Infirmation partielle 20 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 févr. 2018, n° 16/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 novembre 2015, N° 13/03358 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/00146
Jugement du 16 Novembre 2015
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/03358
ARRET DU 20 FEVRIER 2018
APPELANTE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13103101
INTIMES :
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie TUBIANA de la SCP LITIS CONSEIL DU CLUZEAU – TUBIANA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier >160109
SA G ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie TUBIANA de la SCP LITIS CONSEIL DU CLUZEAU – TUBIANA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier >160109
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2008, Melle C Y, qui rentrait de son travail au volant de sa voiture, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. E Z, assuré auprès d’G.
Celui-ci, qui roulait en sens inverse, s’est déporté sur sa gauche et a percuté de face un premier véhicule, lequel est entré en collision avec celui de Melle Y, laquelle a été sérieusement blessée.
Insatisfaite du rapport des médecins missionnés par sa compagnie d’assurance et celle de M. Z, Melle Y a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire et le paiement d’une provision.
Par une ordonnance du 12 avril 2012, le président du tribunal de grande instance d’Angers a désigné le docteur A en qualité d’expert et condamné la société G à payer à Melle Y une provision de 10000 euros.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 2 août 2012.
Suivant actes d’huissier délivrés le 19 août 2013, Melle Y a fait assigner M. Z, la compagnie G et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir le paiement d’une somme de 181 444,02 euros en réparation de ses préjudices outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement du 16 novembre 2015, ladite juridiction a :
— dit que le véhicule conduit par M. E Z, assuré auprès de la société G Assurances est impliqué dans l’accident dont a été victime Melle C Y le 1er juillet 2008, ouvrant droit à réparation à celle-ci,
— débouté Melle C Y de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du doublement des intérêts au taux légal,
— condamné M. Z et la compagnie G assurances in solidum à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 142 688,38 euros
— condamné M. E Z et la compagnie G assurances in solidum à payer à Melle Y la somme de 124 374,30 euros soit, après déduction des acomptes versés pour 30000 euros, la somme de 94 374,30 euros,
— condamné M. E Z et la compagnie G assurances in solidum à payer à Melle Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Melle Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2016, laquelle a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire par acte d’huissier du 21 avril 2016, délivré à personne habilitée. L’organisme social n’a pas comparu.
Par un jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a rejeté, compte tenu de l’appel en cours, la requête présentée le 24 décembre 2015 par M. Z et son assureur qui faisaient valoir que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail n’avait pas été déduite comme il se devait de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement du :
— 28 juillet 2016 pour Melle Y,
— 9 juin 2016 pour M. Z et son assureur,
qui peuvent se résumer comme suit.
Melle Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu son droit à indemnisation et condamné M. Z, solidairement avec son assureur, à lui payer les sommes suivantes :
*500 euros au titre du préjudice lié aux frais de transport,
*4384,55 euros en réparation du poste d’assistance tierce personne,
*45000 euros en réparation du poste d’incidence professionnelle,
*1500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
*2500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
*46460 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
*condamner M. Z solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 20000 euros au titre des souffrances endurées, 8368,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et 127556,69 euros au titre de ses pertes de gain professionnels futurs,
*ordonner le doublement des intérêts,
*condamner solidairement M. Z et son assureur à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de son conseil,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Maine et Loire.
M. Z et sa compagnie d’assurances poursuivent la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs, au doublement des intérêts, aux postes frais de transport, tierce personne, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique permanent.
Ils demandent à la cour de l’infirmer quant au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique temporaire, aux souffrances endurées et d’allouer de ces chefs à Melle Y, respectivement 39100 euros, 1000 euros et 15000 euros.
Ils font valoir qu’ils ont versé des provisions de 35000 euros et que la rente échue et le capital représentatif de la rente à échoir représentent, pour la CPAM, une somme de 58045,51 euros, sous réserve d’actualisation, cette rente devant s’imputer sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent et, à titre subsidiaire si le jugement était infirmé sur ce point, sur le poste perte de gains professionnels futurs.
Ils concluent au rejet des autres demandes de Melle Y et à sa condamnation aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du rapport d’expertise du docteur A que l’accident dont Melle Y a été victime a été à l’origine des lésions suivantes :
— fracture diaphysaire fermée bilatérale des deux fémurs,
— fracture ouverte des deux os de la jambe droite,
— fracture ouverte des plateaux tibiaux droits,
— fracture fermée de la rotule droite,
— section du nerf ulnaire gauche par plaie en regard du coude.
Les trois fractures d’os longs ont été opérées par enclouage et la plaie du coude, une fois parée, a fait l’objet d’une suture du nerf ulnaire le 7 juillet 2008.
En outre, Mme Y a eu une entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur.
Elle est sortie du CHU le 12 juillet 2008, utilisant un fauteuil roulant et ce jusqu’au 15 septembre 2008 malgré l’autorisation d’appui donnée le 22 août 2008.
Elle a marché à l’aide d’une canne jusqu’au 6 mai 2009.
Le 2 mars 2010, elle a été hospitalisée quelques jours pour l’ablation de son clou du tibia droit, ainsi que des vis de verrouillage des deux fémurs. Elle a regagné son domicile le 4 mars suivant.
L’expert conclut :
— date de consolidation : 15 décembre 2010
— déficit fonctionnel temporaire :
*total entre le 1er juillet et le 22 août 2008 puis du 2 au 4 mars 2010,
*75% entre le 23 août 2008 et le 15 septembre 2008,
*50% entre le 16 septembre 2008 et le 6 mai 2009,
*25% entre le 7 mai 2009 et le 15 décembre 2010,
— déficit fonctionnel permanent : 23%
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— assistance tierce personne retenue du 12 juillet 2008 au 6 mai 2009.
En l’absence de contestations, la cour fait siennes ces conclusions.
Il convient tout d’abord de relever que les parties sont d’accord sur le droit à indemnisation totale de Melle Y et sur l’évaluation faite par le premier juge des postes suivants :
— frais divers : frais de transport : 500 euros et assistance tierce personne : 4384,55 euros
— préjudice esthétique permanent : 2500 euros.
Par suite, le jugement doit être confirmé sur ces points.
En l’absence de contestation motivée de ce chef, il sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’organisme social.
I-Sur les préjudices patrimoniaux :
La discussion ne porte que sur la perte de gains professionnels futurs.
En effet si, dans leurs conclusions, les intimés indiquent qu’il y a lieu de réduire la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10000 euros pour le cas où il serait fait droit à la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs, ils sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul est à prendre en considération, la confirmation pure et simple de la décision entreprise, qui a évalué ce préjudice à 45000 euros.
Au moment de son accident, Melle Y travaillait depuis décembre 2006 en qualité d’agent de finition de matériaux en résine, en contrat à durée indéterminée à temps plein, pour un salaire mensuel net correspondant au SMIC, soit 1100 euros.
Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2010, date de consolidation par la CPAM.
Elle a été déclarée inapte de manière définitive au poste qu’elle occupait
Son employeur lui a proposé un poste de technicienne de surface pour le nettoyage des cabines de peinture, des locaux et autres, pour une durée de 7 heures 30 par semaine. Devant son refus, il l’a licenciée pour inaptitude le 3 janvier 2011.
A compter du mois d’octobre 2011, elle a repris un travail en qualité de femme de ménage, à raison de 11,75 heures par semaine jusqu’en avril 2012 et de 23h25 hebdomadaire depuis le mois de mai 2012.
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que le préjudice économique dont elle souffre n’est pas de percevoir un salaire inférieur à celui qu’elle avait antérieurement, mais de ne pas trouver un emploi à temps complet, ce qui ne se rattache pas à son état mais au marché de l’emploi.
Elle soutient qu’au contraire, elle ne peut travailler qu’à temps partiel compte tenu de son état et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas occuper un emploi administratif, ce qu’elle préférerait.
M. Z et son assureur répliquent qu’elle ne justifie ni de son incapacité médicale d’exercer un emploi à temps plein, ni des recherches en vue d’obtenir un tel emploi.
Le service de santé au travail indique dans la fiche médicale établie le 6 décembre 2010 : 'Inapte définitif à son poste de travail.
Inapte définitif à tout poste nécessitant des travaux de préhension prolongés et/ou répétés de la main gauche, et à tous travaux nécessitant d’être debout de façon prolongée, d’être accroupie ou à genoux.
Un poste assis de type administratif sans utilisation répétée de la main gauche peut convenir.'
L’expert judiciaire précise que les répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles sont résumées dans les gestes suivants :
— gêne pour des activités nécessitant des montées et descentes répétées d’escaliers, échelle ou escabeau,
— gestes nécessitant un serrage de force de la main gauche,
— actions nécessitant une réception au sol après un saut (par exemple descente d’un camion).
Il ajoute que les 'séquelles physiques entraînent effectivement une pénibilité accrue' pour sa nouvelle activité.
D’ailleurs, elle produit un certificat médical établi le 25 octobre 2012 par le docteur B du service médical interentreprises de l’Anjou-santé au travail, qui indique qu’elle ne peut travailler à temps complet et au maximum 24 heures par semaine.
De ces éléments, il résulte que Mme Y n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle dans les conditions antérieures, sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas rechercher un poste administratif, étant ajouté que son absence de formation et le marché du travail rendraient une telle recherche très aléatoire.
Par suite, il convient de retenir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs s’établissant à la différence entre la salaire antérieurement perçu, soit 1100 euros, et celui dont elle bénéficie dans le cadre de sa nouvelle activité, soit 750 euros en moyenne, d’où une perte mensuelle de 350 euros.
Mme Y sollicite la capitalisation de cette perte sur la base du barème publié dans la Gazette du Palais 2016 alors que M. Z et son assureur veulent voir retenu le barème publié en 2004.
Le barème publié à la Gazette du Palais du 26 avril 2016 est fondé sur une espérance de vie (tables 2006-2008) et un taux d’intérêt (TEC10 : taux sans risque à 10 ans) de 1,29%, corrigé de l’inflation (0,25% en moyenne sur 2014-2015), soit un taux de 1,04%. La prise en compte de l’inflation pour capitaliser permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale.
Il correspond donc le mieux aux données sociologiques et économiques actuelles.
Il ne peut être retenu qu’une capitalisation jusqu’au jour où Mme Y prendra sa retraite, la perte subie postérieurement étant différente et non chiffrée en l’espèce.
L’âge de 65 ans sera donc pris en considération, ce qui donne le calcul suivant :
— Perte des revenus de la consolidation à la décision (87 mois) : 30450 euros
— Perte des revenus de la décision (âge de Mme Y : 31 ans) jusqu’à 65 ans :
350x12x27,875=117075 euros
Total : 147 525 euros
Dont à déduire la créance de la CPAM au titre de la rente versée, soit 58045,51 euros, de sorte qu’il revient à Mme Y : 89479,49 euros.
II-Sur les préjudices extra patrimoniaux :
A/Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
*Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le premier juge a liquidé celui-ci sur la base d’une somme de 21 euros par jour alors que Melle Y sollicite qu’il le soit sur la base journalière de 25 euros.
Cependant, il apparaît qu’en retenant une somme de 21 euros, soit au total 7029,75 euros, le tribunal de grande instance a justement et intégralement réparé son préjudice.
*Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’indemniser la victime pour l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
Melle Y, toute jeune femme, puisque née en 1986, a dû se déplacer en fauteuil roulant, puis avec une ou deux cannes anglaises et a, de manière temporaire, présenté une boiterie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a évalué ce préjudice à 1500 euros.
*Sur les souffrances endurées :
Il convient de tenir compte de la gravité de l’accident, des différentes interventions subies mais aussi de l’importance de la rééducation (plus de 120 séances).
Au regard de ces éléments, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi de ce chef à 17000 euros, cette somme devant être portée à 20000 euros.
B/Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Ainsi qu’il a été dit, les parties sont d’accord sur l’évaluation du préjudice esthétique permanent, soit 2500 euros.
*Sur le déficit fonctionnel permanent :
Pour le fixer à 23%, l’expert judiciaire a pris en considération les douleurs physiques et morales ressenties, la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, et plus particulièrement les douleurs d’origine rotulienne, les séquelles de l’entorse du genou droit ainsi que celles du nerf ulnaire.
Compte tenu de l’âge de la victime et de la localisation des séquelles au niveau des membres, il convient de confirmer l’évaluation faite par le premier juge sur la base de 2020 euros du point, soit 46460 euros.
Au total, il convient donc de condamner M. Z et son assureur in solidum à payer à Mme Y la somme de 216 853,79 euros, dont à déduire les provisions déjà versées pour 35000 euros, soit un solde lui revenant de 181 853,79 euros.
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances :
'Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.'
L’article L.211-13 du même code dispose :
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
Il résulte du premier de ces textes que l’assureur est tenu de présenter à la victime dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de l’accident, l’offre pouvant, dans ce cas, revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
Selon le second, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il n’est sollicité le doublement des intérêts qu’à compter du 1er février 2013 (il n’est pas fait grief à la compagnie d’assurance de ne pas avoir fait d’offre provisionnelle suffisante) et ce, jusqu’au 20 février 2014.
La société G n’a eu connaissance du rapport d’expertise, et donc de la consolidation qu’au plus tôt le 3 août 2012, le rapport étant daté de la vieille. Elle a fait des offres le 2 janvier 2013, soit dans les cinq mois de la connaissance de la date de la consolidation.
Cependant, ces offres étaient manifestement insuffisantes puisqu’en particulier, elles ne contenaient aucune proposition concrète au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il n’est pas contesté, que ce n’est que dans ses conclusions du 20 février 2014, qu’elle a formulé une offre répondant aux exigences de l’article L.211-9 du code des assurances.
La pénalité édictée par l’article L.211-13 doit être appliquée sur l’ensemble des sommes offertes par la compagnie d’assurance le 20 février 2014, sans déduction ni des provisions versées, ni des créances des tiers payeurs, dans la mesure où ladite offre était complète et non manifestement insuffisante.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. Z et la société G assurances in solidum à payer à Mme Y une somme totale de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Parties succombantes, ils supporteront les dépens de première instance, incluant ceux du référé expertise et les honoraires du docteur A, outre ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de grande instance d’Angers sauf en ce qu’il a dit que le véhicule conduit par M. E Z, assuré auprès de la société G Assurances est impliqué dans l’accident dont a été victime Melle C Y le 1er juillet 2008, ouvrant droit à réparation à celle-ci, en ce qu’il a condamné M. Z et les compagnie G assurances in solidum à payer à la CPAM de Maine et Loire la somme de 142 688,38 euros et condamné M. Z et son assureur in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. Z et la compagnie G in solidum à payer à Melle Y la somme de 181 853,79 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des provisions versées pour 35000 euros et de la créance de la CPAM,
ORDONNE le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes offertes par la compagnie G dans ses conclusions du 20 février 2014, du 1er février 2013 jusqu’à cette dernière date,
CONDAMNE M. Z et la compagnie G in solidum à payer à Melle Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z et la compagnie G in solidum à supporter les dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit du conseil de Melle Y,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Maine et Loire,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. ROEHRICH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Euro ·
- Banque populaire ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Compte ·
- Provision ·
- Liquidateur ·
- Faute
- Partenariat ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Implication ·
- Développement ·
- Mise à pied ·
- Formation ·
- Responsable
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Client ·
- Rupture ·
- Sous-traitance ·
- Logistique ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Avertissement
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Code civil ·
- Veuve ·
- Tribunal d'instance ·
- Obligation ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site ·
- Plagiat ·
- Travail ·
- Capture ·
- Licenciement ·
- Plateforme ·
- Informatique ·
- Ancienne salariée ·
- Ordinateur ·
- Heures supplémentaires
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Dispositif médical ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Acteur ·
- Recherche
- Sociétés ·
- Produit ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technique ·
- Référence ·
- Révocation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Validité de la saisie-contrefaçon contrefaçon de brevet ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Requête pièces et motifs fondant la requête ·
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Revendication principale déclarée valable ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Transcription des constatations ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Validité du brevet procédure ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Revendications dépendantes ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Description ·
- Documents ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Fil ·
- Invention ·
- Norme ·
- Structure
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Période suspecte ·
- Relation commerciale ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements
- Clause resolutoire ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Administration ·
- Délais ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.