Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2013, n° 11/02740
TGI 5 septembre 2011
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CA Angers
Infirmation partielle 29 janvier 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité des parties

    La cour a estimé que les époux Z ne démontraient pas que les désordres affectaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et a donc infirmé le jugement sur ce point.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a débouté les époux Z de leur demande d'indemnité de procédure dirigée contre la société Areas dommages.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans lequel le tribunal de grande instance de Y a retenu la responsabilité conjuguée du maçon et du maître d'oeuvre dans les désordres affectant la propriété des époux Z. La cour d'appel a cependant infirmé la décision en ce qui concerne la société d'assurances, estimant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale. Les désordres constatés concernent principalement les travaux de nettoyage des façades et ne compromettent pas la solidité de l'immeuble ni sa destination. Les époux Z ont été déboutés de leurs demandes dirigées contre la société d'assurances et condamnés à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 29 janv. 2013, n° 11/02740
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 11/02740
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 septembre 2011, N° 010/01192

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2013, n° 11/02740