Infirmation partielle 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 2 mai 2017, n° 14/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2014, N° F13/01589 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
aj
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02502.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’angers, décision attaquée en date du 11 Septembre 2014, enregistrée sous le n° F 13/01589
ARRÊT DU 02 Mai 2017
APPELANTE :
Association LES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE CITE LA GAUTRECHE
XXX
XXX
représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur A Y
Chez Mme X
XXX
XXX
représenté par Maître PEDRON de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 02 Mai 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant contrat en date du 13 avril 2009 à effet au 25 mai 2009 M. A Y a été embauché en qualité d’éducateur dans l’établissement de la Cité la Gautrèche par l’association des Cités du Secours Catholique.
L’association regroupe plusieurs Cités catholiques réparties sur le territoire ayant pour mission de recueillir, héberger et accompagner les personnes en situation d’exclusion ; elle emploie près de 900 salariés et 300 bénévoles ;
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le Centre la Gautrèche était un centre éducatif fermé et le salarié y était éducateur de nuit.
Le 11 février 2013 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Le 25 février 2013 M. Y a été licencié pour insubordination et comportement irrespectueux et violent, l’employeur lui précisant que, par mansuétude, elle renonçait à invoquer la faute grave de sorte qu’elle lui verserait notamment son salaire retenu pendant la période de mise à pied.
Le 22 octobre 2013 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes, qui, par jugement en date du 11 septembre 2014, constatant qu’aucune des sanctions prévues par l’article 05.03.2 de la convention collective n’avait été prononcée dans les 2 ans précédant le licenciement,
— a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs et,
— a condamné l’association des Cités du Secours Catholique Cité la Gautrèche à verser à M. Y les sommes de 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 630,48 € au titre d’un solde de congés payés, 500 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’association des Cités du Secours Catholique Cité la Gautrèche à rembourser aux Assedic les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois,
— a dit que les intérêts étaient dus à compter de la convocation de l’employeur pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné sous astreinte l’association des Cités du Secours Catholique Cité la Gautrèche à délivrer au salarié un certificat de travail rectifié,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit et en sus a ordonné l’exécution provisoire partielle dans la limite de 10 000 €,
— a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l’association des Cités du Secours Catholique Cité la Gautrèche aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 24 septembre 2014 l’association des Cités du Secours Catholique Cité la Gautrèche a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 janvier 2017 reprises oralement à l’audience l’association des Cités du Secours Catholique -Cité la Gautrèche- demande à la cour :
— à titre principal, de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de réduire à 6 mois de salaire l’indemnisation de M. Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la convention collective a été partiellement dénoncée le 1er septembre 2011 et la recommandation en vigueur lors du licenciement du salarié a supprimé la condition tenant à la nécessité de deux sanctions préalables à un licenciement pour motif personnel ; par ailleurs M. Y avait fait l’objet d’une note d’observation et d’un avertissement oral valant sanction avant d’être licencié pour des fautes avérées et qui sont graves ;
— subsidiairement, ses demandes sont excessives.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 mars 2017 reprises oralement à l’audience M. Y demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de condamner l’association des Cités du Secours Catholique à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient en résumé que :
— il appartiendra à l’appelante de justifier de ses droits à agir et de sa domiciliation dès lors que le Centre la Gautrèche a été fermé ;
— il y a lieu à confirmation des chefs du jugement non critiqués en appel à savoir la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 630,48 € à titre de solde de congés payés et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective (conservation par l’employeur de la trace d’une sanction au-delà du délai de 2 ans en infraction avec l’article 5.03.2 de la convention collective ) ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail rectifié (ce qui a été fait)
— sur le licenciement :
— la convention collective applicable à la relation de travail prévoit que, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement si le salarié n’a pas fait précédemment l’objet d’au moins deux sanctions telles que l’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit ; il a été licencié sans avoir été l’objet de telles sanctions préalables ; en effet la note d’observation visée par l’employeur date du 20 janvier 2010 qui n’a pas été suivie d’une autre sanction dans le délai de 2 ans doit être considérée comme annulée en application de ce même texte conventionnel et ne peut donc être prise en considération ; le prétendu avertissement du 20 août 2012 ne peut davantage lui être opposé dès lors qu’il ne lui a pas été notifié par écrit ;
— l’accord collectif en cause a été contractualisé entre les parties de sorte que l’employeur ne peut se défaire des obligations qu’il lui impose ; en outre l’association en a fait une application volontaire ainsi que cela résulte :
— d’une part de ce qu’elle a soutenu par écrit dans le cadre de la procédure en avoir respecté les conditions, ce qui a valeur d’aveu, la convention collective n’ayant au surplus fait l’objet que d’une dénonciation partielle,
— d’autre part de ce que la mention de cette convention collective a continué à figurer sur ses bulletins de salaire postérieurement à la recommandation du 4 septembre 2012,
— enfin de ce qu’elle a été mentionnée sur le solde de tout compte qui lui a été remis, étant précisé que, tel que reformulé par l’avenant du 4 février 2014, ce texte maintient l’annulation de toute sanction non suivie d’une autre dans le délai de 2 ans et la nécessité d’au moins une sanction préalable dûment motivée par écrit avant tout licenciement ;
— subsidiairement : les griefs ne sont pas justifiés par les documents produits ; l’incident qui s’est produit avec M. Z n’a pas eu de témoin et les versions sont contradictoires de sorte qu’il existe un doute qui doit lui profiter ; cet incident avait été clos par la directrice du Centre qui n’a réagi qu’après qu’il ait adressé un courrier à la direction de l’association pour se plaindre du management (management autoritaire, harcelant et menaçant qui aboutira au licenciement de la directrice) ; il justifie par de nombreux témoignages qu’il n’a jamais été violent ;
— ses demandes indemnitaires sont justifiées ; il avait démissionné de son emploi d’éducateur de la PJJ pour intégrer l’équipe du Centre ; il n’a retrouvé du travail qu’en mars 2014 et pour un salaire moindre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 21 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sans conclure expressément à l’irrecevabilité de l’appel et/ou de la demande l’intimé demande à l’appelante 'de justifier de ses droits à agir et de sa domiciliation dès lors que le Centre la Gautrèche a été fermé'.
L’appel a été interjeté par 'l’association des Cités du Secours Catholique Cité la Gautrèche’ ainsi dénommée comme partie au jugement de première instance.
Il a été justifié que la dénomination de l’association appelante et employeur aux termes du contrat de travail est 'l’association des Cités du Secours Catholique’ dont la cité Gautrèche n’était qu’un établissement dépendant de l’association.
L’appel est régulier et recevable.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné l’association des Cités du Secours Catholique à verser à M. Y la somme de 630,48 € à titre de solde de congés payés et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail rectifié (ce qui a été fait).
Il y a lieu de le confirmer de ce chef. Sur le licenciement,
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après : la convention collective nationale du 31 octobre 1951) a été initialement rendue obligatoire par un arrêté d’extension du 27 février 1961.
Cette convention collective ayant été, par la suite, entièrement modifiée par voie de très nombreux avenants modificatifs successifs qui n’ont pas été étendus, le texte initial a cessé de produire effet de sorte que l’arrêté d’extension du 27 février 1961 est devenu caduc.
Cette convention collective ne présente donc pas de caractère obligatoire 'ergaomnes'.
L’association des Cités du Secours Catholique étant toutefois adhérente à la FEHAP, seule organisation syndicale patronale signataire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des avenants modificatifs à cette convention, ces derniers lui sont applicables et revêtent donc un caractère obligatoire pour elle.
Il suit de là qu’elle s’impose à elle ainsi d’ailleurs que les parties en ont convenu lors de l’audience.
La convention collective 51 a été partiellement dénoncé par la FEHAP le 31 août 2011 et notamment au titre 5 les articles 05-03 à 05-7 qui prévoyaient en effet
'L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l’établissement qui doit, notamment, préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.
A sa demande, le salarié en cause sera entendu par l’employeur ou son représentant en présence du délégué du personnel ou d’une autre personne de son choix appartenant à l’entreprise.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins 2 sanctions citées ci-dessus.
En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée.'
Une 'recommandation patronale’ de la FEHAP du 4 septembre 2012, texte rattaché à la convention collective 1951, est entrée en vigueur le 2 décembre 2012 et elle était applicable automatiquement à l’association dès lors qu’elle était adhérente de la FEHAP.
Cette recommandation prévoit que sont insérés les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07, rédigés comme suit :
'05.03. Sanctions disciplinaires et procédures pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières
05.03.1. Sanctions disciplinaires : Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s’exercent sous les formes suivantes : -l’observation ; -l’avertissement ; -la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ; -le licenciement. 05.03.2. Procédure disciplinaire
L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l’établissement qui doit notamment préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n’en sera conservé aucune trace.
Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable dans les conditions prévues par la loi’ .
Il résulte de ce texte que, lorsque la procédure de licenciement a été initiée à l’encontre de M. Y, les dispositions collectives applicables ne prévoyaient pas la nécessité d’une quelconque sanction préalable.
Pour contester l’application de ces dernières dispositions, M. Y soutient en résumé que l’association aurait volontairement continué à appliquer la convention collective dans ses dispositions antérieures s’agissant de son licenciement.
Or dès lors qu’adhérente à la FEHAP la convention collective s’impose à elle, elle est obligatoire dans toutes ses dispositions et ce compris ses avenants, étant souligné que le salarié ne peut utilement soutenir que les conditions du licenciement des salariés tels que prévues dans les textes conventionnels d’origine et qui ont été modifiés par la suite lui seraient encore applicables dès lors que, contrairement à ce qu’il prétend:
— la mention dans le contrat de travail de la convention collective applicable à la relation de travail ne permet pas de considérer qu’elle a été 'contractualisée', l’application automatique d’une convention collective à la relation de travail ne conduisant pas à une incorporation des textes conventionnels dans le contrat de travail;
— le bénéfice des dispositions afférentes au licenciement n’est pas un avantage acquis au salarié avant que le licenciement intervienne, les conditions de la rupture du contrat de travail s’appréciant au jour de cette rupture et les conséquences de cette rupture n’étant pas des droits que le salarié tient de son contrat de travail ;
— les mentions de la convention collective sur les bulletins de salaire et le solde de tout compte sont afférentes au salaire et sont donc étrangères aux règles sur le licenciement ;
— le seul fait que l’association ait soutenu en première instance que le licenciement était régulier pour avoir été précédé de deux sanctions ne peut valoir aveu judiciaire au sens de l’article 1354 du code civil de ce qu’elle aurait, malgré la modification des textes conventionnels applicables à la relation de travail, fait une application volontaire des textes d’origine sur le licenciement.
Le fait que soit intervenu une 'reconstitution du socle conventionnel’ par avenant à la convention collective 1951 du 4 septembre 2014 qui prévoit à nouveau dans le cadre de la procédure disciplinaire que :
'L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l’établissement. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n’en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction citée ci-dessus. Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable.'
ne peut permettre de considérer que ces dispositions étaient applicables lorsque le licenciement de M. Y est intervenu en février 2013. Il suit de là qu’il y a lieu pour la cour d’examiner si, au fond, le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du juge est ainsi libellée:
[ ] Les motifs de cette décision sont les suivants :
Vous occupez au sein de notre structure le poste d’éducateur de nuit du CEF et avez entre autres obligations de surveiller les bâtiments des chambres des mineurs de 22h à 7h30 du matin et que cette surveillance soit effective.
A ce titre nous vous rappelons les dispositions du cahier des charges des CEF dont vous n’ignorez pas le contenu et qui vous oblige à rester éveillé pendant le temps de votre service sachant qu’il a été toléré des deux professionnels présent de pouvoir se reposer deux fois une demi-heure à tour de rôle après 3 heures du matin.
Il n’est pas vain de vous rappeler que la Cité la Gautrèche est le seul centre éducatif fermé du département avec mission de service public et qu’il a pour vocation l’accueil de mineurs multirécidivistes et que vos fonctions vous obligent nécessairement d’un sens aigu de la communication et de la négociation.
Le contexte et l’environnement de travail dans lequel évoluent nos collaborateurs étant suffisamment sensible au regard de la typologie des résidents du centre il apparaît totalement incongru, contre productif et ce faisant parfaitement inacceptable qu’une quelconque forme de violence puisse être générée par ceux là même qui sont censés offrir un cadre éducatif, des répères et des valeurs aux mineurs qui nous sont confiés et que cette violence soit, qui plus est tournée vers ceux qui assurent en coproduction avec nos personnels un cadre sécurisé propice au travail des mêmes éducateurs.
Ces généralités qui n’en sont pas et qui sont au contraire l’essentiel de notre mission se devaient d’être rappelées.
Vous devez plus qu’un autre savoir vous adapter à toutes dispositions de crise et de désaccord ne serait-ce d’ailleurs que pour donner l’exemple.
C’est dans ce cadre que se sont produits à nos yeux des faits inadmissibles dans la nuit du 23 au 24 janvier dernier qui nous ont été exhaustivement rapportés par M. I J Z.
A cette date entre minuit et 5 heures du matin vous étiez dans le bureau des éducateurs à 80 mètres du bâtiment des chambres des mineurs, lieu que vous êtes censé surveiller avec votre collègue I J Z non compensé par les rondes espacées que vous dites avoir effectuées lesquelles ne pallient pas votre absence 'physique’ de votre lieu de surveillance et ce sur un temps 'conséquent'.
A ce premier élément fautif se rajoute un comportement provocateur de votre part à l’égard de votre cosurveillant puisque celui ci nous indique que vous êtes descendu du bâtiment des éducateurs à 5H30 du matin 'où vous ne deviez pas être’ pour vous rendre dans le bureau des surveillants de nuit où travaillait ce même collègue ; c’est alors que sans le prévenir vous lui avez imposé l’extinction de la lumière, l’empêchant de continuer à exercer l’activité qu’il était en train d’exécuter.
Ce dernier vous a alors demandé de rallumer à plusieurs reprises ce que vous avez refusé sans aucune empathie à son égard engageant ainsi un rapport de force ; alors que votre collègue se levait pour rallumer lui même ladite lumière vous avez retiré vos lunettes et votre veste dans l’intention manifestement affichée 'd’en découdre’ puis vous l’avez violemment poussé, vous l’avez insulté en prononçant notamment des paroles offensantes 'dégage tu pues de la gueule';
C’est dans ces conditions que votre collègue s’est trouvé dans l’obligation d’appeler 'l’astreinte’ pour faire cesser ce trouble et cette voie de fait dont de surcroît trois mineurs ont été témoins réveillés par ce pugilat. Ces faits démontrent de votre part ;
— un comportement immature ne laissant la place à aucune négociation ni communication avec votre collègue d’Agogé M. Z entraînant de surcroît un conflit et une crise qui a conduit les deux professionnels de nuit à en venir aux mains devant les mineurs en les réveillant,
— un comportement disqualifiant à l’égard de votre collègue de nuit et travaillant pour la société Agogé 'tu n’es pas un salarié du centre de formation donc tu n’as rien à dire',
— un comportement physiquement menaçant que nous ne saurions tolérer non seulement du point de vue général mais encore eu égard à notre mission particulière,
— un comportement verbalement violent notoirement inacceptable d’autant qu’il a été proféré devant des mineurs,
— une carence manifeste de communication.
Ces faits ne sont malheureusement pas isolés puisque le 18 août 2012 vous avez eu avec un autre professionnel de la société Agogé M. C D un comportement identique allant jusqu’à l’humilier et l’agresser là encore physiquement de sorte qu’un éducateur du centre a été dans l’obligation de vous séparer ; cet incident dont à l’époque vous vous être excusé auprès de votre collègue a fait l’objet le lendemain d’un avertissement verbal de la direction et vous avez alors promis que de tels agissements ne se reproduiraient plus.
A posteriori cette promesse n’a pas été tenue.
De la sorte nous ne pouvons malheureusement constater que vous avez totalement ignoré les rappels à l’ordre et les engagements que vous avez pris.
Non seulement vous vous moquez de perturber le travail des uns et des autres mais vous portez atteinte à l’image de l’association encore une fois investie d’une mission de service public particulièrement délicate.
Nous ne pouvons tolérer que des comportements de cette nature perdurent au sein de notre association où nous sommes particulièrement attachés au maintien de relations de confiance dans le travail et à une attitude respectueuse des individus quelque soit leur position et leur 'provenance'.
Votre insubordination et votre comportement irrespectueux et violent nuisent manifestement au bon fonctionnement de l’association et au maintien d’un bon climat social au sein de celle-ci.
La gravité des manquements reprochés aurait pu nous conduire à prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave mais, pour tenir compte du caractère social de notre association et de votre ancienneté, nous avons décidé de faire preuve de mansuétude à votre égard et de vous accorder un préavis et une indemnité de licenciement .
[ nous vous reglerons les salaires afférents à la période de mise à pied non travaillée]'
Suivent les mentions relatives au DIF et aux garanties conventionnelles de prévoyance.
Pour établir la matérialité et le sérieux des griefs figurant dans la lettre de licenciement l’association produit :
— une 'note d’observation’ adressée au salarié par lettre recommandée du 20 janvier 2010 pour des actes d’insubordination lors de ses missions éducatives de nuit caractérisés par le fait de dormir et ne pas faire les rondes qui lui incombait, de ne pas avoir procédé à la fouille d’un mineur à son retour de fugue (mineur dénommé retrouvé avec un cutter) et d’avoir des difficultés relationnelles avec les mineurs ('moralisateur et rigide');
— le courrier de M. K-L à son employeur la société Agogé Sécurité en date du 9 février qui relate les événements du 18 août 2012 et les injures et l’agression physique dont il a été l’objet de la part de M. Y ' M. Y me dit alors que je ne suis qu’une merde et que je ne sais même pas écrire mon nom [ ] alors que je m’asseyais sur un banc pensant l’altercation finie, M. Y s’approchait de moi pour m’agresser physiquement. M. E F témoin de la scène s’est interposé et a retenu M. Y. Celui ci a alors menacé de me frapper, à quoi j’ai répondu qu’il ne pourrait rien faire et que s’il me frappe je le frapperai aussi'
— le courrier relatant un avertissement oral qui lui a été fait le 20 août 2012 par sa hiérarchie directe pour les propos insultants (ci dessus relatés) envers M. K-L, attitude dont il s’est par la suite excusé (en reconnaissant ainsi la teneur), ce qui a justifié que l’avertissement par la direction du Centre demeure oral, ce fait ayant été porté à la connaissance de la direction de l’association par courrier du 20 août 2012;
— une note du chef d’établissement du Centre à la direction sur l’absence injustifiée du salarié l’après midi du 23 janvier 2013 alors qu’une réunion à laquelle il devait assister avait été prévue ;
— le courrier de M. Z à son employeur (salarié de l’entreprise Agogé Sécurité qui assure la sécurité du centre la nuit) en date du 8 février 2013 qui relate un incident dans la nuit du jeudi 23 janvier 2013 et l’énervement de M. Y qui voulait éteindre la lumière dans le local de garde pour pouvoir dormir, ainsi décrit 'il est reparti dans le bureau des éducateurs . A 5 heures du matin, il est descendu dans notre bureau mais dans un état peu normal. Il semblait fatigué, étourdi, comme s’il venait de se réveiller. A ce moment il décide d’éteindre la lumière de la pièce sans pourtant m’en informer et s’allonge sur une chaise. Etant en train de naviguer sur mon ordinateur portable je lui demande alors de rallumer la lumière car je ne supporte pas de rester dans le noir face à un écran. De plus un tel comportement n’est pas nouveau de sa part et son manque de respect à mon égard commençait à devenir redondant. Pour plus de précision je vous joints ci après un extrait de notre conversation 'allume la lumière s’il te plait ' non je ne l’allume pas’ 'pourquoi’ ' je suis fatigué je veux dormir moi’ ' mais moi ça n’est pas mon problème. Retourne où tu étais pour dormir mais laisse la lumière allumée’ 'je m’en fous moi je reste ici et j’éteins la lumière’ [ ] je me lève alors pour rallumer la lumière et M. Y commence à s’énerver et à enlever ses lunettes et sa veste et semblait évident qu’il cherchait à me battre. Tous les deux debout il me pousse violemment et me dis les mots suivants 'dégage tu pues de la gueule !' Je commence alors à perdre patience . Je l’attrape par le col et réussis à la bloquer puis je le relâche ..' ; il était 5 heures du matin et M Z relate que devant cette situation il a appelé la directrice qui était d’astreinte ; il ajoute qu’alors ils ont eu un entretien avec la directrice au cours duquel M. Y a présenté une autre version des faits et a également fini par s’énerver lorsque la directrice lui a dit qu’il ne devait pas agir sous le coup de la colère et devait comprendre ses collègues ; il 'se lève de sa chaise et se met à crier sur la directrice en personne’ et lui dit les mots suivants 'vous faites n’importe quoi’ 'je suis votre employé vous devez venir de mon coté’ . 'je dis alors à la directrice que son attitude n’est pas nouvelle .Je les rappelle des faits anciens c’est à dire des insultes telles que 'sale pourriture'. En plus ce jour là il y avait des témoins M. G H et M. C K L’ 'en outre il dort dans notre bureau pendant ses heures de travail et ce pendant de longues heures allant même jusqu’à ronfler. [ ] pas porté plainte contre lui [ ] environ deux semaines après il a appris que M. Y avait déposé une main courante à son encontre. Il est même allé jusqu’à s’arracher ses propres vêtements prétextant que je l’avais agressé physiquement [ ]'.
— le courrier de société Agogé Sécurité à l’association des Cités du Secours Catholique en date du 18 février 2013 qui souligne qu’il est inacceptable que ses salariés (qui sont anciens dans l’entreprise et dans sa mission dans les locaux de l’association) se fassent agresser par des éducateurs et que si la situation perdurait, elle ne pourrait plus assurer la sécurité de l’établissement.
L’entretien de recadrage du matin du 24 janvier 2012, même rapporté comme tel lors de la réunion des délégués du personnel du lendemain 25 janvier, n’a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Si M. Y produit des documents qui établissent qu’en effet le climat de travail était délétère et que les salariés se plaignaient des méthodes de management de la directrice et si en effet la direction de l’association employeur a initié la procédure de licenciement après qu’il se soit plaint auprès d’elle de ce qu’en résumé tous les faits qui avaient donné lieu à des avertissements étaient inexacts et que les observations faites ou les avertissements délivrés étaient injustifiés ('il lui a toujours été donné tort'; 'il a toujours été désavoué voire humilié'), il demeure que les pièces fournies par l’employeur pour justifier sa décision de licenciement suffisent à considérer comme établi que M. Y a eu un comportement provocateur, agressif et peu respectueux des autres qui s’est manifesté à plusieurs occasions et notamment dans la nuit du 23 janvier 2012 (alors qu’il n’avait aucune raison de se trouver dans le bureau où se trouvait M. Z et aurait dû rester dans le bureau des éducateurs d’où il venait, faisant monter le ton et cherchant le conflit au point de réveiller des mineurs qui ont pu constater son agressivité) et qu’il manquait de rigueur dans l’exécution de son travail d’éducateur de nuit (qui ne l’autorise pas à dormir avant 3 heures du matin et plus d'1/2 à 3/4 d’heures à tour de rôle ni à quitter le bâtiment dans lequel il exerce sa surveillance).
Ces manquements récurrents à ses obligations, notamment au regard de sa fonction d’éducateur dont le rôle et les responsabilités sont justement relatés par l’employeur dans la lettre de licenciement, justifiaient son licenciement.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et M. Y débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association des Cités du Secours Catholique à verser à M. Y la somme de 630,48 € à titre de solde de congés payés et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail rectifié.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. Y de toutes ses demandes.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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