,
— condamner la SA [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la SA [9] n’est pas contestée à hauteur d’appel.
Sur le fond
Pour faire face aux difficultés économiques générées par la pandémie du Covid-19 et plus spécifiquement par l’état d’urgence sanitaire qui s’en est suivi, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations ont été mis en place par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
S’agissant de l’exonération des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale, l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 prévoit :
'I. Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public,
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
(…).'
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 énonce :
'I.-A- Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-3, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B- Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1°Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel,
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°,
(…)
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter'.
Il résulte ainsi de ces dispositions que les employeurs de moins de 10 salariés comme la SNC [8] sont éligibles au dispositif si leur activité principale relève du secteur 1 ( tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) et du secteur 1bis (secteurs d’activités dont l’activité dépend su secteur 1) , et dans les autres cas, si leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, suite à une interdiction administrative d’accueillir du public, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 liste les secteurs éligibles en ses annexes 1 et 2 et le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité au dispositif, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte. Il n’est pas contesté que le code APE attribué par l’INSEE aux sociétés en référence à la nomenclature des activités française (NAF) n’a qu’une valeur indicative.
En l’occurrence, les parties s’opposent sur l’activité réelle de la SNC [8].
En effet, le code APE 25.62B 'mécanique industrielle’ de la SNC [8] ne relève pas des secteurs éligibles aux exonérations et aides litigieuses listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
La SNC [8] soutient que son activité réelle est essentiellement basée sur 'le montage mécanique et structure métallique avec assemblage sur site client et sur la maintenance’ et correspond au code APE 25.11Z 'fabrication de structures métalliques et de parties de structure’ répertorié dans les activités éligibles au dispositif d’exonération.
L’Urssaf réplique que si le code APE 25.11Z est bien répertorié dans les activités de secteur 1 éligibles au dispositif d’aide, il ne comprend pas le montage des structures métalliques correspondant à l’activité de la SNC [8].
Pour établir que son activité réelle relève du code APE 25.11Z, la SNC [8] se prévaut d’une activité identique à celle de la SA [9] dont le code APE 25.11Z comporte les activités de fabrication d’ossatures métalliques et le montage de celles-ci dans le cadre de son activité générale de 'chaudronnerie mécanique'. Elle en veut pour preuve le fait qu’elle-même soit née en 1990 du transfert de salariés de la SA à son profit avec les mêmes fonctions et que l’administration fiscale considère qu’elles dépendent du même secteur d’activité puisqu’elle a mentionné le code APE 25.11Z auprès du nom de l’employeur d’un salarié de la SNC [8]. Elle produit également les attestations de salariés certifiant que les deux sociétés ont la même activité de fabrication et montage d’ossatures métalliques.
Les premiers juges ont justement relevé que le fait que les salariés de la SNC [8] proviennent de la SA [9] (dont l’effectif est entre 50 et 99 salariés selon les documents papers produits par l’Urssaf) ne permet pas de caractériser une activité identique pour les deux sociétés, un salarié pouvant avoir les mêmes qualifications et exercer dans deux entreprises n’ayant pas la même activité. Il en est de même des plannings établis par l’appelante qui tendent à démontrer que les salariés des deux sociétés travaillent sur les mêmes chantiers.
Par ailleurs, la mention du code APE 25.11Z sur un document de l’Urssaf n’est pas probante dès lors que le salarié concerné était un salarié de la SA [9] et qu’il existe une certaine confusion entre les sociétés, l’employeur (la SNC) étant représenté dans le contrat de travail par M. [D] qui est aussi président du directoire de la SA.
Il y a lieu de relever que dans sa demande à l’Urssaf en date du 7 avril 2021, la société [8] écrit 'étant donné que notre activité principale est essentiellement basée sur le montage mécanique et structure métallique avec assemblage sur site client et sur la maintenance, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si nous faisons partie du secteur 1", ce qui corrobore les mentions indiquées sur les extraits papers la concernant au titre de l’activité déclarée, à savoir 'maintenance technique de tout et d’ensemble mécanique ainsi que le travail sur site par la maintenance et le montage de tout ensemble mécanique’ (pièces 4 et 7 bis [13]).
Cette activité apparaît d’ailleurs complémentaire de l’activité de fabrication de la SA [9].
Par ailleurs, les photos figurant au dossier de l’appelante qui mettent en avant la 'Fabrication dans nos ateliers’ dont l’une est datée de juillet 2022, sont des publications au nom des établissements [6], SA créée en janvier 1995 au code APE 25.11Z (pièce 7 [13]) qui est distincte de la SNC [8].
Enfin les attestations de salariés de la SA [10] (M. [S], M. [Z]) et de M. [D], président du directoire de la SA (pièces13, 21, 23, 26 appelante) aux termes desquelles ces derniers déclarent que la SNC [8] et la SA [10] ont la même activité et procèdent toutes les deux à la fabrication et au montage d’ossatures métalliques, leurs salariés travaillant conjointement sur les mêmes affaires, ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs tels que des commandes et factures de sorte qu’elles ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve de ce que l’activité de la SNC [8] comporte la fabrication de structures métalliques relevant du secteur 1.
Il n’est donc pas établi que la SNC [8] était éligible de par son secteur d’activité au dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales.
Dès lors, il convient de débouter l’appelante de ses demandes. Le jugement sera confirmé.
L’Urssaf sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement « en ce qu’il a
— validé la mise en demeure délivrée le 27 juillet 2022 par l’Urssaf de Picardie à l’encontre de la SNC [8] aux droits de laquelle vient la SA [9],
— condamné la SA [9] à lui payer la somme de 26 486 euros au titre des cotisations et contributions des mois de février à mai 2020 et des mois d’octobre à décembre 2020 ».
Or le tribunal n’a pas repris dans le dispositif du jugement la condamnation de la SA [9] au paiement de la somme de 26 486 euros qu’il avait retenue pourtant dans les motifs de sa décision. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle.
Dès lors, il convient de la rectifier en indiquant dans le dispositif du présent arrêt que la SA [9] sera condamnée au paiement de la somme de 26 486 euros correspondant au montant de la mise en demeure qui a été validée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la SA [9] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour sa défense en appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] à payer à l'[14] la somme de 26 486 euros au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février à mai 2020 et des mois d’octobre à décembre 2020,
Condamne la SA [9] venant aux droits de la SNC [8] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l'[14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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