Infirmation partielle 2 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 2 mai 2019, n° 17/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 7 septembre 2017, N° F16/00765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00871 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EF5D.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2017, enregistrée
sous le n° F 16/00765
ARRÊT DU 02 Mai 2019
APPELANTE :
Madame J-K X
La Haute Banlée
[…]
représentée par Maître PAPIN de la SCP PAPIN, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1611046
INTIMEE :
Association GIROND’O ANIMATION JEUNESSE
[…]
[…]
représentée par Maître VAUGOYEAU, avocat substituant Maître BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1602019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise ANDRO-COHEN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Françoise ANDRO-COHEN
Conseiller : Monsieur H I
Conseiller : Monsieur C D
Greffier lors des débats : Mme E F
ARRÊT : prononcé le 02 Mai 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur D, conseiller pour le président empêché, et par Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 12 avril 1999, Madame J-K X a été engagée par l’association Famille Rurale en contrat de travail à durée déterminée en qualité d’animatrice.
De nombreux contrats de travail à durée déterminée et des avenants étaient ensuite conclus jusqu’au 31 décembre 2004.
Du 4 janvier 2005 au 31 décembre 2005 Madame J-K X était engagée par l’association Girond’O Animation Jeunesse (qui assure la gestion d’un centre de loisir situé à Martigne-Briand) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de quatre heures hebdomadaires, en dehors des vacances scolaires, et de 50 heures hebdomadaires pendant les vacances scolaires, en qualité d’animatrice. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988.
Le 4 janvier 2006, un avenant était conclu et la relation se poursuivait jusqu’au 30 juin 2006.
Le 1er juillet 2006 les parties régularisaient un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 8,75 heures hebdomadaires en dehors des vacances scolaires et de 52,50 heures hebdomadaires pendant les vacances scolaires, Madame X étant affectée au poste de sous-directrice.
Le 19 décembre 2009 un nouvel avenant était signé entre les parties, la salariée étant nommée à la fonction de directrice sous l’autorité hiérarchique du conseil d’administration et sa durée de travail était fixée à 1200 heures annuelles pour une rémunération horaire de 11,84 euros bruts.
Le 19 décembre 2012 un avenant fixait la durée annuelle du travail à 1404 heures et modifiait la rémunération horaire à hauteur de 11,92 euros bruts.
Le 1er décembre 2015, une nouvelle présidente de l’association était élue en la personne de Madame Carine Plassais, l’ancienne présidente Madame Caroline Y étant nommée vice-présidente.
Par courrier du 9 mai 2016 Madame J-K X était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire fixé au 18 mai suivant. Elle était ensuite licenciée pour faute grave le 26 mai 2016, l’employeur lui reprochant en substance de fausses déclarations d’heures de travail, l’absence et le refus du travail d’animation et l’organisation d’un rendez-vous avec son autre employeur sur son temps de travail.
Par courrier daté du 7 juin 2016, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse.
Le 8 septembre 2016, elle saisissait le greffe du conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 7 septembre 2017 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
'dit et jugé que le licenciement de Madame J-K X pour faute grave est justifié,
'condamné l’association Girond’O Animation Jeunesse à lui verser la somme de 3230€ à titre de rappel
d’heures complémentaires outre la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires,
'fixé le salaire moyen à 1716 €,
'condamné l’association Girond’O Animation Jeunesse aux entiers dépens,
'débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame J-K X interjetait appel total de cette décision par voie électronique le 5 octobre 2017.
L’association Girond’O, intimée, constituait avocat le 21 novembre 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Madame J-K X dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2018 demande à la cour de :
' infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en date du 7 septembre 2017 en ce qu’il a estimé que les griefs portés à son encontre (fausse déclaration d’heures ; comptabilisation erronée d’heures de travail sur des périodes d’absence ; refus d’effectuer des tâches animation ; absence d’information de l’employeur sur le contrôle réalisé par la direction départementale de la cohésion sociale ; organisation d’un rendez-vous avec le second employeur de la salariée sur son temps de travail) étaient constitués et suffisamment graves pour justifier son licenciement pour faute grave,
' l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité ou à défaut le caractère abusif de la mesure de licenciement qui lui a été notifié,
'l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en lien avec la nullité ou à défaut du caractère abusif du licenciement,
'l’infirmer enfin en ce qu’il a réduit sa demande de rappel d’heures complémentaires la déboutant pour 31 heures,
'le confirmer pour le surplus,
'en conséquence statuant de nouveau :
'dire le licenciement prononcé à son encontre nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'condamner l’association Girond’O Animation Jeunesse au paiement des sommes suivantes :
*indemnité conventionnelle de licenciement : 7644,79 euros,
*indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 3163,36 euros outre 316,34 euros à titre de congés payés sur préavis,
*rappel de salaire mise à pied conservatoire : 865 € bruts + 86,50 euros de congés payés,
*dommages et intérêts pour licenciement abusif : 26'888,56 euros (17 mois),
*rémunérations qui auraient dû être perçues pendant la période de nullité (L 1225'71 du code du travail) : 18'980,16 euros,
*rappel de salaire en raison des heures complémentaires : 3960 € (à parfaire),
'dire son salaire brut mensuel moyen à hauteur de 1581,68 euros,
'condamner l’association Girond’O Animation Jeunesse à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
****
Dans ses conclusions déposées le 3 avril 2018, l’association Girond’O Animation Jeunesse demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 septembre 2017 en ce qu’il a :
'dit et jugé que le licenciement de Madame X pour faute grave est justifié,
'débouté Madame X de sa demande au titre de la nullité ou à défaut du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes,
'débouté Madame X de sa demande au titre des rappels de salaire sur heures complémentaires sur l’année 2016,
'débouté Madame X du surplus de ses demandes.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 7 septembre 2017 en ce qu’il :
'l’a condamnée à verser à Madame X la somme de 3230 € à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires pour les années 2014 et 2015,
'a dit qu’elle devra verser à Madame X la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'l’a condamnée aux entiers dépens,
'l’a déboutée du surplus de ses demandes.
En conséquence statuant de nouveau,
'débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes fins et prétention,
'condamner Madame X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Madame X soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires entre 2014 et 2016 et qu’elles n’ont pas toutes été payées, elle estime que lui est dû un rappel de salaire à hauteur de 3960 € sur ces heures supplémentaires.
Pour étayer ses dires, elle produit notamment :
*une attestation de Madame Y, ancienne présidente puis vice-présidente de l’association qui indique en substance que la salariée a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en raison d’une surcharge de travail due à la défection de bénévoles et à la vétusté du matériel informatique ;
*une attestation de Madame Z, qui indique en substance que le paiement des heures supplémentaires a été décidé avec l’accord du conseil,
*un document manuscrit de la main de la salariée, sur lequel elle indique pour les années 2014, 2015 et 2016, le volume annuel d’heures prévues à son contrat de travail et celles qu’elle soutient avoir effectuées ;
*2 tableaux pour les années 2014 et 2015, reprenant ces volumes d’heures prévus et ceux prétendument effectués, semaine par semaine et au bas desquels apparaît une signature qui est celle de Madame Y ;
A la lecture de ces documents, il s’évince que ceux-ci sont imprécis et peu détaillés, ne permettant nullement de déterminer les heures effectuées par journée de travail ni l’amplitude de ces journées. Les attestations sont quant à elles générales et non circonstanciées étant au surplus précisé qu’il n’est pas démontré la qualité de Madame Y pour engager l’association en contresignant les tableaux précités.
Partant ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre
De sorte que la demande de Madame X tendant au paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires ne se trouve pas étayée et elle en sera déboutée par voie d’infirmation du jugement dont appel.
Sur le licenciement
1- sur la faute grave
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe la cadre du litige est ainsi libellée : '[…] Alertés par des collègues, des personnes de la mairie et des particuliers sur des présomptions de fausses déclarations d’heures de travail et d’abandon de poste, nous avons eu la confirmation que vous aviez effectivement :
-déclaré depuis des mois pour ne pas dire des années de fausses heures de travail sur des temps d’exécution de votre autre travail à temps partiel pour la mairie de Martigné-Briand (…)
-comptabilisé indûment 18h30 de travail la semaine 14 alors que vous étiez absente pour enfants malades ;
-déclaré un horaire de 9h à 18h les mercredis alors que notamment vous vous absentez du centre pour accompagner vos enfants durant leurs activités sportives (…)
-plus généralement abusé de la confiance et de l’autonomie inhérente à vos fonctions pour vaquer à des occupations personnelles les jours de fonctionnement des différentes structures, ce au vu et au su de vos collègues (…)
Par ailleurs, nous avons appris que vous ne faisiez quasiment pas d’animation lors des temps d’activité tout en prenant le soin de vous compter dans les effectifs.
[…]
Dès le 23 mars 2016, nous vous avons fait part de notre opposition à de telles pratiques (…)
Confrontée à cette difficulté, vous avez refusé de faire l’animation et nous vous avons imposé d’en faire (d’où le planning des vacances d’avril 2016).
Dans une même veine, le 29 mars 2016, vous avez écarté la possibilité d’assurer l’ouverture du centre en remplacement d’un animateur malade (…)
De plus, le 5 avril 2016, vous n’indiquez pas que vos journées enfants malades sont au nombre de 3 de sorte que le jeudi 7 avril 2016 vous avez contraint les bénévoles à pallier en urgence au taux d’encadrement illégal. Au demeurant, vous avez remis tardivement votre certificat médical.
Le 20 avril 2016, s’est tenue une visite de contrôle avec la direction départementale de la cohésion sociale en la présence de Monsieur G A, conseiller d’éducation populaire jeunesse.
Nous n’avons absolument pas été informés préalablement ou postérieurement de cette visite. A dessein, en toute vraisemblance, car le rapport de visite a été établi sur de fausses allégations au regard des conditions effectives d’accueil des enfants.
Dans une même veine, le 27 avril 2016, vous avez organisé un rendez-vous avec votre second employeur alors que votre absence est injustifiée et potentiellement contraire à la sécurité du centre ; ce, sans préalablement nous en demander l’autorisation. Vous avez donc laissé un animateur seul avec 12 enfants (…)
Depuis l’entretien préalable, nous avons encore subi et découvert des agissements considérés comme fautifs, ce malgré la mise à pied à titre conservatoire.
[…]
A l’ouverture de l’ordinateur portable restitué, nous nous sommes rendu compte de ce que ce dernier était vide de toute donnée concernant l’association.
Idem s’agissant de la clé USB 'grise’ (…)
Partant, en application notamment de l’article L. 1231-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre
licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs susmentionnés […]
'
Il s’évince de ce courrier 7 griefs qui sont :
*de fausses déclarations d’heures de travail
L’employeur produit au soutien de ce grief, les emplois du temps de Madame X au sein de l’association ainsi qu’au sein de la mairie, dont la comparaison laisse apparaître que les heures du soir et certaines plages horaires se chevauchent et ont été doublement déclarées au préjudice de l’association Girond’O.
La salariée conteste ce grief en produisant diverses attestations (d’agents municipaux et du Maire de Martigné-Briand), dont les contenus imprécis, confus et contradictoires, comme l’ont justement relevé les premiers juges, ne contredisent pas les pièces versées par l’association Girond’O.
Partant ce grief est établi.
*la comptabilisation d’heures de travail sur des périodes d’absences
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu’à l’aune des pièces produites – en particulier du tableau d’heures signé par la salariée pour la semaine du 4 au 8 avril 2016 – il appert que cette dernière, qui reconnaît avoir signé ledit tableau, ne pouvait ignorer qu’en inscrivant ces heures (les 6 et 7 avril jours d’absence pour cause d’enfants malades), elle comptabilisait des heures de travail non effectuées, en violation de la convention collective applicable.
En l’absence de nouveaux éléments de preuve, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ce grief établi
*de fausses déclarations sur les heures effectuées les mercredi
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu’à l’aune des pièces produites, il appert que l’employeur ne prouve pas la réalité de ce grief.
En l’absence de nouveaux éléments de preuve, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré ce grief comme non établi.
*le refus d’effectuer des tâches d’animation
Il est patent que le contrat de travail de Madame X, lui confère la tâche d’effectuer des animations au sein de l’association. Toutefois, contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a jugé, ce grief n’est nullement soutenu pas l’employeur par des éléments de preuve. Au contraire les attestations d’animateurs, versées par Madame X, sont concordantes et démontrent que cette dernière exerçait bien des fonctions d’animation.
Dès lors ce grief sera considéré comme non établi.
*l’absence d’information sur un contrôle réalisé par la DDCS
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrôle en date du 20 avril 2016, était inopiné, de sorte que Madame X ne pouvait en informer l’association préalablement à sa survenance puisqu’elle même ignorait que ledit contrôle allait intervenir et quand. Nonobstant, il n’est pas démontré que Madame X ait informé son employeur du contrôle réalisé par Monsieur A postérieurement au 20 avril, ressortant des diverses pièces produites que l’association a pris connaissance de ce fait à la date du 13 mai 2016, lorsque Monsieur A lui a fait parvenir par courriel son rapport d’intervention.
Or, en sa qualité de directrice du centre de loisir, Madame X se devait de communiquer à son employeur sur le contrôle ainsi réalisé, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors le grief est constitué.
*l’organisation d’un rendez-vous avec son second employeur sur son temps de travail
Il n’est pas contesté par Madame X qu’elle s’est entretenue, sur son temps de travail au profit de l’association Girond’O et sans obtenir d’autorisation, ni même prévenir son employeur, avec Monsieur B, maire de la commune de Martigné-Briand, qui est son second employeur le 27 avril 2016.
La teneur et le sujet de cet entretien, dont lien avec le contrat de travail de la salariée au sein de l’association Girond’O n’est pas démontré, ne sont pas de nature à justifier le comportement de Madame X dont les fonctions de directrice lui confèrent d’importantes responsabilités en matière d’encadrement.
Dès lors, en s’absentant, sans aucune information préalable, de son poste de travail la salariée a commis une faute dans l’exécution de son contrat de travail.
Partant le grief est établi.
*la dégradation de matériel de l’association
A l’aune des deux attestations, non circonstanciées et générales, produites par l’association, il appert que ce grief ne repose que sur des affirmations non étayées, de sorte qu’il sera considéré comme non établi.
Au regard de ce qui précède, si certains griefs ne sont pas établis, ceux établis et soutenant le licenciement de Madame X, démontrent, compte tenu de sa fonction de directrice de centre de loisir et de son ancienneté, une déloyauté fautive dans l’exécution de son contrat de travail ayant eu pour effet de rompre les liens de confiance avec son employeur et ayant pour conséquence de rendre impossible son maintien au sein de l’association Girond’O.
Partant la faute grave est constituée et le licenciement justifié. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Madame X demande que son licenciement soit déclaré nul en raison de son état de grossesse.
Si l’article L. 1225-4 du code du travail dispose que 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'
En l’espèce, compte tenu de ce que la faute grave est constituée, la demande en nullité du licenciement sera rejetée par voie de confirmation du jugement dont appel.
2- sur les demandes indemnitaires
Compte tenu de ce que la cour juge précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de rappel de salaire mise à pied conservatoire et congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de rémunérations qui auraient dû être perçues pendant la période de nullité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens
resteront à la charge de Madame X qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 7 septembre 2017 en ce qu’il a condamné l’association Girond’O Animation Jeunesse à verser à Madame J-K X la somme de 3230 € à titre de rappel d’heures complémentaires outre la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Madame J-K X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame J-K X aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
E F C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Document ·
- Préavis ·
- Titre
- Carrière ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Fins ·
- Licenciement ·
- Certificat de travail ·
- Automobile ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Santé ·
- Absence prolongee ·
- Titre ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Accord ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Intérêt
- Image ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Trafic de drogue ·
- Élus locaux ·
- Information ·
- Otage ·
- Intérêt légitime ·
- Représailles
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Électricité ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Facture ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Vente de véhicules ·
- Mise en demeure ·
- Pièce détachée
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Fait ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Brasserie ·
- Europe ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Extraction ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Pièces ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Appel ·
- Recouvrement
- Réception ·
- Procès verbal ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Métal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.