Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 31 mai 2011, n° 11/00847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. com., 31 mai 2011, n° 11/00847
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 11/00847
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 28 février 2011, N° 11/00556

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE COMMERCIALE

PV/SM

ARRÊT N°

AFFAIRE N° : 11/00847

Ordonnance de référé du 01 Mars 2011

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 11/00556

ARRÊT DU 31 MAI 2011

APPELANTS :

Monsieur E F

XXX

XXX

Monsieur O P

XXX

XXX

Monsieur AL AM

XXX

XXX

Monsieur Q R

XXX

XXX

Monsieur A B

XXX

XXX

Monsieur AY-BC BD

XXX

XXX

Monsieur M N

XXX

XXX

Monsieur AR AS

XXX

XXX

Madame W-AA AX

XXX

XXX

Monsieur AY-AZ BM

XXX

XXX

Monsieur AB AC

XXX

XXX

Monsieur K L

XXX

XXX

Monsieur AY-AZ BA

XXX

XXX

Monsieur G Z

L’Outinière

XXX

Monsieur U V

XXX

XXX

Monsieur C D

XXX

XXX

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 34011

assistés de Maître Christian BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS.

INTIME :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour – N° du dossier 14858

assistée de Maître CRIQUET, avocat au barreau d’ANGERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2011 à 13 H 45 en audience publique, Monsieur VALLEE, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur VALLÉE, Président de Chambre

Madame RAULINE, Conseiller

Madame SCHUTZ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

Greffier lors du prononcé : Monsieur X

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 mai 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur VALLEE, Président, et Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

Par acte du 20 janvier 2011, Messieurs E F, O P, AL AM, Q R, A B, AY-BC BD, M N, AR AS, AY-AZ BM, AB AC, Nazy L, AY-AZ BA, AY-BF Y, G Z, U V, C D et Madame W AA AX, ont fait assigner la société anonyme Clinique Saint Léonard, prise en la personne de son président de conseil d’administration, devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, sous le visa des articles L 225-103 II 2e et R 225-65 du code de commerce aux fins d’entendre :

— nommer un mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer dans les meilleurs délais l’assemblée générale de la Clinique Saint Léonard,

— dire que l’ordre du jour de cette assemblée générale devra porter sur la confirmation ou la révocation des mandats confiés aux administrateurs et la nomination éventuelle de nouveaux administrateurs pour remplacer celui ou ceux qui seront révoqués.

A la suite de la cession de ses actions, Monsieur Y s’est désisté de son action et les autres demandeurs ont maintenu leurs prétentions.

Les demandeurs, médecins praticiens au sein de la clinique dont ils sont associés ont exposé qu’il existait un désaccord entre les administrateurs et aussi entre les actionnaires sur le fonctionnement et la gestion de la société et que la mésentente était particulièrement cristallisée sur la proposition faite par la société Vedici, groupe spécialisé dans la gestion des établissements de la santé.

Ils ajoutaient que lors d’une assemblée générale ordinaire des associés du 20 juillet 2010, un nouveau conseil d’administration qui était élu à une courte majorité était défavorable à une cession en faveur de la société Vedici.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2011, les demandeurs ont vainement sollicité la convocation d’une assemblée générale aux fins qu’il soit statué sur la confirmation des mandats conférés aux administrateurs et, dans l’affirmative, que de nouvelles élections soient mises en oeuvre.

C’est en considération de l’échec de cette démarche qu’ils ont initié la présente procédure.

La clinique Saint Léonard s’est opposée à la désignation d’un mandataire ad’hoc pour convoquer l’assemblée générale au motif que cette demande était dictée par l’intérêt personnel des demandeurs et non par l’intérêt social de la clinique et que celle-ci n’encourait aucun péril de nature à justifier cette désignation.

Par ordonnance du 1er mars 2011, le président du tribunal de commerce d’Angers a, renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond et prenant acte du désistement de Monsieur Y, débouté les demandeurs et condamné ceux-ci à payer une indemnité de procédure à la société Clinique Saint Léonard.

Par ordonnance du 5avril 2001 rectifiée par ordonnance du 19 avril 2011, le président de cette chambre, désigné à cette fin par le premier président de la cour d’appel, a autorisé les demandeurs requérants à procéder par voie d’appel à jour fixe.

LA COUR

Vu l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 1er mars 2011 par Messieurs E F, O P, AL AM, Q R, A B, AY-BC BD, M N, AR AS, AY-AZ BM, AB AC, Nazy L, AY-AZ BA, G Z, U V, C D et Madame W AA AX ;

Vu les assignations en dates des 14 avril et 27 avril 2011 déposées au greffe par les appelants le 2 mai 2011, avant la date d’audience ;

Vu les conclusions aux termes desquelles Messieurs E F, O P, AL AM, Q R, A B, AY-BC BD, M N, AR AS, AY-AZ BM, AB AC, Nazy L, AY-AZ BA, G Z, U V, C D et Madame W AA AX demandent à la cour, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, de constater que la demande satisfait aux exigences de l’article L 225-103 du code de commerce dès lors qu’elle a bien pour objet la satisfaction de l’intérêt social et de commettre telle mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale de la Clinique Saint Léonard avec pour ordre du jour la confirmation ou la révocation des mandats confiés aux administrateurs et la nomination éventuelle de nouveaux administrateurs pour remplacer celui ou ceux qui seraient révoqués ;

Vu les dernières conclusions aux termes desquelles la société Clinique Saint Léonard demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de confirmer l’ordonnance entreprise ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que la mise en oeuvre de l’article L225-103 du code de commerce n’est pas soumise à la détention de la majorité mais à celle de 5% au moins du capital social, condition réunie en l’espèce, non plus qu’aux conditions générales de l’action en référé que sont l’existence d’une urgence ou d’un péril imminent. Les appelants soutiennent qu’il suffit que l’intérêt social, qui ne se confond pas avec l’intérêt financier mais coïncide avec le bon fonctionnement de l’entreprise, soit compromis, ce que confirme le climat délétère qui règne actuellement au sein de la société, dont les résultats ne sont d’ailleurs pas si probants, qui sont illustrés par les nombreux mails échangés à la fin de l’année 2010.

La société intimée souligne le caractère minoritaire de la participation des demandeurs qui ne disposent actuellement, compte tenu d’une décision du juge des référés ayant ordonné le séquestre des actions d’un des appelants et mandat de vote au séquestre au sein des assemblées générales, (affaire pendante devant la cour) que de 2893 droits de vote sur 7 000, ce qui ôte de la légitimité à la demande. La Clinique ajoute que la preuve de la conformité de la convocation judiciaire à l’intérêt social n’est pas rapportée, en l’absence de production d’une proposition du Groupe Vedici et de faits de dissension avérés, que les documents versés aux débats ne démontrent pas, observation faite que certains d’entre eux concernent des faits antérieurs au 20 juillet 2010, date de l’assemblée générale qui a remplacé le conseil d’administration. La société intimée fait encore valoir que la demande de nomination d’un mandataire ad’hoc aux fins de permettre la prise de contrôle de la clinique par le Groupe Vedici, groupe financier dont elle dénonce la méthode de rachat des établissements fragilisés par une situation financière précaire, ne participe pas de l’intérêt social

de la société. La société Clinique Saint Léonard expose que les assemblées sont régulièrement tenues et que celle qui a statué sur le remplacement des administrateurs était, contrairement à ce que soutiennent les appelants, parfaitement régulière, aucun événement grave n’étant survenu depuis et la gestion de la société étant saine, contrairement à une note versée aux débats par les demandeurs. Elle précise enfin que la date de la prochaine assemblée générale a été fixée au 28 juin 2011 lors de la réunion du conseil d’administration et qu’elle permettra de constater au vu d’éléments chiffrés que la clinique n’encourt aucun péril.

~~

Il résulte des dispositions de l’article L 225-103 I du code de commerce applicables aux sociétés anonymes que l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. Le même article en son II 2° dispose que l’assemblée générale est convoquée par un mandataire désigné en justice, à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L 225-120.

La demande formée ici par des actionnaires représentant plus de 5% du capital social (au moins 41, 32% si on tient compte du séquestre des actions de Monsieur Z objet d’un autre litige en cours) est donc recevable eu égard au texte précité. Il n’est pas nécessaire que soit rapportée la condition d’urgence qui n’est exigée que lorsque la demande est présentée 'par tout intéressé’ qui ne possède pas plus de 5% du capital.

En revanche, il faut que la demande ainsi formulée soit conforme à l’intérêt de la société et non pas à celui du groupe d’actionnaires qui soumet cette demande à la juridiction des référés. Et il faut surtout que cette demande repose sur des raisons légitimes et suffisamment graves telles que des carences du conseil d’administration ou une orientation que celui-ci donne aux affaires sociales dans une direction ou avec des mobiles contraires aux intérêts de la société en opposition avec la volonté exprimée en assemblée générale.

La demande est en réalité ici fondée sur le fait principal qu’une opposition sérieuse sépare certains actionnaires au conseil d’administration issu de la précédente assemblée générale sur un projet de cession au groupe Vedici. Les mails versés aux débats, dont certains sont effectivement postérieurs à cette assemblée générale du 20 juillet 2010 attestent de ce désaccord comme celui du Monsieur I J, actuel président du conseil d’administration, qui le 23 décembre 2010, exprime aux actionnaires sa prévention à l’égard de ce groupe dont il dénonce 'l’OPA hostile'.

Les autres mails postérieurs à la précédente AG émanent de certains des appelants comme une pièce n9 signée de quatre d’entre eux et intitulée 'la situation de la clinique Saint-Léonard reste très tendue'. S’ils viennent conforter la thèse d’un climat conflictuel au sein de la société, il ne peut en être cependant

déduit que l’intérêt social de celle-ci s’en trouve compromis. En effet, aucun élément ne permet de relever que, face à des difficultés financières ou de gestion, qui sont au demeurant discutées par l’intimée pièces suffisamment probantes à l’appui dans le sens de résultats positifs et d’un prévisionnel conforme au titre de l’année 2011, ou encore à des choix stratégiques déterminants pour l’avenir de l’entreprise, l’actuel conseil d’administration ne serait, en raison d’une gestion carencée, plus à même d’assurer les conditions d’une orientation conforme à l’intérêt de la société.

Si des divergences importantes existent, il faut, pour justifier la nomination d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale, que les demandeurs démontrent que l’administration de la société est défaillante pour, dans le cadre du fonctionnement normal des structures de la société tel qu’il est organisé par la loi, répondre à cette exigence. Or, il est acquis aux débats, par la production du procès verbal de délibération du conseil d’administration du 31 mars 2011 en son point n², que la prochaine assemblée générale se tiendra le mardi 28 juin 2011 à 21 heures.

Etant observé que les actionnaires pourront, en conformité avec les dispositions de l’article 225-105 alinéa 2 du code de commerce, et dans les conditions prévues à l’article R 225-71 du même code, faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée tout projet de résolution qui leur paraît conforme à l’intérêt social, sans qu’il soit besoin, faute de démonstration effective de leur part d’une quelconque paralysie préjudiciable à la vie de l’entreprise, de recourir à la nomination d’un administrateur ad’hoc à cette même fin.

Ces éléments imposent la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il est équitable de condamner les appelants au paiement d’une indemnité de procédure à la société intimée, en plus de celle accordée par le premier juge.

La partie qui succombe doit les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Messieurs E F, O P, AL AM, Q R, A B, AY-BC BD, M N, AR AS, AY-AZ BM, AB AC, Nazy L, AY-AZ BA, G Z, U V, C D et Madame W AA AX à payer à la société Clinique Saint Léonard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Messieurs E F, O P, AL AM, Q R, A B, AY-BC BD, M N, AR AS, AY-AZ BM, AB AC, Nazy L, AY-AZ BA, G Z, U V, C D et Madame W AA AX aux dépens d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. X P. VALLÉE

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 31 mai 2011, n° 11/00847