Infirmation partielle 6 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 6 févr. 2018, n° 17/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 janvier 2017, N° 16/00529 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 17/00204
Ordonnance du 12 Janvier 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/00529
ARRET DU 06 FEVRIER 2018
APPELANTS :
Monsieur K C
né le […] à […]
[…]
[…]
La MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentées par Me Renan DUBOIS substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL LOISEAU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier G110019
INTIMES :
Monsieur M Y
né le […] à […]
Chez Mr O Y […]
[…]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015808 et Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L’AUDE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Novembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame J, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique J, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Alors qu’il circulait à moto sur la route départementale 963 dans le sens Louroux/Candé sur la commune de La Cornuaille, au niveau du lieu-dit 'La Coudraie', M. M Y a été victime, le 02 mars 2010, d’un accident de la circulation. Son véhicule a été heurté par celui conduit par M. K C, assuré auprès de la société MAAF Assurances, qui tournait sur la gauche.
M. Y a été conduit au CHU d’Angers. Le certificat médical initial fait état de fractures multiples comminutives fermées des deux os de la jambe droite et d’un fracture de la vertèbre C1.
Le 03 mars 2010, M. Y a été opéré de la fracture du tibia droit, la fracture de la vertèbre cervicale C1 diagnostiquée le même jour étant quant à elle traitée par le port d’une minerve.
Transféré au centre de réadaptation et de convalescence de Saint-Georges sur Loire, il a été de nouveau réhospitalisé au CHU d’Angers dans la nuit du 12 au 13 mars 2010 en raison de la persistance de céphalées migraineuses, de troubles de la mémoire courte et de l’aggravation de la douleur au niveau de sa jambe.
Par la suite, il a subi diverses interventions médicales liées au retrait des vis proximales du tibia droit, à l’enlèvement du séquestre osseux au milieu de la jambe ainsi qu’une opération de son poignet gauche afin de résorber une pseudoarthrose au niveau du scaphoïde.
En raison d’une absence de consolidation de la greffe du scaphoïde réalisée, M. Y a, le 8 novembre 2011, subi une nouvelle opération chirurgicale afin de voir poser un implant.
Le 19 février 2013, M. Y a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, prenant effet au 30 mars 2013.
Le 26 septembre 2013, une expertise amiable a été diligentée par son assureur, la Mutuelle des motards, qui a missionné le Dr Z à cet effet. A la suite du rapport d’expertise amiable, la société MAAF Assurances a versé à M. Y deux provisions de 5.000 et 1.000 euros.
En cours d’année 2015, M. Y a eu recours à de nombreuses consultations médicales en raison de la persistance de céphalées et de cervicalgies, de troubles du sommeil, de douleurs au genou, à la cheville droite ainsi qu’au poignet gauche. Ces dernières ont donné lieu le 8 octobre 2015, à une nouvelle intervention chirurgicale. Il a été placé sous traitement anti-dépresseur en raison de manifestations anxieuses sévères.
Le 27 octobre 2015, la Maison départementale des personnes handicapées a reconnu sa qualité de travailleur handicapé et lui a attribué une carte de priorité.
Les 16 octobre 2015 et 07 janvier 2016, M. Y a proposé, par la voie de son conseil, la réalisation d’une expertise amiable contradictoire par un expert judiciaire et sollicité de la MAAF le versement d’une provision complémentaire de 15.000 euros.
Devant le refus de cette compagnie, M. Y a, par acte d’huissier du 18 novembre 2016, fait assigner en référé M. P C, la société MAAF Assurances ainsi que la CPAM de l’Aude devant le président du tribunal de grande instance d’Angers afin de voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Une nouvelle assignation a été délivrée, le 08 décembre 2016, à l’encontre de M. K C, véritable conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, de la société MAAF Assurances es qualité d’assureur de M. K C, ainsi que de la CPAM de l’Aude.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le premier juge, M. Y a sollicité notamment que l’expertise médicale sollicitée soit organisée suivant la mission de type 'Vieux', ainsi que la condamnation in solidum de M. K C et de la compagnie MAAF Assurances à lui verser la somme de 60.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre celle de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance d’Angers a, après mise hors de cause M. P C, au vu des articles 145 et 809 du code de procédure civile :
— ordonné une expertise médicale, commis le Dr A pour y procéder et détaillé la mission de l’expert ;
— condamné in solidum M. K C et la compagnie MAAF Assurances à verser à M. Y une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum M. K C et la compagnie MAAF Assurances à verser à M. Y une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. K C et la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclaré la décision opposable à la CPAM de l’Aude ;
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires par provision et de plein droit.
Pour accueillir la demande d’expertise judiciaire, le premier juge a considéré que M. Y dont le droit à indemnisation n’est ni contestable au regard des circonstances de l’accident, ni sérieusement contesté, et qui entend obtenir réparation intégrale de ses préjudices, justifiait d’un motif légitime la fondant.
Il a jugé opportun que soit ordonnée une mission de type 'Vieux’ dans le cadre de cette expertise eu égard à la particularité et complexité des séquelles neurologiques et psychologiques dont souffre M. Y et de leur amplification.
Pour faire droit à la prétention provisionnelle complémentaire du demandeur à hauteur de 30.000 euros, le juge des référés a considéré que M. Y n’avait pas accepté la réduction à 50% de son droit à indemnisation, et avait tenu compte de l’âge de la victime au moment des faits, de sa situation professionnelle et personnelle et de la gravité de ses blessures.
Le docteur A a été ultérieurement remplacé par le docteur B.
M. K C et la société MAAF Assurances ont sollicité devant le Premier Président de la cour d’appel d’Angers un aménagement de l’exécution provisoire de cette décision par voie de consignation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er février 2017, il a :
— débouté M. K C et la compagnie MAAF Assurances de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. K C et la compagnie MAAF Assurances à payer à M. Y une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. K C et la compagnie MAAF Assurances aux dépens de la procédure.
M. K C et son assureur automobile ont interjeté appel, hormis la mise hors de cause de M. P C, de cette décision par déclaration du 30 janvier 2017.
M. Y a relevé appel incident.
M. K C et la société MAAF Assurances d’une part, M. Y d’autre part, ont conclu. LA CPAM de l’Aude, régulièrement assignée le 8 août 2017 à personne habilitée, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 18 octobre 2017 pour M. K C et la MAAF Assurances,
— du 2 novembre 2017 pour M. Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. K C et la MAAF Assurances demandent à la cour, au vu des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de :
sur l’expertise judiciaire,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise,
— ordonner une mission classique conforme à la nomenclature Dintilhac et donner pour mission particulière à l’expert nommé en matière de traumatologie de déterminer les lésions imputables à l’accident et ce qui a été reconstitué dans un deuxième temps,
— dire et juger que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— dire et juger qu’en toute hypothèse l’expertise devra être aux frais avancés de M. Y,
sur la demande de provision,
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise,
— débouter M. Y de ses demandes de provision à ce stade,
— à titre subsidiaire, ramener le montant alloué de la provision à de plus justes proportions,
sur les frais et dépens,
— débouter M. Y de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants contestent la nature spécifique de l’expertise judiciaire sollicitée par M. Y et ordonnée par le premier juge considérant que l’intimée extrapole les conséquences de l’accident, qu’il ne justifie pas d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mission de type 'Vieux', applicable en matière de polytraumatisme crânien ou d’atteinte neurologique. Ils soutiennent que le lien de causalité entre la pathologie alléguée dans le cadre de sa demande d’expertise et l’accident n’est pas démontrée, qu’aucun des examens médicaux pratiqués ne l’établit. Ils font valoir que la première réunion d’expertise judiciaire, corrobore leur opposition, soulignant que les imageries médicales n’ont pas été produites.
Les appelants considèrent qu’il existe des contestations sérieuses à l’allocation à M. Y d’une provision complémentaire, tout au moins dans le montant alloué par le premier juge, qui a retenu à tort les conséquences d’un traumatisme crânien. Ils soutiennent que de même la pathologie du poignet est liée à une pseudoarthrose non imputable à l’accident mais à un précédent accident. Ils font état de leurs contestations des postes de préjudice objets de la provision réclamée (frais d’assistance à expertise, besoin en aides temporaires, pertes de gains professionnels actuels, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudices d’agrément) et rappellent que la réduction du droit à indemnisation de M. Y doit nécessairement intervenir compte tenu de sa co-responsabilité dans l’accident du fait de son non-respect de la signalisation et du marquage au sol.
Ils concluent au rejet de la demande de M. Y au titre des frais irrépétibles lui reprochant de
vouloir y inclure des frais d’assistance à expertise et de différents médecins experts qu’il a consultés unilatéralement. Ils lui font aussi grief d’y intégrer les frais d’exécution de l’ordonnance de référé (droit proportionnel de l’huissier).
M. Y demande à la cour, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. C et la compagnie MAAF Assurances au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire en sus de la somme de 30.000 euros allouée par le juge des référés,
— condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
En premier lieu, M. Y soutient qu’au vu des circonstances, M. C doit être considéré comme seul responsable de l’accident du 02 mars 2010, que son droit à indemnisation doit ainsi être intégral. Il réfute avoir accepté une limitation de 50% de son droit à indemnisation en produisant un courrier du 06 octobre 2010 adressé à son assureur, par lequel il la conteste.
En deuxième lieu, l’intimé approuve le premier juge d’avoir intégré à l’objet de l’expertise ordonnée une mission de type 'Vieux’ compte tenu du traumatisme crânien réel qu’il a subi, de la persistance de symptômes neuropsychologiques (pertes de mémoire, céphalées…), dont il estime amplement rapporter la preuve du lien de causalité avec l’accident par les pièces médicales versées (compte-rendu des urgences du 02 mars 2010, dossier médical du CHU d’Angers, rapport du médecin-conseil de la MAAF, courriers, certificats médicaux, résultats d’IRM…).
A titre incident, l’intimé sollicite l’allocation d’une provision complémentaire de 30.000 euros. Il estime que sa demande se justifie a minima au regard notamment du rapport du 26 septembre 2013 du Dr Z, médecin-conseil de son assureur. Il s’explique sur les montants réclamés au titre des divers postes de préjudice qu’il invoque.
A cet égard, il estime opportun d’inclure des frais d’assistance à expertise (honoraires médicaux pour la réalisation d’un bilan neuropsychologique et d’un rapport d’évaluation médicale, honoraires de son médecin-conseil), des besoins en aide humaine temporaire (ceux en aide permanente, tout comme sa perte de gains professionnels futurs devant être apprécié par l’expert).
M. Y inclut à sa demande au titre des frais irrépétibles les frais d’exécution de l’ordonnance entreprise faisant état du refus de la MAAF de l’exécuter, ainsi que les frais d’honoraires des avocats l’assistant.
Le 20 novembre 2017, M. Y a déposé des conclusions de procédure tendant ce que soient rejetées des débats, en raison de leur tardiveté, les conclusions aux fins de production et communication de pièces et les conclusions récapitulatives n°3 signifiées par les appelants le 8 novembre 2017 ainsi que les pièces visées au soutien de ces deux jeux d’écritures.
Par des écritures du 24 novembre 2017, M. C et la MAAF se sont opposés à ce rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
• I-Sur le rejet des conclusions signifiées le 8 novembre 2017 et des pièces transmises à cette date :
Même dans le cadre d’une procédure enrôlée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile.
Alors que depuis le 23 octobre 2017, les parties étaient informées que la clôture serait prononcée le 9 novembre 2017, suite à deux reports, dont le dernier, motivé par la tardiveté des écritures de M. C et de son assureur, ces derniers ont, la veille de la clôture, un peu après 17 heures, envoyé par le RPVA des conclusions récapitulatives n°3, ainsi que des conclusions aux fins de production et de communication de pièces, outre trois nouvelles pièces jointes : un dire à l’expert, une demande de communication de pièces et un courrier du professeur Chodkiewiz du 7 novembre 2017.
Pour justifier cette tardiveté, les appelants invoquent la date des conclusions de l’intimé, le 2 novembre 2017. Cependant, celles-ci répondaient à leurs écritures du 18 octobre précédent, et leur laissaient un temps suffisant pour assurer leur défense.
Ils font état aussi de ce que M. Y ne communiquait pas son dossier d’imagerie médicale pourtant nécessaire pour déterminer si les séquelles neuropsychologiques invoquées sont imputables à l’accident, demande qu’ils avaient déjà formulée par un courrier RPVA du 18 octobre 2017.
Or, il résulte de leurs propres écritures, que suite à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 11 octobre 2017, donc très récemment, l’expert judiciaire a sollicité la communication de ces documents. La question de l’imputabilité ne peut être appréciée que par ce dernier, la cour ne disposant manifestement pas des compétences techniques lui permettant d’analyser des images médicales.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il apparaît que rien ne justifiait une transmission aussi tardive par les appelants de nouvelles conclusions et de pièces complémentaires et que la date et l’heure de leur envoi ont mis l’intimé dans l’impossibilité d’y répondre.
Par suite, ces conclusions et pièces seront écartées des débats.
Il en sera par suite de même des pièces transmises par M. Y postérieurement à l’ordonnance de clôture.
• II-Sur la mission d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il rapporte la preuve des faits, dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d’instruction sollicitée, il n’a pas non plus à indiquer s’il engagera un procès ni à énoncer expressément la nature et le fondement juridique de celui-ci, néanmoins, il doit fournir au juge des éléments démontrant que la demande présentée a un intérêt pour la résolution d’un litige ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
La désignation d’un expert n’est pas en soit contestée, seule l’étant la mission qui lui est confiée, le premier juge ayant privilégié une mission dite 'Vieux’ spécifique aux traumatisés crâniens.
Les appelants relèvent en effet suivant l’avis médico-légal du Dr D effectué à leur demande
qu’à l’exception de troubles de sommeil six mois après l’accident, le dossier de M. Y ne comporte aucune doléance sur les plans neurologique et neuropsychologique si ce n’est avant juin 2015. Ils notent que l’intimé a repris son activité, que la rupture conventionnelle de son contrat de travail a pour origine non une incapacité physique liée à un trauma-crânien ou à des troubles neurologiques mais des difficultés relationnelles avec son employeur.
Même si le certificat initial établi le 9 mars 2010 par le docteur E ne faisait état que d’une fracture tibiale droite, ayant donné lieu à une intervention et d’une fracture de C1, ayant nécessité le port d’une minerve, il est constant en premier lieu que dès cette date, ce même médecin a constaté une pseudoarthrose du scaphoïde gauche, confirmée par un arthroscanner du 23 juillet 2010 et une IRM du 24 novembre suivant.
Ce problème a été traité par arthroplastie de remplacement avec tubercule proximal du scaphoïde par un implant de type APSI.
En second lieu, dès sa déclaration aux services enquêteurs, M. Y a indiqué qu’il avait perdu connaissances quelques minutes, ce qu’admettent les appelants dans leurs conclusions. L’existence d’un traumatisme crânien est d’ailleurs mentionnée sur le compte rendu des urgences (pièce 3 de l’intimé). Il a signalé au docteur E, le 25 juin 2010, l’existence de pertes de mémoire, ce qui a conduit à une consultation spécialisée par le docteur F le 5 janvier 2011, lequel relève : 'Au total, des troubles mnésiques secondaires des troubles de concentration s’inscrivant dans un contexte de traumatisme crânien mais aussi de syndrome anxio-dépressif pour lequel il serait intéressant de réaliser une consultation spécialisée'.
M. Y a donc consulté un psychiatre, le docteur G, qui relate, dans un certificat du 18 mai 2011, que 'ce patient présente des troubles de la mémoire, une anxiété importante qui handicape sa vie quotidienne et génère chez lui parfois quelques ruminations intellectuelles.
Il ne présente pas de tristesse réactionnelle à son accident mais souligne qu’il doit supporter une fatigabilité toujours importante'.
Ces troubles vont aller en se majorant, ainsi que cela résulte notamment d’un courrier en date du 30 juin 2015 du docteur H à un psychiatre, dans lequel il écrit : 'Depuis cet accident, il présente un syndrome de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, des troubles mnésiques, des troubles neurosensoriels. Il existe également un syndrome de réminiscence avec des flashs de l’accident aussi bien diurnes que nocturnes.
Il ne peut se défaire d’une infiltration anxieuse qui explique des troubles du comportement à type de repli inhabituel'.
Il a fait l’objet d’une évaluation neuro-psychologique par Mme I qui conclut, le 20 juillet 2016 :
'M. Y a été victime le 2 mars 2010 d’un grave accident de la voie publique engendrant un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance et polytraumatisme.
Cet état traumatique est responsable :
- d’une fragilité psychique avec un syndrome de stress post traumatique et une décompensation dépressive,
- d’un état neuropsychique déficitaire avec un syndrome dysexécutif et comportemental dont l’étiologie reste à préciser, certainement mixte (association des effets du lourd traitement, de la dépression, du syndrome post-traumatique mais aussi des séquelles du traumatisme crânio-cérébral-IRM spécifique à faire)'.
Une IRM du 3 janvier 2017 mentionne l’existence de 'pétéchies diffuses des hémisphères cérébraux et saignement des plexus choroïdes'.
Le docteur Meyers, diplômée universitaire de réparation juridique du dommage corporel, qui a établi un rapport d’expertise le 19 février 2017, préconise une expertise dite 'mission Vieux’ afin d’évaluer 'correctement les séquelles neuropsychologiques de M. Y et leurs conséquences sur l’incidence professionnelle'.
Enfin, il doit être précisé que le docteur D, dont le rapport est invoqué par les appelants, n’a pas procédé à l’examen de l’intéressé.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que si la question de l’imputabilité des troubles neuropsychologiques présentés par M. Y à l’accident dont il a été victime le 2 mars 2010 va se poser, il n’est pas exclu que cette imputabilité soit retenue. Si tel est le cas, une expertise avec une mission de type 'Vieux’ apparaît particulièrement opportune. Il a donc un motif légitime à ce qu’elle soit ordonnée.
La décision entreprise doit donc être de ce chef confirmée, sauf le point 10, qui doit être modifié pour mieux intégrer la mission de type Dintilhac.
• III-Sur la provision :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile :
'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Le droit à indemnisation de M. Y n’est pas contesté dans son principe, la compagnie d’assurance de M. C lui ayant d’ailleurs accordé des provisions de 5000 et 1000 euros en 2014.
En revanche, il l’est dans son montant, la MAAF et son assuré invoquant une possible faute de M. Y, qui aurait franchi une ligne continue.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question, ni même sur la portée de la signature par M. Y le 6 mars 2014, d’un procès verbal de transaction faisant état d’un droit à indemnité de 50%.
En tout cas, au regard du procès verbal d’enquête établi par les services de gendarmerie après l’accident, cette question est susceptible de faire l’objet d’un débat que seuls les juges du fond pourront trancher.
Par suite, il apparaît que le droit à indemnisation de M. Y n’est sérieusement incontestable qu’à concurrence de 50%.
Le docteur Z, qui l’a examiné le 26 septembre 2013 à la demande de sa compagnie d’assurance, indique que l’accident du 2 mars 2010 a entrainé un traumatisme cervical, un traumatisme du poignet gauche et un traumatisme de la jambe droite.
Il fait état :
— d’une consolidation au 12 août 2012,
— d’un déficit fonctionnel temporaire :
* de 100 % : du 2 au 16 mars 2010, le 25 juin 2010, du 27 au 28 août 2010 et le 8 novembre 2011,
* de classe IV : du 17 mars au 24 juin 2010 (fauteuil roulant)
* de classe III : du 26 juin au 26 août 2010 (utilisation de deux cannes anglaises)
* de classe II : du 28 août au 27 février 2011 (immobilisation du poignet gauche
et reprise progressive des activités) et du 8 novembre au 30 décembre 2011 (immobilisation du poignet gauche),
* de classe I : du 28 février 2011 au 7 novembre 2011 et du 31 décembre 2011 au 31 juillet 2012.
Il évoque un déficit fonctionnel permanent de 10%, des souffrances endurées de 4,5/7 et un dommage esthétique de 2/7, ainsi qu’un préjudice d’agrément, M. Y pratiquant différents sports.
Il retient une incidence professionnelle au regard des seules les séquelles orthopédiques et la nécessité d’une aide pour la période de mars à juin 2010.
Ces conclusions ne tiennent pas compte des conséquences d’un traumatisme crânien dont le lien avec l’accident ne peut, à ce stade de la procédure, être retenu avec certitude.
En revanche, elles prennent en considération les séquelles d’un traumatisme du poignet gauche, dont l’imputabilité est désormais contestée.
Cependant, cette contestation n’apparaît pas comme revêtant un caractère sérieux, puisque l’offre d’indemnité provisionnelle faite par la compagnie MAAF le 5 mars 2014, se réfère expressément au rapport du docteur Z.
L’intimé a exposé de nombreux frais médicaux mais tous ne seront pas nécessairement retenus comme étant en lien avec l’accident.
Au regard de l’expertise du docteur Z, certes non contradictoire, mais corroborée par les autres pièces médicales produites, du versement de provisions pour 6000 euros, des incertitudes existant quant à l’imputabilité des séquelles neuro psychologiques, et à un éventuel partage de responsabilité, il convient de limiter la provision à allouer à la somme de 20000 euros.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Parties succombantes pour une large part de leurs prétentions, les appelants supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à leur charge, in solidum, une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par M. Y, étant précisé que cette somme ne peut inclure le droit proportionnel qui doit rester à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ECARTE des débats les conclusions au fond et aux fins de communications signifiées par les appelants par la voie du RPVA le 8 novembre 2017 ainsi que les nouvelles pièces communiquées à cette date ;
ECARTE des débats les pièces communiquées par M. Y postérieurement à la clôture (74 et 75) ;
CONFIRME l’ordonnance rendu le 12 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance d’Angers sauf en ce qu’elle a condamné M. C et la MAAF à payer à M. Y une indemnité provisionnelle de 30000 euros et en qu’elle a fixé comme elle l’a fait le 10°) de la mission de l’expert relative à l’évaluation des préjudices ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE M. C et la MAAF, in solidum, à payer à M. Y une provision de 20000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
FIXE comme suit la mission de l’expert au titre de l’évaluation des préjudices (10° de la mission) :
' Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
' Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
' Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
' Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
' Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
' Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
' Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
' Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
' Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
' Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
' Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
CONDAMNE M. C et la MAAF in solidum à payer à M. Y une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’à supporter les dépens ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. J
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