Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 21 nov. 2019, n° 17/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 décembre 2017, N° F17/00083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01109 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EHKS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2017, enregistrée
sous le n° F17/00083
ARRÊT DU 21 Novembre 2019
APPELANTE :
SAS ERNEST TURC Agissant poursuite et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Jean DENIS de la SELARL D.M. T, avocat au Y d’ANGERS – N° du dossier 0588716, substitué par Me Vincent MAUREL
INTIME :
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Y d’ANGERS – N° du dossier 417001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2019 à 9H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur K L, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur K L
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame I J
ARRÊT : prononcé le 21 Novembre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur K L, pour le président empêché, et par Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par action simplifiées (SAS) Ernest Turc a pour activité l’horticulture et en particulier la production d’oignons de fleurs et semences. Elle emploie habituellement plus de 20 salariés et applique la convention collective des exploitations horticoles et des pépinières de Maine-et-Loire.
Elle a embauché à compter du 9 janvier 1989 M. D X, né le […], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier horticole.
A la suite d’un appel reçu le 8 novembre 2016 de l’agence d’intérim Samsic annonçant la fin de mission prématurée de trois intérimaires en raison de propos déplacés à caractère sexuel tenus à l’une d’elles par un des salariés de la société Ernest Turc, cette dernière a, par courrier en date du 15 novembre 2016, notifié une mise à pied conservatoire à M. X et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 novembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2016, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, l’employeur lui reprochant en substance d’avoir, le 8 novembre 2016, proféré une menace de viol à l’encontre d’une salariée mise à disposition par une agence de travail temporaire.
Contestant le bien fondé de cette mesure, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 9 février 2017 en sollicitant de celui-ci qu’il déclare son licenciement abusif et qu’il condamne la société Ernest Turc à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse et, fixant la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 714,70 euros brut, a condamné, outre aux entiers dépens, la société Ernest Turc à lui verser les sommes suivantes :
* 41 150 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 429,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 342,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 13 669,97 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Ernest Turc a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 décembre 2017.
M. X, intimé, a constitué avocat le 2 février 2018.
Suivant avis en date du 4 juillet 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er octobre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ernest Turc, dans ses conclusions régulièrement communiquées le 21 mars 2018, ici expressément visées, conclut à l’infirmation totale du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave et en conséquence de le débouter de l’ensemble de se demandes. Elle demande également à la cour de condamner le salarié, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ernest Turc fait valoir en substance que :
* les propos déplacés à caractère sexuel tenus par M. X à l’endroit de Mme Y le 8 novembre 2016 sont établis, tel que cela ressort de trois sommations interpellatives délivrées à Mmes F Y, C G et A G,
* c’est le comportement de M. X qui a conduit à leur départ anticipé de l’entreprise,
* compte tenu de l’obligation de sécurité pesant sur elle et de la nature des faits établis à l’encontre du salarié, elle ne pouvait que le licencier pour faute grave,
* les attestations de salariés permanents de l’exploitation, produites par M. X et indiquant qu’il n’a jamais eu de comportement déplacé par le passé, n’enlèvent rien à la gravité des faits justifiant son licenciement, de surcroît commis sur une salariée intérimaire, nécessairement placée en situation de faiblesse compte tenu de la précarité de sa situation,
* M. X est la seule personne correspondant à la description faite par les salariées intérimaires, ce qui a permis à M. Z, responsable de production, de l’identifier,
* la cour pourrait au besoin ordonner la comparution de M. X ainsi que celle de Mme Y afin que celle-ci confirme les propos tenus en réponse à la sommation interpellative qui lui a été délivrée.
*
M. D X, dans ses conclusions adressées au greffe le 28 mai 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour d’y ajouter la condamnation de la société Ernest Turc à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
* il nie avoir tenu les menaces de viol reprochées,
* les griefs énoncés sont en contradiction avec sa personnalité et l’attitude professionnelle toujours courtoise dont il a fait preuve durant 28 ans au sein de la société, tel que cela ressort des attestations de ses collègues ou anciens collègues,
* 4 salariés intérimaires attestent également qu’il a toujours été respectueux et agréable,
* aucune attestation ne vient confirmer les faits reprochés,
* M. Z, le responsable de production de la société, n’a aucune certitude quant à l’identité de la personne visée lors de l’appel de l’agence d’intérim,
* les trois intérimaires ayant mis fin à leur mission ne connaissaient ni son nom, ni son prénom, de sorte que les sommations interpellatives ne constituent pas des preuves en ce qu’elles ne le désignent pas précisément,
* de plus, ces sommations interpellatives comportent des incohérences et contradictions avec les écritures de la société,
* les questions posées aux intérimaires étaient orientées,
* le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, il a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement,
*compte tenu de son ancienneté de 27 ans et 11 mois, de son âge de 54 ans et de ses difficultés à retrouver un emploi, il doit lui être alloué des dommages et intérêts à hauteur de la somme justement évaluée par le conseil de prud’hommes.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 19 décembre 2016 est ainsi libellée : 'Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu ensemble le 28 novembre dernier lors duquel nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement et qui sont les suivants :
A la suite de l’arrêt simultané par trois intérimaires de sexe féminin de leur mission d’intérim, nous avons été informés que la cause de cet arrêt résidait dans les menaces à caractère sexuel dont elle auraient été victimes de votre part.
Après vérification, il s’avère que les personnes en cause ont confirmé vos propos tenus le 8 novembre dernier à destination de l’une d’entre elles à savoir : 'Je vais te violer, tu vas voir ce que c’est un homme handicapé qui sait bouger'.
De telles menaces et de tels propos sont totalement inadmissibles et de nature à effrayer les personnes à qui ils sont destinés.
Je vous rappelle en effet que l’article L. 1153-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.'
Egalement l’article L. 1142-2-1 du code du travail dispose : 'Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.'
Votre comportement, outre qu’il constitue une violation flagrante de ces dispositions légales particulièrement inadmissible, fait de surcroît courir un risque pour la santé des salariés victimes de vos agissements, et par voie de conséquence un risque pour l’entreprise.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et un tel risque.
Par la présente nous prononçons donc votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat […]'
L’employeur produit au soutien de ce licenciement et pour preuve de ce que le grief pris d’une menace de viol proféré à l’encontre d’une salariée intérimaire est constitué :
* une sommation interpellative délivrée le 6 décembre 2016 à Mme F Y, dans laquelle elle répond par l’affirmative à la question suivante : 'avez-vous personnellement entendu M. D X vous indiquer durant la journée de travail 'Je vais te violer, tu vas voir ce que c’est un homme handicapé qui sait bouger'. Elle répond également qu’elle a discuté de ces faits avec A et C G et que la seconde nommée a assisté à la scène. Elle indique aussi qu’elle a décidé d’interrompre sa mission suite à cet événement. Enfin, il lui est demandé de décrire l’auteur des propos, ce à quoi elle répond : 'environ 50-55 ans, brun, de petite taille, avec un comportement anormal.'
* une sommation interpellative délivrée le 6 décembre 2016 à Mme C G, dans laquelle elle répond par l’affirmative à la question suivante : 'avez-vous personnellement entendu M. D X indiquer durant la journée de travail à Mme B :'Je vais te violer, tu vas voir ce que c’est un homme handicapé qui sait bouger'. Elle répond également qu’elle a discuté de ces faits avec ses collègues intérimaires Mme B et Mme A G. Elle indique avoir décidé d’interrompre sa mission non pas suite à ces événements mais pour d’autres raisons qu’elle ne précise pas. Elle déclare aussi ne pas pouvoir décrire le salarié auteur des propos et elle ajoute que les propos en question n’étaient pas menaçants et ne pas avoir eu peur de M. X.
* une sommation interpellative délivrée le 5 décembre 2016 à Mme A G, dans laquelle elle répond par la négative à la question suivante : 'avez-vous personnellement entendu M. D X indiquer durant la journée de travail à Mme B :'Je vais te violer, tu vas voir ce que c’est un homme handicapé qui sait bouger', indiquant ne pas avoir été présente à ce moment. Elle répond également qu’elle a discuté de ces faits avec ses collègues intérimaires Mme B et Mme C G et qu’elles lui ont déclaré avoir entendu les propos litigieux. Elle déclare en outre avoir décidé d’interrompre sa mission non pas suite à ces événements mais pour d’autres raisons qu’elle ne précise pas. Elle indique enfin ne pas pouvoir décrire le salarié auteur des propos, l’ayant juste aperçu.
* un courrier de M. H Z, 'responsable usine Ernest Turc Distribution', daté du 16 novembre 2016, dans lequel il indique notamment : 'le mardi 8 novembre 2016, vers 17h30, j’ai reçu un appel de l’agence intérimaire Samsic m’annonçant la fin de mission prématurée de trois de leurs employées. L’une d’elles ayant été victime de propos déplacés à caractères sexuels de la part d’un de nos employés permanents. Elles ont pris cette décision après concertation entre elles sur le parking de l’entreprise Turc après leur journée de travail, d’après les propos tenus par mon interlocutrice. J’ai demandé si elle pouvait les contacter afin de connaître l’identité de l’employé permanent concerné ainsi que la teneur exacte des propos et également de me tenir informé. Le soir même, l’agence d’intérim m’a rappelé pour me donner plus de renseignements sur la personne qui avait tenu des propos outranciers. Au vu du profil de la personne et du poste, j’en ai déduit qu’il s’agissait de D X.' Il indique également que M. X a nié avoir tenu les propos incriminés et a souhaité rencontrer les salariées concernées.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il
appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
S’il est établi que l’agence d’intérim a informé la société Ernest Turc de ce qu’un de ses salariés avait tenu des propos déplacés à caractère sexuel à l’égard de salariées intérimaires, il n’est en revanche pas démontré que M. X en soit l’auteur.
Il ressort en effet des sommations interpellatives qui sont produites aux débats que M. X n’a pas été directement nommé par les salariées intérimaires et que deux d’entre elles ont indiqué ne pas pouvoir décrire l’auteur des propos incriminés. Si Mme Y et Mme C G ont répondu positivement à la question de savoir si elles avaient personnellement entendu M. D X prononcer les termes litigieux, il ne leur a toutefois pas été demandé au préalable si elles connaissaient l’intéressé, de sorte que son nom figure dans les questions posées avant même qu’il ait pu être formellement identifié et désigné.
De plus, M. Z indique avoir 'déduit qu’il s’agissait de D X', sans que cette déduction ne soit corroborée ou étayée par d’autres éléments. Il n’est notamment pas établi ni même allégué par l’employeur que M. X ait été le seul salarié permanent de sexe masculin présent au moment des faits sur le lieu de travail des salariées intérimaires ou à proximité de celles-ci, alors même que la société Ernest Turc compte environ 20 salariés et qu’aucune précision n’est apportée sur le lieu exact du déroulement des faits ni sur les circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont pu être tenus.
La société Ernest Turc se borne en définitive à soutenir que M. X est la seule personne correspondant à la description donnée mais sans toutefois apporter le moindre élément de preuve permettant de conforter cette affirmation.
Il convient également de relever que M. X n’a pas été mis en présence des salariées le désignant comme auteur des faits, alors qu’il en avait pourtant émis le souhait, ainsi que cela résulte du courrier de M. Z du 16 novembre 2016.
En outre, Mmes C et A G précisent l’une et l’autre, dans leurs réponses aux sommations interpellatives, que ces faits ne sont pas à l’origine de leur départ, contrairement à ce que soutient l’employeur, et Mme C G indique que les propos que ce dernier prête à M. X n’étaient pas menaçants et qu’elle n’a pas eu peur. De surcroît, cette dernière n’évoque pas un 'comportement anormal' de l’auteur des faits, contrairement à Mme Y.
Dès lors, il existe un doute qui doit profiter au salarié et qui ne permet pas de lui imputer avec certitude le grief énoncé dans la lettre de licenciement.
En l’absence de faute prouvée imputable à M. X et a fortiori de faute grave, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise (près de 28 ans), de son âge au moment de la rupture (presque 54 ans) et du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi salarié stable, son préjudice a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 41 150 euros et il y a lieu de confirmer le
jugement de ce chef.
Dans la mesure où le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire brut et d’une indemnité de licenciement. Il convient donc de condamner la société Ernest Turc au paiement des sommes de 3 429,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 342,94 euros brut au titre des congés payés afférents et de 13 669,97 euros à titre d’indemnité de licenciement, étant observé que ces montants ne sont pas discutés par l’employeur, même à titre subsidiaire. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ces chefs.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société Ernest Turc à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d’indemnité.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant condamné la société Ernest Turc aux entiers dépens de première instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Ernest Turc à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ernest Turc, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
Y ajoutant :
ORDONNE à la société Ernest Turc de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. D X par suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Ernest Turc à payer à M. D X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société Ernest Turc de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Ernest Turc aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
I J K L
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