Infirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 24/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD – PAS-DE-[Localité 1]
C/
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF NORD – PAS-DE-[Localité 1]
— Mme [Q] [L]
— Me Maxime DESEURE
— Me Dominique GUERIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/04185 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGPX – N° registre 1ère instance : 23/01953
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social ) en date du 03 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD – PAS-DE-[Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [Q] [L] d’une opposition à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF), pour un montant de 21 955 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2018 et 2019, 2ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 3 septembre 2024 a :
— dit Mme [L] recevable en son opposition,
— dit la procédure de recouvrement irrégulière,
— annulé en conséquence la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée à Mme [L] le 28 septembre 2023,
— dit que l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de ladite contrainte,
— dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1],
— condamné l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à Mme [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens,
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2024, l’URSSAF a relevé appel de ce jugement.
A l’issue de l’audience de mise en état du 30 septembre 2026, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n°3 visées par le greffe le 9 février 2026 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ces demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte signifiée le 28 septembre 2023,
— valider la contrainte n° 44715488 signifiée le 28 septembre 2023 pour la somme actualisée de 21 371 euros, soit :
— 21 145 euros de cotisations
— 226 euros de majorations de retard
— condamner au paiement des sommes dues,
— en sus les frais de signification pour un montant de 71,76 euros.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026 auxquelles elle s’est rapportée, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
A l’appui de son appel, l’URSSAF soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé la contrainte pour défaut de notification préalable d’une mise en demeure, qu’elle a bien adressé une mise en demeure datée du 26 mai 2023 à Mme [L] à une adresse valide préalablement à la contrainte conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que l’accusé de réception est revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et il peut être fait un rapprochement entre les dates indiquées sur la mise en demeure et l’enveloppe produite.
Mme [L] fait valoir qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à la contrainte qui ne vise d’ailleurs aucune mise en demeure, que le document produit par l’URSSAF comme étant une prétendue notification ne comporte pas de destinataire, ni d’expéditeur, ni de mention de date d’envoi ou de réception, ne comporte pas de numéro d’AR ni de suivi. Elle ajoute que le cachet « absent avisé » ne mentionne aucune date, qu’une date manuscrite est illisible et ressemble davantage à « 30/09 » qu’à « 30/05 ».
En vertu des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la mise en demeure mais son envoi doit être établi.
En l’espèce, figure au dossier (pièce 2 URSSAF) :
— une mise en demeure datée du 26 mai 2023 à l’attention de Mme [L] [Q], [Adresse 3], avec notamment un numéro 3 0009 263 5516 1, un code barre au-dessous et la mention « courrier suivi ».
— une copie d’enveloppe comportant la mention cochée « pli avisé et non réclamé » et un tampon « absent avisé [Localité 4] REPUBLIQUE » avec une date manuscrite (qui pourrait être 30/09 comme le prétend Mme [L] ou 30/05 comme le prétend l’URSSAF), et au verso un tampon « ad retour du pli dossier : 0044715488 compte : 3170000010226078970000000 NORD PAS DE [Adresse 4] » et « date d’envoi : 26/05/23 ».
La cour observe que :
— la mise en demeure comportant un numéro de suivi postal a été adressée en recommandé avec avis de réception,
— l’adresse de Mme [L] qui figure sur la mise en demeure n’est pas contestée,
— les numéros au verso de l’enveloppe correspondent au numéro de dossier et au numéro de compte mentionnées sur la mise en demeure sous le titre « vos références »,
— l’adresse de retour du pli est bien celle de l’URSSAF sur la mise en demeure.
Il peut être déduit de ces éléments que l’enveloppe contenait la mise en demeure litigieuse envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’envoi de la mise en demeure à l’adresse de Mme [L] est donc établi, peu important que sa réception effective n’ait pas eu lieu en l’absence de sa réclamation.
En conséquence, la contrainte ayant été précédée de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la procédure est régulière.
Il convient donc d’infirmer le jugement qui a retenu que la procédure de recouvrement était entachée de nullité et annulé la contrainte.
Sur la validité de la contrainte
Mme [L] soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’apprécier la nature et l’étendue de son obligation en raison des différences entre les montants sollicités dans la contrainte, dans la contrainte et dans la signification, dans la contrainte et dans l’état de débit du 27 juillet 2023. Elle conteste la réclamation au titre de la régularisation pour l’année 2019 dès lors que l’URSSAF sollicite également le paiement des 2ème et 4ème trimestres 2019 dans la même contrainte.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Cette contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 28 septembre 2023, renvoie à la mise en demeure du 26 mai 2023 contrairement à ce qu’indique Mme [L] dans ses écritures.
Le montant des cotisations, les périodes concernées et les versements effectués mentionnés dans la contrainte sont identiques à ceux figurant dans la mise en demeure laquelle indique :
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
— le montant des cotisations et majorations soit 29 591 euros se décomposant comme suit :
Régul 18 : 15 422 euros de cotisations
Régul 19 : 8 446 euros de cotisations
2ème trim 19 : 712 euros de cotisations et 49 euros de majorations
4ème trim 19 : 4 699 euros de cotisations et 263 euros de majorations
Dont à déduire des versements à hauteur de 7 636 euros, soit un total réclamé de 21 955 euros de cotisations et majorations dans la contrainte.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les montants mentionnés dans la contrainte ne comportent pas d’erreur, ni de différence avec ceux réclamés dans la signification, laquelle indique :
Cotisations : 21 729 euros
Majorations : 226 euros
Droit proportionnel : 159,32 euros
Coût du présent acte : 71, 76 euros
Total : 22 186, 08 euros
Le montant des cotisations et majorations pour un total de 21 955 euros est le même que celui qui figure dans la contrainte, la différence provenant des frais tenant à l’acte de signification.
Par ailleurs, dans l’état de débit produit par Mme [L] en pièce 5, il est indiqué s’agissant du 4ème trimestre 2019, un montant de 2 667 euros restant dû ce qui correspond au montant en cotisations et majorations mentionné dans la contrainte après déduction de la somme de 2 295 euros. De même s’agissant des autres périodes visées, les montants indiqués sur l’état de débit peuvent être retrouvés en prenant en compte le ou les versements effectués notés dans la colonne « déductions versements » figurant sur la contrainte.
Enfin, s’agissant de la réclamation au titre de la régularisation 2019 et des 2ème et 4ème trimestres 2019, l’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations réclamées par année dans ses écritures. Il en ressort que les cotisations 2019 ont été calculées à titre provisoire sur la base du revenu 2017, puis elles ont été ajustées à titre provisionnel sur la base du revenu 2018 et enfin elles ont été recalculées sur la base des revenus définitifs 2019, de sorte qu’une régularisation est appelée en 2020 correspondant à la différence entre le montant des cotisations définitives et le montant des cotisations provisionnelles ajustées.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que les mises en demeure et la contrainte sont conformes aux dispositions et exigences de motivation des textes précités et que Mme [L] était en mesure d’apprécier la nature, la cause et le montant des sommes réclamées dans la contrainte qui lui a été signifiée.
En conséquence, la demande de nullité de la contrainte sera rejetée.
Sur la faute de l’URSSAF
En page 9 de ses écritures, Mme [L] fait valoir à titre subsidiaire que « l’URSSAF est particulièrement responsable de la situation » : elle n’a pas respecté son obligation « d’information préalable avant radiation d’office » conformément à l’article R. 611-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [L] soutient que ce n’est qu’à compter du 2 février 2023 qu’elle a eu connaissance de la fermeture de son compte et que le 14 avril 2023, l’URSSAF lui a demandé de lui communiquer ses revenus pour les années 2018 et 2021, lesquels ont été réceptionnés le 9 mai 2023, mais qu’une saisie sur son compte bancaire est intervenue le 23 juin 2023 pour un montant de 21 807 euros.
Elle considère que tous ces évènements ont conduit à ce qu’elle cumule un retard dans le versement de ses cotisations et qu’il conviendra de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Il y a lieu de relever qu’en invoquant une faute de l’URSSAF, Mme [L] entend engager la responsabilité de l’organisme, laquelle se résout en l’octroi de dommages et intérêts. Or elle ne forme aucune demande indemnitaire dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la prétendue faute de l’URSSAF.
De même, aucune demande de délai de paiement n’est formée dans le dispositif des conclusions.
Au surplus, la demande est irrecevable. En effet, selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance (comprenant les frais de signification de la contrainte) et aux dépens d’appel. Pour ce même motif, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF au paiement des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte n° 44715488 décernée le 22 septembre 2023 signifiée le 28 septembre 2023 à Mme [L] pour la somme actualisée de 21 371 euros, soit :
— 21 145 euros de cotisations
— 226 euros de majorations de retard
Condamne Mme [L] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 21 371 euros au titre de ladite contrainte, outre les frais de sa signification pour la somme de 71,76 euros,
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Médecine du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Pompe ·
- Rapport d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Usure ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Diamant ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Crédit immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Radiation du rôle ·
- Infirmation ·
- Finances publiques ·
- Notaire ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Nigeria ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.