Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[F] veuve [Y]
Copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me LE ROY
Me DOUILLY
CJ/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03315 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEXT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [J]
né le 27 Février 1964 à [Localité 1] (FINISTERE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame [Q] [F] veuve [Y]
née le 09 Février 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée, en présence de Mme [T] [N], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière
*
* *
DECISION :
M. [A] [J] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] (anciennement n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]).
Mme [Q] [F] épouse [Y] est quant à elle propriétaire, depuis l’année 2021, d’un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré parcelles n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] (anciennement n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]).
Les propriétés de M. [A] [J] et de Mme [Q] [F] épouse [Y] sont contiguës sur un côté, plus précisément à la jonction des parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 1].
Le 23 février 2022, Mme [Q] [F] épouse [Y] a mis en demeure M. [A] [J] de bien vouloir procéder, sur le fondement des dispositions de l’article 673 du code civil, à la coupe des branches d’un arbre se trouvant sur sa propriété, alléguant subir la chute d’une quantité de feuilles très importante qu’elle ne pouvait ramasser elle-même.
M. [A] [J] a rejeté sa demande par courrier du 28 février 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2023, Mme [Q] [F] épouse [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir condamner M. [A] [J] à lui payer la somme principale de 425 euros correspondant à trois ramassages de feuilles et au débouchage d’une gouttière outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à ses frais d’avocat en consultation à distance.
Par jugement rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— fait injonction à M. [J] de faire procéder à l’élagage annuel de son châtaigner dont la ramure empiète sur la parcelle de Mme [F] épouse [Y] et de justifier auprès de cette dernière du délai dans lequel cette démarche sera accomplie,
— condamné M. [J] à payer la somme de 75 euros à Mme [F] épouse [Y] en réparation de son préjudice,
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [J] à payer à Mme [F] épouse [Y] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [J] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2025, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fait injonction à M. [J] de faire procéder à l’élagage annuel de son châtaignier dont la ramure empiète sur la parcelle de Mme [Y] et de justifier auprès de cette dernière du délai dans lequel cette démarche sera accomplie ;
— condamné M. [J] à payer la somme de 75 euros à Mme [Y] en réparation de son préjudice ;
— condamné M. [J] à payer la somme de 50 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclarer M. [J] recevable de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger n’y avoir lieu à ce que M. [J] fasse procéder à l’élagage annuel de son châtaignier et d’en justifier auprès de Mme [Y],
— condamner Mme [Y] à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
M. [J] soutient que la demande d’élagage de l’arbre se trouvant sur sa propriété se heurte aux objectifs du plan local d’urbanisme qui a valeur normative.
Il estime que le rapport d’expertise en date du 20 septembre 2022 démontre que 'le châtaignier est irrégulier et nécessite un élagage important pour suppression de l’empiétement sur la propriété, cependant l’importance de cet élagage équivaut selon l’expert à son abattage'.
M. [J] fait valoir qu’il est constant que les propriétés de chacune des parties sont des parcelles boisées. Mme [Y] ne peut selon lui, prétendre à l’existence d’un inconvénient anormal de voisinage alors qu’elle connaissait l’existence de l’arbre et qu’elle l’a acceptée.
M. [J] estime être en droit d’opposer à Mme [Y] la prescription trentenaire qui est applicable compte tenu de l’âge de l’arbre litigieux.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
Juger M. [J] irrecevable, subsidiairement mal-fondé en son appel,
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Fait injonction à M. [J] de faire procéder à l’élagage annuel de son châtaigner dont la ramure empiète sur la parcelle de Mme [F] épouse [Y] et de justifier auprès de cette dernière du délai dans lequel cette démarche sera accomplie,
Condamné M. [J] à payer la somme de 75 euros à Mme [F] épouse [Y] en réparation de son préjudice,
Condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné M. [J] à payer à Mme [F] épouse [Y] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d’appel,
Condamner M. [J] à payer les entiers dépens de l’instance d’appel.
Mme [Y] précise que l’acte de présentation du projet d’aménagement et de développement durables ayant servi à l’établissement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 2] n’a aucune valeur normative.
Elle estime que les dispositions du code de l’urbanisme invoquées par M. [J] ne sont pas applicables car il ne ressort du dossier aucune disposition du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 2] ordonnant le classement des parcelles objet de la présente procédure.
Elle ajoute que sa propriété n’est pas située dans le lotissement mentionné par M. [J] ainsi que cela ressort du certificat communal de la commune de [Localité 2].
Mme [Y] soutient qu’il ressort des éléments communiqués que les branches du châtaignier empiétant sur sa propriété sont le siège d’importantes chutes de feuilles qui recouvrent totalement sa pelouse ce qui la contraint à procéder au ramassage des feuilles. Cela représente selon elle une gêne et un inconvénient anormal du voisinage.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [J] ne démontre pas que le châtaignier était présent lors de l’édiction du règlement intérieur.
Mme [Y] explique qu’il ressort du rapport d’expertise que le châtaignier est implanté à moins de deux mètres de la limite séparative et que le règlement intérieur du lotissement impose que les arbres soient plantés à au moins 2 mètres des limites de propriété.
A titre plus subsidiaire, elle ajoute que rien ne démontre que l’élagage du châtaignier emporterait sa perte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
De même, selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Enfin, selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Selon l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
En outre, selon l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou de réseaux de haies et de plantations d’alignement.
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas que les branches du châtaigner présent sur sa parcelle dépassent de plusieurs mètres au-dessus de la parcelle appartenant à Mme [Y]. Les photographies communiquées démontrent que la présence de ces branches occasionne des chutes de feuilles sur la pelouse de Mme [Y].
Mme [Y] n’entend pas obtenir l’abattage du châtaignier mais uniquement son élagage. M. [J] ne peut lui opposer la prescription trentenaire ou la destination du bon père de famille qui s’appliquent à une demande d’arrachage ou de coupe à la hauteur réglementaire en application de l’article 672 du code civil.
Mme [Y] se fonde uniquement sur les dispositions de l’article 673 du code civil qui ne sont pas d’ordre public. M. [J] lui oppose que le châtaigner se trouve dans une zone boisée ainsi classée par le plan local d’urbanisme ce qui interdirait de procéder à l’élagage des arbres en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces communiquées par M. [J] que le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 2] protège les espaces naturels et agricoles et stipule que la préservation des lisières boisées est un enjeu de premier plan notamment dans le sud et à l’est de la ville. Les parcelles des parties se situent au sud de la ville et sont constituées de parties boisées dans leur fond comme l’a relevé avec justesse le premier juge. Ce dernier, par une analyse pertinente de l’arrêté municipal du 4 mai 1990 portant permis de lotir qui évoque 16 lots boisés à conserver, de la note de présentation du lotissement 'la résidence du parc’ d’avril 1990 qui indique que les lots 110 à 125 correspondent à la zone NC boisée non constructible, du cahier des charges du lotissement d’avril 1990 et du règlement intérieur du lotissement, qui rappellent les spécificités des lots 110 à 125 représentant la partie boisée rattachée aux lots voisins 36 à 39 et 74 à 86, du permis de construire accordé par la commune du 22 janvier 1992 qui précise que la parcelle ZK n° [Cadastre 9] située en 'espaces boisées à conserver’ sera maintenue en l’état et de l’attestation notariée de vente du 4 février 1992 à M. [J] et son épouse de deux parcelles dont la parcelle ZK n°[Cadastre 9], lot n°112, 'parcelle de bois à conserver', a retenu que la parcelle acquise par M. [J] sur laquelle se trouve le châtaignier doit être préservée, conservée en l’état et n’est pas constructible.
Mme [Y] entend se prévaloir en appel d’un 'certificat communal’ qui mentionne que les parcelles cadastrées BI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n’appartiennent pas à un lotissement, pièce qui n’apparaît pas exploitable faute d’être datée. Quoiqu’il en soit, l’ensemble des pièces précitées établissent que la châtaignier se trouve sur une parcelle boisée qu’il a été convenu de préserver en l’état conformément au plan local d’urbanisme.
Il n’en demeure pas moins que ce plan local d’urbanisme entend préserver les zones boisées mais n’interdit pas l’élagage des arbres situés en limite de propriété. M. [J] échoue à démontrer que la coupe des branches de l’arbre en cause entraînerait sa perte puisqu’il ne produit aucun document émanant d’un professionnel. Il se réfère à un rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de Mme [Y] par son assureur protection juridique aux termes duquel il est indiqué 'reste que l’importance de cet élagage équivaut à notre avis à l’abatage'. La qualité de 'l’experte’ est cependant inconnue et il revenait à M. [J] de démontrer l’existence d’un risque réel de perte de l’arbre.
Dans ces conditions, l’objectif de préservation des espaces boisés imposé par le plan local d’urbanisme n’interdit pas à Mme [Y] de solliciter l’élagage des branches qui surplombent sa parcelle en application de l’article 673 du code civil. Elle démontre par ailleurs qu’elle est contrainte de faire intervenir une société pour ramasser la quantité importante de feuilles qui chute sur sa parcelle, ce qui constitue une gêne qui dépasse les inconvénients du voisinage. Comme l’expose M. [J], Mme [Y] avait bien entendu parfaitement conscience d’acquérir un bien bordé en lisière par un espace boisé et pouvait anticiper qu’elle subirait des chutes de feuilles. Elle n’est cependant pas privée de son intérêt à agir en justice pour mettre un terme au trouble du voisinage subi et obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif (frais de ramassage des feuilles).
Le jugement sera donc intégralement confirmé en ce qu’il a fait injonction à M. [J] de faire procéder à l’élagage du châtaignier et condamné M. [J] à verser à Mme [Y] 75 euros pour indemniser son préjudice, outre 50 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
M. [J], qui succombe en appel, sera en outre condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le surplus de la demande sera rejeté et M. [J] sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M [A] [J] à régler à Mme [Q] [F] épouse [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles d’appel et déboute M. [J] de sa demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bureautique ·
- Leasing ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Astreinte ·
- Logement de fonction ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Commentaire ·
- Jugement ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Handicap ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Rôle ·
- Délais ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Intimé ·
- Corse ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Risque ·
- Infraction
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Acompte ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Engagement ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye ·
- Aide ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Associations
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Bail rural ·
- Publicité ·
- Habitation ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.