Infirmation partielle 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 11 sept. 2012, n° 11/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/01391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 décembre 2010, N° 09/00032 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
PV/SM
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 11/01391
Jugement du 06 Décembre 2010
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 09/00032
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012
APPELANTS :
Monsieur G F
né le XXX à XXX
XXX – XXX
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE LA FAUCILLE
XXX
XXX
représentés par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 48263, et par Maître ECHEZAR substituant Maître DE BODINAT, avocats au barreau d’Angers.
INTIME :
Monsieur M DE X
né le XXX à XXX
Le Mottais – XXX
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SCP BDH avocat au barreau d’Angers – N° du dossier 12701627
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 905 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur VALLEE, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur VALLEE, Président de chambre
Madame RAULINE, Conseiller
Madame GRUA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président et par Monsieur Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Aux termes d’un acte notarié du 24 juin 1952, Monsieur et Madame I De X ont vendu à Monsieur A F de nombreuses parcelles de terre de leur propriété située sur la commune de L’Hôtellerie de Flee, lesquelles sont devenues ensuite la propriété de Monsieur G F en ce qui concerne la parcelle C n°134 et la propriété du XXX en ce qui concerne les parcelles cadastrées section C n°119, 120 et 133.
De son côté, Monsieur M De X, venant aux droits des époux I De X est propriétaire des parcelles cadastrées section XXX, 137, 138, 139 et 140, situées au lieu-dit
« Le Mottay ».
Les deux propriétés sont séparées par un ancien mur de pierres.
Monsieur et Madame De X constatant en 2005 une dégradation importante de ce mur ont fait une déclaration de sinistre à leur compagnie d’assurance, qui a mandaté le cabinet d’expertise et ensuite le cabinet qui a établi un rapport d’expertise non contradictoire, concluant à ce que l’effondrement du mur s’expliquerait par un manque notoire d’entretien et par la poussée de racines.
Le 25 janvier 2007, les époux De X ont mis en demeure Monsieur F de réaliser les travaux pour faire cesser ces désordres.
Le 3 février 2007, Monsieur F a répondu en contestant le caractère non contradictoire de l’expertise amiable et en indiquant que les travaux avaient été entrepris courant 2006.
Par acte du 12 juin 2007, Monsieur et Madame De X ont assigné en référé Monsieur F pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a désigné Monsieur Z comme expert judiciaire, lequel a établi son rapport d’expertise le 25 janvier 2008.
Par acte en date du 16 décembre 2008, les époux De X ont assigné Monsieur F et le XXX devant le tribunal de grande instance d’Angers en visant la théorie des troubles anormaux de voisinage pour demander leur condamnation à procéder aux travaux de remise en état du mur situé entre les deux propriétés, selon les préconisations exposées par Monsieur D Z dans le cadre de son rapport d’expertise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir.
Par ailleurs et subsidiairement, au visa des dispositions de l’article 653 du Code Civil, Les époux De X ont sollicité du tribunal de condamner le XXX à procéder aux travaux de remise en état du mur situé dans les secteurs B/C et C/D, suivant les préconisations exposées l’expert sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, de condamner solidairement Monsieur F et le XXX à payer aux époux De X une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, et de condamner solidairement Monsieur F et le XXX à payer aux époux De X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F et le XXX ont conclu, à titre principal, à la nullité de l’assignation et, subsidiairement, au mal fondé des demandes formées par Monsieur et Madame De X sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et de leur demande de dommages et intérêts. En outre, ils ont formé une demande reconventionnelle de condamnation des époux De X à réaliser préalablement à toutes autres condamnations des travaux d’abattage, nettoyage et débroussaillage de la végétation du côté de la propriété des époux De X et la condamnation de ceux-ci en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— donné acte du désistement de Madame De X,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— condamné solidairement Monsieur F et le XXX à procéder aux travaux de remise en état du mur situé entre les deux propriétés des parties, selon les préconisations de Monsieur Z dans son rapport d’expertise judiciaire du 25 janvier 2008, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné solidairement Monsieur F et le XXX à procéder au retrait des pierres et éléments de maçonnerie provenant du mur et se trouvant sur la propriété De X et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné solidairement Monsieur F et le XXX à payer à Monsieur De X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur F et le XXX de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement Monsieur F et le XXX aux dépens.
LA COUR
Vu l’appel formé contre ce jugement par F et le XXX ;
Vu les dernières conclusions du 1er février 2012 aux termes desquelles Monsieur F et le XXX, appelants, demandent à la cour, avec une indemnité de procédure de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur De X en l’intégralité de ses demandes ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur F et le XXX,
— enjoindre à Monsieur De X de transmettre à Monsieur F et le XXX les archives du XXX, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur De X à réaliser, préalablement avant toute autre opération, tous les travaux d’abattage, de nettoyage et de débroussaillage de la végétation du côté de sa propriété, qui dégrade le mur sur toute sa longueur, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur De X à verser à Monsieur F et le XXX une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2012 par laquelle le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 22 février 2012 par Monsieur De X, décision non déférée à la cour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Le Conseil de Monsieur De X a présenté des observations à l’audience des plaidoiries pour soutenir que, bien que ses conclusions ont été déclarées irrecevables comme il a été dit ci-dessus, les pièces qu’il avait communiquées ne l’étaient pas.
Cependant, si doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions lorsqu’elles ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions, il en est d’autant ainsi lorsque, du fait de l’irrecevabilité de celles-ci, la cour n’est plus saisie d’aucune prétention.
Sur les travaux de remise en état
Les appelants soutiennent que la demande de réalisation de travaux présentée par Monsieur De X était irrecevable et que c’est à tort que le Tribunal y a fait droit malgré l’insuffisance de la demande et sans préciser la consistance des travaux, se contentant d’un renvoi à l’expertise.
XXX
Selon les opérations d’expertise diligentées en novembre 2007, la partie du mur litigieux ancien mur d’enceinte du domaine du XXX fixe la limite des parcelles 119, 120, 133 et 134 de la propriété F contre la propriété De X. Les observations de l’expert, perturbées par l’importante végétation qui rend le mur souvent invisible et inaccessible, ont permis à ce dernier de distinguer quatre parties (AB, BC,CD, DE) séparant les propriétés des parties les parties BC et CD ayant une fonction de soutènement pour la propriété F dont le niveau des terres est en surplomb de 2,50 à 3 mètres.
Sur le simple mur de clôture secteur A/B l’expert a constaté :
'Plusieurs secteurs accusent un fruit important supérieur à la moitié de l’épaisseur du mur, présence de pierres ayant chuté sur la propriété De X, réparations du mur anciennes et très ponctuelles, nombreux disloquements et effondrements, nombreuses parties arasées,
végétation arbustive très importante et arbres imposants sur les deux propriétés,
chutes de branches sur le mur (origine De X et F)'
L’expert a donné l’avis suivant :
'Partie de mur n’ayant pas de caractère très dangereux mais à l’origine de désagréments notoires (chute de pierres)'
L’expert a fait les préconisations suivantes :
'Reprise des arases disloquées, démontage partiel des parties accusant un fruit important, reprises ponctuelles de maçonnerie, arrachage des arbres trop proches et ébranchage / élagage (des deux côtés), nettoyage / Débroussaillage de la végétation arbustive (des deus côtés)'
L’expert a remarqué que ces interventions exigent préalablement un nettoyage complet de la végétation côté propriété De X
Sur le mur de soutènement secteur B/C l’expert a constaté :
'La partie supérieure du mur a été radicalement démolie, l’arase pour partie reconstituée au niveau des terres maintenues, seule la partie formant soutènement a été conservée, certains secteurs ayant été grossièrement réparés au mortier banché et/ou projeté manuellement. Plusieurs parties restent disloquées avec éboulement des terres sur la propriété De X et menaces de chutes de pierres. Assise instable en crête du coteau, présence de pierres et de racines, soubassement désarticulé, parement fortement incliné côté propriété De X, absence totale de barbacane permettant d’évacuer les eaux infiltrées, présence ponctuelle d’un arbre à proximité immédiate du pied du mur (côté De X)'
L’expert a émis l’avis que la présence de l’arbre côté De X ne saurait expliquer à elle seule la dégradation du mur. Ce secteur, à proximité immédiate de l’habitation est dangereux par l’instabilité notoire des pierres non scellées, le fruit important avec surplomb de plus de la moitié de l’épaisseur du mur et les assises instables, reposant sur des pierres non fondées.
L’expert a conclu que cet ouvrage de soutènement des terres de la propriété De Boberil présente des symptômes apparents et techniques de vétusté, défaut d’entretien et vice de construction, partie de l’ouvrage qui menace ruine et représente, compte tenu de la proximité des immeubles d’habitation, un réel péril pour la sécurité des biens et surtout des personnes, créant un sentiment d’insécurité permanent.
Les préconisations de l’expert sont : 'Le démontage manuel des parties aériennes disloquées, l’enlèvement des gravats, la démolition manuelle de la partie en soubassement après enlèvement des terres soutenues, l’arrachage des arbres trop proches, la reconstruction du mur de soutènement ou création d’un talus avec dispositif de recueillement des eaux de ruissellement (fossé ou drainage)'.
Sur le mur de soutènement secteur C/D l’expert a constaté :
'La propriété F a été récemment l’objet d’un débroussaillage important (enlèvement des lierres, nettoyage des arbustes) laissant visibles les parties du mur faisant office de mur de clôture, pans entiers disloqués et effondrés, notamment dans la partie formant le soutènement des terres de la propriété F, nombreuses pierres jonchées en éboulis sur la propriété De X, très importante végétation recouvrant le mur (lierres lianes), arbres et arbustes à proximité immédiate du pied du mur (côté De X) présence de terriers d’animaux (lapins') sapant le pied du mur.'
L’expert a émis l’avis que le manque d’entretien de part et d’autre du mur (importante végétation destructrice) a accéléré le processus de vieillissement d’un mur déjà vétuste et que ce secteur est dangereux en raison de l’instabilité notoire des pierres à proximité des parties déjà effondrées, de l’inclinaison des parements vers l’arrière et bombements, les assises fragilisées par la végétation et la sape des animaux. Il a conclu que cette partie de l’ouvrage représente un réel péril pour la sécurité des personnes.
Les préconisations de l’expert sont : 'Finition du débroussaillage côté F, démontage manuel des parties aériennes disloquées, enlèvement des gravats, démolition manuelle de la partie en soubassement après enlèvement des terres soutenues et reconstruction du mur de soutènement ou création d’un talus avec dispositif de recueillement des eaux de ruissellement (fossé ou drainage)' L’expert a remarqué que ces interventions exigent préalablement un nettoyage complet de la végétation côté propriété De X.
L’expert n’a pu faire aucune constatation sur le secteur D/E en raison du caractère inaccessible de l’ouvrage en raison d’une végétation très importante de part et d’autre. Le tribunal a toutefois justement constaté à l’examen du plan cadastral que cette partie du mur est éloignée de toute habitation et qu’aucune préconisation n’ayant pu être faite par l’expert, aucune demande n’était formulée à son égard.
Au total, c’est en considération de ces éléments que le tribunal a constaté que le mur litigieux présentait un état de délabrement avancé et dangereux pour une grande partie et que la propriété De X dont les habitations en sont proches au niveau des secteurs B/C et C/D était bien la première exposée.
Il suit de cela que la critique du jugement ayant accueilli la demande par la seule référence à cette expertise n’est pas fondée, les constatations de l’expert qui ne sont pas utilement discutées, et auxquelles il est nécessaire de se référer pour apprécier la recevabilité de la demande, étant de nature à précisément démentir l’insuffisance de celle-ci. Le moyen est donc écarté.
Sur la propriété du mur d’enceinte litigieux
Les appelants estiment que c’est à tort que le tribunal a retenu que Monsieur F et le XXX étaient propriétaires du mur litigieux, en considérant qu’ils auraient reconnu cette qualité dans leurs conclusions du 23 septembre 2009 et qu’ils ne pourraient pas revenir sur cet aveu judiciaire, observant que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de fait et non un point de droit, et que cet aveu s’est trouvé révoqué dans les conclusions récapitulatives des concluants du 16 février 2010, dans lesquelles propriété du mur est expressément contestée, la question de la propriété du mur n’ayant pas été tranchée dans le cadre de l’expertise judiciaire et alors qu’ils n’en avaient nullement revendiqué la propriété. Ils font valoir qu’aucun document ne permet de leur attribuer la qualité de propriétaires ; qu’il est incontestable qu’avant 1952, la famille De X qui était propriétaire de l’ensemble du Domaine de la Faucille et du Mottay, était propriétaire du mur d’enceinte dans son intégralité et qu’en l’absence de précision dans l’acte de vente du 24 juin 1952, la propriété du mur ne peut pas leur être attribuée ;
XXX
Il est constant que dans leurs conclusions de première instance du 1er septembre 2009, les appelants qui avaient la qualité de défendeurs ont considéré comme acquis que le mur leur appartenait à titre privatif. Cet aveu judiciaire ne porte pas sur un droit mais sur un fait, c’est à dire que le mur litigieux qu’ils ont bien acquis en même temps que le Château de La Faucille était, du fait de cette acquisition leur propriété puisqu’ils indiquaient qu’il était, avant la vente de 1952, la propriété de la famille De X à laquelle ils reprochaient de ne pas l’avoir normalement et régulièrement entretenu à cette époque. S’il est exact que l’expert a relevé qu’aucun document officiel ne donne d’indication sur le caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux et notamment l’acte de vente, il a toutefois noté que l’implantation de ce mur était la même qu’à la date de l’établissement du cadastre dit napoléonien, que toutes les parcelles sont issues d’une même propriété, le mur constituant à l’époque le mur d’enceinte du domaine du Château de La Faucille où demeure actuellement Monsieur G F et où le XXX a son siège social.
Il suit de ces éléments que c’est à juste titre que le premier juge, considérant qu’en l’absence de révocation de l’aveu judiciaire dans les écritures suivantes faute de la moindre erreur de fait invoquée et démontrée au sens des dispositions de l’article 1356 du code civil et que le caractère privatif du mur était corroboré par le fait qu’il s’agit du mur d’enceinte du Château, a dit que Monsieur F et le XXX étaient bien propriétaires du mur litigieux. La décision doit donc être confirmée de ce chef.
Sur le trouble anormal de voisinage
Les appelants estiment que c’est à tort que le tribunal a retenu que le mur litigieux, dont la propriété leur est faussement attribuée, présente un état de délabrement tel qu’il constitue un danger pour la propriété voisine appartenant à Monsieur de X ce qui caractériserait un trouble anormal de voisinage alors que par surcroît, la dégradation du mur ne leur est pas imputable puisqu’elle est due à la vétusté et au mauvais entretien de Monsieur De X, manquement à l’entretien de sa propriété dûment constaté par l’expert judiciaire.
XXX
Le tribunal a justement considéré que le trouble anormal de voisinage induit une responsabilité sans faute qui se déduit de l’obligation pour un propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Or, il résulte du rapport d’expertise que l’état de délabrement du mur est tel que le danger qui en résulte constitue en soi un trouble anormal pour le voisin de Monsieur F et du XXX. Ceux-ci ne peuvent échapper à leur responsabilité en arguant de ce que le mur appartenait antérieurement à la famille De X puisque, comme le tribunal l’a également justement observé, les appelants ont acquis le bien dans l’état dans lequel il se trouvait en 1952, date à laquelle l’état du mur n’était pas connu, la vétusté de ce mur étant un fait établi par l’expert comme une des causes de l’état de celui-ci mais qui ne dispense nullement les propriétaires de l’entretien et de la remise en état qui s’imposent, intervention dont ils ne justifient toujours pas en cause d’appel, les travaux d’abattage d’arbres et de débroussaillage étant inopérants sur ce point.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur F et le XXX à procéder aux travaux de remise en état du mur selon les préconisations de l’expert et de retrait des pierres et éléments de maçonnerie selon les modalités d’astreinte et de délais ordonnés, sauf à faire partir ce délai à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur F et le XXX
Les appelants critiquent encore le jugement en ce qu’il n’a pas tenu compte du manquement de Monsieur X à l’entretien de sa propriété et tenu compte d’une facture produite par celui-ci qui est contredite par un constat d’huissier versé aux débats.
Ils ajoutent qu’à l’occasion du litige, le grand registre des archives du XXX a été produit par Monsieur De X et qu’il n’est pas douteux que ces archives sont attachées au Château et qu’elles auraient dû être transmises par Monsieur de X père, conformément aux usages, à Monsieur F père lorsque celui-ci a acheté le Château en 1952 ; que pourtant, si ces archives se rapportent effectivement non seulement au Château mais également à l’ensemble des terres des alentours, elles sont en priorité attachées au Château et il n’est pas normal qu’à l’occasion de la cession du Château, ces documents n’aient pas été remis aux acquéreurs.
XXX
S’il résulte effectivement du rapport d’expertise que pour les secteurs A/B et C/D, la réalisation des travaux de remise en état exige un nettoyage préalable complet de la végétation du côté de la propriété De X, le tribunal a pertinemment motivé sa décision sur ce point eu égard à l’examen de factures de réalisation de travaux de débroussaillage et d’élagage réalisés en octobre 2009 et mars 2010 par Monsieur De X, c’est à dire postérieurement au rapport d’expertise déposé en janvier 2008. Il sera juste observé que Monsieur F et le XXX n’ont pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de sorte qu’ils ne peuvent se plaindre de ce que la végétation repousse comme cela résulte du procès verbal de constat du 6 mai 2011. La décision est encore confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande reconventionnelle.
S’agissant de la demande relative aux archives du Château de La Faucille, le premier juge a constaté qu’était produit devant le grand registre des archives du Château de La Faucille et qu’il était apparu à l’audience que ce registre original concernait en réalité non seulement le Château de La Faucille mais l’ensemble des propriétés possédées à l’origine par la famille De X y compris celles dont elle est encore propriétaire et que la partie relative au Château de La Faucille n’était pas dissociable du reste. Ecartant de ce fait l’existence d’une obligation légale, le tribunal a justement rejeté la demande présentée de ce chef et la cour ne peut que confirmer cette décision.
Sur les autres demandes
Si Monsieur F et le XXX concluent à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ils ne font pas valoir de moyens particuliers quant à la condamnation prononcée contre eux en réparation du préjudice moral et de jouissance allégué par Monsieur De X. Le tribunal a en effet justement pris en considération les constatations de l’expert quant aux chutes de pierres et l’état permanent d’insécurité pour la propriété de Monsieur De X et le fait que les défendeurs, désormais appelants, ont opposé une résistance certaine aux tentatives de solution amiable du litige et laissé perduré une situation dangereuse, pour allouer une somme de 3 000 euros à Monsieur De X à titre de dommages- intérêts. La décision doit encore être confirmée de ce chef et en ce qu’elle a, compte tenu de la solution donnée au litige rejeté la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive que Monsieur F et le XXX reprennent en cause d’appel.
Aucun critère d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile cause d’appel, la décision de première instance étant également confirmée sur ce fondement.
La partie qui succombe doit les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les pièces produites par Monsieur M De X,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que les délais prescrits courront à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur F et le XXX aux dépens d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Y P. VALLEE
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