Infirmation partielle 31 janvier 2017
Cassation partielle 6 juin 2018
Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 24 sept. 2019, n° 18/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01851 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juin 2018, N° Z17.15.155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS MAGUIN, SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01851 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMBG
arrêt du 06 Juin 2018 Cour de Cassation de PARIS n° Z17.15.155
arrêt du 31 janvier 2017 Cour d’Appel de RENNES RG N° 15/243
jugement du 27 Novembre 2014 TC RENNES RG N°13/353
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182810 et par Me Christine LIAUD-FAYET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
SCA COOPERL ARC ATLANTIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180395 et par Me Gwendal BIHAN, avocat plaidant au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18114 et par Me Bruno LEMISTRE, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juin 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme LE BRAS, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Mme C, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme LE BRAS, Conseiller,
Mme C, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle C, conseiller substituant Véronique VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de Président, empêchée, et par Sophie A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La SCA Cooperl Arc Atlantique, ci-après désignée la SCA Cooperl exploite des abattoirs à Lamballe (22). Son site est équipé d’une chaîne de retraitement des déchets.
Pour se conformer aux prescriptions issues de la Directive du 4 décembre 2000, qui imposait aux industriels, à partir de l’année 2005 de limiter le rejet des oxydes d’azote issus de leur activité, la SCA Cooperl a sollicité la SAS Maguin afin d’installer un dispositif de traitement des oxydes d’azote sur sa ligne d’incinération des déchets n°2.
Le 16 avril 2007, la SAS Maguin a remis son devis pour un montant de 1 945 000 HT à la SCA Cooperl, comprenant notamment le changement de l’économiseur et du ventilateur de tirage dont la fourniture a été respectivement sous-traité à la société ASP, aujourd’hui liquidée, et à la société Ventmeca.
Un devis complémentaire de 394 000 euros a été accepté courant septembre 2007.
Un procès-verbal de réception provisoire a été établi le 21 mars 2008 comprenant des réserves concernant le ventilateur, réserves maintenues lors du procès-verbal de réception définitive du 18 avril 2008.
La SCA Cooperl constatant des dysfonctionnements de l’installation ainsi qu’une dégradation de la capacité de son incinérateur à produire la vapeur d’eau nécessaire à ses activités, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce qui, par ordonnance du 16 octobre 2008, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert, assisté d’un sapiteur expert-comptable, a déposé son rapport le 25 janvier 2011.
Par acte des 10 et 12 mai 2011, la SCA Cooperl a fait assigner la SAS Maguin et la société Allianz France, assureur de la société ASP, placée depuis en liquidation judiciaire, devant le tribunal de
commerce de Saint Brieuc pour obtenir réparation des préjudices subis, soit les sommes de :
— 2 486 453 euros HT au titre des surcoûts générés par la surconsommation de gaz et graisse,
— 479 000 euros HT au titre du manque à gagner lié aux farines et boues de ville
— 8000 euros au titre de la perte d’exploitation après la panne du variateur,
— 24 000 euros au titre du surcoût de main d’oeuvre,
— 14 861,75 euros au titre des factures d’intervention d’autres sociétés pour le sinistre,
— 100 000 euros au titre du préjudice financier.
Par acte du 14 septembre 2012, la SCA Cooperl a fait intervenir à la cause la SA Axa France, assureur de la SAS Maguin, en garantie des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière.
Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a été dessaisi au profit du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que les dysfonctionnements ayant affecté la ligne d’incinération exploitée par la SCA Cooperl sont exclusivement imputables à la SAS Maguin,
— débouté la SA Axa France de sa demande relative à l’exclusion de garantie,
— condamné la SAS Maguin à payer à la SCA Cooperl les sommes de :
* 1 615 371,16 euros au titre des surcoûts à raison des dysfonctionnements de la chaîne d’incinération ;
* 8 000 euros au titre de la panne de variateur,
* 14 861,75 euros au titre des factures d’intervention de sociétés tiers lors du sinistre,
* 48 343,56 euros au titre du préjudice financier,
soit au total une somme de 1 686 576,30 euros;
— condamné la SA Axa France à garantir la SAS Maguin à concurrence de 1 610 351,13 euros,
— débouté la SCA Cooperl du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Maguin de sa demande à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société ASP,
— condamné solidairement la SAS Maguin et la SA Axa France à payer une somme de 30 000 euros à la SCA Cooperl et une somme de 5 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la SCA Cooperl une caution bancaire égale au montant des condamnations prononcées à son profit,
— condamné solidairement la SAS Maguin et la SA Axa France aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise.
La SA Axa France puis la SAS Maguin ont interjeté appel de cette décision respectivement le 10 décembre 2014 et le 8 janvier 2015.
Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce sauf en ce qui concerne le préjudice financier invoqué par la SCA Cooperl et le montant de la garantie due par la SA Axa France Iard,
— débouté la SCA Cooperl de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
— dit que la SA Axa France Iard n’est pas tenue à garantir le coût de reprise de l’installation, soit 14 861,75 euros,
— condamné la SA Axa France Iard à garantir le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Maguin par le jugement confirmé en tenant compte de la franchise contractuelle de 76 225 euros et des plafonds de garantie fixés pour les sommes immatériels,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Axa France Iard et la SAS Maguin chacune à verser à la SCA Cooperl la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis l’intégralité des dépens à la charge in solidum de la SA Axa France Iard et la SAS Maguin dont distraction au profit des avocats à la cause.
Statuant sur le pourvoi de la SAS Maguin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 juin 2018, a cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu’elle a condamné la SAS Maguin à payer à la SCA Cooperl la somme de 1 686 576,47 euros à titre de réparation, condamné la SA Axa France Iard à garantir le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Maguin par le jugement confirmé en tenant compte de la franchise contractuelle de 76 225 euros et des plafonds de garantie fixés pour les sommes immatériels et en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, condamné la SCA Cooperl aux dépens et l’a condamnée à payer à la SAS Maguin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant ses autres demandes.
La Cour de cassation a fait grief à la cour d’appel de Rennes d’avoir écarté l’application de la clause du contrat qui se limitait à exclure les dommages immatériels, sans préciser en quoi la clause litigieuse ôtait toute portée à l’obligation essentielle de la SAS Maguin.
Au visa de l’article 624 du code de procédure civile, la cour de cassation a également considéré que la cassation sur le moyen entraînait celle du chef du dispositif de l’arrêt qui condamnait la société Axa France IARD à garantir les condamnations confirmées prononcées par le jugement à l’encontre de la société Maguin.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 10 septembre 2018, la SA Axa France Iard a saisi la cour d’appel de céans en suite de l’arrêt de renvoi. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 29 avril 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 25 avril 2019 pour la SA Axa France Iard,
— le 25 février 2019 pour la SAS Maguin,
— le 12 avril 2019 pour la SCA Cooperl,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La SA Axa France Iard demande à la cour de :
— dire et juger que l’article 15.3 des conditions générales professionnelles d’affaires de la SAS Maguin est licite et opposable à la SCA Cooperl, et en faisant application,
— dire et juger que la SAS Maguin n’est pas tenue de réparer les dommages immatériels subis (surcoûts et manque à gagner) par la SCA Cooperl,
— dire et juger que la SAS Maguin doit la seule réparation des factures d’intervention d’autres sociétés tierces pour une somme de 14 861,75 euros HT,
— dire et juger que la concluante ne saurait être tenue au-delà de la dette de responsabilité contractuelle de son assurée, la SAS Maguin à l’égard de la société SCA Cooperl,
— en conséquence, dire et juger qu’elle ne peut être tenue à garantir les dommages immatériels subis par la SCA Cooperl, la dette de réparation de son assurée n’existant pas du chef de ces préjudices,
— dire et juger que la société SCA Cooperl est tenue à rembourser à la concluante la somme de 1 640 351,13 euros réglée en exécution du jugement du 27 novembre 2014 du tribunal de Commerce de Rennes et de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 31 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, date du paiement,
— déclarer irrecevable la SCA Cooperl au titre de sa demande au titre d’un préjudice financier,
— vu les conditions particulières et les conditions générales de la police N° 1755114604 souscrite par la SAS Maguin auprès de la SA Axa France, sur les demandes de condamnation formées par les sociétés Cooperl selon conclusions du 4 janvier 2019 et Maguin selon conclusions du 25 février 2019, à son encontre :
— sur l’étendue de la garantie due par la SA Axa France: dire et juger qu’elle ne peut être tenue à garantir les dommages immatériels subis par la SAS Maguin, la dette de réparation de son assurée n’existant pas de ce chef de préjudice,
— dire et juger que la SA Axa France ne peut être tenue que dans les termes, conditions, exclusions et limites de garantie, telles qu’énoncées aux conditions générales et particulières de la police N° 1755114604 souscrite par la SAS Maguin,
— dire et juger la société AXA France, fondée à se prévaloir des Exclusions de garantie prévues aux articles 4-3, 4-24, 4.29, 3.3.1 et 4-11 des conditions générales de la police N° 1755114604, pour les motifs exposés dans les présentes conclusions,
— dire et juger que la société AXA France ne peut garantir la réparation des dommages tant matériels qu’immatériels, dont se prévaut la société SCA Cooperl,
— dire et juger que les désordres dont s’agit étaient connus et réservés par le maître d’ouvrage aux termes de PV de réception,
— dire et juger que les dommages matériels et immatériels en résultant sont exclus de la garantie d’assurance souscrite auprès d’AXA France en application de l’article 4-3 des conditions générales,
— dire et juger que les postes de réclamation au titre de la panne variateur, soit 8 000 euros, du surcoût de main d''uvre pour une somme de 24 000 euros, des factures d’intervention pour la somme de 14 861,75 euros, sont exclus de la garantie en application de l’article 4-29 des conditions générales de la police N° 1755114604,
— dire et juger que les dommages immatériels allégués par la société SCA Cooperl, soit 2 486 453 euros HT au titre de pertes subies, 479 000 euros HT au titre du manque à gagner lié aux farines et aux boues de ville, 200 000 euros au titre d’un préjudice financier, étant la conséquence d’un dommage matériel non garanti, sont exclus de la garantie en application de l’article 4.24 et 3.3.1 des mêmes conditions générales,
— en conséquence, dire et juger que la garantie de la SA Axa France n’est pas acquise au titre de la réparation dommages matériels et immatériels, dont se prévaut la société SCA Cooperl,
— débouter la société SCA Cooperl et la SAS Maguin de leurs demandes de garantie dirigées à l’encontre de la SA Axa France,
— prononcer la mise hors de cause de la SA Axa France,
— condamner la société SCA Cooperl à lui rembourser la somme de 1 640 351,13 euros réglée en exécution du jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal de Commerce de Rennes et de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 31 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, date du paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, sur le quantum :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit et jugé que toute condamnation au bénéfice de la SCA Cooperl, en réparation des préjudices subis, devra être prononcée hors TVA,
*indemnisé la société SCA Cooperl sur la base des évaluations du rapport d’expertise, soit :
— 1 615 371,16 euros au titre de la perte de production vapeur,
— 14 861,75 euros au titre des factures d’intervention.
— rejeter l’indemnisation du manque à gagner allégué par la SCA Cooperl,
— réformer pour le surplus, et débouter la société SCA Cooperl, de toute prétention au titre de la facture sur variateur, du surcoût de main d''uvre et du préjudice financier,
— à défaut, fixer le manque à gagner lié aux farines et boues de ville à la somme de 281 548 euros.
— plus subsidiairement, si par impossible la cour devait condamner la société AXA France, au titre de son contrat :
— dire et juger que la SA Axa France ne peut être tenue à garantir les sociétés Cooperl et Maguin que dans la limite de l’alinéa 2 de l’article 4-3, soit pendant 3 mois à compter de la réception avec réserves, alors que la société Cooperl prétend à la prise en charge des surcoûts (2 486 453 euros HT) et de son préjudice financier (200 000 euros) sur la période de mars 2008 à mars 2010,
— dire et juger que la SA Axa France ne peut être tenue à garantir que dans la limite maximum de 2 286 750 euros pour les dommages immatériels non consécutifs après livraison, en application des dispositions de l’article 2-1 des conditions particulières,
— dire et juger que la franchise applicable aux conditions particulières, que la SA Axa France est en droit d’opposer aux tiers, la SCA Cooperl, et à la SAS Maguin, s’élève à 76 225 euros, laquelle devra être déduite de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA France, cette somme devant restée à charge de la SAS Maguin,
— dire et juger que conformément à l’article 6.3 des conditions générales, les garanties :
«Se réduisent et finalement s’épuisent par tout règlement d’indemnité ou de frais, sans que la dite-garantie puisse se reconstituer jusqu’à la fin de l’année d’assurance pour d’autres sinistres. La franchise est applicable par sinistre et quel que soit le nombre de lésés, sauf dispositions contraires aux conditions particulières du contrat.»,
— dire et juger que la société AXA France prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS Maguin, au jour des présentes conclusions a versé en réparation de dommages immatériels résultant de la responsabilité de son assurée, la somme de 1 740 351,13 euros, (réclamations de la SCA Cooperl et BENPTEREOS),
— débouter la SCA Cooperl et la SAS Maguin de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut les diminuer en de notables proportions,
— condamner la société SCA Cooperl au paiement d’une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCA Cooperl aux dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la Cour de Rennes que devant la Cour d’Angers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Maguin demande à la cour de :
— dire, juger et constater que sont irrecevables les prétentions des parties tendant à remettre en cause :
* le débouté de la société SCA Cooperl relatif à sa demande en dommages et intérêts fondées sur l’existence d’un préjudice financier,
* la condamnation de la SA Axa France IARD à garantir la concluante et la société SCA Cooperl,
* la mise en cause de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société ASP Möck,
* la validité et l’opposabilité à SCA Cooperl des conditions générales annexées à l’offre de la concluante,
— dire et juger que la concluante n’est pas tenue à réparation des pertes subies et du gain manqué par SCA Cooperl et débouter en conséquence SCA Cooperl des demandes présentées à ce titre,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle se reconnait débitrice envers SCA Cooperl de la somme de 14 861,75 euros non majorée du montant de la TVA,
— statuer ce que de droit sur l’application de l’article 700 au profit de SCA Cooperl et la charge des dépens en ceux compris les frais et honoraires d’expertise,
— condamner SCA Cooperl à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa France IARD à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, pour le cas où les contestations soulevées par la SA Axa iard seraient jugées recevables, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 novembre 2014 :
— débouter la SA Axa France de sa demande relative à l’exclusion de garantie stipulée aux articles 4-3 et 4-24 des conditions générales de la police n°1755114604, ainsi qu’à toutes autres exclusions de garantie des conditions générales de la police n°1755114604 et condamner, le cas échéant, AXA France à la garantir dans les limites des garanties stipulées aux conditions particulières de la police d’assurance, des condamnations en principal intérêts et frais qui seraient prononcées contre elle,
Subsidiairement pour le cas où les contestations soulevées par SCA Cooperl dans ses conclusions du 4 janvier 2019 seraient jugées recevables, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 novembre 2014, dire et juger que les conditions générales auxquelles il est fait référence dans l’offre de la concluante du 5 septembre 2007 acceptées par la SCA Cooperl sont opposables à celle-ci.
La SCA Cooperl demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Rennes sauf en ce qu’il a retenu le principe de responsabilité de la SAS Maguin ainsi que la garantie d’Axa France,
— condamner in solidum les sociétés Maguin et Axa France au paiement à la concluante des sommes de :
* 2 486 453 euros HT, soit 2 973 797 euros TTC au titre des surcoûts subis à raison du dysfonctionnement de la chaîne d’incinération (pertes de charges) telle qu’installée par la SAS Maguin jusqu’aux travaux de reprise en avril 2010,
* 479 000 euros HT, soit 572 884 euros TTC au titre du manque à gagner lié aux farines et boues de villes.
* 8 000 euros au titre de la panne du variateur,
* 24 000 euros au titre du surcoût de main d''uvre
* 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Maguin à lui payer la somme de 14 861,75 euros HT, soit 17 774,65 euros TTC au titre des factures d’intervention d’autres sociétés pour le sinistre,
— débouter la SAS Maguin de l’intégralité de ses demandes tendant à dire et juger irrecevable ou à débouter la concluante de ses demandes et prétentions et débouter la société Maguin de toute demande de condamnation à l’encontre de la concluante,
— débouter la société AXA France de ses demandes tendant à débouter la concluante de ses demandes et la débouter également de toute demande de condamnation à l’encontre de la concluante,
— condamner in solidum les sociétés Maguin et Axa France aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ayant abouti à la désignation de Monsieur Xh, les frais et honoraires des experts, le coût des constats dressés par Maître Y les 29 juillet 2008, 19 septembre 2008, 17 octobre 2008 et 26 novembre 2008, et les dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la portée de l’arrêt de la cour de cassation :
Par son arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation, sur le moyen tiré de la validité de la clause limitative de réparation invoquée par la SAS Maguin, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 31 janvier 2017 en ses dispositions :
— condamnant la SAS Maguin à payer à la SCA Cooperl la somme de 1 686 576,47 euros à titre de réparation,
- condamnant la SA Axa France Iard à garantir le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Maguin par le jugement confirmé en tenant compte de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie fixés pour les dommages immatériels.
Il sera rappelé pour une meilleure compréhension de la portée de cette cassation que la cour d’appel de Rennes avait confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf concernant le préjudice financier de la SCA Cooperl qu’elle avait rejeté et le montant de la garantie de la SA Axa France Iard dont elle avait exclu la somme de 14 861,7 euros, par des dispositions infirmatives distinctes qui n’ont pas été cassées.
Les dispositions cassées de l’arrêt de la cour d’appel portant condamnation de la SAS Maguin sont ainsi celles statuant sur les différents chefs de préjudice invoqués par la SCA Cooperl à l’exception du préjudice financier.
Il s’en déduit que sont devenues définitives les dispositions de l’arrêt partiellement cassé :
— confirmant le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a imputé à la SAS Maguin la responsabilité contractuelle exclusive des dysfonctionnements ayant affecté la ligne d’incinération de la SCA Cooperl,
— mettant hors de cause la compagnie d’assurance Allianz, assureur de la société ASP,
— déboutant la SCA Cooperl de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier qu’elle chiffrait à 200 000 euros,
— retenant que la SA Axa France Iard n’est pas tenue à garantir le coût de reprise de l’installation, soit 14 861,75 euros.
Par l’effet de la cassation des dispositions relatives à l’indemnisation de la SCA Cooperl, la cour de céans est donc saisie d’une part de la question relative à la validité de la clause limitative de réparation invoquée par la SAS Maguin en ce compris, contrairement à ce qu’elle soutient, le moyen complémentaire soulevé par la SCA Cooperl relatif à son opposabilité, et d’autre part des différents chefs de demande de réparation invoqués par celle-ci en dehors de celle visant son préjudice financier dont elle a été définitivement déboutée.
De même, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes condamnant la SA Axa France Iard à garantir la SAS Maguin des condamnations prononcées à son encontre ayant été cassées par le seul effet de la première cassation, devront être réexaminées les conditions de mise en jeu de cette garantie pour en déterminer l’assiette au regard des dispositions de la police d’assurance de la SAS Maguin, à l’exception de la garantie concernant la condamnation de la SAS Maguin à régler les coûts d’intervention des tiers lors du sinistre sur laquelle il a été définitivement statué.
Il sera enfin pris acte que la SAS Maguin ne discute pas les dispositions du jugement la condamnant à payer la somme de 14 861,75 euros à la SCA Cooperl correspondant aux factures d’intervention des tiers lors du sinistre. Cette disposition sera en conséquence dès à présent confirmée.
- sur la clause limitative de réparation :
Pour refuser d’indemniser la SCA Cooperl de ses dommages immatériels, la SAS Maguin et son assureur invoquent l’article 15.3 des conditions générales d’affaires prévues au contrat, relatif aux 'limites de la responsabilité du fournisseur’ qui stipule notamment que ' la responsabilité du fournisseur sera limitée aux dommages matériels directs causés au client qui résulteraient de fautes imputables au fournisseur dans l’exécution du contrat. En aucune circonstance, le fournisseur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner.'
La SCA Cooperl soutient que la clause litigieuse ne lui est pas opposable à défaut pour elle d’en avoir eu connaissance et de l’avoir expressément acceptée, faisant également valoir qu’elle est illisible compte tenu de la police de caractère utilisée, la clause étant selon elle noyée dans l’ensemble des conditions générales d’affaires.
Ce dernier moyen ne pourra cependant prospérer dans la mesure où comme le souligne la SAS Maguin, l’intitulé de l’article 15.3 est très explicite, rédigé en italique pour en faciliter le repérage, sachant que cette clause est intégrée dans un article 15 figurant en gros caractères gras intitulé lui-même 'Garantie et responsabilité', juste en dessous de l’article 14 sur la résiliation du contrat. L’article 15.3 apparaissait ainsi de manière suffisamment apparente.
En outre, la SAS Maguin apporte la preuve suffisante de sa communication à la SCA Cooperl au moment de l’acceptation de son offre commerciale. En effet, il ressort des pièces contractuelles que les conditions générales d’affaires étaient annexées à l’offre et à l’avenant acceptés par la SCA Cooperl et ainsi régulièrement soumises à la discussion des parties, peu important le fait qu’elles n’aient pas été paraphées par la SCA Cooperl.
La SA Axa France Iard souligne notamment à juste titre que le détail des rubriques du devis principal n°0084005 du 13 avril 2007, figurant en première page de l’offre fait mention de l’existence des conditions générales professionnelles d’affaires en fin de document, la rubrique IX en page 27 du contrat relative aux conditions commerciales mentionnant également au titre des conditions de vente que 'la présente offre est soumise à nos conditions générales d’affaires ci-jointes'.
Le fait que la SCA Cooperl se soit contentée pour accepter l’offre commerciale de la SAS Maguin de lui faxer le 26 avril 2007 la page 26 du contrat avec 'un bon pour accord pour la somme de 1 945 000 euros’ ne suffit pas à démontrer qu’elle n’a pas eu connaissance de l’entier contrat et de ses annexes, étant observé qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de la page 27 précédemment évoquée.
Il sera également relevé que l’avenant n°071T12 du 5 septembre 2007 versé aux débats par la SAS Maguin, se présente sous la même forme, la page 14 de l’offre relative aux conditions commerciales renvoyant aux conditions générales d’affaires jointes. Cet avenant d’un coût de 394 000 euros a également été accepté par la SCA Cooperl par l’apposition d’un bon pour accord sur la 13e page le 12 septembre 2007.
En acceptant ainsi les offres commerciales, la SCA Cooperl a nécessairement accepté les conditions générales d’affaires jointes en annexe dont elle ne peut prétendre pour les motifs évoqués ne pas avoir eu communication, étant observé ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges qu’au regard de l’importance stratégique et financière du contrat, la SCA Cooperl présentée par Monsieur Z, sapiteur assistant l’expert judiciaire, comme étant l’un des cinq plus importants groupes européens dans son domaine avec 3 300 salariés, 2 000 éleveurs adhérents et un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros, a nécessairement un service juridique et commercial conséquent qui n’aurait pas manqué de réclamer les conditions générales d’affaires auxquelles les deux offres font référence dans l’hypothèse où celles-ci ne lui auraient pas été communiquées.
Au regard de ce qui précède, il est ainsi suffisamment établi par la SAS Maguin que la clause limitative de réparation insérée dans les conditions générales d’affaires liant les parties a été régulièrement portée à la connaissance de la SCA Cooperl et acceptée par elle. Cette clause lui est donc opposable.
La SCA Cooperl soutient toutefois qu’à supposer opposable, la clause n’est de toute façon pas valable et doit être réputée non écrite dans la mesure où elle contredirait la portée de l’obligation essentielle de la SAS Maguin.
Les clauses limitatives de réparation conclues entre professionnels sont en soi licites, nonobstant le fait que les parties interviennent dans des secteurs d’activité différents, sauf comme l’a rappelé la cour de cassation dans l’arrêt du 6 juin 2018 lorsqu’elles ôtent toute portée à l’obligation essentielle du prestataire.
En page 7 de ses écritures, la SAS Maguin reconnaît que son obligation essentielle était de 'fournir une installation exempte de défauts et remplissant les performances contractuelles'. Son obligation essentielle était en effet d’installer sur la ligne d’incinération préexistante et sans en dégrader le fonctionnement et les performances, un dispositif de traitement des oxydes d’azote respectueux des normes européennes et sans défaut.
La SCA Cooperl prétend qu’en excluant de sa garantie les dommages immatériels ou indirects, la SAS Maguin aurait neutralisé son obligation essentielle puisqu’elle n’assumerait pas les dommages résultant de la dégradation des performances de la ligne d’incinération, les dommages matériels ne correspondant au final qu’à 0,4% des dommages résultant de ses manquements contractuels, soit le remboursement du coût d’intervention des tiers lors du sinistre pour un montant de 14 861,75 euros, ce qui constituerait une réparation dérisoire.
Cependant, le caractère dérisoire des garanties offertes par le fournisseur s’apprécie non pas, comme présenté par la SCA Cooperl, en fonction de la nature des demandes de réparation formées par le client à la suite du sinistre, mais au jour de la conclusion du contrat au regard de l’importance des risques et de la nature des dommages que le prestataire s’engage à assumer si sa responsabilité est mise en cause. Il ne peut donc pas être retenu que par l’effet de la clause litigieuse, la SAS Maguin se bornait à assumer 0,4% des dommages susceptibles d’être subis par la SCA Cooperl.
Comme le souligne la SAS Maguin, la clause litigieuse qui se limite à exclure les dommages immatériels ou indirects, ne l’exonérait pas de son obligation de remédier à l’ensemble des défauts de l’installation fournie et à prendre en charge les dommages matériels en résultant jusqu’à ce qu’elle remplisse les performances contractuelles attendues.
La SAS Maguin restait ainsi tenue de procéder à ses frais aux réparations de l’installation et si nécessaire à son remplacement et de dédommager la SCA Cooperl de tout dégât matériel consécutif aux dysfonctionnements de l’installation.
Au regard du coût global de la prestation que la SAS Maguin s’est engagée à réaliser à travers les
devis précités, notamment l’offre d’avril 2007 d’un montant HT de 1 945 000 euros comprenant outre les études, l’engineering, le transport et l’installation, l’ensemble des matériels nécessaires à la nouvelle installation (dispositif bypass partiel chaudière, dispositif de stockage et d’injection d’urée avec tuyauterie, aménagement filtre existant, élements filtrant, réacteur catalytique, économiseur, ventilateur, gaines, structures métallique et calorifuge, électricité et automatisme), il ne peut être soutenu par la SCA Cooperl qu’au jour de la conclusion dudit contrat, les dommages et désordres matériels que la SAS Maguin s’engageait à prendre en charge en cas de dysfonctionnement, auraient été dérisoires, notamment dans l’hypothèse où plusieurs éléments essentiels du dispositif avaient du être remplacés.
L’importance du coût possible des travaux de reprise des désordres de l’installation est notamment illustrée par les annexes du rapport d’expertise de Monsieur Xh, communiquées par la SCA Cooperl. Y figure un devis concernant le remplacement de l’économiseur pour un montant de 217 400 euros (annexe 28.9.A). Un devis estimatif concernant le remplacement des seuls économiseurs et ventilateurs, qui ne sont pas les seules pièces de l’installation, a également été communiqué à l’expert le 18 février 2010 par la SAS Maguin pour un coût estimé de 415 910 euros (annexe 42.1.A).
Ainsi, la prise en charge des seuls dommages matériels qui seraient résultés des fautes imputables à la SAS Maguin ne constitue pas une garantie dérisoire au regard du coût potentiellement important des réparations pour y remédier notamment s’il avait fallu remplacer l’ensemble de l’installation.
Il résulte de ce qui précède que la clause litigieuse qui excluait la réparation des dommages immatériels ou indirects, ne prive pas l’obligation essentielle de la SAS Maguin telle que décrite plus haut de toute portée dès lors qu’elle demeurait tenue à assumer les éventuelles réparations ou le remplacement de l’installation potentiellement coûteux ainsi que tous les dommages matériels susceptibles d’en résulter, pour parvenir à fournir à la SCA Cooperl un système de traitement des oxydes d’azote sans défaut et maintenant le niveau de performance de la ligne d’incinération préexistante.
Pour contester la validité de ladite clause, la SCA Cooperl fait valoir à titre subsidiaire que la responsabilité de la SAS Maguin était également engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la ligne d’incinération étant un ouvrage. Elle en déduit, que la clause litigieuse qui a pour objet de limiter la responsabilité de la SAS Maguin est réputée non écrite sur le fondement de l’article 1792-5 du même code.
Il sera cependant rappelé que la responsabilité de la SAS Maguin a été retenue, par des dispositions devenues définitives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun régie par les anciens articles 1134 et suivants du code civil, d’ailleurs visés par la cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2018. Le droit à indemnisation susceptible d’en résulter pour la SCA Cooperl ne peut donc être mis en oeuvre qu’au regard de ces mêmes dispositions, sans que la cour ne puisse se fonder sur les règles issues de la garantie décennale du constructeur non retenue en l’espèce.
Est dès lors inapplicable au cas d’espèce l’article 1792-5 du code civil qui déclare non écrites les clauses visant à écarter ou limiter la garantie décennale des constructeurs.
Au surplus, comme le souligne la SAS Maguin, l’installation qu’elle a fourni ne constitue qu’un équipement complémentaire adapté à la ligne d’incinération préexistante aux fins de respect des normes européennes en matière de traitement des déchets et de réduction des rejets d’oxyde d’azote. L’installation fournie par la SAS Maguin ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
A supposer que la ligne d’incinération soit elle-même considérée comme un ouvrage ainsi que le prétend la SCA Cooperl, le rôle des éléments d’équipement fournis par la SAS Maguin étant d’améliorer le traitement des déchets issus de son activité industrielle pour lui permettre de la
poursuivre en respectant les normes européennes, c’est à raison que cette dernière fait valoir qu’ils ne sont pas considérés en application de l’article 1792-7 du code civil comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du même code.
Le moyen développé à titre subsidiaire par la SCA Cooperl au visa de l’article 1792-5 du code civil sera pour l’ensemble de ces éléments écarté et ne peut donc remettre en cause la validité de la clause litigieuse.
Il résulte des développements qui précédent que l’article 15.3 des conditions générales d’affaires excluant la réparation par la SAS Maguin des dommages immatériels ou indirects est valable et contractuellement opposable à la SCA Cooperl.
- sur la prétendue faute lourde alléguée par la SCA Cooperl :
Pour faire échec à l’application de cette clause limitative de réparation, la SCA Cooperl prétend par ailleurs que celle-ci ne lui serait pas opposable en raison de la faute lourde commise par la SAS Maguin.
La faute lourde se définit comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du contractant, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges au cas d’espèce, la faute lourde ne peut résulter du seul manquement de la SAS Maguin à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, la SCA Cooperl fait valoir que le prestataire qui avait la charge de la maîtrise globale du projet, a commis de très graves négligences en terme de conception, de coordination ou d’intervention sur la chaîne mais également une inaptitude à traiter les dysfonctionnements, dénotant une incapacité à accomplir sa mission suffisante à caractériser une faute lourde. Elle ajoute qu’en raison de ces agissements fautifs, la SAS Maguin est à l’origine de la dégradation de la chaîne existante.
Sur ce dernier point, la SAS Maguin lui oppose toutefois à raison que la faute lourde doit s’apprécier au regard de son comportement et non en fonction de la gravité des dommages causés.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que la faute principale relevée à l’encontre de la SAS Maguin est d’avoir transmis des caractéristiques techniques différentes aux sous-traitants chargés de fournir le ventilateur et l’économiseur et de ne pas avoir veillé à la cohérence des propositions techniques desdits intervenants. Il a également été retenu à l’encontre du prestataire de ne pas avoir procédé lors de la réception de l’installation, à certaines mesures qui auraient pu lui permettre de localiser le problème et d’y remédier plus rapidement.
Si ces manquements peuvent être qualifiés de fautes graves compte tenu de la mission globale dévolue à la SAS Maguin et de ses compétences affichées en la matière, ils ne peuvent suffire à caractériser une faute lourde confinant au dol et dénotant une inaptitude de cette dernière à assumer sa mission, les points de critique portant sur des données techniques très spécifiques concernant en outre uniquement le ventilateur et l’économiseur et non l’ensemble de l’installation pourtant d’une particulière complexité. Il ne s’agit pas de négligences grossières qui auraient pu être facilement évitées.
Par ailleurs, c’est en raison de la baisse de rendement de la ligne d’incinération concernant la vapeur d’eau produite que la SCA Cooperl a réagi, étant observé que l’installation fonctionnait malgré tout en mode dégradé. Si celui-ci n’est bien entendu pas satisfaisant au regard des performances contractuelles attendues, il n’en demeure pas moins que l’installation fournie et installée par la SAS
Maguin fonctionnait et qu’il ne peut donc être reproché à celle-ci une totale inaptitude à assurer la mission qui lui a été confiée.
Au regard de ce qui précède, la SCA Cooperl échoue donc à rapporter la preuve que les manquements commis par la SAS Maguin constituaient une faute lourde susceptible de rendre inopposable la clause limitative de réparation.
- sur les demandes indemnitaires de la SCA Cooperl :
Il résulte des précédents développements que la clause limitative de réparation prévue à l’article 15.3 des conditions générales d’affaires insérées au contrat est régulièrement opposable à la SCA Cooperl. Il s’en déduit que la SAS Maguin ne peut être tenue de réparer les dommages immatériels ou indirects subis par la SCA Cooperl.
La SCA Cooperl soutient que la SAS Maguin y aurait cependant renoncé en intervenant à plusieurs reprises sur la chaîne d’incinération pour remédier aux dysfonctionnements sans jamais invoquer la clause litigieuse.
Ce moyen ne pourra cependant prospérer dans la mesure où comme il a été rappelé plus haut, la SAS Maguin demeurait tenue de fournir une installation exempte de défaut et se devait à ce titre d’intervenir tant que cela s’avérait nécessaire pour la réparer, sans qu’il puisse pour autant s’en déduire qu’elle avait de ce fait renoncé à la clause excluant la réparation des dommages immatériels ou indirects.
La clause susvisée prévoit qu''en aucune circonstance, le fournisseur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d’exploitation, perte de profit, perte d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner.'
Il convient de rappeler que sont déjà confirmées les dispositions du jugement condamnant la SAS Maguin à payer à la SCA Cooperl la somme de 14 861,75 euros HT, soit 17 774,65 euros TTC au titre des factures d’intervention d’autres sociétés pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation.
La SCA Cooperl sollicite également la condamnation de la SAS Maguin à lui payer les sommes suivantes:
— 2 486 453 euros HT, soit 2 973 797 euros TTC au titre des surcoûts subis à raison du dysfonctionnement de la chaîne d’incinération (pertes de charges) telle qu’installée par la SAS Maguin jusqu’aux travaux de reprise en avril 2010,
— 479 000 euros HT, soit 572 884 euros TTC au titre du manque à gagner lié aux farines et boues de villes.
— 8 000 euros au titre de la panne du variateur,
— 24 000 euros au titre du surcoût de main d''uvre.
La SCA Cooperl prétend que le premier chef de demande ne vise pas à réparer des dommages immatériels puisqu’il correspond au coût de l’apport complémentaire de graisses et gaz dans les autres installations pour assurer le fonctionnement de la chaîne.
Il résulte du rapport de Monsieur Z, sapiteur assistant l’expert judiciaire, que ces apports complémentaires en gaz et graisses dans l’oxydeur et la chaudière Alstom avaient pour but de générer la vapeur d’eau non produite en quantité suffisante par la ligne d’incinération, nécessaire au
fonctionnement de ses différents ateliers et services.
Or, la facturation de la surconsommation de gaz et de graisses par d’autres installations que la ligne d’incinération ne constitue pas un dommage matériel direct mais une perte de profit dans la mesure où ces charges complémentaires ont réduit la marge financière de l’entreprise. Il s’agit en outre d’un dommage indirect du sinistre survenu sur la ligne d’incinération.
Ce chef de réparation étant exclu par la clause litigieuse, la SCA Cooperl sera déboutée de sa demande sur ce point.
De même, constituent des dommages immatériels exclus de la garantie de la SAS Maguin :
— le manque à gagner résultant de l’impossibilité pour la SCA Cooperl d’acquérir auprès des tiers des tonnages de boues de ville et de farines qu’elle leur proposait moyennant rémunération à son profit, d’incinérer à leur place,
— la perte d’exploitation pendant 2 jours à mi-régime et 4 heures d’arrêt total de la chaîne, suite à la panne du variateur du ventilateur,
— le coût de la main d’oeuvre des salariés de la SCA Cooperl mobilisés par les dysfonctionnements, étant au surplus observé que ce préjudice n’est pas établi dans la mesure où ce coût de main d’oeuvre s’analyse en outre comme une charge fixe de l’entreprise non directement liée au sinistre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à l’exception du remboursement des frais d’intervention de tiers pour remédier au sinistre, les autres demandes indemnitaires présentées par la SCA Cooperl ne peuvent être accueillies, dans la mesure où elles visent des dommages immatériels exclus par la clause limitative de réparation ou un préjudice insuffisamment établi. La SCA Cooperl en sera donc déboutée.
Le jugement sera dès lors infirmé en ses dispositions allouant à la SCA Cooperl les sommes de :
— 1 615 371,16 euros au titre des surcoûts de consommation de gaz et graisses,
— 8000 euros au titre de la perte d’exploitation suite à la panne de variateur.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la SCA Cooperl de ses demandes indemnitaires concernant le surcoût de main d’oeuvre et le manque à gagner lié aux farines et boues de ville.
- sur la garantie de la SA Axa France Iard, assureur de la SAS Maguin:
Il résulte de ce qui précède que la SAS Maguin est uniquement condamnée à payer à la SCA Cooperl la somme de 14 861,75 euros HT au titre des factures d’intervention d’autres sociétés pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation, condamnation pour laquelle la garantie de la SA Axa France Iard a été écartée par les dispositions devenues définitives de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes.
En l’absence d’autres condamnations, il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à garantir la SAS Maguin à concurrence de la somme de 1 610 351,13 euros et de décharger la SA Axa France Iard du paiement desdites sommes, ces dispositions suffisant à caractériser la créance de restitution de la SA Axa France Iard au titre des sommes versées en exécution du jugement et de l’arrêt cassé.
- sur les frais irrépétibles et les dépens:
La responsabilité contractuelle de la SAS Maguin ayant été retenue, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé du 29 septembre 2008, sauf à en décharger la SA Axa France Iard.
La SCA Cooperl sera en revanche déboutée de sa demande tendant à prendre en compte dans ces dépens les différents frais de constat d’huissier, inutiles pour la procédure, la réalité des désordres n’ayant jamais été contestée.
La SCA Cooperl sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé.
L’équité commande dès lors de débouter la SCA Cooperl et la SAS Maguin de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la SA Axa France Iard la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La SCA Cooperl sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 31 janvier 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2018 cassant uniquement les dispositions dudit arrêt :
— condamnant la SAS Maguin à payer à la SCA Cooperl Arc Atlantique la somme de 1 686 576,47 euros à titre de réparation,
- condamnant la SA Axa France Iard à garantir le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Maguin par le jugement confirmé en tenant compte de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie fixés pour les dommages immatériels,
- statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant en suite de cet arrêt,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 27 novembre 2014 en ses dispositions :
— condamnant la SAS Maguin à payer à la SCA Cooperl Arc Atlantique la somme globale de 1 686 576,30 euros,
— condamnant la SA Axa France Iard à garantir la SAS Maguin à concurrence de 1 610 351,13 euros,
— condamnant solidairement la SAS Maguin et la SA Axa France Iard aux dépens de première instance,
— relatives à l’indemnité allouée à la SCA Cooperl Arc Atlantique au titre des frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Maguin à payer à la SCA Cooperl Arc Atlantique la somme de 14 861,75 euros HT au titre des factures d’intervention d’autres sociétés lors du sinistre ;
DEBOUTE la SCA Cooperl Arc Atlantique de ses demandes au titre du surcoût de consommation de gaz et graisse et de la perte d’exploitation suite à la panne de variateur ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions déboutant la SCA Cooperl Arc Atlantique de ses autres demandes indemnitaires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions définitives de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes la garantie de la SA Axa France Iard est exclue pour la somme de 14 861,75 euros HT ;
DIT en conséquence l’appel en garantie de la SA Axa France Iard sans objet, en l’absence d’autre condamnation de la SAS Maguin à garantir ;
DEBOUTE en conséquence la SCA Cooperl Arc Atlantique de sa demande tendant à la condamnation de la SA Axa France Iard et décharge cette dernière des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance ;
CONDAMNE la SCA Cooperl Arc Atlantique à verser à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Maguin aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé du 29 septembre 2008 ;
CONDAMNE la SCA Cooperl Arc Atlantique aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’arrêt cassé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE,
S. A I. C
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