Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 29 janv. 2026, n° 24/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 24 mai 2024, N° 2023J00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. GARAGE DE L’ETOILE
copie exécutoire
le 13 janvier 2026
à
Me Hannard
Me Dumoulin
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/03313 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEXP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 24 MAI 2024 (référence dossier N° RG 2023J00190)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. GARAGE DE L’ETOILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
Le 13 janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 29 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
M. [M] [F] qui exploite une activité de dépannage de poids lourds et de véhicules légers et de transport de marchandises sous l’enseigne REP-TRANS a, par acte sous seing privé en date du 2 avril 2016, loué auprès de la société CNH un camion immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1477,20 euros TTC pour un kilométrage annuel moyen de 120000 kilomètres et a conclu avec la SAS Garage de l’Etoile fournisseur du véhicule et repreneur de celui-ci à la restitution, un contrat de maintenance de type 3XL Life.
La restitution de ce véhicule au terme du contrat a fait l’objet d’un procès-verbal de restitution.
La SAS Garage de l’Etoile a ensuite établi une facture d’un montant de 6091,70 euros TTC relative à la refacturation de frais à la suite d’une expertise.
Faute de règlement de cette facture la SA Garage de l’Etoile a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [F].
Par ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 2 octobre 2023 il a été enjoint à M. [F] de payer à la SAS Garage de l’Etoile la somme de 6091,70 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 33,47 euros au titre des dépens.
Le 30 novembre 2023 M. [F] a formé opposition à cette ordonnance à lui signifiée le 8 novembre 2023.
Par jugement en date du 24 mai 2024 le tribunal de commerce d’Amiens a dit l’opposition recevable et mis l’ordonnance à néant. Il a condamné M. [F] au paiement de la somme de 6091,70 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. La SAS Garage de l’Etoile a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2024 M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Garage de l’Etoile (RG n° 24/3313).
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2016, M. [F] a également loué auprès de la société CNH un camion immatriculé [Immatriculation 4] pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1477,20 euros TTC pour un kilométrage annuel moyen de 120000 kilomètres et a conclu avec la SAS Garage de l’Etoile fournisseur du véhicule et repreneur de celui-ci à la restitution, un contrat de maintenance de type 3XL Life.
A la suite des difficultés rencontrées avec ce véhicule un constat d’huissier a été dressé à la demande de M. [F].
Le 31 mars 2021 un procès-verbal de restitution du véhicule a été dressé.
La SAS Garage de l’Etoile a ensuite établi une facture d’un montant de 8088 euros TTC relative à la refacturation de frais à la suite d’une expertise.
Faute de règlement de cette facture la SA Garage de l’Etoile a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [F].
Par ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce d’Amiens en date du 2 octobre 2023 il a été enjoint à M. [F] de payer à la SAS Garage de l’Etoile la somme de 8088 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 33,47 euros au titre des dépens.
Le 30 novembre 2023 M. [F] a formé opposition à cette ordonnance à lui signifiée le 8 novembre 2023.
Par jugement en date du 24 mai 2024 le tribunal de commerce d’Amiens a dit l’opposition recevable et mis l’ordonnance à néant. Il a condamné M. [F] au paiement de la somme de 8088 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. La SAS Garage de l’Etoile a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2014 M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Garage de l’Etoile (RG n° 3314).
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 novembre 2024 il a été procédé à la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 février 2025 M. [F] demande à la cour d’infirmer les jugements entrepris excepté en ce qu’ils ont débouté la SAS Garage de l’Etoile de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de lui donner acte de ce qu’il se reconnaît redevable de la somme de 193,63 euros HT au titre du nettoyage de la cabine intérieure du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et de la somme de 298,38 euros au titre au titre du nettoyage de la cabine intérieure du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et demande la condamnation de la SAS Garage de l’Etoile à lui payer la somme de 8862 euros au titre du préjudice inhérent à l’immobilisation de ce véhicule pendant une durée de six mois sans solution de remplacement.
Il demande que la SAS Garage de l’Etoile soit pour sa part déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des entiers dépens et à lui verser une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 janvier 2025 la SAS Garage de l’Etoile demande à la cour de confirmer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. [F] et à titre subsidiaire de la rejeter et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facture afférente au véhicule immatriculé [Immatriculation 3]
M. [F] fait valoir que la facture s’appuie sur un rapport d’expertise faisant état de pneumatiques usés, d’un remplacement du volant et des prestations sur la carosserie en contradiction avec le procès-verbal de restitution du véhicule selon lequel le véhicule était dans un état d’usage et la carrosserie ne comportait aucun désordre particulier.
Il fait valoir que de surcroît le relevé d’entretien du véhicule démontre que celui-ci était régulièrement entretenu et notamment le 27 février 2021 soit à peine un mois avant sa restitution.
Il fait observer que le rapport d’expertise a été réalisé hors sa présence, plusieurs semaines après sa restitution et après que le véhicule ait été utilisé postérieurement à sa restitution et témoigne d’une volonté de remise à neuf du véhicule. Il fait valoir que ce rapport non contradictoire n’a pas été réalisé par un professionnel indépendant n’a pu être discuté et faire l’objet d’une contre expertise dès lors qu’il n’a été porté à sa connaissance que plusieurs mois après sa réalisation contrairement aux dispositions contractuelles.
Il fait valoir par ailleurs que bénéficiant d’un contrat de maintenance il n’avait aucun intérêt à négliger l’entretien du véhicule.
La SAS Garage de l’Etoile soutient que les formalités de restitution lui sont déléguées par le groupe repreneur du véhicule et que M. [F] était tenu de respecter le contrat de restitution les liant et ce indépendamment du contrat de maintenance.
Elle fait valoir qu’elle a bien diligenté une expertise de restitution par un professionnel indépendant qui n’a pas été contestée par M. [F] qui l’a reçue mais n’a pas sollicité de contre expertise.
Elle conteste les contradictions entre le procès-verbal de restitution et le rapport d’expertise faisant valoir que le premier n’est établi qu’en faisant le tour visuel du véhicule sans aucun approfondissement.
Elle fait observer qu’elle-même n’a reçu le rapport que le 20 juillet 2021 et l’a transmis dès le lendemain à M. [F] qui avait sept jours pour solliciter une contre expertise.
Il résulte du contrat de location conclu entre M. [F] et la société CNH et de son annexe relative à l’intervention du repreneur et à la restitution du véhicule que le véhicule devait être restitué à la fin du contrat muni de toutes ses pièces, accessoires et documents administratifs et de tous documents attestant de l’entretien aux standarts techniques du constructeur mais également en état standard à savoir en bon état de marche, sécurité, entretien, présentation, équipé de pneus neufs usés au maximum à 50 % et avec un kilométrage ne dépassant pas le kilométrage maximum repris au contrat.
Il est prévu que la remise du véhicule devra s’accompagner d’un procès-verbal contradictoirement établi par le locataire et le repreneur constatant l’état du véhicule ou à défaut d’un rapport écrit établi par un expert judiciaire.
Les conditions générales de restitution convenues entre la société Garage de l’Etoile et M. [F] indiquent qu’un formulaire de contrôle doit être établi lors de la restitution du véhicule et qu’à réception du véhicule au garage un rapport d’expertise doit être mis à la disposition du client dans un délai de quinze jours ouvrés, le client pouvant alors dans les sept jours solliciter une contre expertise, la facture ne lui étant adressée qu’à l’issue de ce délai.
La cour relève en premier lieu que ces modalités n’ont pas été respectées dès lors que si un procès-verbal de restitution a été dressé le 1er avril 2021 portant constat visuel du véhicule et de la carrosserie et indiquant qu’une expertise sur l’état mécanique et des éléments de sécurité devait être réalisée, cette expertise ne sera réalisée que le 27 avril 2021 et portée à la connaissance du client M. [F] que le 21 juillet 2021 soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu contractuellement.
De plus la facture sera émise le même jour 21 juillet 2021 sans possibilité pour le client de solliciter une contre expertise si tant est qu’une contre expertise réalisée plusieurs mois après la restitution soit pertinente.
Par ailleurs le procès-verbal de restitution établi contradictoirement au jour de la restitution mentionne que l’état de la cabine à l’extérieur et de la carrosserie est passable et que seul l’intérieur de la cabine est qualifié de médiocre, les pneumatiques n’étant usés qu’à 50 %.
Dès lors l’expertise réalisée plusieurs semaines après la restitution de manière non contradictoire ne peut mettre à la charge du locataire M. [F] l’échange des pneumatiques ou des réparations sur la carrosserie pour des désordres ne pouvant échapper à un examen visuel et seules les réparations rendues nécessaires par l’état médiocre de l’intérieur de la cabine et de certains équipements comme les rétroviseurs électriques peuvent lui être imputés pour un montant de 1271,96 euros HT et 1526,35 TTC, somme à laquelle infirmant le jugement entrepris la cour entend condamner M. [F].
Sur la facture relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 4]
M. [F] soutient également que la société Garage de l’Etoile ne rapporte pas la preuve de ses allégations en raison des contradictions entre le procès-verbal de restitution établissant que le véhicule est rendu en bon état et le rapport d’expertise réalisé hors sa présence témoignant d’une volonté de remise à neuf du véhicule alors même que celui-ci avait fait l’objet moins d’un an avant sa restitution de réparations par la société Garage de l’Etoile rendant inexplicables les dégradations relevées dans l’expertise sur la partie mécanique, le véhicule ayant de surcroît très peu circulé en raison de multiples pannes.
De même que pour l’autre véhicule il dénonce la réalisation tardive de l’expertise plus de deux mois après la restitution, et son caractère non contradictoire ainsi que sa communication tardive.
Comme pour le premier véhicule il reproche à la société Garage de l’Etoile d’avoir ignoré ses propres conditions générales de restitution et avoir, en raison des délais observés, rendu inepte la pertinence d’une contre expertise à laquelle il avait droit. Il fait observer que la procédure de restitution et de contestation de l’expertise n’est aucunement stipulée sous peine de déchéance du droit de contester le contenu de l’expertise.
La société Garage de l’Etoile reprend les mêmes moyens que pour le véhicule précédent et ajoute qu’elle ne conteste pas la problématique liée au levier de vitesse rencontrée par ce véhicule mais affirme avoir tout fait pour résoudre la difficulté. Elle fait valoir que le fait que M. [F] ait subi des désordres sur son tracteur auxquels le contrat de maintenance n’a pu remédier est sans aucun rapport avec les formalités de restitution.
Il résulte du contrat de location conclu entre M. [F] et la société CNH et de son annexe relative à l’intervention du repreneur et à la restitution du véhicule que le véhicule devait être restitué à la fin du contrat muni de toutes ses pièces accessoires et documents administratifs et de tous documents attestant de l’entretien aux standarts techniques du constructeur mais également en état standard à savoir en bon état de marche, sécurité, entretien, présentation, équipé de peneus neufs usés au maximum à 50 % et avec un kilométrage ne dépassant pas le kilométrage maximum repris au contrat.
Il est prévu que la remise du véhicule devra s’accompagner d’un procès-verbal contradictoirement établi par le locataire et le repreneur constatant l’état du véhicule ou à défaut d’un rapport écrit établi par un expert judiciaire.
Les conditions générales de restitution convenues entre la société Garage de l’Etoile et M. [F] indiquent qu’un formulaire de contrôle doit être établi lors de la restitution du véhicule et qu’à réception du véhicule au garage un rapport d’expertise doit être mis à la disposition du client dans un délai de quinze jours ouvrés, le client pouvant alors dans les sept jours solliciter une contre expertise, la facture ne lui étant adressée qu’à l’issue de ce délai.
La cour relève en premier lieu que ces modalités n’ont pas été respectées dès lors que si un procès-verbal de restitution a été dressé le 20 mars 2021 portant constat visuel du véhicule et de la carrosserie et indiquant qu’une expertise sur l’état mécanique et des éléments de sécurité devait être réalisée, cette expertise ne sera réalisée que le 1er juin 2021 et portée à la connaissance du client M. [F] que le 21 juillet 2021 soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu contractuellement.
De plus la facture sera émise le même jour 21 juillet 2021 sans possibilité pour le client de solliciter une contre expertise si tant est que l’expertise ou une contre expertise réalisée plusieurs mois après la restitution soit pertinente.
Surtout le procès-verbal de restitution établi contradictoirement mentionne seulement que le véhicule est sale à l’intérieur mais que l’ensemble est correct et en particulier que les pneumatiques ne sont usés qu’à 50 %, que l’état de la cabine à l’intérieur est passable et bon à l’extérieur et que l’état de la carrosserie est bon tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Ainsi l’expertise réalisée plus de deux mois après la restitution, de manière non contradictoire faisant état de la nécessité de remplacer les pneumatiques, de réparer des dégradations à l’intérieur sur des éléments d’équipement ou sur la carrosserie, ne pouvant échapper à un contrôle visuel lors de la restitution ne saurait être opposée à M. [F] et les dommages ne pouvant lui être imputés ne sauraient lui être facturés.
S’agissant des éléments liés à la mécanique ou la sécurité comme la batterie, le levier de vitesse ou les voyants la tardiveté de l’expertise et l’absence de justification du sort du véhicule après sa restitution mais également les nombreuses pannes connues par ce véhicule ayant conduit à plusieurs reprises à son immobilisation et à des propositions de remplacement effectuées par le repreneur ne permettent pas d’imputer leur reprise à M. [F].
Seuls peuvent être mis à sa charge les frais occasionnés par le nettoyage de la cabine et la disparition d’éléments d’équipement comme l’outillage et le cric et la barre dont l’absence est notée au procès-verbal de restitution soit la somme de 368,54 euros HT et 442,25 euros TTC somme à laquelle infirmant le jugement entrepris la cour entend condamner M. [F].
Sur les accessoires de la condamnation
M. [F] conteste au titre des intérêts l’application de l’article L 441-10 du code de commerce au motif qu’il ne s’applique qu’à défaut de dispositions contraires et qu’en l’espèce la facture précise que les retards de paiement portent intérêts sur la base de trois fois le taux légal.
La SAS Garage de l’Etoile demande la confirmation de la décision relative aux accessoires de la dette.
Il convient au regard des dispositions applicables entre les parties de dire que les sommes dues seront assorties d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023.
Sur la demande reconventionnelle de M. [F]
M. [F] soutient qu’il a eu régulièrement à subir des pannes dans le cadre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ayant conduit à son immobilisation et ce malgré le contrat de maintenance et qu’il a dû néanmoins supporter des loyers sans pouvoir disposer du véhicule ni d’un véhicule de remplacement qui ne lui sera proposé que tardivement en septembre 2020 sans proposition d’indemnisation malgré plusieurs mois d’immobilisation six au total, ce dont témoigne la différence de kilométrage entre les deux véhicules loués pour le même emploi et pour lesquels il demande à être remboursé de six mois de loyers soit la somme de 8862 euros.
Il conteste le caractère nouveau de cette demande faisant valoir qu’il l’a présentée en première instance et qu’elle a un lien avec le véhicule objet du litige et s’inscrit dans le même ensemble contractuel.
La SAS Garage de l’Etoile soutient que si les demandes reconventionnelles sont recevables en appel c’est à la condition qu’elles aient un lien suffisant avec la demande initiale.
Elle indique ne pas contester que le véhicule a connu une problématique liée au levier de vitesse mais soutient avoir tout mis en oeuvre pour la résoudre et qu’elle a proposé différentes solutions à M. [F] qui n’a pas donné suite, son seul but étant de rompre le contrat de location, demande à laquelle elle ne pouvait donner suite n’étant pas partie à ce contrat.
Elle fait valoir que l’inexécution contractuelle sur laquelle s’appuie M. [F] concerne le contrat de maintenance et que n’ayant pas de lien suffisant avec les factures impayées elle est nouvelle et irrecevable.
A titre subsidiaire elle soutient que M. [F] lui-même a reconnu qu’il ne pouvait quantifier sa demande faute de pouvoir évaluer sa perte de chiffre d’affaires en lien avec l’avarie et donc son préjudice.
La société Garage de l’Etoile est le repreneur du véhicule facturant les désordres constatés sur le véhicule mais aussi le prestataire du contrat de maintenance du même véhicule.
Dès lors il y a lieu de considérer que la demande reconventionnelle formée par M. [F] a bien un lien suffisant avec la demande principale.
Cependant s’il n’est pas contesté que le véhicule a subi des pannes le 11 juin 2020 et à nouveau le 10 juillet 2020 la durée de son immobilisation n’est pas justifiée et donc pas davantage le préjudice en résultant et par ailleurs il n’est pas justifié par M. [F] qu’il ait donné suite aux différentes solutions de remplacement proposées lors des pannes par la SAS Garage de l’Etoile.
Dans ces conditions il convient de débouter M. [F] de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient eu égard aux circonstances de la cause de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme les jugements du tribunal de commerce d’Amiens en date des 24 mai 2024 n° 2023J00190 et 2023J00191 excepté sur le quantum des condamnations, sur les intérêts dus et des chefs des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la SAS Garage de l’Etoile les sommes de 1526,35 euros et de 442,25 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 6 juillet 2023 ;
Déclare recevable mais non fondée la demande rconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [F] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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