Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 24 septembre 2019, n° 18/01851
CA Rennes
Infirmation partielle 31 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 6 juin 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 24 septembre 2019
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CASS 20 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion des dommages immatériels par la clause contractuelle

    La cour a jugé que la clause limitative de réparation est valable et opposable à la SCA Cooperl, excluant ainsi les demandes de réparation pour dommages immatériels.

  • Rejeté
    Faute lourde de la SAS Maguin

    La cour a estimé que les manquements de la SAS Maguin ne caractérisent pas une faute lourde, permettant ainsi l'application de la clause limitative.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais d'intervention

    La cour a confirmé que la SAS Maguin est tenue de rembourser les frais d'intervention engagés pour remédier aux dysfonctionnements, conformément aux dispositions contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a été saisie suite à un arrêt de la Cour de Cassation qui a partiellement cassé une décision de la Cour d'Appel de Rennes concernant un litige entre la SCA Cooperl Arc Atlantique et la SAS Maguin, avec la SA Axa France IARD comme assureur de la SAS Maguin. La SCA Cooperl, exploitant des abattoirs, avait engagé la SAS Maguin pour installer un dispositif de traitement des oxydes d'azote sur sa ligne d'incinération des déchets, mais des dysfonctionnements ont entraîné des surcoûts et un manque à gagner pour la SCA Cooperl. La juridiction de première instance avait imputé la responsabilité exclusive des dysfonctionnements à la SAS Maguin et avait condamné cette dernière à indemniser la SCA Cooperl pour divers préjudices, décision confirmée en partie par la Cour d'Appel de Rennes, sauf pour le préjudice financier et certains montants de garantie d'assurance.

La Cour d'Appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé la responsabilité contractuelle de la SAS Maguin mais a infirmé les condamnations indemnitaires, à l'exception des frais d'intervention de tiers, en se fondant sur une clause limitative de réparation valable et opposable qui excluait la réparation des dommages immatériels ou indirects. La Cour a rejeté l'argument de la SCA Cooperl selon lequel la clause serait inopposable en raison d'une prétendue faute lourde de la SAS Maguin, et a également écarté l'application des règles de la garantie décennale du constructeur. En conséquence, la SAS Maguin a été uniquement condamnée à payer la somme relative aux interventions de tiers, et la SA Axa France IARD a été déchargée de toute garantie d'assurance, avec restitution des sommes versées en exécution du jugement et de l'arrêt cassé. La SCA Cooperl a été condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SA Axa France IARD une indemnité pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 24 sept. 2019, n° 18/01851
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01851
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 juin 2018, N° Z17.15.155
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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