Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Q]
C/
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me ZANOVELLO
AB/SB/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00589 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIT3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-000892 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
APPELANT
ET
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La conseillère a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
[G] [Z] est décédé à la suite d’un accident de la circulation routière impliquant le véhicule conduit par M. [A] [Q], alors qu’il était passager du véhicule conduit par M. [J] [U] assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel Iard.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 14 octobre 2021, M. [A] [Q] a notamment été déclaré coupable d’avoir, à Nurlu (80), le 23 décembre 2017, à l’occasion de la conduite d’un véhicule :
— en ne restant pas maître de sa vitesse et en percutant le véhicule des victimes, involontairement causé la mort de [G] [Z] et une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois à M. [J] [U], ces homicide involontaire et atteinte involontaires ayant été aggravées par deux circonstances, l’état d’ivresse et la commission d’un délit de fuite ;
— dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait abstention volontairement de porter assistance aux mêmes victimes.
Par arrêt du 4 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Amiens a infirmé partiellement ledit jugement, en ses dispositions relatives aux peines prononcées, et sur le montant d’indemnisation du préjudice moral de M. [J] [U], seule partie civile constituée.
Sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la société Assurances du crédit mutuel Iard (la société ACM Iard) a indemnisé les ayants-droit de [G] [Z] à hauteur des sommes suivantes :
— 83 832,44 euros au profit de [O] [Z], fille de la victime
— 23 000 euros au profit de Mme [Y] [B], concubine de la victime
— 39 343 euros au profit de Mme [K] [Z], mère de la victime ;
— 12 000 euros au profit de M. [L] [Z], frère de la victime ;
— 8 000 euros au profit de M. [N] [S], demi-frère de la victime ;
— 8 000 euros au profit de M. [C] [D], demi-frère de la victime ;
— 7 000 euros au profit de Mme [P] [V] [Z], grand-mère de la victime ;
— 7 000 euros au profit de M. [E] [Z], grand-père de la victime ;
représentant une somme globale de 188 175,44 euros.
Sur la base de son recours subrogatoire, la société d’assurances a ensuite fait assigner M. [A] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de le voir condamner à lui rembourser cette somme.
Par jugement rendu le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné M. [A] [Q] à payer à la société Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 188 175,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
— condamné M. [A] [Q] aux dépens ;
— débouté la société Assurances du crédit mutuel Iard de sa demande de condamnation de M. [A] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 12 décembre 2024, M. [A] [Q] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision à l’exception de celui relatif aux frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, M. [A] [Q] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses action et prétentions ;
Par conséquence,
Infirmer le jugement en date du 27 septembre 2025 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 188 175,47, avec intérêts taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
Réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par les Assurances du crédit mutuel Iard à son encontre, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en faisant application du barème en matière d’indemnisation des victimes par ricochet ;
« Réserver les dépens »
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, la société Assurances du crédit mutuel Iard demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner M. [A] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les montants alloués par l’assureur aux ayants-droit de [G] [Z]
M. [A] [Q] fait valoir qu’en matière d’accident de la circulation ayant causé le décès de la victime, il existe un barème indemnitaire pour l’indemnisation du préjudice moral des victimes indirectes, et qu’en l’espèce, l’assureur a surévalué les montants alloués à certaines des victimes indirectes, tandis que d’autres de ces victimes ne justifiaient pas pouvoir prétendre à l’obtention d’une indemnisation.
Il sollicite en conséquence la réduction des condamnations demandées au titre des sommes allouées à la fille et à la mère de la victime, évaluant le préjudice moral de [O] [F] entre 20 000 euros et 30 000 euros et celui de Mme [K] [F] entre 13 000 euros et 25 000 euros.
Il demande le débouté pur et simple des demandes s’agissant des indemnités allouées aux demi-frères de la victime, faisant valoir qu’ils ne justifient pas de liens particuliers avec ce dernier, susceptibles de leur permettre l’obtention d’une indemnisation.
La société d’assurance répond que ces motifs se heurtent au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et qu’il n’existe pas en conséquence de ce principe de barème de réparation du dommage corporel.
Sur les montants contestés, elle expose les motifs qui ont fondé sa détermination des montants d’indemnités versés, et notamment, en ce qui concerne les demi-frères de la victime, qu’au regard de ce qu’ils sont issus de la même mère, et de l’âge de [G] [Z] lorsque ses demi-frères sont venus au monde, les fils de Mme [K] [Z] ont été élevés ensemble, comme des frères.
Sur ce,
Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Par ailleurs, l’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-4 dudit code dispose encore que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par M. [A] [Q] et le véhicule conduit par M. [J] [U] ont été impliqués dans un accident de la circulation routière exclusivement imputable à M. [Q], ayant causé le décès de [G] [Z], et que M. [Q] n’étant pas assuré, c’est la société ACM Iard, assureur du véhicule conduit par M. [U], qui a indemnisé les ayants-droit de [G] [Z] avant d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. [Q].
L’appelant ne conteste ni le principe et l’étendue de sa responsabilité, ni le principe du droit à subrogation de l’assureur.
Sur ce dernier point, c’est avec pertinence que le premier juge a relevé que la société ACM Iard produisait aux débats les procès-verbaux des transactions régularisées avec les ayants-droit du défunt les 7 novembre 2020 et 20 décembre 2020, par lesquels ces derniers subrogeaient la société ACM Iard dans leurs droits et actions contre tout tiers responsable ou impliqué, ainsi que l’ensemble des bordereaux de règlements des indemnités d’assurance versées les 15 décembre 2020, 16 décembre 2020, 23 janvier 2021 et 23 mars 2022, de sorte que la concomitance de la subrogation au paiement était établie et les conditions de la subrogation légale de droit commun remplies.
Il est de principe que la réparation du préjudice doit assurer à la victime une indemnisation intégrale, sans perte ni profit. À cet égard, l’évaluation du préjudice relève de l’appréciation souveraine du juge, lequel adapte le montant de l’indemnité aux circonstances particulières de chaque espèce, en fonction des éléments qui lui sont soumis. Les barèmes éventuellement utilisés n’ont, en toute hypothèse, qu’une valeur indicative et ne sauraient constituer une norme impérative, dès lors qu’ils ne servent que de référentiel d’appréciation.
Sur le préjudice moral de [O] [Z]
Il est non contesté que [O] a perdu son père, auprès duquel elle vivait, à l’âge de huit mois, et établi par le procès-verbal de transaction du 20 octobre 2020 et par le bordereau de règlements d’indemnité d’assurance du 23 mars 2022 qu’elle a perçu de l’assureur les montants suivants :
— 58 832,44 euros au titre de la perte de revenus ;
— 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
soit la somme globale de 83 832,44 euros.
Le préjudice d’affection, seul contesté par l’appelant, a donc été réparé par le versement d’une indemnité d’un montant conforme à l’estimation qu’il propose lui-même. Dès lors, en l’absence de tout autre moyen, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef.
Sur le préjudice moral de Mme [K] [F]
Il est établi par le procès-verbal de transaction du 20 octobre 2020 et par le bordereau de règlements d’indemnité d’assurance du 16 décembre 2020 que la mère de [G] [Z] a perçu de l’assureur les montants d’indemnités suivants :
— 14 343 euros au titre des frais d’obsèques et de monument ;
— 25 000 euros en réparation du préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection, seul contesté par l’appelant, a donc également été réparé par le versement d’une indemnité d’un montant conforme à l’estimation qu’il propose.
Dès lors, en l’absence de tout autre moyen, le jugement entrepris est également confirmé sur ce chef.
Sur le préjudice moral de M. [N] [S] et de M. [C] [D]
Il est suffisamment établi que M. [C] [D] est né le [Date naissance 2] 2002, que M.[N] [S] est né le [Date naissance 3] 2008, qu’ils sont issus de la même mère que leur demi-frère [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1995, et enfin, qu’il n’est pas contesté que tous ont été élevés sous le toit de Mme [K] [Z], leur mère, ce dont il résulte qu’ils ont matériellement et affectivement été en contact quotidiennement les uns avec les autres, élément propre à constituer le vécu d’une fratrie ainsi que le plaide l’assureur, l’appelant se contentant de faire valoir en réponse une « absence de lien particulier » sans autre commentaire utile.
Dans une fourchette d’indemnisation susceptible de réparer intégralement le préjudice affectif de ces ayants-droits du défunt qu’elle situe entre 6 000 euros et 9 000 euros, la société d’assurance justifie par le procès-verbal de transaction du 20 octobre 2020 ainsi que par les bordereaux de règlements d’indemnités d’assurance du 15 décembre 2020, avoir versé à chacun la somme de 8 000 euros.
Ce montant apparaît propre à réparer intégralement le préjudice subi par ces deux victimes indirectes.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef.
La demande de M. [Q] de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 188 175,47 euros et réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnation faites par les Assurances du Crédit mutuel Iard n’est pas autrement motivée en fait ou en droit, notamment par la critique des indemnités allouées aux autres ayants-droit de la victime.
La décision doit donc être confirmée pour l’ensemble de ce montant principal.
2. Sur la demande de report du point de départ des intérêts légaux
M. [Q] sollicite que les intérêts mis à sa charge commencent à courir à compter de la décision à intervenir et non à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022.
Il expose qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est propriétaire d’aucun bien, mobilier ou immobilier. Il précise avoir perdu son emploi et percevoir en tout et pour tout l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 958,68euros de sorte qu’il ne pourra pas faire face à la demande de condamnation présentée par l’assurance.
La société d’assurance relève que M. [Q] s’abstient de toute actualisation des éléments financiers dont il fait état et fait valoir qu’en tout état de cause, sa demande de prise en compte de sa situation financière se heurte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Elle souligne que cette demande se heurte par ailleurs, s’agissant des intérêts courant sur les montants de condamnations prononcés, aux dispositions des articles 1344-1 et 1346-4, alinéa 2, du code civil.
Sur ce,
L’article 1240 du code de procédure civile prescrit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice, et l’article 1346-4 précise que le subrogé n’a droit en principe qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure.
En l’espèce, la demande de M. [Q] de voir courir les intérêts mis à sa charge à compter de la décision de la cour d’appel, et non à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022, n’est pas fondée en droit.
En outre, alors qu’il a travaillé en 2022 ainsi qu’en atteste le revenu fiscal de référence mentionné dans son avis d’imposition de 2023, il n’explique pas dans quelles circonstances il se serait durablement retrouvé privé d’emploi à compter de 2023 et il ne produit aucun justificatif de ses ressources postérieurement à janvier 2024.
Il convient donc, faisant application des dispositions susvisées et déboutant M. [Q] de sa demande sur ce chef du jugement querellé, de le confirmer en ce qu’il a condamné l’intéressé à payer à la société Assurances du crédit mutuel Iard les intérêts au taux légal courant sur la somme de 188 175,47 euros à compter du 17 mars 2022.
3. Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Q], partie perdante, aux dépens, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dès lors, il convient de condamner M. [Q] à payer à la société ACM Iard la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [A] [Q] de ses demandes aux fins de voir réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par les Assurances du crédit mutuel Iard à son encontre, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en faisant application du barème en matière d’indemnisation des victimes par ricochet ;
Condamne M. [A] [Q] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [A] [Q] à payer à la société Assurances du Crédit mutuel Iard la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’appel exposés par cette dernière.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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