Désistement 9 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 9 févr. 2010, n° 08/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/02559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 23 septembre 2008 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
MBB/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 08/02559
Ordonnance de référé du 23 Septembre 2008
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 08/004934
ARRET DU 09 FEVRIER 2010
APPELANTE :
LA S.A.S. MICRAUTO
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la cour
N° du dossier 31379
assistée de Maître LELIEVRE, avocat au barreau de Lyon,
INTIMES :
LA S.A.R.L. CLASS AUTOMOBILES
XXX
XXX
Maître Z Y pris en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL CLASS AUTOMOBILES
XXX
XXX
XXX
LA S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PONTEVES -SDAP
XXX la liberté
XXX
représentés par Me Jacques VICART, avoué à la cour – N° du dossier 13744
assistés de Maître BEUCHER, avocat au barreau d’Angers,
LA SOCIETE INCADEA GMBH
XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2009 à 13 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BRETON, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur VALLÉE, Président de chambre
Madame BRETON, Conseiller
Madame SCHUTZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 09 février 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président, et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2008 la société Class Automobiless, assistée de maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Class Automobiless a fait citer la société Micrauto et la société Incadea devant le président de tribunal de commerce d’Angers statuant en référé pour leur rendre opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du même juge des référés le 9 octobre 2007.
Par ordonnance du 23 septembre 2008 le président du tribunal de commerce d’Angers a fait droit à cette demande et condamné la société Incadea à payer à la société Class Automobiless 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LA COUR
Vu l’appel formé par la société Micrauto contre cette ordonnance .
Vu les dernières conclusions du 30 novembre 2009 par lesquelles la société Micrauto demande à la cour de lui décerner acte de l’accord intervenu entre elle et la société Class Automobiles et de ce qu’elle se désiste de son appel dès lors que la société Class Automobiles se désiste de ses demandes devant le juge des référés et renonce au bénéfice de l’ordonnance du 23 septembre 2008, de constater l’extinction de l’instance chaque partie conservant la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions du 30 novembre 2009 par lesquelles la société Class Automobiles demande à la cour de lui décerner acte de l’accord intervenu entre elle et la société Micrauto, de ce qu’elle se désiste de ses demandes présentées devant le juge des référés et renonce au bénéfice de l’ordonnance du 23 septembre 2008 et du désistement d’appel de la société Micrauto, de constater l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie supportera le charge de ses dépens.
Vu l’assignation délivrée le 25 mai 2009 à la société Incadea qui n’a pas constitué avoué.
SUR QUOI
L’assignation a été délivrée à domicile élu au cabinet Lexeurope ; par application de l’article 474 l’arrêt sera prononcé par défaut.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La société Class Automobiles, assistée de maître Y administrateur au redressement judiciaire de la société Class Automobiles se désiste de ses demandes et renonce au bénéfice de l’ordonnance de référé ; en contrepartie la société Micrauto se désiste de son appel ; l’instance est donc éteinte par l’effet du désistement d’appel.
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt prononcé par défaut :
DONNE acte à la société Class Automobiles de ce qu’elle se désiste de ses demandes présentées devant le juge des référés et renonce au bénéfice de l’ordonnance déférée,
DONNE acte à la société Micrauto de ce qu’elle se désiste de son appel,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X P. VALLÉE
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