Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 20 déc. 2018, n° 16/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 2 juin 2016, N° 15/00581 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/01627 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5MQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2016, enregistrée sous le n°
15/00581
ARRÊT DU 20 Décembre 2018
APPELANTE :
Société CENTRE VIANDE BEAUVALLET
[…]
[…]
représentée par Maître Florence AGOSTINI-BEYER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître CREN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur B X
109 Allée M Duigou
[…]
représenté par Maître Pierre GEORGET de la SCP ENVERGURE AVOCATS (ME GEORGET), avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître BELAC, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur D E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame O P-Q
Conseiller : Monsieur M N
Conseiller : Monsieur D E
Greffier lors des débats : Madame F G
ARRÊT : prononcé le 20 Décembre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame O P-Q président, et par Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X, né le […], a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société CV H I le 26 février 2007 en qualité d’attaché commercial avec le statut d’agent de maîtrise, au coefficient 240 de la grille de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes. Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 auprès de la société Centre Viandes Beauvallet qui exerce une activité de transformation et de conservation de viandes de boucherie.
M. X exerçait ses attributions auprès de la société Transgourmet France avec laquelle la société Centre Viandes Beauvallet a un partenariat en étant son fournisseur exclusif en viande. Les fonctions de M. X consistaient à animer la force de vente de la société Transgourmet répartie entre la plate-forme d’Yzeure et la plate-forme de Châteauroux.
Après avoir été convoqué le 24 juillet 2015 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 13 août 2015, M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 18 août 2015 ainsi motivée :
'J’ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont je vous ai vous faire part lors de votre entretien du 13 août 2015.
En effet, vous avez été averti à plusieurs reprises sur le comportement à tenir en accompagnement des commerciaux et de la télévente Transgourmet et sur l’investissement nécessaire de votre part pour développer nos ventes via ce distributeur. Vous n’avez pas cru bon modifier votre attitude et vos méthodes en rejetant les conseils.
Pire, courant juin, suite à un souci de DLC sur des steaks hachés, vous avez répondu de façon agressive et irrespectueuse à M. Y, superviseur des ventes de notre partenaire Transgourmet.
Qui plus est, le directeur de Transgourmet de Yzeure, M. Z, nous a indiqué l’opposition de l’ensemble de ses commerciaux à continuer à travailler avec vous.
Votre comportement nuit à l’activité commerciale de l’entreprise et remet en cause le partenariat historique entre Transgourmet et Beauvallet.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 août 2015 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. Par conséquent, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 18 septembre 2015 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Centre Viandes Beauvallet s’est opposée à ces demandes.
Par jugement du 2 juin 2016, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement notifié à M. X le 18 août 2015 par la société Centre Viandes Beauvallet ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société Centre Viandes Beauvallet à payer à
M. X les sommes suivantes :
— 5 814,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 581,41 € au titre des congés payés afférents ;
— 5 173,58 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement par la société Centre Viandes Beauvallet de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnité, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Il a enfin condamné la société Centre Viandes Beauvallet aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que les propos contenus dans le mail adressé par M. X à la société Transgourmet ne pouvaient être considérés comme agressifs et irrespectueux et que l’analyse des faits ne permettait pas de retenir une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 7 juin 2016, la société Centre Viandes Beauvallet a relevé appel de ce jugement.
*
Par conclusions datées du 26 septembre 2018 reprises oralement à l’audience, la société Centre Viandes Beauvallet sollicite l’infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de dire et juger que le licenciement est fondé et repose sur une faute grave, de débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens.
La société Centre Viande Beauvallet maintient que les faits reprochés à
M. X justifient son licenciement pour faute grave dans la mesure notamment où le 3 juin 2015, il a répondu à un mail de M. J Y, salarié de la société Transgourmet France, au lieu et place de son supérieur hiérarchique, et en se mêlant de l’organisation de la société partenaire, provoquant ainsi l’exaspération du directeur Centre-Est de cette société. Elle considère que M. X a eu une attitude irrévérencieuse et qu’il a tenu des propos outranciers qui ont mis en péril les relations commerciales et le partenariat entretenu depuis plusieurs années avec la société Transgourmet France.
À titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave, elle demande une réduction substantielle des dommages et intérêts alloués au salarié en faisant valoir qu’il ne justifie pas de son préjudice et qu’il a retrouvé du travail dès le 1er octobre 2015.
*
Par conclusions datées du 27 septembre 2018 reprises oralement à l’audience, M. X sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande la condamnation de la société Centre Viandes Beauvallet au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X conteste chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement en faisant valoir que le premier qui concerne le manque d’accompagnement des commerciaux ainsi que le manque de développement des ventes constituerait, à supposer qu’il soit établi, une insuffisance professionnelle et non une faute grave. Il soutient que le deuxième grief n’est pas non plus établi dans la mesure où le contenu de son mail adressé à M. Y n’est pas agressif ou irrespectueux. S’agissant du troisième grief qui concerne l’opposition de l’ensemble des commerciaux de la plate-forme d’Yzeure à continuer de travailler avec lui, il souligne qu’il ne peut s’agir d’un rejet de l’ensemble des commerciaux puisque certains ont établi des attestations en sa faveur.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le
25 octobre 2018, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Il ne résulte pas des écritures déposées par la société Centre Viande Beauvallet et reprises oralement à l’audience qu’elle considère que le licenciement serait motivé, même pour partie, par des faits qui seraient susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle en rapport avec l’accompagnement des commerciaux et la télévente Transgourmet.
La société Centre Viande Beauvallet n’entend donc se fonder que sur le comportement que M. X a eu à l’égard de certains salariés de la société Transgourmet qu’elle qualifie de faute grave.
Il résulte de la procédure que le 3 juin 2015 à 16h59, M. J Y, superviseur des ventes de la société Transgourmet, a envoyé un mail à M. K A du groupe Beauvallet, mis en copie à plusieurs personnes dont M. X, pour faire part d’un litige avec un client qui avait reçu le 26 mai 2015 une livraison de steaks hachés fabriqués le 15 mai et ayant pour date limite de consommation (DLC) le 29 mai 2015. La livraison au client était donc intervenue sans que soit respectée un délai minimum de 5 jours précédant la date limite de consommation et M. Y précisait que le client, qui avait perdu 18 colis, attendait un dédommagement.
Par un mail envoyé à M. Y le 3 juin 2015 à 19h05, M. X a indiqué qu’il répondait pour M. K A et a précisé que la livraison de la
plate-forme de la société Transgourmet avait eu lieu dès le vendredi 22 mai, ce qui laissait 8 jours par rapport à la date limite de consommation ('22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 donc 8 jours de DLC tu me suis ''''). Ce mail comportait également les éléments suivants :
'Simple question : pourquoi n’as-tu pas livré ton client samedi 23 ''
En + tu le fais habituellement !!
C. Fissier et moi sommes déjà en négociation produits pour le développement 2016 et le déploiement de son réseau donc si tu veux des infos pour préparer ton 1er rdv avec H. Cabiron téléphone moi car je crois que tu as des problématiques réellement plus urgentes à régler (rupture filet de poulet, logistique : steaks hachés restés sur la plate-forme le samedi ou steaks hachés livrés et restés dehors…)'.
Cette réponse de M. X a suscité une réaction de M. L Z, directeur Centre-Est de la société Transgourmet, d’abord par un mail adressé immédiatement à M. X ('Je pense une nouvelle fois qu’entre toi et Yzeure il y a un réel problème !!! Je vais donc une nouvelle fois convoquer M. A pour la suite à donner quant à ton activité avec le site d’Yzeure') puis par un courrier expédié par voie électronique à un responsable de la société Centre Viande Beauvallet le 10 août 2015 dans lequel il fait part de son mécontentement à l’égard du salarié et affirme qu’à plusieurs reprises, sa force de vente lui a fait remonter le souhait de ne plus être accompagnée par M. X au motif que son attitude envers les clients 'est parfois limite', qu’il dégage systématiquement la responsabilité de Beauvallet en cas de litige en invoquant celle du client et qu’il en résulte un 'partenariat non constructif' .
Le ton employé par M. X dans son mail du 3 juin 2015 n’est pas réellement agressif mais est en revanche irrespectueux voire ironique à l’égard de son destinataire. Il ne se borne pas en effet à rappeler que la société Centre Viande Beauvallet avait livré la société Transgourmet à une date qui restait compatible avec la date limite de consommation des steaks hachés mais va plus loin en demandant d’abord pourquoi la livraison au client final n’est pas intervenue dès le samedi 23 mai et en rappelant ensuite plusieurs incidents qui se sont traduits par des pertes de marchandises pour la société Transgourmet. Or le rappel de ces incidents, qui sont sans lien direct avec le problème qui était initialement évoqué par M. Y, contient une critique au moins implicite, sinon explicite, de l’organisation logistique de la société Transgourmet. A travers cette critique,
M. X s’immisce dans des problèmes d’organisation de la société partenaire de celle qui l’emploie alors qu’il n’a aucune qualité pour le faire.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle l’ensemble des commerciaux du site d’Yzeure de la société Transgourmet refusaient désormais de travailler avec
M. X, la preuve n’en est pas rapportée autrement qu’à travers le courrier rédigé par M. Z, directeur du site.
Toutefois, le caractère irrespectueux et déplacé du mail du 3 juin 2015 constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que cela a affecté les relations avec une société qui était un partenaire important de la société Centre Viande Beauvallet, ce dont le salarié avait nécessairement conscience puisque son activité professionnelle s’exerçait principalement voire exclusivement en direction de ce seul client.
Le manquement imputable à M. X n’était cependant pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise et son licenciement prononcé pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Dans la mesure où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. X doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Dès lors que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Centre Viande Beauvallet au paiement des sommes de 5 814,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 581,41 € au titre des congés payés afférents et de 5 173,58 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Le jugement ayant ordonné le remboursement des allocations de chômage versées à M. X dans la limite de six mois doit être infirmé de ce chef dès lors que la cour considère que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, de sorte que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail n’ont pas lieu à s’appliquer.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. X la somme de 450 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie en revanche de faire droit à la demande présentée sur le même fondement en cause d’appel par M. X, de sorte que l’indemnité allouée par les premiers juges vaudra pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
La société Centre Viande Beauvallet doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement prononcé le 2 juin 2016 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a dit que le licenciement de M. B X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Centre Viande Beauvallet à payer à M. B X la somme de 30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Centre Viande Beauvallet des indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de six mois ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M. B X repose sur une cause réelle et sérieuse et requalifie en ce sens le licenciement prononcé par la société Centre Viande Beauvallet pour faute grave ;
DÉBOUTE M. B X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la société Centre Viande Beauvallet de rembourser au Pôle emploi une quelconque somme au titre des indemnités de chômage effectivement versées à M. B X par suite de son licenciement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Centre Viande Beauvallet aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G O P-Q
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