Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 22/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [O]
C/
G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE D’IMAGERIE CANTILI EN ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ 'GIE IRM DE [Localité 8]'
Association [Adresse 6]
Société RADIOLOGIE 60, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 'IMAGERIE MÉD ICALE DES PORTES DE L’OISE'
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/00522 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK2C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [O] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUGAST de l’AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE D’IMAGERIE CANTILIEN ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ 'GIE IRM DE [Localité 8]' agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Bérengère RICHARD, avocat au barreau de MELUN
Association [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS
Société RADIOLOGIE 60, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 'IMAGERIE MÉDICALE DES PORTES DE L’OISE’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée en présence de Mme [Y] [M], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— constaté que le contrat d’exercice libéral verbal liant l’association [Adresse 7] [Localité 8] à la SELARL du Docteur [O] est résilié suivant courrier recommandé en date du 25 juillet 2016 ;
— ordonné la libération des lieux par la SELARL du Docteur [O], et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SELARL du Docteur [O], ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SELARL du Docteur [O];
— rejeté la demande de prononcé d’une astreinte formée par l’association Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de [Localité 8] ;
— débouté la SELARL du Docteur [O] de sa demande tendant à enjoindre au GIE d’Imagerie Cantilien et à la SELARL Radiologie 60 de mettre fin à l’entrave illicite qu’ils ont opposée à la SELARL du Docteur [O] et lui laisser libre accès au scanner et à l’IRM dans les conditions antérieures au 1er mars 2016 sous astreinte ;
— débouté la SELARL du Docteur [O] de sa demande tendant à faire injonction au [Adresse 7] [Localité 8] de reprendre de bonne foi les négociations en vue de la rédaction d’un contrat d’exercice écrit du Docteur [O] et de surseoir à la résiliation de son contrat ;
— débouté la SELARL du Docteur [O] de sa demande de condamnation in solidum du GIE d’imagerie cantilien, de la SELARL RADIOLOGIE 60 et du [Adresse 7] [Localité 8] à lui verser une indemnisation au titre de son préjudice financier subi de 2016 au 30 avril 2021 et de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de réputation ;
— débouté la SELARL du Docteur [O] de sa demande tendant à condamner le Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de [Localité 8] à lui payer une indemnité égale à annuité moyenne de son chiffre d’affaires en réparation du préjudice subi résultant de la rupture fautive de son contrat d’exercice ;
— condamné la SELARL du Docteur [O] à verser à l’association [Adresse 7] [Localité 8] la somme de 19 677,85 € TTC au titre de la redevance due au 17 mars 2021;
— condamné la SELARL du Docteur [O] au paiement de la somme de 301 143 euros au profit du CMCJ au titre des indemnités d’occupation échues suivant décompte arrêté au mois de mars 2021 inclus ;
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière porteront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SELARL du Docteur [O] à verser à l’association [Adresse 7] [Localité 8] la somme de 2713 euros chaque mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter de l’échéance d’avril 2021 jusqu’à la libération complète des locaux et de la restitution des clés ;
— condamné l’association Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de [Localité 8] à verser à la SELARL du Docteur [O] la somme de 33 149,86 euros au titre des honoraires de février et mars 2021, en deniers et quittances afin qu’il soit tenu compte de règlements opérés postérieurement aux dernières conclusions de l’association [Adresse 7] [Localité 8] ;
— débouté l’association Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SELARL du Docteur [O] ;
— condamné la SELARL du Docteur [O] à verser la somme de 5 000 euros à l’association [Adresse 7] [Localité 8], celle de 2 500 euros au GIE d’imagerie cantilien et celle de 2 500 euros à la SELARL RADIOLOGIE 60 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la SELARL du Docteur [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SELARL du Docteur [O] aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la SELARL du Docteur [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 28 avril 2022 le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SELARL du Docteur [O].
Par jugement du 2 juin 2022, ce tribunal a ordonné la conversion du redressement judiciaire de la SELARL du Docteur [O] en liquidation judiciaire désignant la SCP Alpha MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et ordonné la radiation de l’affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour.
Par messages RPVA du 19 Septembre 2025, les parties ont été informées que l’affaire sera appelée à l’audience d’incident du mercredi 12 novembre 2025 à 9 H 30 en vue du prononcé d’une éventuelle péremption de l’instance.
Par messages RPVA des 7 novembre 2025, les trois intimés ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, dès lors qu’aucune diligence n’a été réalisé depuis plus de deux ans.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
À l’audience, Me Guyot, pour l’appelant, s’en est rapporté.
SUR CE,
Aux termes des articles 386, 388 et 524 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption est de droit et le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En outre, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’un acte ait été accompli par l’une des parties depuis la notification à chacune d’elles de l’ordonnance de radiation du 28 juin 2023, notifications intervenues le 29 juin 2023. Il s’est ainsi écoulé un délai supérieur à deux ans sans qu’aucune diligence n’ait été réalisée et il convient donc de constater la péremption de l’instance.
L’appelante sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Constate la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/00522 et le dessaisissement de la cour,
Condamne la Selarl du Docteur [O], représentée par la SCP Alpha MJ en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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