Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 novembre 2019, n° 17/01109
CPH Angers 6 décembre 2017
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CA Angers
Confirmation 21 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a constaté qu'il n'était pas prouvé que M. D X ait tenu les propos incriminés, et que les témoignages étaient insuffisants pour établir sa culpabilité.

  • Accepté
    Droit à des indemnités suite à un licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages intérêts, qui ont été correctement évalués par le conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement abusif

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement abusif

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage en cas de licenciement abusif

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. D X, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder des frais irrépétibles au salarié, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, la société SAS Ernest Turc conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. D X sans cause réelle et sérieuse. La question juridique principale était de savoir si le licenciement pour faute grave était justifié. La juridiction de première instance avait conclu que les preuves fournies par l'employeur n'étaient pas suffisantes pour établir la faute. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les éléments de preuve ne désignaient pas clairement M. X comme l'auteur des propos incriminés et qu'il existait un doute qui devait profiter au salarié. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement initial et a ordonné à la société de rembourser les indemnités de chômage versées à M. X, tout en condamnant l'employeur aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 21 nov. 2019, n° 17/01109
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/01109
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 décembre 2017, N° F17/00083
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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