Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 janv. 2026, n° 24/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[U]
[U]
copie exécutoire
le 13 janvier 2026
à
Me Varin
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/03310 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEXJ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU 05 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 24/00128)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signifié à étude le 04 septembre 2024
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signifié à étude le 04 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence Mathieu, a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 10 janvier 2020 et acceptée le même jour, la SA Socram Banque a consenti à Monsieur [Y] [U] et son épouse Madame [Z] [U] épouse [U] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule « BMW » d’occasion, d’un montant de 18.500 euros remboursable en 60 mensualités de 348 euros au taux d’intérêt nominal de 4,06%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022 et retournée à l’expéditeur pour cause de pli non réclamé, la SA Socram Banque a mis en demeure Madame [Z] [U] de lui régler la somme de 1.131,97 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2022 et retournée à l’expéditeur pour cause de pli non réclamé, la SA Socram Banque a mis en demeure Monsieur [Y] [U] de lui régler la somme de 1.140,36 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SA Socram Banque a fait assigner Monsieur [Y] [U] et son épouse Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 9.107,38 euros avec intérêts au taux de 4,06% sur les échéances impayées et au taux légal sur le surplus à compter du 18 octobre 2022 pour Madame [Z] [U] et du 26 décembre 2022 pour Monsieur [Y] [U], et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Socram Banque de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 10 juillet 2024, la SA Socram Banque a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions d’appelant en date du 1er octobre 2024, la SA Socram Banque demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Senlis et statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 6.701,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 pour Madame [Z] [U] et du 26 décembre 2023 pour Monsieur [Y] [U], à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des frais d’assignation, de signification de jugement et d’arrêt et d’exécution en accordant à Maître Varin le droit d’en poursuivre le recouvrement direct.
Suivant actes en date du 4 septembre 2024 remis en l’étude , la SA Socram Banque a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U].
Suivant acte en date du 17 octobre 2024, la SA Socram Banque a signifié son jeu de conclusions en date du 1er octobre 2024 à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U].
Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Socram Banque de sa demande de condamnation des époux [U] au titre du contrat de crédit affecté en date du 10 janvier 2020, au motif qu’elle n’a pas démontré l’exécution du contrat principal lié au crédit octroyé et la remise effective du véhicule censé être acheté par ces derniers.
A hauteur d’appel, la SA Socram Banque fait valoir qu’il est admis qu’en raison de la règle de l’interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit destiné à financer l’achat du bien vendu, l’absence éventuelle de livraison de la chose financée n’a vocation à être opposée au prêteur qu’en cas de contestation de l’exécution du contrat principal.
Elle ajoute que les époux [U] n’ont à aucun moment contesté l’exécution du contrat principal de vente du véhicule, et que les mensualités versées au titre du contrat de crédit pendant près de 2 ans démontrent de manière implicite et incontestable que le contrat principal de vente a parfaitement été exécuté.
Enfin, elle indique produire une attestation du vendeur qui certifie céder son véhicule BMW [Immatriculation 6] aux époux [U], ainsi que la copie du chèque de règlement du véhicule établi à l’ordre de l’acheteur à la suite de la demande de mise à disposition des fonds par l’emprunteur.
L’article L.312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, et qu’en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, les emprunteurs n’ont jamais entendu contester la livraison du véhicule et donc l’exécution du contrat principal.
Par ailleurs la SA Socram justifie avoir procédé au contrôle du dossier comportant notamment un justificatif de la commande du véhicule constitué par l’attestation fournie par la SA Socram Banque et rédigée par Monsieur [V] [I] en date du 15 janvier 2020, faisant la promesse de vendre à Monsieur [U] [Y] un véhicule « BMW » modèle série 3 et immatriculé [Immatriculation 6] contre la somme de 18.500 euros, et du paiement à ce vendeur de la somme de 18500 euros le 18 janvier 2020 après que les emprunteurs aient sollicité la mise à disposition des fonds selon un document paraphé par leurs soins.
Cette demande de mise à disposition des fonds corroborée par le remboursement durant plusieurs mois du prêt affecté et les versements aux fins d’apurement réalisés postérieurement à la déchéance du terme permettent de justifier de l’existence de l’exécution du contrat principal.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et compte tenu des pièces produites aux débats tableau d’amortissement historique de compte et décomptes il convient de faire droit à la demande de la SA Socram et de condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 6701,58 euros arrêtée au 30 septembre 2024 et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 1er octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les époux [U] aux dépens de première instance et d’appel mais de débouter la SA Socram Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 5 avril 2024 excepté en ce qu’il a débouté la SA Socram Banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [Z] [U] épouse [U] à payer à la SA Socram Banque la somme de 6701,58 euros arrêtée au 30 septembre 2024 et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 1er octobre 2024.
Condamne in solidum M. [Y] [U] et Mme [Z] [U] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA Socram Banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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