Cour d'appel d'Amiens, n° 12/04519

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de propriété

    La cour a confirmé que Monsieur Z a établi son droit de propriété sur la parcelle en question, en se basant sur les titres et les mentions cadastrales.

  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a jugé que Madame X ne prouve pas une possession paisible et continue de la parcelle pendant 30 ans, et que la prescription abrégée ne lui était pas acquise.

  • Accepté
    Propriété du terrain

    La cour a confirmé que la palissade ne matérialise plus une limite de propriété et se trouve sur le terrain de Monsieur Z.

  • Accepté
    Non-respect des distances légales

    La cour a ordonné à Madame X de mettre en conformité les fenêtres avec les dispositions légales, en raison du non-respect de la distance requise.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé à Monsieur Z une somme pour couvrir ses frais de justice, considérant l'inéquité de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 12/04519
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/04519

Texte intégral

ARRET

X

C/

Z

Copie exécutoire le :

Copie conforme le :

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04519

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

PARTIES EN CAUSE :

Madame N X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

9 rue Geneviève B

XXX

Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIÈGNE

APPELANTE

ET

Monsieur H Z

né le XXX à AMIENS

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau D’AMIENS

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 17 avril 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme AG AH, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Sur le rapport de Mme AG AH et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 septembre 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Monsieur H Z a reçu aux termes d’un acte du 30 avril 1994 en donation de ses grands-parents la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise à La Chaussée Tirancourt cadastrée section XXX pour une contenance de 4 ares et 67 centiares.

Par acte notarié du 15 février 2005, Madame N X a acquis une fermette sise à La Chaussée Tirancourt, cadastrée section AC n° 14 lieudit « 9 rue Geneviève B » pour une contenance de 12 ares et 79 centiares.

La parcelle de Madame X jouxte celle de Monsieur Z.

Par arrêté du 3 octobre 2007, le Maire de la commune de La Chaussée Tirancourt a accordé à Madame X un permis de construire portant réhabilitation du bien acquis en 2005.

À l’occasion des travaux de réhabilitation, Madame X a fait dresser une barrière en bois sur la partie de terrain située entre la cabane de Monsieur Z et le pignon ouest de sa fermette.

Saisi par assignation délivrée le 23 décembre 2010 à la requête de Monsieur H Z, le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement du 27 septembre 2012 :

' dit que la revendication de Monsieur Z porte sur 23 centiares et non pas sur 13 ares,

' dit que la parcelle de terre située entre la cabane de Monsieur Z et le pignon ouest de l’immeuble de Madame X appartient à Monsieur Z, dans la limite d’une contenance de 23 centiares correspondant à l’erreur cadastrale, ou d’une contenance totale de 4 ares et 90 centiares soit la contenance de la parcelle cadastrée section XXX,

' ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques,


ordonné à Madame X, à son choix, soit d’obstruer les deux fenêtres du pignon ouest de son immeuble, soit de les mettre en conformité avec les dispositions de l’article 676 du code civil,

' autorisé Monsieur Z à retirer la palissade en bois implantée entre sa cabane et le pignon ouest de l’immeuble de Madame X, dès lors que cette palissade ne matérialise plus une limite de propriété mais se trouve désormais implantée sur son terrain,

' débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes,

' débouté Madame X de ses demandes,

' condamné Madame X à payer à Monsieur Z la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné Madame X aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2012 Madame N X a interjeté un appel général de ce jugement.

Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2013, expressément visées, Madame X demande à la Cour de :

' déclarer Madame N X recevable et bien fondée en son appel

y faisant droit,


infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

vu les dispositions de l’article 1315 du Code civil,

vu les dispositions des articles 5 et 18 du décret n° 55 ' 471 du 30 avril 1955,

— dire et juger que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire sur la propriété litigieuse,

à titre subsidiaire,

vu les dispositions des articles 712, 2256, 2258 à 2261, 2272 et 2274 du code civil,

— dire et juger que Madame X est devenue propriétaire par prescription acquisitive,

à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que les indications du cadastre ne peuvent prévaloir sur les titres de propriété de Monsieur Z et de Madame X,

' dire et juger que la possession de Madame X lui confère une présomption de propriété,

' dire et juger que la présomption de propriété ne peut être contestée par des indications du cadastre,

' écarter les indications de l’ancien cadastre qui vont à l’encontre de la donation consentie à Monsieur Z et du titre de propriété de Madame X,

en conséquence,

— dire et juger que le mur pignon ouest de la grange de Madame X ne joint pas immédiatement l’héritage de Monsieur Z,

' dire et juger que la palissade édifiée par Madame X a été érigée sur sa propriété,

' débouter Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions


ordonner la publication du jugement à intervenir (sic) à la Conservation des Hypothèques aux frais de Monsieur Z,

reconventionnellement,

vu les dispositions des articles 32 ' 1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,

— dire et juger que Monsieur Z a agi avec une légèreté blâmable compte tenu de la clarté de son titre de propriété et des indications du cadastre remanié, et du titre de propriété de Madame X,

' dire et juger que la procédure abusive de Monsieur Z cause un préjudice à Madame X dont elle est fondée à demander réparation,


condamner Monsieur Z à payer Madame X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

dans tous les cas,

' condamner Monsieur Z à verser à Madame X la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' le condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Christophe Guévenoux, avocat dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 27 août 2013 par voie électronique, expressément visées, Monsieur H Z sollicite de la Cour, au visa des articles 544 et 545, 675, 676 et 678, 2261 et suivants du code civil, qu’elle :

' dise bien fondé Monsieur Z en sa demande de revendication de la propriété des 23 ares,

en conséquence,


confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,


dise que la parcelle de Monsieur Z cadastrée XXX section XXX » a une superficie de 4 ares et 90 centiares,

' dise que Madame X ne rapporte pas la preuve matérielle de la possession paisible et continue de ces 23 centiares depuis 30 ans,

en conséquence,

' déboute Madame X de sa demande de prescription acquisitive,

' ordonne la publication du jugement (sic) à intervenir à la Conservation des Hypothèques,

' condamne Madame X à supprimer les fenêtres qu’elle a ouvertes sur le pignon ouest de la grange ou à respecter les prescriptions de l’article 676 du code civil,

' ordonne l’enlèvement de la palissade,

y ajoutant,

— ordonne l’enlèvement de toutes les palissades empiétant sur le terrain de Monsieur Z,

' déboute Madame X de sa demande de dommages-intérêts,


confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ci-dessus,

' dise que Monsieur Z a rapporté la preuve du non-respect de l’article 678 du code civil pour les fenêtres ouvertes sur le côté sud de la grange,

' en conséquence, infirme le jugement sur cette dernière disposition et condamne Madame X à respecter les prescriptions de l’article 676 du code civil,


dise que le respect des prescriptions de l’article 676 du code civil devra être effectué sous astreinte de 100 euros par jour dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire,

vu l’article 646 du code civil,

' ordonne le bornage des immeubles appartenant à Monsieur Z et Madame X,

' déboute Madame X de toutes ses demandes,

' condamne Madame X au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


la condamne aux dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2013, et l’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2013 pour plaidoiries, puis renvoyée à l’audience collégiale du 17 avril 2014.

MOTIFS

Sur la revendication de propriété :

Relevant que M. Z revendique la propriété de 23 centiares dont il estime avoir été spolié à l’occasion du remaniement cadastral de 1990 à l’issue duquel la parcelle XXX, d’une contenance de 4 ares et 90 centiares est devenue la parcelle XXX, d’une contenance de 4 ares et 67 centiares, le premier juge a justement rappelé, au visa de l’article 544 du code civil, que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que la valeur pouvant être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celles-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière sont déterminés souverainement par les juridictions du fond.

L’examen des pièces du dossier met en évidence que le tribunal a procédé à une exacte analyse de celles-ci et en a justement déduit que M. Z rapporte la preuve de son droit de propriété sur lesdits 23 centiares, correspondant à la bande de terrain située entre son cabanon et le fonds voisin appartenant à Mme X, au droit du pignon de l’immeuble rénové par celle-ci.

Il apparaît en effet que :

*suivant procès-verbal ( pièce 12 de l’intimé ) dressé le 31 juillet 1990 et publié le lendemain à la Conservation des Hypothèques de « Changement des désignations cadastrales à la suite du remaniement » – remaniement autorisé sur la commune de Chaussée-Tirancourt par arrêté préfectoral du 14 septembre 1977 ' la table directe de changement de numérotage parcellaire mentionne d’une part la réunion des parcelles 117 (6 ares) et 118 ( 6 ares 42 ) en une parcelle AC 14 d’une contenance de 12 ares 79 centiares, d’autre part que la parcelle anciennement désignée E 660 pour une contenance de 4 ares 90 centiares devient la parcelle XXX d’une surface de 4 ares 67 centiares,

*M. Z a reçu le 30 avril 1994 de ses grands-parents, M. T D et Mme R B épouse D, donation de la nue-propriété d’une maison d’habitation avec cour, jardin et dépendance figurant au cadastre lieu-dit « Rue de la Terrière » sous le numéro 4 section AC pour une contenance de 4 ares et 67 centiares (pièce 1 de l’intimé), et le relevé de propriété comme l’extrait de plan cadastral délivrés le 25 octobre 2010 par le Conservateur des Hypothèques font mention de la parcelle XXX pour cette contenance de 4 ares 67 centiares,

*les époux D-B avaient toutefois acquis le 10 juillet 1975 ( pièce 2 de l’intimé ) auprès de Mme P Q veuve B ledit ensemble cadastré section XXX pour une contenance de 4 ares 90 centiares, la même contenance étant par ailleurs prise en compte dans le jugement en date du 27 juillet 1982 ( pièce 3) par lequel le tribunal de grande instance d’Amiens, statuant après expertise, a qualifié cette vente de donation déguisée et dit que rapport en moins-prenant devrait être fait à la succession de Mme P Q veuve B,

*l’extrait de plan cadastral délivré le 28 juin 1982 par la direction Générale des Impôts (pièce 9 de l’intimé) révèle qu’aucun espace n’existe entre la parcelle E 660 et les parcelles E 117-E118, la première arrivant au droit du pignon de la grange édifiée sur ces dernières, alors que sur l’extrait du plan cadastral édité le 20 août 2004, annexé à l’acte de vente intervenu le 15 février 2005 entre Mme L C épouse Y et Mme X (pièce 1 de l’appelante ), la parcelle devenue AC 4 est en retrait, laissant subsister une bande de terrain au droit du pignon de la grange de la parcelle AC 14, anciennement parcelles 117 et 118,

*aux termes de l’acte notarié du 15 février 2005, Mme C-Y a vendu à Mme X une fermette comprenant un corps d’habitation, divers bâtiments à la suite, une cour et un jardin, l’ensemble figurant au cadastre section AC n° 14 lieudit « 9,rue Geneviève B » pour une surface de 12 ares et 79 centiares, et la fiche de renseignements d’urbanisme et la déclaration d’aliénation annexées à l’acte font mention d’une parcelle de 12 ares et 79 centiares,

*sur le relevé parcellaire ( pièce 11 de l’appelante) établi au nom de M. T C, signé le 8 mars 1990, figurent les indications suivantes : « situation ancienne, parcelles E 117 et E 118, situation nouvelle, parcelle AC 14, contenance …12 ares 79 centiares », et sur le relevé parcellaire ( pièce 12 de l’appelante) établi au nom de M. T D, retourné le 3 avril 1990 ( avec une protestation de Mme D quant à la surface ), figurent ces indications : « situation ancienne : E 660, situation nouvelle : AC 4 ..contenance : 4 ares 67 centiares »,

*Mme C-Y était devenue nue-propriétaire de la parcelle AC 14 anciennement E 117 et E 118 du fait du décès de son père M. T C survenu le 5 novembre 1964, sous l’usufruit de sa mère Mme AE AF laquelle s’est éteinte le 23 décembre 1999, et la formalité de publicité effectuée le 1er septembre 1966 par Maître Ducheval, notaire à Picquigny (Somme) chargé du règlement de la succession de M. T C mentionne notamment, au titre des immeubles dépendant de celle-ci, une maison à usage d’habitation située à Lachaussée-Tirancourt, avec cour, dépendances et jardin, lieudit « Le village » ensemble cadastré section XXX pour 12 ares 42 centiares ( XXX pour 6 ares et XXX pour 6 ares 42 centiares).

La Cour observe que, nonobstant les documents adressés par la Direction Générale des Finances Publiques (pièces 12,13,14 et 15 de l’appelante) complétés par un courrier en date du 14 juin 2013 ( pièce 17 ), il n’est pas davantage qu’en première instance justifié qu’un nouvel arpentage ait précédé ledit remaniement, et que le gain de 37 centiares pour la propriété de Mme Y-C, auteure de Mme X, et la perte de 23 centiares pour celle de M. et Mme D-B, auteurs de M. Z, résultant l’un et l’autre du remaniement cadastral de 1990, ne sont pas explicités et n’ont pas été accompagnés d’actes de transfert de propriété.

C’est vainement que Mme X reproche au premier juge d’avoir fait droit à la revendication de propriété de M. Z en faisant prévaloir l’ancien cadastre sur le nouveau et en lui accordant une valeur supérieure au titre de propriété de M. Z. L’historique des énonciations et constatations des titres et documents cadastraux sus-rappelé révèle en effet une parfaite cohérence rompue exclusivement par ledit remaniement dont, comme l’a pertinemment relevé le tribunal, Mme X prétend qu’il aurait rectifié une erreur préexistante, mais sans aucun élément au soutien de cette thèse, formellement contestée par M. Z. Le jugement est à approuver lorsqu’il relève que les notaires qui ont instrumenté postérieurement au remaniement cadastral de 1990 se sont fondés sur les seules indications du cadastre remanié : les actes en date respectivement du 30 avril 1994 (M. Z) et du 15 février 2005 (Mme X) ont été établis sans aucune vérification, précision ou explication au regard des titres de propriété précédemment dressés et des documents cadastraux précédents.

Sur la prescription acquisitive :

Après rappel des dispositions des articles 2262 ancien ( dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ), 2229 ancien devenu l’article 2261, 2272 et 2265 du code civil, le tribunal a considéré que Mme X ne rapportait pas la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans de la parcelle de terre située entre le pignon de l’immeuble lui appartenant et la cabane appartenant à M. Z, et que la prescription abrégée ( 10 ans ) des articles 2265 ancien et 2272 alinéa 2 du code civil ne lui était pas acquise.

Invoquant les dispositions de l’article 712 du code civil selon lesquelles la propriété s’acquiert aussi par la prescription, Mme X affirme que ses auteurs, de bonne foi et disposant d’un juste titre ont en tout état de cause toujours ( depuis sept générations ) possédé la bande de terrain litigieuse, que la prescription abrégée était acquise avant sa propre acquisition, qu’elle en rapporte la preuve au moyen des attestations émanant de Mme L C-Y, celle-ci étant complétée à hauteur d’appel par une sommation interpellative du 17 décembre 2012, et de M. G.

M. Z maintient que, pas davantage qu’en première instance, Mme X ne démontre que les précédents propriétaires de son terrain occupaient déjà l’arrière de la grange, qu’en revanche il établit que ses grands-parents avaient un poulailler installé à l’arrière du pignon de la grange.

Mme X verse au dossier :

— deux pièces ( numérotées 2 et 8) émanant de Mme L C-Y, suivies d’une sommation interpellative (pièce 10 ), révélant que la précédente propriétaire de la parcelle AC 14 « certifie avoir toujours connu les limites de la propriété telles qu’elles sont actuellement », précisant « et ce depuis mon enfance », qu’interrogée par Maître A, huissier de justice associé à Amiens, Mme AO-Y a exposé que son mari avait rédigé les attestations et qu’elle les avait signées, « en toute connaissance de cause », et précisé notamment qu’elle avait demeuré dans la maison désormais occupée par Mme X, de sa naissance à son mariage en 1962,

— deux pièces ( numérotées 3 et 9 ) émanant de M. AA G, né le XXX à Nantes, demeurant 3 rue Geneviève B à la Chaussée-Tirancourt, dans lesquelles celui-ci déclare être propriétaire depuis 1980 de son habitation et « certifie que les limites de la propriété de Mademoiselle X représentées sur le cadastre actuel sont celles (qu’il a ) toujours connues pour les raisons suivantes : En rendant des visites régulières de bon voisinage avec (mon) épouse, à la propriétaire Mme C, et par la suite à M. et Mme Y lorsqu’ils entretenaient le jardin. »

Le tribunal a justement considéré qu’ayant acquis la parcelle AC n° 14 en 2005, Mme X ne peut justifier d’une possession personnelle depuis 10 ans de la partie litigieuse.

Si, comme l’admet M. Z, on peut pour compléter la prescription joindre à sa possession celle de son auteur, force est de constater que Mme X ne justifie pas au moyen des pièces versées d’actes matériels de possession de ses auteurs suceptibles de caractériser une possession continue et non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 2261 du code civil ' article 2229 ancien.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que Mme X ne faisait pas la preuve de la propriété de la surface litigieuse par l’effet de la prescription tandis que M. Z établissait son droit de propriété sur celle-ci par les titres et mentions cadastrales, nonobstant l’erreur résultant du remaniement cadastral du 31 juillet 1990, et en conséquence en ce qu’il a fait droit à la revendication de M. Z.

Il convient toutefois de rectifier, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’erreur affectant le dispositif du jugement déféré quant aux références cadastrales de la parcelle appartenant à M. Z, de dire qu’il y a lieu de lire « section XXX » au lieu de « section XXX », ladite erreur étant purement matérielle ainsi que le révèle le dossier et que l’admettent les parties qui concluent exclusivement sur la parcelle cadastrée section XXX.

Sur les ouvertures pratiquées sur le pignon ouest de la grange :

Il est constant que Mme X a fait ouvrir sur le pignon ouest de son immeuble deux fenêtres donnant directement sur la propriété de M. Z.

Confirmant le jugement déféré en ce qu’il a fixé la limite de propriété de M. Z au droit dudit pignon, la Cour le confirmera en ce qu’il a en conséquence considéré que la distance imposée par les dispositions de l’article 678 du code civil (1,90 mètre) n’était pas respectée et ordonné à Mme X, à son choix, d’obstruer ces deux ouvertures ou de les mettre en conformité avec les dispositions de l’article 676 du même code, étant rappelé que le caractère définitif du permis de construire modificatif accordé à Mme X, document émanant de l’administration communale, est indifférent au présent débat relatif à la conformité desdites ouvertures aux règles régissant les « vues sur la propriété de son voisin » figurant aux articles 675 à 680 du code civil applicables à l’espèce.

Sur les ouvertures pratiquées sur le côté sud de la grange :

Les premiers juges ont débouté M. Z de sa demande tendant à la condamnation de Mme X à la suppression des fenêtres ouvertes par celle-ci côté sud de la grange rénovée, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du non-respect de la distance fixée à l’article 678 du code civil entre ces fenêtres et la limite de son fonds.

Au soutien de son appel incident de ce chef, M. Z affirme qu’au moyen du plan cadastral et du constat dressé le 14 octobre 2010 par Maître E, huissier de justice à Doullens (80), versés en première instance il justifiait de ce que les deux fenêtres ouvertes sur le côté sud de la grange, permettant d’avoir une vue sur sa propriété, ne respectaient pas la distance légale (1,90 mètre) au regard de la limite de son terrain, et qu’il parfait sa démonstration par la production d’un constat dressé le 15 mars 2013 par Maître F, huissier de justice à Doullens.

De ce dernier procès-verbal de constat ( pièce 23 de M. Z ) et des photographies annexées à celui-ci, il résulte que Mme X a ouvert en façade sud de la grange deux fenêtres, l’une au rez-de-chaussée et l’autre au premier étage, offrant vue directe sur le jardin de M. Z, et qu’une distance d’environ 140 centimètres sépare la façade de la grange du soutien de terre installé en limite de propriété par Mme X, distance dont Maître F précise qu’il l’a mesurée en prenant en compte l’extérieur du poteau qui maintient les planches.

Il est ainsi établi que l’implantation desdites fenêtres ne respecte pas la distance de 190 centimètres exigée par les dispositions de l’article 678 du code civil.

Faute pour Mme X de démontrer que, contrairement aux apparences, lesdites fenêtres seraient cependant régulières comme pourvues, conformément aux dispositions de l’article 676 du code civil, d’un treillis de fer maillé et d’un chassis à verre dormant, il sera ordonné à celle-ci, à son choix, soit de les obstruer, soit de les mettre en conformité avec ces dernières dispositions, le jugement étant réformé dans ce sens.

Sur l’astreinte :

A hauteur d’appel, M. Z ajoute une demande aux fins qu’il soit dit que le respect des prescriptions de l’article 676 du code civil devra être effectué sous astreinte de 100 euros par jour dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir.

Compte tenu de l’ancienneté du litige et en application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait droit à cette demande d’astreinte, accessoire à la demande de mise en conformité des fenêtres ouvertes sur le pignon ouest de la grange et sur sa façade sud, aux fins que l’exécution du présent arrêt soit assurée.

Sur la palissade se trouvant sur le terrain situé entre le cabanon et la grange :

Confirmé en ce qu’il a dit que M. Z est propriétaire de la partie de terrain située entre son cabanon et le pignon ouest de l’immeuble de Mme X, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a autorisé M. Z à retirer la palissade en bois édifiée sur cette partie de terrain, dès lors qu’elle ne matérialise plus une limite de propriété mais se trouve implantée sur son terrain.

Sur les autres palissades :

A hauteur d’appel, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 15 mars 2013, M. Z sollicite de la Cour qu’elle ordonne en outre à Mme X d’enlever ses « palissades et autres » qui empiètent sur « tout le pourtour arrière » de son jardin.

Mme X n’a pas conclu sur cette prétention, laquelle est recevable en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile dans la mesure où elle tend aux mêmes fins, le respect des limites de la propriété de M. Z, que celles soumises au premier juge.

Dans son procès-verbal dressé le 14 octobre 2010, auquel sont annexées 12 photographies, Maître E notait ( page 2 ) : « Sur le côté, je constate que la palissade en bois qui sert de clôture s’affaisse vers le terrain de monsieur Z et est plantée sur le terrain de Monsieur Z ( photographies 2,3,4 et 5 ). »

Maître F a, dans son procès-verbal du 15 mars 2013 ( pages 6,7, 8 et 9 ), procédé aux constatations suivantes, accompagnées de sept photographies: « Dans le prolongement du pignon gauche de la maison de Monsieur Z, je constate également la présence d’un soutien de terre toujours composé de planches de bois maintenues par des poteaux de bois (une photographie). Ce soutien de terre penche également vers la propriété de Monsieur Z(une photographie).Ce phénomène est d’autant plus visible quand je me positionne dos à l’abri et que je regarde le pignon de la maison de Monsieur Z. Je constate que de nombreuses branches des arbres et arbustes plantés sur la propriété voisine dépassent sur la propriété de Monsieur Z(une photographie). Que ce soit sur le plan cadastral actuel ( annexe n°1 ) ou que ce soit sur l’ancien plan cadastral ( annexe n°2 ) la limite de propriété sur la gauche se situe en ligne droite dans le prolongement du pignon de la maison de Monsieur Z. Plus je m’approche du pignon, plus je m’aperçois que le soutien de terre penche vers la propriété de Monsieur Z. Il y a en fait un double soutien de terre : deux rangées de planches horizontales écartées l’une de l’autre en partie haute(deux photographies). En mesurant au bas du soutien de terre, par rapport au pignon, le premier poteau empiète d’environ 17 centimètres sur la propriété de Monsieur Z(une photographie). Comme la structure penche, en me positionnant en partie haute, je constate que la deuxième rangée de planches empiète d’environ 18 centimètres et le premier poteau d’environ 34 centimètres sur la propriété de Monsieur Z(une photographie). »

L’examen du plan cadastral en date du 20 juin 2004 annexé à l’acte d’acquisition de Mme X ( sa pièce 1), du plan de masse et de l’extrait du plan cadastral délivré le 28 juin 1982 ( pièces 8 et 9 de M. Z ) met en évidence, comme l’a exactement relevé l’huissier constatant, que la limite de propriété se situe en ligne droite dans le prolongement du pignon de la maison de M. Z, avant comme après le remaniement cadastral.

De l’ensemble de ces éléments, non contredits par Mme X, il résulte que la palissade ainsi édifiée par celle-ci empiète sur le terrain de M. Z.

Les autres empiètements dénoncés, au demeurant de façon lapidaire aux termes des écritures de M. Z, ne sont en revanche pas suffisamment caractérisés par les seules énonciations et photographies de Maître F (pages 2 à 5 de son procès-verbal).

Il y a donc lieu, ajoutant au jugement entrepris, d’ordonner à Mme X de procéder à l’enlèvement de la palissade/soutien de terre en ce que celle-ci empiète sur le terrain de M. Z délimité en ligne droite dans le prolongement du pignon gauche de sa maison, M. Z étant débouté du surplus de sa demande de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

Eu égard au sens de l’arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que M. Z n’avait commis aucun abus de droit et débouté Mme X de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Le jugement a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en son recours, Mme X supportera les dépens d’appel.

Sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait en conséquence prospérer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel. Une somme de 2000 euros lui sera donc allouée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition du greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rectifiant l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens,

Dit qu’il y a lieu de lire, au dispositif de celui-ci :

« Dit que la parcelle de terre située entre la cabane de Monsieur Z et le pignon ouest de l’immeuble de Madame X appartient à Monsieur Z, dans les limites d’une contenance de 23 centiares correspondant à l’erreur cadastrale, ou d’une contenance totale de 4 ares et 90 centiares soit la contenance de la parcelle cadastrée section XXX »,

au lieu de :

« Dit que la parcelle de terre située entre la cabane de Monsieur Z et le pignon ouest de l’immeuble de Madame X appartient à Monsieur Z, dans les limites d’une contenance de 23 centiares correspondant à l’erreur cadastrale, ou d’une contenance totale de 4 ares et 90 centiares soit la contenance de la parcelle cadastrée section XXX. »

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens, ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande tendant à la condamnation de Mme X à supprimer les fenêtres qu’elle a ouvertes sur le côté de la grange.

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne à Mme N X, à son choix, soit d’obstruer les fenêtres qu’elle a ouvertes sur le côté sud de la grange, soit de les mettre en conformité avec les dispositions de l’article 676 du code civil.

Dit que le respect des prescriptions de l’article 676 du code civil devra être effectué sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les deux mois de la signification de l’arrêt à intervenir, s’agissant des fenêtres ouvertes sur le pignon ouest de la grange comme de celles ouvertes sur la façade sud de la grange.

Ordonne à Mme N X de procéder à l’enlèvement de la palissade /soutien de terre édifiée par ses soins en ce qu’elle empiète sur le terrain de M. H Z, délimité en ligne droite dans le prolongement du pignon gauche de sa maison.

Déboute M. H Z du surplus de sa demande relative aux palissades.

Condamne Mme N X à payer à M. H Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme N X de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Mme N X aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Amiens, n° 12/04519