Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 12 mai 2026, n° 25/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville, 30 avril 2025, N° 51-24-0021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[X]
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me Louette
Extrait des minutes
le 12 mai 2026
à M. [G] [A]
M. [I] [X]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/02787 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMXL
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’ABBEVILLE DU 30 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 51-24-0021)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
ET :
INTIME
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 30 avril 2025 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Abbeville, saisi par M. [G] [A] d’une demande de résiliation du bail rural consenti le 6 décembre 1993 à M. [I] [X] sur la parcelle située sur la commune de Pendé (80) cadastré ZK n°[Cadastre 1] d’une contenance d'1 ha 36 ares et 15 ca, au motif d’un défaut d’exploitation personnelle, a :
— débouté M. [A] de toutes ses demandes,
— l’a condamné à verser à M. [X] 1000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
— l’a condamné à lui verser 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Pour débouter le bailleur de sa demande de résiliation, le premier juge a considéré que le bailleur avait donné son accord pour la reprise de l’exploitation des terres par Mme [U] [K] fille adoptive du preneur si bien que la cession du bail était valablement intervenue au profit de cette dernière à compter du 1er janvier 2023.
M. [A] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2025.
A l’audience du 7 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue les parties font part à la cour du fait qu’elles sont parvenues à un accord transactionnel, produisent un protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 12 et 24 janvier 2026 ainsi que par Mme [U] [K], et prient la cour de l’homologuer pour mettre fin à la présente instance, M. [A] se désistant de son action.
MOTIFS DE LA DECISION
La transaction est, aux termes de l’article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ('). L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1565 du même code que l’accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge qui est compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’existence de concessions réciproques conditionne la validité d’une transaction et ainsi son homologation.
Toutefois elles doivent s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte sans que le juge ne puisse pour apprécier la validité de la transaction rechercher en se livrant à l’examen des preuves si ces prétentions étaient justifiées.
En l’espèce les parties ont conclu par acte sous seing privé des 12 et 24 janvier 2026 un accord transactionnel.
Aux termes de ce protocole les parties ont pour l’essentiel prévu que :
— M. [A] se désiste de son appel et renonce à toute autre demande,
— Il accepte de vendre à Mme [U] [K] l’immeuble rural susvisé moyennant le prix de 8000 euros, dans un délai de trois mois,
— Mme [K] accepte d’acheter aux mêmes conditions en usant de son droit de préemption,
— Mme [K] et M. [I] [X] renoncent à toute demande indemnitaire, de quelque nature que ce soit notamment sur le fondement de l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à la condamnation par le jugement entrepris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par cet accord les parties ont mis fin au présent litige et se sont engagées à prévenir une contestation future, en se faisant des concessions réciproques.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de prononcer l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties M. [I] [X] et M. [G] [A], ainsi que Mme [U] [K] [X], qui sera annexé au présent arrêt.
Les parties ont prévu dans leur accord transactionnel que chaque partie conserverait à sa charge définitive les frais et dépens engagés dans le cadre des procédures initiées et en cours pour la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Homologue l’accord transactionnel intervenu les 12 et 24 janvier 2026 entre les parties M. [I] [X] et M. [G] [A], et auquel a été associée Mme [U] [K] [X], qui sera annexé au présent arrêt.
Dit que l’homologation donne force exécutoire à ce protocole transactionnel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit qu’un exemplaire du protocole transactionnel déposé par les parties en original sur 8 pages sera annexé au présent arrêt.
La Greffière, La Présidente,
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