Infirmation partielle 29 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 janv. 2013, n° 11/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/02740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2011, N° 010/01192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 11/02740
Jugement du 05 Septembre 2011
Tribunal de Grande Instance de Y
n° d’inscription au RG de première instance : 010/01192
ARRÊT DU 29 JANVIER 2013
APPELANTE :
La Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 15050, et par Maître BELLESSORT, avocat plaidant au barreau de Y.
INTIMES :
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
Domaine de Bellevue – Lieu-dit Le Pendu
XXX
Madame F G épouse Z
née le XXX à XXX
Domaine de Bellevue – Lieu-dit Le Pendu
XXX
représentés par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 48772, et par Maître Ghislaine BURES, avocat plaidant au barreau de Y.
Monsieur D A
XXX
XXX
LA SARL E.C.R. – XXX
XXX
assignés, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 à 14 H 00 en audience publique, Madame MONGE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame PARENT-LENOIR
Greffier lors du prononcé : Monsieur B
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes des 1er et 2 juillet 2010, les époux Z, propriétaires d’une maison d’habitation sise à Azé (en Mayenne), lieudit le Pendu, ont assigné le maçon, H A, son assureur responsabilité décennale, la société Areas dommages (la société ), ainsi que la société Etude conception réalisations (la société E.C.R.), maître d’oeuvre, aux fins de les faire juger responsables de désordres affectant le lot maçonnerie de leur propriété et décrits par l’expert judiciaire dont ils avaient obtenu la désignation et condamner in solidum au paiement d’une somme de 14 504,33 euros TTC à actualiser en fonction de l’indice BT 01 et de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure et les dépens en ce compris les frais de constat, de référé et d’expertise.
Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Y a retenu la responsabilité conjuguée du maçon, M. A, et du maître d’oeuvre, la société E.C.R. dans la réalisation des désordres, déclaré ces désordres soumis à la garantie décennale et condamné in solidum M. A, son assureur et la société E.C.R. au paiement des sommes réclamées, le tout sous exécution provisoire, déclarant irrecevables les demandes de la société dirigées contre M. A et la société E.C.R. faute de leur avoir été signifiées.
Selon déclaration enregistrée le 9 novembre 2011, la société a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu, à l’exception de M. A et de la société E.C.R., non comparants, en dépit de leur assignation à personne, étant précisé que les époux Z ont signifié leurs conclusions à M. A et la société E.C.R.
Une ordonnance rendue le 22 novembre 2012 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 26 décembre 2011 pour la société et 5 novembre 2012 pour les époux Z, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société E.C.R., de débouter les époux Z de leurs demandes, à titre subsidiaire de dire que dans le partage de responsabilités, la société E.C.R. est responsable à hauteur minimum de 70 % des désordres et de la condamner à la garantir de toutes ses condamnations en principal, intérêts, frais, indemnités et accessoires, de dire que les époux Z sont eux-mêmes responsables à hauteur de 10 % de leurs désordres, de laisser à leur charge 10 % du coût des travaux de reprise, soit 1 450,43 euros, de faire application de la franchise contractuelle de 10 % et, en toute hypothèse, de condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de procédure et à supporter les dépens.
Elle soutient que les époux Z ne démontrent pas que les désordres affectent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, s’agissant de travaux de ravalement d’une façade, qu’ils n’établissent pas qu’une réception, point de départ de la garantie décennale, fût-elle tacite, soit intervenue et que les désordres litigieux étaient visibles et ne présentent aucun caractère décennal faute de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination. Elle en déduit que seule la responsabilité contractuelle de M. A est engagée. Subsidiairement, elle estime que la société E.C.R. a commis une faute de conception des travaux nécessaires à la rénovation de l’immeuble et que les époux Z ont choisi de réaliser leurs travaux à moindre coût. Elle ajoute que les désordres sont purement esthétiques. Enfin, elle rappelle qu’en cas de condamnation prononcée contre elle, il y a lieu de faire application de la franchise contractuelle de 10 % et que M. A devra donc, dans ce cas, lui régler le montant de cette franchise.
Les époux Z demandent à la cour de dire la société non fondée en son appel, de l’en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelant à leur payer une indemnité de procédure, outre les dépens.
Ils expliquent qu’il ont confié leur projet de rénovation d’une maison de maître du XIXe à la société E.C.R. qui est intervenue à titre amical et gracieux, que le lot maçonnerie a été confié à M. A moyennant le prix de 27 795 euros dont ils se sont acquittés et que le 1er août 2005 ils ont pris possession de leur propriété, ce qui traduit une réception tacite des travaux. Ils précisent que des désordres sont apparus qu’ils ont fait constater par un huissier de justice avant de solliciter et d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise du juge des référés étendue, ultérieurement, au maître d’oeuvre et à la société. Ils font valoir que l’expert judiciaire a notamment relevé que les fissures affectant l’ouvrage avaient fait l’objet de 'maquillages', ce qui a permis au tribunal de retenir que l’immeuble avait été rendu impropre à sa destination. Ils font valoir que, contrairement à ce que défend la société, les travaux comprenant diverses démolitions, la réalisation de deux lucarnes, la réfection de la corniche et de lucarnes et la réalisation d’une chape allégée sur toute la surface de l’étage sont tenus, par la jurisprudence, pour des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil. Ils contestent avoir lésiné sur les dépenses et estiment n’avoir commis aucune faute engageant leur responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature des désordres litigieux
Attendu que la société, condamnée en première instance en qualité d’assureur responsabilité décennale de M. A, conteste que les travaux de maçonnerie confiés à celui-ci et objet des désordres soient des travaux de construction d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil ;
Attendu que, si certains travaux de rénovation peuvent être assimilés à des travaux de construction et entrer dans le champ d’application de cet article, il s’agit de travaux d’importance comportant souvent l’apport à la structure existante de nouveaux éléments ;
Que tel n’est pas le cas de travaux de réaménagement d’un premier étage comportant la démolition de cloisons et d’un plafond, la suppression d’une cheminée, la création de deux lucarnes, la pose d’un carrelage, la réfection d’une corniche et la réalisation d’une chape allégée sur toute la surface de l’étage, le nettoyage des façades à haute pression avec rebouchage des fissures et la réfection d’une cheminée, tous travaux exemptés, d’ailleurs, de l’obligation d’obtenir un permis de construire ( pièce n°8 des époux Z ), pour un coût total, relevé par l’expert judiciaire, de 25 007,42 euros TTC;
Qu’au demeurant, les désordres observés concernent, pour l’essentiel, les travaux de nettoyage effectués sur les façades existantes qui, ne constituant pas un ouvrage par nature, n’ont vocation à relever de la responsabilité décennale que s’ils affectent la solidité de l’immeuble ou compromettent sa destination ;
Or attendu que l’expert judiciaire a constaté, sur la façade ouest de l’immeuble, les désordres suivants : 'La finition ciment du soubassement est inachevée pour emboîter les grilles de ventilation. Il manque une mitre de cheminée en terre cuite sur la souche. Certains rebouchages des anciennes fissures faits au ciment sont ostensibles. D’autres rebouchages ont été exécutés sans préparation ni creusement de la fissure. Les fissures réapparaissent dans le ciment.', sur la façade sud et la façade est : 'Le traitement des anciennes fissures situées en différents endroits présente les mêmes défauts que précédemment. L’entreprise a fait plusieurs maquillages sur les anciens enduits. Des fissures apparaissent dans le jambage en pierre de le porte de l’arrière-cuisine et la modification du linteau, néanmoins facturée (et payée) ne fut pas réalisée. Le tuffeau n’a pas été remodelé pour prévoir le scellement d’un gond du volet. Les appuis de fenêtre de la cuisine et du séjour, malgré des reprises à l’enduit sont en train de se fissurer et de se ruiner. En plusieurs endroits, fixations de volets, jambages et encadrement de la porte d’entrée, fenêtre de séjour, l’entreprise a exécuté ses reprises d’enduit de façon très sommaire. Les rebouchages fissurent et se décollent au niveau du chaînage vertical.' ;
Qu’il a conclu à 'la qualité médiocre de nombreux ouvrages tels que rebouchages, maquillages, rejointoiements, beurrages, calfeutrements, au niveau des enduits existants, réparations de pierres ou simili-pierres de tuffeau, aérations, etc… ; des absences d’ouvrages (…) ; des désordres avec des fissures dans le jambage en pierre de la porte arrière-cuisine ainsi que deux appuis de fenêtre en façade est repris par l’entrepreneur mais éclatés et cassés depuis. Ces dommages s’aggravent car des morceaux de ciment-pierre tombent ( appuis de fenêtres )' ;
Qu’à aucun endroit de son rapport, il ne dit, que ces désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en particulier, il ne qualifie pas les fissures, à l’évidence traitées sans soin et sans efficacité, de fissures infiltrantes ;
Que c’est donc à raison que la société soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale ;
Que dès lors, sa garantie à ce titre, seule recherchée par les maîtres de l’ouvrage, ne peut être acquise à ces derniers ;
Que le jugement qui l’a condamnée au paiement de diverses sommes sera infirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux Z, succombant dans leurs prétentions dirigées contre la société, supporteront les dépens de première instance qui ont trait à sa mise en cause ainsi que les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure dirigée contre elle ;
Qu’en revanche l’équité justifie qu’ils ne soient pas condamnés eux-mêmes au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné la société Areas dommages à payer in solidum avec M. A et la société E.C.R. aux époux Z différentes sommes et à supporter les dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
DÉBOUTE les époux Z de toutes leurs prétentions dirigées contre la société Areas dommages,
Les CONDAMNE à supporter les dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société Areas dommages ainsi que les dépens d’appel et X à la SCP Dufourgburg-Guillot le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile ,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B L.D. HUBERT
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