Infirmation partielle 19 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 19 avr. 2016, n° 14/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 20 novembre 2013, N° 2012/1437 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/00149
Jugement du 20 Novembre 2013
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2012/1437
ARRET DU 19 AVRIL 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21100330
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
Beausoleil
XXX
SARL C X
Beausoleil
XXX
Représentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 127082
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Février 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La société C X exerçait une activité de travaux agricoles et ruraux ainsi qu’une activité de transport.
Suivant acte notarié du 26 avril 2007, elle a cédé un fonds de commerce de travaux agricoles et ruraux à la société Y travagri (la société Y) moyennant un prix de 322 000 €, s’appliquant:
— Aux éléments incorporels pour 42 000 €;
— Aux éléments corporels pour 280 000 €,
avec une entrée en jouissance rétroactive au 1er avril 2007.
L’acte de cession excluait expressément la cession de l’activité de transport de la société X que celle-ci conservait.
L’acte de cession prévoyait également une interdiction de concurrence et était annexée à l’acte de cession, une liste des chantiers transférés à la société Y par la société X.
Reprochant à la société X un manquement à la clause de non concurrence prévue dans l’acte de cession, la société Y l’a fait assigner, ainsi que son gérant, M. C X, devant le tribunal de commerce de Laval pour les voir solidairement condamner la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts outre une indemnité de procédure de 6 000 euros.
La société X a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Y au paiement d’une facture du 31 mars 2007 d’un montant de 4 507,85 euros, d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 6 000 euros.
Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal a condamné la société Y à payer à la société C X la somme de 4 507,85 euros outre une indemnité de procédure de 3 000 euros, a débouté la société Y de l’intégralité de ses demandes et a condamné cette dernière à supporter la charge des dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2014, la société Y a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 21 septembre 2015 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 11 avril 2014 pour l’appelante,
— le 22 mai 2015 pour l’intimée,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Y travagri demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. C X et la société C X à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
La société Y expose qu’à compter de l’année 2011 elle a perdu la clientèle de la société Diana naturals pour le compte de laquelle la société C X réalisait, avant la cession, des travaux d’épandage de boues.
Elle impute cette perte de clientèle à un manquement des intimés à la clause de non concurrence prévue à l’acte de cession faisant valoir que la société Diana naturals l’a évincée au profit de la société A-Gribet laquelle n’a pu obtenir le marché que parce que M. C X a non seulement permis à cette société de stocker son matériel et les résidus de terre sur la parcelle de la SCI Beausoleil dont il est le gérant, mais lui a en outre fourni toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’exécuter les travaux confiés par la société Diana.
Elle ajoute que la société A-Gribet dont le siège est éloigné n’a pu intervenir sur le chantier qu’avec le soutien logistique et les conseils des intimés ce qui constitue un manquement à la clause de non concurrence au même titre que le fait que la société X a réalisé, après la cession, des travaux de broyage et d’élagage pour le compte de la société Diana ce qui relève bien de l’activité de travaux agricoles réservés par l’acte de cession.
Elle reproche à M. X d’avoir poursuivi une activité de travaux agricoles par le biais d’une nouvelle société Eurl X.
Elle fait valoir que le préjudice ayant résulté pour elle du non-respect de la clause de non concurrence peut être évalué à la somme de 150 000 euros.
Elle conteste devoir la facture que lui oppose la société C X correspondant au coût du stock lors de la cession alors que la facture est antérieure à l’acte de cession lequel ne comporte, en outre, aucune mention de reprise d’un stock.
La société C X et M. C X demandent à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages intérêts, de condamner l’appelante à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Ils sollicitent en outre l’allocation, chacun, d’une indemnité de procédure de 6 000 euros et la condamnation de l’appelante à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens d’instance.
Rappelant que la clause de non-concurrence ne porte que sur des activités de 'travaux agricoles et ruraux', ils font valoir que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils auraient, dans le délai de 5 ans prévu au contrat, exercé une activité de travaux agricoles et ruraux concurrente de la sienne.
Ils contestent, notamment, que M. C X soit intervenu pour provoquer la perte du chantier Diana par la société Y alors que celui-ci avait, au contraire, tout intérêt à ne pas nuire à l’activité de l’appelante qui était aussi la locataire de la SCI Beausoleil dont il est le gérant.
Ils ajoutent que M. C X ne s’est rendu dans les locaux de la société Diana que pour faire une présentation des terrains et des aménagements tels que la lagune de décantation.
Ils font encore observer que la seule activité de taillage de haies et d’espaces verts – et non d’élagage et de broyage- à laquelle la société C X a procédé sur le fonds de la société Diana ne constitue pas une activité prohibée aux termes de la clause de non concurrence litigieuse.
Ils précisent que si la société Y a perdu le chantier Diana c’est uniquement en raison de la mauvaise qualité de ses prestations.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires ils reprochent à la société Y d’avoir tenu des propos diffamatoires à leur encontre et d’avoir été à l’origine de deux autres procédures venant s’ajouter à la présente instance à l’occasion desquelles la société Y s’est opposée à la SCI Beausoleil.
La société X maintient sa demande en paiement de la facture du 31 mars 2007 en faisant valoir que, contrairement à ce que soutenu, elle ne correspond nullement au stock cédé dans l’acte de cession du fonds de commerce mais à la vente d’autres matériels, sur laquelle des acomptes ont d’ailleurs été versés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le non respect de la clause de non concurrence
La clause de non concurrence qui régit les relations des parties est ainsi rédigée:
«Interdiction de concurrence: le cédant ou ses gérants s’interdit formellement pendant un délai de 5 ans à compter de l’entrée en jouissance dans un rayon de 60 Km à vol d’oiseau du fonds objet des présentes:
— Le droit de se rétablir et d’exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement vendu, et de s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié dans l’exploitation d’un semblable fonds;
— Le droit d’entrer même à titre gracieux au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement vendu.
Cette interdiction vaut également pour les ayants droit du cédant».
Il appartient à la société Y de rapporter la preuve des manquements de la société X, cédante, ou de M. X, gérant de la société cédante, à la clause de non concurrence prévue à l’acte de cession passé entre les deux sociétés étant observé que cette clause de non concurrence ne porte que sur l’activité cédée, soit l’activité de travaux agricoles et ruraux.
A l’appui de ses prétentions, la société Y expose qu’au mépris de la clause de non concurrence les intimés auraient réalisé des travaux agricoles et ruraux au profit d’une autre société.
Pour tenter d’en justifier elle produit aux débats un bon de commande et une facture, la dernière à l’entête 'X C’ ' desquelles il résulte que ce dernier a certes donné en location un tracto pelle avec chauffeur pour des travaux de remblais.
Cependant l’examen de ces documents permet aussi de constater que les prestations visées ont eu lieu du 12 au 31 mars 2011 ( date de la facturation) alors que l’acte de cession comportant la clause de non concurrence alléguée n’a été signé que le 26 avril 2011 avec effet rétroactif au 1er avril 2011.
Il en résulte que lorsque la société X ou M X a procédé à la location litigieuse ils n’étaient pas encore assujettis aux effets de la clause de non concurrence.
L’attestation de M. B du 2 mars 2012, qui relate que M. X venait travailler sur des chantiers de la société ETDE avec une mini pelle et empruntait cette mini pelle à cette société pour travailler à son compte ne date pas à suffisance les faits relatés pour permettre de retenir qu’elle apporte la preuve du manquement reproché aux intimés étant au demeurant observé que M. B, dans une attestation ultérieure a indiqué avoir signé en blanc un formulaire d’attestation à la demande des époux Y.
Au soutien de sa demande, la société Y se prévaut encore du fait que la société C X a, après la cession litigieuse, réalisé des travaux de tailles de haie au mépris des termes de la convention.
A l’appui de ses dires, elle met en avant deux factures établies par L’EURL Beausoleil X C 'Entretien de haies’ desquelles il ressort qu’en août 2011, cette EURL a réalisé pour le compte de la société Diana Naturals :
— des travaux pour entretien des haie pour 478,40 euros,
— des travaux de broyage de pourtour de bac et de lagune pour la somme de 657,80 euros.
De simples travaux d’entretien de haies avec scies et ciseaux tels que facturés pour 478,40 euros ne constituent pas, par leur nature, des travaux agricoles ou ruraux tels que visés dans la clause de non concurrence.
Au demeurant, c’est bien ainsi que l’ont entendu les parties puisque les intimés produisent aux débats une photographie dont il n’est pas contestée qu’elle représente les panneaux publicitaires que les parties ont d’un commun accord fait apposer à l’entrée du site à la suite de la cession litigieuse et sur lesquels on peut lire que la société X C exerce une activité de transports et de taille de haies.
Les travaux de broyage sur les pourtours de bac, des lagunes et des travaux d’intervention pour manutention dans les lagunes, effectués avec des marteaux et un broyeur d’accotement facturés pour 657,80 euros n’entrent pas non plus , par leur nature et leur ampleur, dans les prévisions de la clause de non concurrence dès lors qu’ils consistent en de simples opérations d’entretien d’espaces verts.
Au nombre des chantiers en cours listés dans le document annexé à l’acte de cession figurait le chantier de la société Diana naturals dont il n’est pas contesté qu’elle a pour activité la transformation de végétaux, poudre atomisée de fruits et légumes, flocons de fruits et de légumes,extraits de vins, ingrédient nutraceutiques, concentrés de légumes, colorant.
Compte tenu de l’activité de cette dernière, la clause de non concurrence n’interdisait donc pas à M. X d’entrer au service de la société Diana , sauf à ne pas lui fournir de prestations de nature agricole ou rurale.
Les attestations versées aux débats par l’appelante sont, sur la nature de la prestation de M. X auprès de l’entreprise Diana, trop imprécises, voire simplement référendaires, pour rapporter la preuve formelle de ce que la mission qui était confiée par la société Diana à M. X aurait consisté à réaliser, pour le compte de cette dernière; des travaux agricoles ou ruraux alors que par ailleurs, M. A, ancien responsable de maintenance de la société Diana indique que la nouvelle responsable environnement de l’usine souhaitait l’aide d’un conseiller pour le site (connaissance des déchets, lagunes, réseaux d’eau d’épandage etc…)et que c’est dans ces circonstances qu’après le mois de mars 2011 il lui a conseillé M. C X qui travaillait dans l’usine depuis plus de 40 ans.
La présence de M. X sur le site de la société Diana, telle qu’identifiée en 2011 pouvait donc parfaitement s’expliquer par sa mission de conseiller sur des points qui se rattachait à l’activité propre de la société Diana .
Rien n’établit que M. X, aurait été au fait des tarifs pratiqués par la société Y les aurait communiqués à la société à laquelle la société Diana a confié le chantier en 2011.
Il reste que la clause de non concurrence faisait interdiction à M. X et la société X d’entrer, même à titre gracieux, au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou partie à celui présentement vendu.
Il n’est pas contesté que pour les besoins de son activité la société Diana produit des résidus organiques et qu’elle procède à leur épandage sur des parcelles mises à sa dispositions par des agriculteurs.
On notera, à titre d’exemple, que Mme X, exploitante agricole, a elle-même, en cette qualité, signé avec la société Diana une convention de valorisation des boues que son époux, M. C X verse aux débats.
La société Y justifie par la production de multiples factures que, outre des opérations de transport, la société Diana confiait à la société X, puis à la société Y, après la cession, des travaux de ramassage et d’épandage des boues en vue de leur épandage, ces derniers travaux entrant, par leur nature, dans la catégorie des travaux agricoles ou ruraux visés par la clause de non concurrence, ce que nulle partie ne conteste.
Or, il ressort des procès verbaux d’huissier produits aux débats par l’appelante que:
— le 23 juin 2011, l’huissier a constaté sur le site de la société C X, proche du site de la société Diana, la présence d’une pelle à chenilles Fiat Hitachi de 20 tonnes couleur orange ainsi que, à l’arrière de cette pelle la présence d’un amas de pierres de champs mélangés à de la terre stockées sur 15 métros de long, 10 métros de large et 2 métros de hauteur,
— le 8 mars 2012, l’huissier a constaté à nouveau la présence d’une pelle à chenille Fiat Hitachi de couleur orange sur le site de la société X,
alors que, le 12 août 2011, l’huissier de justice avait constaté la présence sur le site de la société Diana la présence d’une pelle à chenille Fiat Hitachi de 20 tonnes de couleur orange laquelle était en train de charger de la boue depuis la lagune dans un épandeur.
L’examen des photographies annexées aux trois constats d’huissier permet de constater qu’il s’agit de la même pelle à chenille.
Le fait de procéder au chargement de boue dans un épandeur ne constitue pas une opération de transport telle que la société X se l’était réservée mais bien une activité entrant dans le champ d’application de la clause de non concurrence.
Ainsi,
— soit la pelle à chenilles appartient à la société X et elle l’a, a minima, mise à disposition d’une société concurrente de la société Y pour procéder à des opérations d’épandage,
— soit la pelle à chenilles n’appartient pas à la société X et dans ce cas elle a autorisé la propriétaire de cette pelle qui procédait aux travaux d’épandage pour la société Diana a l’entreposer sur son fonds.
Dans les deux cas, la société X et M. X ont failli à leurs obligations telles qu’elles résultaient de la convention de cession, la cour observant que M. X qui fait valoir qu’il a assisté la société Diana en 2011, ne pouvait ignorer l’usage de la pelleteuse entreposée sur son site et qu’il reste particulièrement silencieux sur la propriété et la destination de la pelleteuse litigieuse.
Reste à évaluer le préjudice résultant pour la société Y du seul manquement des intimés à leurs obligations contractuelles tel qu’il vient d’être retenu.
Au soutien de ses demandes, la société Y il ressort de l’historique des interventions de la société Y pour le compte de la société Diana naturals que le chiffre d’affaires de la société Y au titre des missions qui lui ont été confiées par cette société a été de :
— 55 763,89 euros en 2007,
— 72 780,45 euros en 2008,
— 57 793, 13 euros en 2009,
— 70 835,50 euros en 2010
— 350 euros en 2011.
S’il est incontestable que la société Y n’a pas réalisé de travaux pour la société Diana naturals en 2011, il convient de relever que la clientèle n’est pas captive, que le responsable d’alors de la société Diana naturals a indiqué avoir choisi de confier le chantier à la société TAPB avec laquelle la société Diana entretenait des relations contractuelles depuis une dizaine d’années car les tarifs de cette dernière étaient inférieurs à ceux de la société Y.
Ainsi qu’il a été dit il n’est pas établi que M. X aurait transmis à la société TAPB des éléments sur les tarifs de la société Y qui lui aurait permis de faire des propositions de prix plus attractives.
Par ailleurs, la société J2gu travagri qui prétend avoir perdu la clientèle de la société Diana reste silencieuse sur le point de savoir si, passée l’année 2011, elle n’a pas repris son activité auprès de la société Diana, alors que les intimés versent aux débats un constat d’huissier du 28 juin 2013 comportant diverses photographies permettant de constater que, à cette date, la société Y procédait à des travaux sur le site de la société Diana.
Au vu de ce qui précède, le préjudice ayant résulté pour elle du seul manquement à la clause de non concurrence établi à l’encontre des intimés sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros, la société X agissant en la personne de son gérant qui est donc, tout comme elle, comptable du non respect de la clause de non concurrence.
— sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture 27/03.31 du 31 mars 2007
La société X demande paiement du solde d’une facture par elle émise le 31 mars 2007 à l’égard de la société Y d’un montant total TTC de 8 507,85 euros sur laquelle elle déclare que lui reste due une somme de 4 507,85 euros, deux acomptes de 2 000 euros lui ayant été versés les 5 octobre 2007 et 11 mars 2008.
Cette facture précise qu’elle porte sur 'diverses pièces et fournitures constituant le stock au 31 mars 2007 suivant détail joint'.
Y est annexée une liste intitulée Stock au 31 mars 2007 portant détail de divers matériaux ou fournitures, de leur quantité et de leur évaluation pour parvenir à la somme totale TTC de 8 507.85 euros.
Pour s’opposer à cette demande en paiement l’appelante ne soutient plus en appel la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’elle avait soulevée en première instance, la cour observant qu’aucune argumentation n’est développée sur ce point dans ses dernières conclusions dont le dispositif, ne comporte aucune prétention tendant à voir juger irrecevable la demande en paiement.
Sur le fond l’appelante se borne à soutenir que la facture litigieuse ne constitue qu’un simple élément comptable, qu’elle est antérieure à l’acte de cession dans lequel il n’en est fait nulle mention et que s’il devait y avoir eu une reprise de stock elle aurait, précisément, été arrêtée dans l’acte de cession.
S’il résulte de l’acte de cession que du matériel a été repris par la société Y pour la somme de 280 000 euros, le matériel vendu pour ce prix, mentionné comme ayant été payé le jour de l’acte de cession, est listé dans un inventaire joint à l’acte et la comparaison entre cet inventaire et les biens listés dans la facture litigieuse permet de constater que ces deux documents portent sur des matériels différents.
Force est de constater que la société Y ne soutient pas n’avoir pas pris possession des matériaux et matériels listés dans l’annexe de la facture et qu’elle ne conteste pas non plus s’être acquittée de deux versements de 2 000 euros, l’un le 5 octobre 2007, le second le 11 mars 2008 qui ne se confondent donc pas avec le prix du matériel listé dans l’acte de cession.
Elle ne prétend pas non plus que ces versements auraient servi à honorer une autre dette que celle issue de la cession du matériel listés dans l’annexe à la facture.
Le paiement même partiel vaut reconnaissance de la dette.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement du solde de la facture.
— sur la demande indemnitaire présentée par les intimés
La société Y ayant partiellement prospéré dans sa demande il ne peut être retenu qu’elle aurait agi abusivement en justice.
Il n’est pas justifié de propos diffamatoires imputables à l’appelante;
Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, la cour observant en outre que les intimés ne peuvent utilement faire état de procédures abusives de la société Y contre la SCI Beausoleil, cette dernière n’étant pas à la cause et n’étant pas concernée par le présent litige.
Aucune amende civile ne s’impose.
— sur les frais non répétibles et les dépens
Eu égard au sort réservé à leurs prétentions respectives, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais non répétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement:
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y travagri de sa demande de dommages intérêts et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société C X et à M. C X une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter la charge des dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement la société C X et M. C X à payer à la société Y travagri la somme de 7 000 euros à titre de dommages intérêts,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z V. VAN GAMPELAERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Exonérations ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Garantie ·
- Frais de justice ·
- Vente
- Prime ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Versement ·
- Prévoyance ·
- Souscription ·
- Épouse ·
- Épargne
- Amiante ·
- Bâtiment ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Caisse d'épargne ·
- Enlèvement ·
- Dalle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Communauté urbaine ·
- Entrée en vigueur ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transaction
- Successions ·
- Valeur ·
- Fruit ·
- Rapport ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Demande ·
- Donation indirecte ·
- Jugement
- Rente ·
- Incapacité ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Calcul ·
- Salaire de référence ·
- Référence ·
- Coefficient ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Intéressement ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Service ·
- Valeur vénale ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Appel ·
- Commission ·
- Nullité
- Transport ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Émirats arabes unis ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Au fond ·
- Jugement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Locataire ·
- Crédit industriel ·
- Revenu ·
- Paiement des loyers ·
- Contrats ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordures ménagères ·
- Charges ·
- Virement
- Trésor ·
- Tribunal d'instance ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Environnement ·
- Exception d'incompétence ·
- Ministère ·
- Gibier ·
- Chasse ·
- Instance
- Sociétés ·
- Associations ·
- Exploitation agricole ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Régime fiscal ·
- Terre agricole ·
- Plan de financement ·
- Expertise ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.