Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 août 2018, n° 16/02494

  • Testament·
  • Legs·
  • Successions·
  • Vanne·
  • Épouse·
  • Écrit·
  • Notaire·
  • Particulier·
  • Meubles·
  • Terme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 30 août 2018, n° 16/02494
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/02494
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vannes, 26 novembre 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

HT/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 16/02494

Jugement du 27 novembre 2012 TGI de VANNES

n° d’inscription au RG de première instance : 15/17039

Arrêt du 3 février 2015 Cour d’Appel RENNES

Arrêt du 31 Mars 2016 Cour de Cassation de PARIS

ARRÊT DU 30 AOUT 2018

APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :

M. AI Y, décédé en cours de procédure

Mme AQ-BG H-F divorcée X

née le […] à […]

[…]

[…]

Mme B AJ veuve Y

née le […] à […]

[…]

37210 I

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160266

[…]

M. P Y, ayant droit de M. Y AI

né le […] à […]

[…]

[…]

M. T-AX Y, ayant droit de M. Y AI

né le […] à […]

[…]

[…]

M. Q Y, ayant droit de M. Y AI

né le […] à […]

[…]

[…]

M. AK Y, ayant droit de M. Y AI

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :

Mme AQ-AR AM épouse Z

née le […] à BAINS-SUR-OUST (35)

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier DELAGE de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160318, et Me Emmanuel ERGAN, avocat plaidant au barreau de RENNES

M. T-BB O

né le […] à […]

Ecole Maternelle T Baffier 137- rue T Baffier

[…]

Assigné, n’ayant pas constitué avocat

INTERVENANTES VOLONTAIRES, DEFENDERESSES AU RENVOI

Mme N M

née le […] à […]

[…]

[…]

Mme AD M

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentées par Me BC BD de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161499, et Me Agathe FREMY-BARRET, avocat plaidant au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 Mai 2018 à 13 H 45, M. TURQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MICHELOD, Présidente de chambre

Mme N’GUYEN, Conseiller

M. TURQUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme A

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 30 août 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MICHELOD, Présidente de chambre, et par Florence A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 1996, M. T V et sa fille unique, Mme AB V, ont rédigé chacun un testament.

Par testament du 31 juillet 1999, M. T V a institué, dans le cas où son décès interviendrait après celui de sa fille AB V, pour légataires universelles conjointes Mlle N M et Mlle AD M et pour légataire à titre particulier, Mme AQ-AR AM. Ce testament sera découvert en 2013, postérieurement au jugement du 27 novembre 2012 dont il est fait état ci-après. Ce testament ajoutait que si un solde créditeur

apparaissait après la liquidation des droits de succession, il serait versé à M. AI Y et à son épouse B.

Le 6 décembre 2001, M. T V et Mme AB V ont rédigé un testament commun (conjonctif) aux termes duquel ils ont déclaré nul le testament antérieur et ont institué divers légataires particuliers : Mme AQ AR AM ou en cas de prédécès, à défaut, son fils C, ainsi que Mme AL H X ou en cas de prédécès son mari T-AX X, ou encore à défaut ses filles D et E.

Mme AB V est décédée le […] laissant pour seul héritier son père M. T V, sa mère étant décédée le […].

Par jugement du 19 octobre 2004, le juge des tutelles de Tours a placé M. T V sous curatelle renforcée et a désigné Mme AL H épouse F en qualité de curatrice.

M. T V est décédé le […], sans laisser d’héritier réservataire.

Le notaire chargé des opérations de règlement de la succession a confié à un généalogiste, le Cabinet G, le soin d’établir la généalogie de M. T V. Ce cabinet a établi un tableau faisant état de ce que M. T V laissait pour lui succéder un cousin au 6e degré dans la branche paternelle, M. T-BB O.

M. T-BB O a contesté la validité des testaments de M. T V.

Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Vannes a :

• déclaré nul le testament de M. T V du 6 décembre 2001 ;

• débouté Mme AQ-BG H F divorcée X, Mme AQ-AR Z épouse AM, M. AI Y et Mme B AN épouse Y de toutes leurs demandes ;

• jugé M. T-BB O irrecevable en sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de seul héritier de T V ;

• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné aux dépens pour moitié, d’une part Mme AQ-BG H-F divorcée X, Mme AQ-AR Z épouse AM, M. AI Y et Mme B AO, et d’autre part M. T- BB O.

Mme H et M. et Mme Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 février 2013.

Par ordonnance du 7 octobre 2013, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Rennes a :

• ordonné la délivrance par Maître AP J, notaire à I, d’une copie du testament établi par M. T V et daté du 31 juillet 1999, déposé en son étude ;

• enjoint Mme AQ-BG H-F, Mme AQ-AR Z épouse AM, M. AI Y et Mme B AJ épouse Y de préciser s’ils sont en possession ou non de l’original d’un testament établi par T V le 16 juin 1996 à VANNES dont la photocopie figure au procès-verbal de difficultés dressé le 25 juillet 2011 par Me AP J, notaire, ou s’ils ont eu connaissance du dépôt de ce testament en l’étude du notaire ;

• dit que cette injonction est assortie d’une astreinte, pour chacun des appelants, de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;

• dit qu’au cas où l’un des appelants déclarerait être en possession de l’original du testament ou avoir connaissance de son dépôt en l’étude d’un notaire, il lui appartiendra de le produire et communiquer dans la présente instance ou indiquer en quelle étude du notaire il a été déposé.

Par lettre adressée le 15 octobre 2013 au conseiller de la mise en état, l’avocat des consorts X-Y a déclaré en leur nom que ceux-ci ne sont pas en possession de l’original du testament du 16 juin 1996.

Maître J a transmis le testament du 31 juillet 1999 et dressé un procès-verbal d’ouverture de ce testament en date du 11 octobre 2013.

Mme N M et Mme AD M sont intervenues volontairement à la procédure devant la Cour d’appel de Rennes.

Suivant arrêt du 3 février 2015, la cour d’appel de Rennes a notamment :

• Constaté que les écrits manuscrits signés par T V les 1er avril 2002, 8 juillet 2002 et 25 février 2003 constituent des dispositions testamentaires valables réitérant celles du testament commun du 6 décembre 2001 ;

• Ordonné la délivrance des legs particuliers consentis dans ces dispositions au profit de Mme AQ AR AM et Mme BF-BG H épouse F ;

• Dit que M. et Mme Y sont bénéficiaires d’un legs universel ;

• Dit n’y avoir lieu à délivrance du legs particulier consenti à M. et Mme M ;

• Désigné Me J, notaire à I pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de T V ;

• Dit que M. et Mme Y seront légataires de la succession de T V après délivrance de ces legs et paiement des frais de la succession ;

• Déclaré irrecevables les demandes d’expertises formées par les appelants et Mmes N et AD M ;

• Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;

• Ordonné l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.

Saisie d’un pourvoi formé par Mmes N M et AD M, la Cour de cassation, par arrêt du 31 mars 2016, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de RENNES, renvoyé les parties devant la cour d’appel d’ANGERS et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Suivant déclaration du 9 septembre 2016, Mme AQ-BG H-F, M. AI Y et Mme B AJ ont saisi la cour d’appel d’ANGERS afin de la voir statuer en suite de l’arrêt de la Cour de cassation.

M. AI Y est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse Mme B AJ et ses quatre enfants M. P Y, M. T-AX Y, M. Q Y et M. AK Y.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie dématérialisée le 3 janvier 2018, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme AQ-BG H-F divorcée X, Mme B AJ veuve Y, M. P Y, M. T-AX Y, M. Q Y et M. AK Y demandent de :

• Leur décerner acte de ce qu’ils reprennent l’instance engagée par leur époux et père ;

• Constater que les écrits manuscrits signés par T V les 06/10/2002 et 22/01/2003

• constituent les dispositions testamentaires valables ; Constater que les éléments extrinsèques permettent de connaître la volonté du testateur ;

• Ordonner en conséquence la délivrance des legs particuliers consentis dans ces dispositions au profit de Mme AQ AR AM et Mme AQ-BG BI épouse F ;

• Dire que M. et Mme Y sont bénéficiaires d’un legs universel ;

• Débouter Mmes N et AD M de l’ensemble de leurs demandes ;

• Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. T V ;

• Désigner Maître J, notaire à I, pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. T V ;

• Dire que M. et Mme Y seront légataires de la succession de T V après délivrance de ces legs et paiement des frais de succession ;

• Condamner M. O et Mesdames N M et AD M au paiement d’une somme de 3.000 € à chacune d’elles au titre des frais irrépétibles ;

• Condamner M. O et/ou Mesdames N M et AD M aux entiers dépens de l’instance recouvrés sous le bénéfice de distraction.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2018, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme AQ-AR AM demande de :

• Décerner acte aux appelants et intervenants volontaires de ce qu’ils reprennent l’instance engagée par leur époux et père ;

• Confirmer les dispositions du Jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES du 27 novembre 2012 jugeant nul le testament conjonctif du 6 décembre 2001 ;

• Constater qu’il n’y a aucun testament valable rédigé postérieurement au testament conjonctif ;

• Constater en conséquence la validité du testament antérieur du 31 juillet 1999 ;

• Débouter en conséquence Mme AQ-BG H F divorcée X, M. AI Y, Mme B AJ épouse Y et M. T-BB O de leurs demandes ;

• Ordonner la délivrance à Mme AQ-AR S légataire particulier des biens légués suivants :

* L’appartement situé à […]

* L’appartement situé à […], résidence […]

* Meubles et objets meublants de la propriété de AS AT (56), […] ;

• Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. T V ;

• Désigner M. le Président de la Chambre des Notaires du MORBIHAN pour y procéder ;

• Condamner in solidum Mme AQ-BG H F divorcée X, M. AI Y, Mme B AJ épouse Y et M. T-BB O à verser à Mme AQ-AR S née Z la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

• Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2018, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mmes N M et AD M, intervenantes volontaires et défenderesses au renvoi demandent de :

• Prendre acte de ce que Mme B Y ainsi que Messieurs P, T-AX, Q, et AK Y ont repris l’instance initiée par leur défunt époux et père ;

• Confirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Vannes du 27 novembre 2012 ;

• Dire nul le testament conjonctif du 6 décembre 2001 ;

• Constater en conséquence la validité du testament antérieur du 31 juillet 1999 dont est notamment bénéficiaires, Mme R et Mme AD M ;

• Constater leur intérêt à agir ;

• Débouter, en conséquence, de toutes leurs prétentions :

* Mme AQ-BG H F (divorcée X)

* M. AI Y et Mme B AJ épouse Y

* Mme AQ AR Z épouse S

* M. T-BB O.

• Envoyer en possession de la succession de M. T, U, V, Mme N M pour qu’elle puisse disposer des biens dont elle est héritière ;

• Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. T V ;

• Désigner M. le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan pour y procéder ;

• Désigner un expert, ayant pour mission de se rendre dans les biens immobiliers dépendant de la succession situés à I et AS AT, à cette fin :

* se faire remettre l’ensemble des pièces du dossier ;

* décrire les biens situés à I et AS AT au moment du décès ;

* décrire les biens situés à I et à AS AT au moment de la prise de possession de Mme AQ-BG H F (divorcée X) ;

* décrire le bien situé à AS AT au moment de sa vente ;

* donner à la Cour d’Appel tous les éléments permettant d’apprécier la ou les causes des détériorations et des dégradations de ces immeubles et de leur contenu ;

* évaluer les coûts de reprise et détériorations et dégradations postérieures à la date du décès de M. T V ;

* évaluer, le cas échéant, les pertes locatives ;

* donner à la Cour d’Appel tous les éléments permettant d’apprécier la valeur du bien de AS AT au moment de sa vente ;

* évaluer l’éventuelle perte patrimoniale découlant du prix de vente convenu avec les acheteurs ;

• Condamner in solidum Mme AQ-BG H F (divorcée X), M. AI Y, Mme B AJ épouse Y à leur payer la somme de 8 500 € ;

• Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant

devant la Cour de RENNES que devant la Cour d’ANGERS, et qui seront recouvrés sous le bénéfice de distraction.

Par acte d’huissier du 13 octobre 2016, M. T-BB O a été assigné à étude. Il n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2018.

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

L’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour d’appel de Rennes saisie de l’appel total relévé à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de grande instance de Vannes, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel d’Angers.

Sur les testaments de M. T V

En l’espèce, les dispositions testamentaires de M. T V sont les suivantes :

Alors que M. T V et Mme AB V étaient en vie :

Testament du 31 juillet 1999 par M. T V seul, avec révocation de tous les testaments antérieurs, comportant désignation en tant que légataires universelles de Mme N M et de Mme AD M, et en tant que légataire à titre particulier de Mme AQ-AR Z épouse AM, le legs portant sur deux appartements, l’un à Saint Cyr sur Loire et l’autre à Vannes, ainsi que sur les biens meubles de la maison de AS-AT ;

1.

Testament conjonctif du 6 décembre 2001 par M. T V et Mme AB V, «Par le présent document, nous déclarons nuls le testament antérieur déposé chez notre notaire, Maitre J à I, 37210, et désignons les héritiers ci-dessous après le décès de nous deux» ; ce testament désignait en tant que légataires à titre particulier : Mme AQ-AR AM (deux appartements, à Saint Cyr sur Loire et à Vannes), à défaut son fils C, et de Mme AL H épouse X (maison de I + meubles), à défaut M. T-AX X son mari, à défaut Mme D X et Mme E X ses filles ; le testament ajoutait que si un solde créditeur apparaissait après la liquidation des droits de succession, il serait versé à M. Y AI et à son épouse B ;

1.

Ecrit du 1er avril 2002 à Maître J, notaire : «Je vous prie donc de faire en sorte que les décisions prises par ma fille et AB et par moi-même soient respectées dans leur intégralité» ;

1.

Postérieurement au décès de Mme AB V survenu le […] :

Ecrit de M. T V du 8 juillet 2002 à Maître J contenant legs particulier «J’ajoute au testament rédigé avec AB mes souhaits suivants : Que le tableau de la forêt de Fontainebleau soit donné à AC et AW M, demeurant à […] de Boucherville 76» et précisant «D’accord avec AB, nous avons «oublié» dans notre testament AD et sa soeur [N]…» ; puis «Quant à AC [M] et AW [M], leur avenir financier est assuré, alors c’est le c’ur qui a joué, en répondant à

1. ceux qui nous ont montré leur affection constante».

Ecrit de M. T V du 22 juillet 2002 à Mme AL H-X et M. T-AX X ainsi rédigé : «Le testament commun de AB et de moi-même a été pesé dans le plus grand souci de protéger les plus faibles, autrement dit AL [H X], qui, seule aurait des soucis financiers, mais aussi afin de multiplier les frais de succession, de les écarter plus exactement, vos deux filles qui, nous, AB et moi désirons que I reste votre propriété commune, soit en domicile soit en résidence secondaire» ;

1.

Ecrit du 6 octobre 2002 de M. T V ainsi rédigé : «Cette lettre constitue mes dernières volontés … Je souhaite que AQ AR [AM], la plus fragile financièrement, aie la priorité quant à choisir tant à AS qu’à I, linge, vêtements, bijoux et bibelots, tableaux, à l’exception du grand tableau de la forêt de Fontainebleau, car je veux leur témoigner à eux seuls, AW et AC M, ma grande sympathie, resté amer de l’oubli manifeste par AD et sa s’ur [N]. Que feront AL [H X] et T AX [X] de la maison de I ' » ;

1.

Ecrit de M. T V du 22 janvier 2003 à l’attention de Mme AL H épouse X ainsi rédigé : « A AL X, A mon décès, à mon âge on est en droit d’y penser ! Je m’efforce dès maintenant de compléter le testament signé de AB et de moi-même par quelques dispositions. D’abord, si je vous donne I, qui restera la plus grosse part, c’est en raison qu’avec T AX [X] et les deux filles [AD et N], vous pourrez en tirer le meilleur profit intellectuel et original (vitrage .. .) Par contre, AQ AR [Z épouse AM], peut rester seule, car T AY [AM] a un problème de santé très … En lui consentant les deux appartements, les loyers lui seraient une nécessité. Je pense aussi à nos vêtements, à notre linge, dont vous n’avez que faire. Donnez les lui, bonne couturière, elle en tirera profit» ;

1.

Ecrit de M. T V du 25 mars 2003 à Maître J, notaire, ainsi rédigé : «Je vous confirme par la présente que des dispositions testamentaires déposées en votre étude, rédigées de ma propre main le 6 décembre 2001, en faveur essentiellement de Madame X AL, infirmière à Vannes et de Madame AM AQ AR, restent intégralement valables en ma qualité de seul héritier de ma fille, elle-même dépositaire des autres dispositions et décédée le […] et unique enfant.»

1.

— validité du testament du 9 décembre 2001

L’article 968 du code civil dispose qu’un testament ne pourra pas être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, et l’article 1001 du même code prévoit que la méconnaissance de l’interdiction ainsi posée est sanctionnée par la nullité, nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne.

La Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 31 mars 2016 sur pourvoi de Mmes N et AD M à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 3 février 2015, considère que la cour d’appel de RENNES a violé les dispositions des articles 968, 970 et 1001 du code civil en retenant que tous les écrits postérieurs au testament du 6 décembre 2001 émanant de T V révèlent une volonté constante, en connaissance de la nullité affectant le testament de 2001, de maintenir les dispositions s’y trouvant, ayant pour conséquence d’anéantir les volontés contraires qu’il avait exprimées antérieurement, par testaments des 16 juin 1996 et 31 juillet 1999 ' alors qu’il résultait des propres constatations de la cour que les écrits postérieurs au testament annulé ne reprenaient expressément aucune des dispositions de cet acte.'

La Cour de cassation rappelle que la réitération, par un testament régulier, d’un premier testament nul

en la forme, ne peut faire revivre que les dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale. La Cour de cassation en déduit que les dispositions du premier testament, qui ne sont pas renouvelées par le second, ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient et tombent avec lui.

Les dispositions prises par M. T V aux termes du testament conjonctif nul du 9 décembre 2001 ne peuvent être confirmées et, pour valoir en tant que testament, doivent être reprises de manière expresse et selon les règles de forme en la matière, postérieurement à l’acte nul.

Le jugement du 27 novembre 2012 du Tribunal de grande instance de Vannes sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le testament de M. T V du 6 décembre 2001.

— volonté de M. T V d’exclure Mmes N et AD M de sa succession

Mme H et les consorts Y soutiennent que M. T V a entendu exclure Mmes N et AD M de sa succession.

La volonté de M. T V d’exclure Mmes N et AD M de sa succession résulte du testament conjonctif nul du 6 décembre 2001 mais ne peut, étant donné ce vice, être retenue comme preuve de cette intention sauf si l’intéressé avait pris postérieurement à ce testament des dispositions expresses aux fins d’exclure les sus-nommées de sa succession, ce qui n’a pas été le cas.

En effet, aux termes de son écrit du 22 janvier 2003 postérieur testament conjonctif nul du 6 décembre 2001, M. T V BP Mmes N et AD sans les discréditer et comme étant de celles qui peuvent «tirer le meilleur profit intellectuel et original» de la maison de I, ce qui dénote une attention positive à leur égard et révèle qu’il ne les a pas oubliées.

M. et Mme M et leurs deux filles étaient un des seuls liens de famille connu de M. T V, les autres personnes citées par ses différents écrits étant des amis ou des voisins devenus amis.

Les allégations de Mme AQ-BG H et des consorts Y selon lesquelles M. T V aurait entendu rompre les liens qu’il avait avec les membres de la famille M, cousins de feu son épouse et de sa fille AB, et de les exclure délibérément de sa succession n’apparaissent pas convaincantes dans la situation de celui-ci, devenu âgé, sous curatelle, et dépendant d’amis ou de sa curatrice (Mme AL H) qui savaient être bénéficiaires de dispositions testamentaire de sa part et qui maîtrisaient ses relations. C’est ainsi que Mme M ou Mmes N et AD M relatent avoir cherché en vain à rencontrer M. T V ou à lui parler téléphoniquement au cours des dernières années de sa vie.

Mmes N et AD M indiquent que les relations de famille avec M. T V et sa fille étaient davantage le fait de leurs parents, de la même génération que AB V, que du leur, et qu’elles ont toujours été moins disponibles pour lui étant donné leur éloignement géographique, la différence de générations et le fait qu’elles étaient devenues des jeunes femmes entrées dans la vie active.

En mai 2002, M. T V s’était montré d’ailleurs affectueux avec N, lui disant avoir été très touché par une belle carte qu’elle lui avait adressée. Il lui souhaitait un bonheur serein, en des termes empreints de mansuétude lorsqu’il lui disait avoir compris que la vie actuelle disperse les familles. En tout cas, il ne lui faisait aucun reproche. En janvier 2003, M. T V écrivait à AD en des termes hypocoristiques (je pense à tes recherches sur les plantes… tous mes voeux de réussite, bonne année, bons baisers). Enfin, Mme AL H écrivait en janvier 2007 à Mme N M qu’elle avait transmis son courrier à M. T V qui l’embrassait

et la remerciait.

Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que M. T V nourrissait à l’encontre de Mmes N et AD M des griefs suffisants une fois passée sa déception née de l’absence d’envoi de cartes postales à l’occasion de voyages effectués par celles-ci dans des pays étrangers- fait d’ailleurs contesté par Mme N M- motif qui apparaît bien ténu pour rompre définitivement un lien de famille et exhéréder ses petites nièces par alliance.

En tout état de cause, M. T V a été informé à plusieurs reprises par son notaire du vice que comportait son testament conjonctif du 6 décembe 2001 et a disposé du temps nécessaire, au moins jusqu’à ce qu’il soit placé sous curatelle à la fin de l’année 2004, pour exprimer de manière explicite qu’il entendait revenir sur les dispositions qu’il avait prises aux termes de son testament du 31 juillet 1999 désignant Mmes N et AD M en tant que légataires universelles. Il n’a jamais donné suite aux conseils réitérés de son notaire de rédiger un nouveau testament conforme à la volonté qu’il avait exprimée aux termes de son testament conjonctif nul du 6 décembre 2001.

La volonté de M. T V d’exclure Mmes N et AD M de sa succession n’est ainsi pas établie.

— écrits rédigés dans un contexte de mesure de protection

Mmes N et AD M exposent que les écrits de M. T V ont été rédigés quelques mois avant que le juge des tutelles ne décide une mesure de protection le concernant.

Elles invoquent les dispositions de l’article 901 du Code civil selon lesquelles «Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence» mais n’entendent pas se prévaloir de cette disposition légale à laquelle pourraient selon elles être ajoutés les termes de l’article 464 du Code civil, d’autant plus que les délais seraient tardifs, une éventuelle action en nullité d’un testament valable ayant dû être introduite dans un délai de cinq ans à compter du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle.

L’attestation du 13 octobre 2014 du Docteur AF, médecin traitant de M. T V, directement remise à Mme H et produite par elle aux débats alors qu’elle n’avait aucune qualité pour représenter la succession du défunt, révélant qu’il a été le médecin de Mme AB V et de M. T V sera exclue des débats au motif qu’elle bafoue le secret médical dont bénéficie tout patient, même au-delà de son décès.

En définitive, Mmes N et AD M ne formulent aucune critique à l’encontre des écrits de M. T V antérieurs au jugement de curatelle.

— dispositions testamentaires efficaces prises par M. T V

A défaut de disposition expresse exprimant une volonté d’exclure Mmes N et AD M de sa succession postérieurement à son testament du 31 juillet 1999, il doit être considéré que le legs universel conjoint qui y est prévu demeure ainsi que le legs particulier à Mme AQ-AR Z épouse AM de deux appartements à Saint Cyr sur Loire et à Vannes, ainsi que des meubles de la maison de AS AT.

M. T V, aux termes de ses écrits postérieurs au décès de sa fille en mai 2002, continue de se référer au testament conjonctif nul du 6 décembre 2001. Cependant, le fait de prendre après le décès de sa fille des dispositions à cause de mort qui s’inscrivent dans l’esprit qui avait présidé aux dispositions antérieures nulles n’a pas pour effet de vicier les dispositions suffisamment précises et autonomes postérieures prises par M. T V.

C’est ainsi que doivent être considérées comme des dispositions testamentaires les écrits suivants, tous manuscrits, signés et datés par M. T V, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article 970 du Code civil :

— écrit du 8 juillet 2002 à M. AC M et Mme AW M aux termes duquel ces derniers bénéficient d’un legs particulier du tableau de la forêt de Fontainebleau présent dans la maison de I ;

— écrit du 22 juillet 2002 à Mme AL H, aux termes duquel cette dernière et son mari M. T-AX X bénéficient d’un legs de la maison de I ;

— écrit du 6 octobre 2002 aux termes duquel Mme AQ-AR Z épouse AM bénéficie du choix prioritaire de biens meubles contenus dans la maison de AS-AT ;

— écrit du 22 janvier 2003 aux termes duquel Mme AL H et son mari M. T-AX X bénéficient d’un legs de la maison de I, et Mme AQ-AR Z épouse AM d’un legs de deux appartements, disposition déjà prise aux termes du testament du 31 juillet 1999

Des dispositions postérieures au testament conjonctif nul du 6 décembre 2001, il apparaît que le legs à M. Y AI et à son épouse B du solde créditeur des comptes après la liquidation des droits de succession contenu dans le dit testament conjonctif nul du 6 décembre 2001, n’a fait l’objet d’aucune disposition de la part de M. T V.

En effet, postérieurement au testament conjonctif nul du 6 décembre 2001, M. et Mme Y ne sont cités qu’à une reprise par M. T V qui écrit le 6 octobre 2002 «Et puis n’oubliez pas B et son mari [M. et Mme Y] qui se comportent comme l’aurait été AB, gens simples et aux ressources modestes, ils méritent une grande reconnaissance de AQ AR [Mme AM] et AL [Mme H]...».

Cette disposition invite Mme AQ-AR Z épouse AM et Mme Mme AL H à gratifier elles-mêmes M. et Mme Y, ce dont il résulte que la volonté de M. T V n’a pas été de les faire bénéficier directement d’un legs, notamment le legs de residuo prévu aux termes du testament conjonctif nul du 6 décembre 2001.

Il en sera déduit que Mme B AJ veuve Y et ses quatre enfants M. P Y, M. T-AX Y, M. Q Y et M. AK Y ne sont bénéficiaires d’aucun legs dans la succession de M. T V.

Le jugement du 27 novembre 2012 du Tribunal de grande instance de Vannes sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme AQ-BG H F divorcée X et Mme AQ-AR Z épouse AM de toutes leurs demandes.

Ce jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. AI Y et Mme B AN épouse Y de toutes leurs demandes et jugé M. T-BB O irrecevable en sa demande tendant à se voir reconnaître sa qualité de seul héritier de T V.

— nature des legs

Mme H et les consorts Y, ces derniers vainement puisqu’ils ne sont bénéficiaires d’aucun legs, soutiennent que les legs dont ils bénéficient sont des legs universels et tirent pour cela argument d’une consultation du Professeur HOVASSE du 10 septembre 2011 qui conclut que testament de M. T V du 6 décembre 2001 est pleinement efficace, que les legs qu’il porte sont universels et qu’il faut et il suffit que les légataires sollicitent un envoi en possession par

une ordonnance rendue sur requête.

Ces affirmations sont contredites par l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016 suite au pourvoi formé par Mmes N et AD M à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 3 février 2015.

Il ne peut être par conséquent déduit de l’indication faite par M. T V et Mme AB V aux termes de leur testament conjonctif nul de ce que Mme AQ AR AM et Mme AL H épouse F sont désignés comme leurs «héritiers» que les legs dont ils bénéficient seraient universels.

Il résulte en revanche des éléments produits aux débats que Mme N M et Mme AD M doivent être désignées légataires universelles conjointes de M. T V et que Mme AQ AR AM et Mme AL H, ainsi que M. AC et AW M, bénéficient de legs à titre particulier.

— dispositions testamentaires de M. T V :

Il convient de faire doit à la demande de Mme N M et Mme AD M aux fins d’être reconnue en tant que légataires universelles conjointe de M. T V, étant relevé qu’il n’existe aucun héritier réservataire, et de les envoyer en possession de la succession de celui-ci, à charge pour elles de délivrer les legs particuliers suivants :

• à Mme AL H, seule, consistant en la maison de I, étant pris acte de ce que M. T-AX X, désigné par M. T V en tant que co-bénéficiaire du legs de cette maison, a, aux termes d’un écrit du 10 avril 2013, déclaré ne rien vouloir revendiquer de la succession de Mr T V et a précisé que ce dernier avait toujours voulu désigner Mme AL H, son ex-épouse, comme seule légataire et s’adressait à lui en tant que conjoint, ce qui n’est plus le cas puisque ls époux ont divorcé ;

• à Mme AQ-AR AM, consistant en l’appartement de Saint Cyr sur Loire et l’appartement de Vannes ainsi que les biens meubles de la maison de AS-AT, avec la priorité de choix des biens meubles tant dans la maison de AS Plage que dans celle de I, linge, vêtements, bijoux et bibelots, tableaux ;

• à M. AC et AW M, le tableau de la forêt de Fontainebleau.

— opérations de compte, liquidation et partage de M. T V

Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. T BA Y et de désigner M. le Président de la Chambre des notaires du Morbihan, avec faculté de déléguer, pour y procéder.

Mmes N et AD M, en tant que légataires universelles de M. T V, ont qualité à agir afin de contrôler la régularité des actes passés avant que cette qualité ne leur soit reconnue, en particulier les actes concernant le bien immobilier situé à AS-AT vendu par acte du 29 décembre 2015 mais cette demande ainsi que les autres relatives à la régularité et aux conditions du bail passé par M. T V, alors sous curatelle renforcée, à Mme H, sa curatrice et en même temps locataire, relèvent des opérations de liquidation de la succession et ne relèvent de la compétence de la cour d’appel.

La demande d’expertise de Mmes N et AD M sera déclarée irrecevable et elles seront renvoyées pour cela devant le juge de la liquidation.

Sur les dépens

C’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme AQ-BG H – F divorcée X, Mme AQ-AR BF épouse AM, M. AI Y et Mme B AO à la moitié des dépens et M. T BB O à l’autre moitié des dépens. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Succombant en cause d’appel, Mme B AJ veuve Y, M. P Y, M. T-AX Y, M. Q Y et M. AK Y seront condamnés aux dépens d’appel tant devant la Cour de RENNES que devant la Cour d’ANGERS avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître BC BD, avocat de Mmes N et AD M.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser Mmes N et AD M, et Mme AQ-AR Z épouse AM supporter leurs frais irrépétibles. Mme B AJ veuve Y, M. P Y, M. T-AX Y, M. Q Y et M. AK Y seront condamnés in solidum à payer à ce titre :

• à Mmes N et AD M la somme de 5 000,00 € ;

• à Mme AQ-AR Z épouse AM la somme de 3 000,00 €.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme AQ-BG H sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour d’appel de Rennes, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel d’Angers,

Vu l’intervention volontaire de Mmes N et AD M pour la première fois devant la Cour d’appel de Rennes,

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Vannes sauf en ce qui concerne les legs à Mme AQ-BG H et à Mme AQ-AR Z épouse AM ;

Et statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant,

Dit que Mme N M et Mme AD M sont les légataires universelles conjointes de M. T V ;

Ordonne l’envoi en possession de Mme N, AG, M, née le […] à […]) et de Mme AD, AH, M, née le […] à […]) en vertu du legs universel à elles consenti par M. T U V, né à […] […] et décédé à Vannes le […], en son vivant demeurant à […], veuf en uniques noces de Mme BL BM BN BO, en exécution d’un testament olographe daté du 31 juillet 1999,

à charge pour Mme N M et Mme AD M de délivrer les legs particuliers suivants :

• à Mme AL H, seule, consistant en la maison de I ;

• à Mme AQ-AR AM, consistant en l’appartement de Saint Cyr sur Loire et l’appartement de Vannes ainsi que les biens meubles de la maison de AS-AT, avec la priorité de choix des biens meubles tant dans la maison de AS Plage que dans celle de I, linge, vêtements, bijoux et bibelots, tableaux ;

• à M. AC et Mme AW M, le tableau de la forêt de Fontainebleau.

Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. T V ;

Désigne M. le Président de la Chambre des notaires du Morbihan, avec faculté de déléguer, pour y procéder sur les bases notamment du présent arrêt ;

Déclare irrecevable la demande d’expertise de Mme N M et Mme AD M ;

Condamne Mme B AJ veuve Y, M. P Y, M. T-AX Y, M. Q Y et M. AK Y in solidum à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :

• à Mmes N et AD M la somme de 5 000,00 € ;

• à Mme AQ-AR Z épouse AM la somme de 3 000,00 €.

Déboute Mme AQ-BG H de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme B AJ veuve Y, M. P Y, M. T-AX Y, M. Q Y et M. AK Y solidairement aux dépens d’appel tant devant la Cour de RENNES que devant la Cour d’ANGERS ;

Accorde à Maître BC BD, avocat de Mmes N et AD BE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F. A C. MICHELOD



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 août 2018, n° 16/02494