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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 9 févr. 2026, n° 25/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 18
Copies certifiées conformes
M. [M] [C]
Me Marcel DOYEN
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/03115 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNJW du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 19 juin 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2025, reçue le 8 juillet 2025.
Non comparant.
ET :
Maître [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
La SCI Nadayab a confié à la SAS [U] des travaux de remplacement des menuiseries extérieures d’un immeuble dont elle est propriétaire à Arras.
Contestant la qualité des travaux, le SCI Nadayab n’a pas procédé au règlement des factures établies par la SAS [U].
La SAS [U] a assigné en paiement la SCI Nadayab devant le tribunal judiciaire d’Arras. Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire d’Arras a notamment condamné la SCI Nadayab à payer à la SAS [U] une provision de 60 000 €. Cette dernière a interjeté appel de la décision, appel ayant fait l’objet d’une radiation à défaut d’exécution de l’ordonnance de référé par la SCI Nadayab.
C’est dans ce contexte que la SAS [U] a assigné la SCI Nadayab devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de voir constater son état de cessation des paiement et solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La SCI Nadayab a alors confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [J] de la SCP Montigny ' [J].
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 22 avril 2024 dont l’objet est : « assistance, défense et représentation dans le cadre d’un litige opposant la SCI Nadayab et la SAS [U] » prévoyant une facturation au temps passé au taux horaire de :
— 100 € HT pour la rémunération de l’avocat,
— 250 € HT pour les frais généraux internes du cabinet
Soit un total HT de 350 € HT.
La SCP Montigny ' [J] est intervenu dans plusieurs procédures à savoir :
— défense suite à une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens,
— appel du jugement du 13 août 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant la cour d’appel d’Amiens,
— procédure de référé – suspension de l’exécution provisoire – devant le premier président de la cour d’appel d’Amiens.
Parallèlement, la SCP Montigny ' [J] a assuré le suivi de la procédure collective et tenté des démarches amiables auprès de l’avocat de la SAS [U].
la SCP Montigny ' [J] a établi les factures suivantes :
— procédure devant le tribunal judiciaire :
— facture du 6 mai 2024 de 1 000 € HT, 1 200 € TTC, réglée,
— facture du 2 juillet 2024 de 500 € HT, 600 € TTC, réglée,
— référé premier président de la cour d’appel :
— facture du 10 septembre 2024 de 2 500 € HT, 3 000 € TTC, réglée,
— facture du 13 novembre 2024 de 1 000 € HT, 1 200 € TTC, réglée,
— suivi procédure de redressement judiciaire :
— facture du 16 décembre 2024 de 700 € HT, 840 € TTC, réglée,
— procédure devant la cour d’appel d’Amiens :
— facture du 22 août 2024 de 1 000 € HT, 1 220 € TTC outre 225 € de timbre fiscal, soit 1 425 € TTC, réglée,
— facture du 30 octobre 2024 de 500 € HT, 600 € TTC outre 76.06 € de débours, soit 676.06 TTC, réglée,
— facture du 26 novembre 2024 de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, impayée,
— facture du 20 janvier 2025 de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, impayée,
Soit un total de 9 200 € HT, 11 040 € TTC outre 301.06 de débours, soit 11 341.06 €.
La SCI Nadayab a réglé la somme de 8 914.06 €, soit un solde restant dû de 2 000 € HT, 2 400 € TTC.
Le 4 février 2025, lors d’une audience devant le tribunal judiciaire à laquelle était rappelée la procédure collective, un désaccord est intervenu entre Maître [J] et le gérant de la SCI Nadayab, ce dernier aurait alors tenu une attitude et des propos agressifs.
Par courrier du 5 février 2025, la SCP Montigny-Doyen s’est dessaisi du dossier. Maître [S] [B] est intervenu en ses lieu et place.
Par courrier réceptionné le 20 février 2025, M. [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] d’une contestation des honoraires de Maître [J].
Par ordonnance du 19 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 6] a déclaré recevable mais infondée la réclamation de M. [C] à l’encontre des factures émises par Maître [J] le 26 novembre 2024 et le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2025, reçue le 8 juillet 2025, la SCI Nadayab a saisi Mme la première présidente d’un recours à l’encontre de cette ordonnance.
A l’audience du 3 février 2026, M. [C] ne se présente pas bien que régulièrement convoqué à l’adresse indiquée dans son recours ([Adresse 3], AR signé le 9 décembre 2025).
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par M. [M] [C],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 3 février 2026, la caducité rendra l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 6] définitive,
Laissons tous dépens à la charge de M. [M] [C].
Le Greffier, Le Président,
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