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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00025 |
Texte intégral
ARRET
N°
O P
C/
X
X
G
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00025
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AI AP AL AR AS O P
né le XXX à XXX
de nationalité Belge
de bergen 35
XXX
Représenté et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur M AG X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné le XXX, non constitué, non comparant
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame F G épouse X
née le XXX à VALENCE
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée le XXX , non constituée, non comparante
Madame Q Z épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2014, l’affaire est venue devant Mme Marguerite-AL MARION, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-AL MARION, Président, Mme AL-AM AN et Mme W AA, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 28 octobre 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 octobre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-AL MARION, Président de chambre, et M. Thomas HERMAND, greffier.
*
* *
DECISION :
Suite à la contestation de la surenchère de Monsieur AI O P sur adjudication d’un immeuble dans le cadre d’une succession, le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance d’Amiens a :
'par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, du 8 octobre 2012 :
— sursis à statuer sur la validation de la surenchère et les prétentions du surenchérisseur,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le surenchérisseur, ainsi que le notaire commis, auquel le jugement sera notifié à la diligence du Greffe, à produire les pièces justificatives de l’adjudication des biens appartenant aux défendeurs, permettant de vérifier le prix d’adjudication, leur désignation cadastrale, leur superficie, et l’identité des parties, et à présenter leurs éventuelles observations,
— dit que les autres parties seront convoquées à la diligence du Greffe,
— réservé les dépens ;
'par jugement contradictoire, en premier ressort, du 23 décembre 2013 :
— constaté la régularité en la forme de la déclaration de surenchère déposée par acte d’avocat le 3 juillet 2013 pour le compte de AI O P,
— constaté que cette déclaration ne porte pas sur l’immeuble adjugé,
— déclaré, par suite, non valable la déclaration de surenchère déposée le '4' juillet 2013 par AI O P,
— dit n’y avoir lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis pour une nouvelle vente,
— renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins de dresser procès-verbal de reprise des opérations et le cas échéant, de conciliation,
— condamné le surenchérisseur aux dépens de l’incident ;
Par déclaration du 2 janvier 2014, suivant la voie électronique, Monsieur AI O P a interjeté appel de ces deux jugements ;
Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 14 mars 2014, il demande à la Cour, sous divers constats sans portée juridique, de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel du jugement avant dire-droit du 8 octobre 2013 et du jugement du 23 décembre 2013,
— les mettre à néant,
Statuant à nouveau,
— valider la surenchère du 3 juillet 2013 par AI O P,
— renvoyer les parties devant le notaire commis, Maître I C, notaire à Amiens, pour une nouvelle adjudication sur surenchère avec mise à prix de 271 000 €, de l’immeuble ci-après désigné propriété sise à Saint Valéry-sur-Somme XXX, portant le XXX section XXX
XXX,
XXX,
XXX,
d’une superficie totale de 9ares 59centiares,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la vente,
— débouter les autres parties de leurs fins, demandes moyens et conclusions plus amples et contraires, comme mal fondé ;
Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 3 juin 2014, Madame Q B épouse Z, adjudicataire, demande à la Cour, de :
— déclarer l’appel nul, subsidiairement non recevable,
Plus subsidiairement,
— sans s’arrêter ni avoir égard aux fins, moyens, prétentions et conclusions de M. O P,
— l’en débouter,
— mettre l’appel à néant,
— confirmer purement et simplement les Jugements rendus les 8 octobre 2013 et 23 décembre 2013 par Tribunal de grande instance d’Amiens,
— condamner M. O P aux entiers dépens,
— le condamner à payer à Mme Z une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 30 avril 2014, Monsieur A X demande à la Cour de :
— prendre acte qu’il ne formule aucune contestation quant à la validité de la procédure de surenchère qui a été initiée par l’appelant,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Quoique régulièrement assignés à personne le XXX, Monsieur M X et Madame F G, son épouse, n’ont pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2014 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que pour la compréhension des débats il y a lieu de rappeler, au regard des écritures des parties et des pièces versées aux débats, qu’D X, décédé le XXX, et K L, son épouse, décédée le XXX, ont laissé pour héritiers leurs neuf enfants (Y, AD-AE, A, AW, AX, AY, M, BA et H), chacun pour 1/9e ; que la succession comprenait plusieurs biens immobiliers dont un immeuble à usage d’habitation sis à Saint Valéry-sur-Somme (XXX, XXX, section XXX, XXX, et XXX ; que sept des enfants ont cédé indivisiblement la totalité de leurs droits indivis sur cet immeuble à une société SPICC qui les a céder à Messieurs A et M X en contre partie, par ces derniers, de la cession, au profit de ladite société, de leurs droits indivis portant sur les autres immeubles dépendant de la succession, cette opération ayant eu lieu le 5 février 2003 ;
Que Monsieur M X, estimant être unique propriétaire de l’immeuble a saisi le Tribunal de grande instance d’Amiens qui, par jugement du 11 juillet 2006 confirmé par arrêt de la cour de céans du 2 octobre 2008, a tranché le litige et déclaré qu’il était indivisaire à hauteur de 8/9e et Monsieur A X à hauteur de 1/8e ;
Que Monsieur A X a ensuite saisi le Tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de sortir de cette indivision, lequel, par jugement du 23 mars 2012, a, notamment :
— ordonné la vente sur licitation, après accomplissement des formalités légales et sur cahier des charges dressé par le Notaire commis, de l’immeuble sis à Saint Valéry-sur-Somme (XXX, XXX, cadastré section XXX, XXX, et XXX, commis pour y procéder Maître I C (Maître C), Notaire à Amiens, selon les modalités habituelles mais après expertise aux fins d’évaluer la valeur vénale du bien, d’établir un prix de mise en vente sur licitation et de fixer la valeur locative de celui-ci,
— fixé la créance de Monsieur M X au passif de l’indivision à la somme de 14 815,80 € ;
Que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 13 décembre 2013 qui a ajouté à la mission de l’expert la fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur M X ;
Que le notaire commis a poursuivi la licitation du bien désigné, en établissant le cahier des charges et en procédant à la publicité le 11 juin 2013 ; que le 25 juin suivant Madame Q B épouse Z (Madame B) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier sur la mise à prix de 246 000 € comme cela résulte du procès-verbal d’adjudication établi à cette date par Maître C ;
Que le 3 juillet 20013, Monsieur AI O P (Monsieur O P) a déposé, par avocat, une déclaration aux fins de surenchère du dixième sur cette adjudication ;
Que c’est dans ce contexte que le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance d’Amiens a rendu les deux jugements déférés à la Cour ;
SUR QUOI,
Attendu qu’assignés à personne, Monsieur M X et Madame F G, son épouse, n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
***
Attendu que Monsieur O P, rappelant les faits et les textes applicables, soutient la validité de sa surenchère tant sur la forme que sur le fond, affirme l’absence de distorsion entre les documents en cause, fait valoir que l’erreur en cause est purement matérielle et que la déclaration de surenchère porte sur un procès-verbal d’adjudication et non sur une parcelle comme en témoigne, nonobstant celle-ci, le contenu même de cette déclaration ;
Attendu que Madame B ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de confirmation des jugements déférés mais soulève la nullité de l’appel et, subsidiairement, son irrecevabilité ;
Attendu que Monsieur A X s’associe aux demandes de l’appelant estimant que l’erreur dans la déclaration de surenchère n’aurait pas du poser de difficulté dès lors que les références cadastrales apparaissent clairement dans les actes de propriété versés dans le cadre des précédentes procédures ;
— sur la nullité de l’appel
Attendu que Madame B n’est pas fondée en sa demande dès lorsqu’elle ne caractérise pas en quoi l’appel formé par Monsieur O P est nul au regard des dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile ;
— sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 544 du Code de procédure civile, seul peut être immédiatement frappé d’appel un jugement tranchant le fond, un jugement tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou celui statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance ;
Qu’en l’espèce, tel n’étant pas le cas du jugement du 8 octobre 2013 qui prononce un sursis à statuer, Madame B est fondée en sa demande d’irrecevabilité mais uniquement en ce qui concerne cette décision et non le jugement du 23 décembre 2013 ;
— sur la validité de la déclaration de surenchère du 3 juillet 2013
Attendu que la régularité formelle de cette déclaration ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Attendu, sur le fond, que contrairement à ce que retient le premier juge, le jugement du 23 mars 2012 désigne bien les parcelles concernées comme étant cadastrées section XXX, XXX, et XXX (et non n° 81) lieudit Ville Haute tout comme le cahier des charges (pièce n° 3, appelant) et le procès-verbal d’adjudication établis par Maître C (pièce n° 4, idem) alors que c’est la déclaration de surenchère (pièce n° 6, idem) qui comporte l’erreur relevée [n° 81 et non n° 82] ; qu’en outre, il y a lieu de constater que cette erreur n’empêche pas la surenchère de porter sur l’immeuble adjugé dès lors qu’il n’est pas contesté que ces parcelles forment un seul lot sur une mise à prix unique, d’une part, d’autre part, que la déclaration fait expressément 'suite à l’adjudication moyennant 246 000 € constatée par acte enregistré le 25 juin 2013 par Me I C, notaire’ commis, 'de l’immeuble ci-après désigné : une propriété sise à Saint-Valréy sur somme XXX, portant le N° 27 (…)' ;
Qu’ainsi, s’agissant d’une erreur purement matérielle, le jugement du 23 décembre 2013 doit être infirmé, la déclaration de surenchère validée selon la demande de Monsieur O P et les parties renvoyées devant le notaire commis pour nouvelle adjudication ;
***
Attendu que les dépens, tant de première instance que d’appel doivent être employés en frais privilégiés de la vente à intervenir ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’appel soulevé par Mme Q B épouse Z,
DIT Monsieur AI O P irrecevable en son appel du jugement rendu le 8 octobre 2013 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance d’Amiens,
DIT Monsieur AI O P recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 23 décembre 2013 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance d’Amiens,
EN CONSÉQUENCE,
INFIRME le jugement du 23 décembre 2013 sauf en ce qu’il a constaté la régularité formelle de la déclaration de surenchère du 3 juillet 2013,
STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite,
VALIDE la surenchère du 3 juillet 2013 par Monsieur AI O P,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, Maître I C, Notaire à Amiens, pour une nouvelle adjudication sur surenchère avec mise à prix de 271 000 €, de l’immeuble ci-après désigné : une propriété sise à Saint-Valéry-sur-Somme (XXX, XXX, cadastrée section XXX
XXX,
XXX,
XXX,
d’une superficie totale de 9ares 59centiares,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la vente avec admission, pour ceux d’appel, de l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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