Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 12 juin 2019, n° 16/03109

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

IC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 16/03109 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAUE

Jugement du 28 Novembre 2016

Tribunal d’Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 1116000894

ARRET DU 12 JUIN 2019

APPELANTE :

Monsieur D Z exerçant sous l’enseigne NL AUTO

[…]

[…]

Représenté par Me Linda GANDON de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160276

INTIMES :

Monsieur F X

né le […] à […]

La Juivre

[…]

Madame G H épouse X

née le […] à […]

La Juivre

[…]

Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 316032

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Mars 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame COUTURIER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame C, Président de chambre

Madame PORTMANN, Conseiller

Madame COUTURIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

Lors du prononcé : Madame LIVAJA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monique C, Président de chambre, et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 mars 2014, M. F X et son épouse Mme G H (les époux X) ont acquis auprès de M. D Z, vendeur professionnel de véhicules, exerçant sous l’enseigne NL Auto, un véhicule automobile d’occasion de marque Renault modèle Vel Satis, immatriculé AR-920-CL, présentant un kilométrage de 210.000 km, pour un prix de 3.000 euros.

M. Z a souscrit auprès de la société Mapfre Warranty SPA une garantie contractuelle pour une durée de 8 mois au profit des époux X.

Les époux X se plaignant du fait que le véhicule était tombé en panne, après avoir connu un problème de surchauffe du moteur, moins d’un mois après sa vente, et était immobilisé depuis juin 2014, une expertise amiable diligentée par leur assureur de protection juridique a été organisée et confiée à M. A, expert, qui a déposé son rapport le 04 décembre 2014.

Par actes d’huissier des 26 et 27 avril 2016, se prévalant du rapport d’expertise amiable, les époux X ont assigné M. Z et la société Mapfre Warranty SPA devant le tribunal d’instance d’Angers, aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1641 et suivants du code civil :

— ordonner la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion de marque Renault et de type Vel Satis, immatriculé AR-920-CL, intervenue le 21 mars 2014 avec M. Z,

— condamner M. Z à leur rembourser la somme de 3.000 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande,

— condamner M. Z à leur payer une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

— assortir ces dispositions de l’exécution provisoire,

— condamner la société Mapfre Warranty SPA à leur payer la somme de 1.200 euros en exécution de son contrat avec intérêts de droit à compter de la demande,

— condamner in solidum ou bien l’un à défaut de l’autre, M. Z et la société Mafre Warranty SPA au paiement d’une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2016, le tribunal d’instance d’Angers a :

— déclaré irrecevables les conclusions écrites de la société Mapfre Warranty SPA,

— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, type Vel Satis, immatriculé AR-920-CL, intervenue le 21 mars 2014 entre d’une part M. Z et d’autre part les époux X, pour vice caché,

— condamné en conséquence M. Z à rembourser aux époux X la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016,

— condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

— débouté les époux X de leur demande à l’encontre de la société Mapfre Warranty SPA,

— ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions,

— condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que la société Mapfre Warranty SPA, faute de comparaître, n’avait pas soutenu ses conclusions écrites.

Pour prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, le premier juge s’est appuyé sur le rapport d’expertise amiable qui avait été établi contradictoirement et duquel il a retenu qu’un vice caché était caractérisé en notant en particulier :

— que le véhicule était atteint d’un désordre important affectant le joint de culasse et entraînant un retrait anormal des chemises du cylindre provoquant un passage de compression du moteur dans le circuit de refroidissement, entraînant la perte de liquide et une surchauffe du moteur, de telle sorte qu’il ne pouvait être utilisé sans provoquer à terme une détérioration du moteur, étant ainsi impropre à sa destination ;

— que le montant des travaux de remise en état impliquant le remplacement du moteur était supérieur à la valeur de la voiture,

— que la nécessité pour M. X de refaire le niveau d’eau avec 6 à 7 litres d’eau de rivière dès la mi-avril 2014, sans qu’il ne soit prouvé que cette action, comme le remplacement du radiateur, ait généré les désordres du véhicule ou les ait aggravés -ce qui n’a fait l’objet d’aucun dire au cours de l’expertise amiable-, démontrait en revanche l’antériorité du problème de surchauffe à la vente,

— que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer ce désordre, non décelable par un profane, le précédent propriétaire du véhicule ayant précisé avoir rencontré des problèmes de chauffe du moteur, qui avaient en juillet 2013 nécessité le remplacement d’un bouchon et du vase d’expansion de liquide

de refroidissement.

En conséquence, il a condamné M. Z à restituer aux demandeurs le prix d’achat de la voiture et, compte tenu de sa qualité de vendeur professionnel présumé, connaître les vices de la chose vendue, à les indemniser du préjudice résultant pour eux des tracas consécutifs à l’achat puis à l’immobilisation du véhicule. Il a écarté tout indemnisation d’un préjudice matériel à défaut pour les époux X d’en justifier.

M. Z exerçant sous l’enseigne NL Auto a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 15 décembre 2016.

M. Z exerçant sous l’enseigne NL Auto et les époux X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

— du 13 mars 2017 pour M. Z exerçant sous l’enseigne NL Auto,

— du 10 mai 2017 pour les époux X,

qui peuvent se résumer comme suit.

M. Z exerçant sous l’enseigne NL Auto prie la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :

— infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,

— et en conséquence, débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— condamner les époux X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les époux X aux entiers dépens.

L’appelant prétend que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Il soutient qu’aucun vice caché n’est caractérisé, que le rapport d’expertise de M. A ne permet pas d’établir d’impropriété du véhicule à sa destination, alors que l’expert d’assurance a pu réaliser un essai routier avec la voiture litigieuse et que M. X a parcouru plus de 5.000 km en un mois, ce dernier reconnaissant lui-même avoir effectué plus de 3.000 à 4.000 km dès la première semaine. Il note que la différence de kilométrages entre le jour de l’expertise amiable et la date du devis de remise en état démontre que le véhicule a été utilisé entre-temps. Il relève aussi que ce devis est antérieur à la deuxième réunion d’expertise au cours de laquelle l’expert déterminait les causes des dysfonctionnements et que le kilométrage du véhicule n’a pas été renseigné à son issue. Il observe que l’état actuel du véhicule est ignoré.

Reprochant en outre à l’expert de ne pas avoir tiré de conséquence de ses constatations à cet égard, il prétend que M. X a procédé par ses interventions mécaniques sur le véhicule (remplacement du radiateur, réajustement du niveau d’eau), pendant le délai de garantie contractuel, à une modification de l’état dans lequel il le lui a vendu, pouvant expliquer les désordres que les intimés invoquent, et ne permettant ainsi plus d’établir une antériorité du vice à la vente.

Il prétend pouvoir être exonéré de toute responsabilité compte tenu des interventions fautives sur la voiture qu’il impute à M. X auquel il fait grief encore de ne pas avoir pris le soin indispensable à un véhicule d’occasion récemment acquis en parcourant un nombre important de kilomètres dès son achat.

Les époux X demandent à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Z aux dépens.

Les intimés font valoir que le rapport d’expertise amiable faisant suite à des opérations contradictoires, caractérise clairement un vice caché lors de la vente, totalement indépendant de leur intervention postérieure sur le véhicule. Ils soutiennent que, vendeur professionnel, l’appelant est présumé connaître l’existence de ce vice. Ils affirment que M. Z a reconnu sa responsabilité au cours de ces opérations d’expertise puisque par l’intermédiaire de son expert, il a proposé la prise en charge d’une partie des travaux.

Ils précisent que l’appelant n’a pas exécuté la décision entreprise pourtant assortie de l’exécution provisoire.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente

L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'

Il est nécessaire pour engager la responsabilité à raison des défauts cachés de la chose vendue d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose.

M. X a acquis au garage NL Auto le 28 mars 2014 un véhicule Renault Velsatis alors qu’il affichait un kilométrage de 210 400 km.

M. X est tombé en panne un mois après l’achat de son véhicule et a remplacé le radiateur de refroidissement qui fuyait. Les problèmes de chauffe moteur aléatoires ont persisté.

M. X a fait établir une expertise amiable du véhicule. Les opérations d’expertise ont été réalisées contradictoirement le 18 juillet et le 20 octobre 2014. Le rapport d’expertise a été communiqué à M. Z et il lui est opposable.

L’expert a constaté :

— une fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses et une présence antérieure de fuite de liquide de refroidissement sur la traverse,

— une élévation de la température d’eau au bout de quelques kilomètres parcourus, et une fois le moteur arrêté, une pression importante au niveau du bocal de refroidissement (alors que cette pièce a été remplacée le 30 juillet 2013, le véhicule affichant alors 205 598 km),

— après démontage, le joint de culasse côté radiateur présente des traces de passage de gaz indiquant une mauvaise étanchéité du cylindre central, un facies blanchâtre des bougies de préchauffage indiquant un contact avec du liquide de refroidissement, des rayures avec polissage sur la partie basse des cylindres. L’expert conclut que l’origine de la panne est un retrait anormal des chemises de cylindre du moteur, le retrait provoquant un passage de compression du moteur dans le circuit de liquide de refroidissement entraînant la perte de liquide et la surchauffe. Il indique que le moteur doit être remplacé ce qui représente un coût supérieur à la valeur du véhicule.

Ces désordres affectant le joint de culasse ont pour conséquence de rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu’il est indispensable de changer le moteur pour mettre fin au désordre de chauffe moteur. Le fait d’avoir pu rouler cinq kilomètres pendant l’essai n’est pas de nature à établir le bon état du véhicule qui pendant ce trajet a présenté un échauffement anormal ; le désordre d’échauffement est permanent dès que le véhicule est utilisé, ce qui a conduit à son immobilisation. Le fait que le véhicule ait effectué 30 km entre le 18 juillet 2014, date de la première réunion d’expertise, et le 19 septembre 2014 n’établit pas ainsi que le soutient M. Z que le véhicule ne serait pas impropre à sa destination. Le très faible kilométrage effectué en deux mois établit que le véhicule n’était pas en état de circuler normalement, et le devis a confirmé la nécessité de procéder aux réparations.

L’expert relève que l’ancien propriétaire du véhicule, M. B avait rencontré des problèmes de chauffe-moteur juste avant de faire reprendre le véhicule par la concession Peugeot Clara à Fontenay le Comte, garage qui a ensuite cédé ce véhicule à NL Auto. Le garage Renault qui a remplacé le 30 juillet 2013 le bouchon et le vase d’expansion de liquide de refroidissement confirme ces déclarations. Il en résulte que le désordre existait au moment de la vente du véhicule.

Ce désordre n’était pas apparent puisque le véhicule a pu rouler sur 5000 km avant de tomber en panne.

Il en résulte l’existence d’un vice caché au moment de la vente.

M. Z est mal fondé à affirmer qu’effectuer un trajet de 4000 km la première semaine après l’achat du véhicule constituerait un manque de soin au regard d’un véhicule d’occasion.

De plus, il a été relevé dès la première réunion d’expertise que M. X avait mi-avril constaté une élévation anormale de la température et refait le niveau en ajoutant 6 à 7 litres d’eau. L’expert ajoute que M. X a remplacé le radiateur. L’expert a alors vérifié le radiateur remplacé et a constaté qu’il présentait une fuite sur sa partie supérieure. L’expert a également relevé que le véhicule a continué de rencontrer des problèmes de chauffe moteur aléatoires après cette réparation.

Aucune remarque n’a été formée sur ce point pendant les opérations d’expertise, alors même que M. Z y était représenté par un expert, et aucun dire n’a été formé pour tenter d’établir que ce changement aurait pu provoquer ou aggraver les désordres.

M. Z n’établit donc pas une faute de M. X qui serait à l’origine des désordre du véhicule et qui viendrait l’exonérer de sa propre responsabilité.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, le véhicule était atteint d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur. La résolution de la vente est donc confirmée et M. Z condamné à restituer la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016.

M. Z étant professionnel de la vente de véhicules, il est présumé connaître les vices du véhicule vendu.

Le jugement qui condamne M. Z au paiement de 500 euros à M. X en réparation du

préjudice résultant des tracas résultant de l’achat du véhicule défectueux et de son immobilisation depuis juin 2014 est donc confirmé.

Sur les frais et dépens

Au regard de ce qui vient d’être jugé, les dispositions relatives aux dépens et frais non répétibles seront confirmés.

M. Z qui succombe supportera en outre la charge des dépens d’appel et sera condamné au paiement d’une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais non répétibles d’appel de M. X et il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal ;

Y ajoutant,

Condamne M. Z au paiement de la somme de 1000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Z au paiement des entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.LIVAJA M. C

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