Confirmation 19 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 19 sept. 2019, n° 18/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 février 2018, N° 17/00427 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00546 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EI37.
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance du MANS, décision attaquée en date du 21 Février 2018, enregistrée sous le n° 17/00427
ARRÊT DU 19 Septembre 2019
APPELANTE :
Comité d’entreprise INALTA (anciennement) MAYENNE SARTHE
[…]
[…]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON, avocat postulant de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180057 et par Maître Xavier VAN GEIT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association SAUVEGARDE MAYENNE SARTHE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel CHATTELEYN, avocat postulant de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182588 et par Maître Sylvain NERON, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Z A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Z A
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Greffier lors des débats : Madame Vanessa GODIN
Greffier lors du prononcé : Madame X Y
ARRÊT :
prononcé le 19 Septembre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Z A président, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association sauvegarde Mayenne Sarthe a pour objet de promouvoir toute forme d’initiative et d’action de portée individuelle ou collective, de gérer et de développer des services contribuant au développement personnel des enfants, jeunes et adultes dans leur famille et à leur réinsertion sociale. Elle gère une vingtaine d’établissements répartis sur le territoire de la Mayenne, de la Sarthe et du Maine-et-Loire, notamment le service d’action éducative en milieu ouvert de la Mayenne. Ce service emploie 34 personnes et intervient la demande des juges des enfants. Il est financé par le département de la Mayenne. Jusqu’alors, l’association se voyait attribuer 440 mesures éducatives en milieu ouvert. À l’issue d’un appel à projets du département de la Mayenne, un arrêté du 27 juillet 2017 portant autorisation de mise en 'uvre d’action éducative en milieu ouvert, a attribué à l’association un lot, soit l’équivalent de 110 mesures éducatives.
Différentes réunions ont été organisées afin d’informer les salariés des conséquences de ces mesures sur l’emploi.
Par lettre du 29 septembre 2017, les salariés du service d’action éducative en milieu ouvert (SEMO 53) ont été informé de l’organisation d’entretiens individuels en vue de recueillir des informations afin d’identifier les perspectives d’évolution de chacun compte tenu des contraintes économiques de l’association liée à la diminution du service.
En le 9 novembre 2017, l’employeur a convoqué les délégués syndicaux de l’association à une réunion prévue le 17 suivant afin de préparer un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au périmètre d’application des critères du licenciement pour motif économique conformément à l’article L. 1233'5 du code du travail.
Par assignation du 22 novembre 2017, le comité entreprise Mayenne Sarthe a assigné en référé devant le président du tribunal de Grande instance du Mans l’association sauvegarde Mayenne Sarthe, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et des articles L. 23 23'1 et suivants du code du travail, des articles L. 1233'28 et suivants du code du travail et des articles L. 1233'61 et suivants du code du travail afin de voir :
'constater que la réorganisation du service SEMO 53 implique la rupture du contrat travail de plus de 10 salariés,
'constater que l’employeur a sciemment omis de mettre en 'uvre les mesures relatives à la procédure de licenciement de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours,
'constater qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’a été ni établi ni négocié par l’association sauvegarde Mayenne Sarthe,
'constater qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’a été soumis pour avis au comité d’entreprise de
l’association,
'en conséquence,
'ordonner à l’association sauvegarde Mayenne Sarthe la mise en oeuvre de la procédure d’information et consultation sur le projet de licenciement collectif et plus particulièrement sur les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements ainsi que les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi,
'ordonner à l’association sauvegarde Mayenne Sarthe la suspension de la procédure de réorganisation du service SEMO 53 et ce sous astreinte de 20'000 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, en cas de non-respect de la mesure de suspension, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
'condamner l’association sauvegarde Mayenne Sarthe à payer au comité d’entreprise de l’association la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, l’association sauvegarde de la Mayenne a fait valoir l’incompétence du juge des référés à raison de l’inexistence de l’intervention d’un dommage imminent ou de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle indique qu’il n’était à l’heure actuelle envisagé aucun licenciement, ce qui ne pourrait intervenir qu’en mai 2018, moment à partir duquel la baisse d’activité du service devrait être finalisée. Elle indique n’avoir pas envisagé de licenciement de plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours, la baisse d’activité devant être effectuée de manière progressive. Elle ajoute que certains salariés ont démissionné et que des conventions de rupture ont été régularisées.
Par ordonnance de référé du 21 février 2018, le président du de Grande instance du Mans a débouté le comité d’entreprise de l’association la sauvegarde Mayenne Sarthe de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à l’association la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens.
Le comité d’entreprise Mayenne Sarthe a relevé appel de cette décision le 19 mars 2018.
L’association sauvegarde Mayenne Sarthe a constitué avocat le 12 avril 2018.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation en application de l’article 905 du code de procédure civile le 4 avril 2018 et d’une fixation à l’audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le comité d’entreprise Inalta, anciennement Mayenne Sarthe, a conclu en dernier lieu le 20 mars 2019. Il demande à la cour de :
'confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reconnu la compétence du juge des référés pour rechercher si les licenciements économiques envisagés doivent l’être dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi,
'l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
'dire et juger que la réorganisation du service SEMO 53 entraîne la suppression de plus de 10 postes de travail,
'dire et juger que suite à la réorganisation du service et aux suppressions de postes corrélatives, plus de 10
ruptures de contrat travail pour motif économique sont envisagées,
'dire et juger que l’employeur a sciemment omis de mettre en 'uvre les mesures relatives à la procédure de licenciement de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours,
'dire et juger qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’a été établi ni négocié par l’association Inalta (anciennement sauvegarde Mayenne Sarthe),
'dire et juger qu’aucun plan de sauvegarde de l’emploi n’a été soumis pour avis au comité d’entreprise de l’association Inalta,
en conséquence,
'ordonner à l’association Inalta la mise en 'uvre de la procédure d’information et consultation sur le projet de licenciement collectif et plus particulièrement sur les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements ainsi que les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
'ordonner à l’association Inalta la suspension de la procédure de réorganisation du service SEMO 53 et ce sous astreinte de 20'000 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, en cas de non-respect de la mesure de suspension, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
'condamner l’association Inalta à payer au comité d’entreprise la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
L’association Inalta, anciennement dénommée sauvegarde Mayenne Sarthe, a conclu le 18 avril 2019. Elle demande à la cour de :
à titre principal,
'infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a reconnu la compétence du juge des référés,
'en conséquence constater l’absence de trouble manifestement illicite ou de danger imminent au préjudice du comité d’entreprise d’Inalta anciennement dénommé sauvegarde Mayenne Sarthe,
à titre subsidiaire,
'confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le comité d’entreprise d’Inalta de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
'confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le comité d’entreprise d’Inalta à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner en cause d’appel le comité d’entreprise d’Inalta à lui payer une nouvelle somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés par les parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions respectives. Lors de l’audience du 13 juin 2019 les parties ont été avisées que la décision interviendra par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019.
MOTIFS
1 – sur la compétence du juge des référés
L’action engagée par le comité d’entreprise est fondée sur l’article 809 du code de procédure civile qui dispose :
'Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…)'.
Le président du tribunal de grande instance du Mans, statuant en référé, a retenu sa compétence au visa de l’existence de la prévention d’un dommage imminent, la réalité d’un projet de licenciement collectif étant établie par les convocations adressées par l’employeurs aux délégués syndicaux le 9 novembre 2017, puis le 13 décembre 2017, en vue de la 'préparation d’un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au périmètre d’application des critères de licenciement pour motif économique à l’article L.1233-5 du code du travail'.
Devant la cour l’association intimée s’oppose à la compétence du juge des référés, l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser n’étant pas établie, ce qui n’est pas le critère retenu par le premier juge. Aucune procédure de licenciement collectif n’étant alors mise en oeuvre, il n’existait pas de trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser consistant dans l’absence de saisine du comité d’entreprise et de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans le cadre des dispositions de l’article L.1233-61 du code du travail.
En revanche, et ainsi que souligné par le premier juge, dans l’hypothèse où l’employeur devait persister dans son refus de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, le risque d’un dommage imminent qu’il convenait éventuellement de prévenir existait, justifiant la compétence du juge des référés pour le prévenir.
Le fait qu’aucune décision de licenciement ne soit encore intervenue est inopérant, les pièces versées au débat démontre que le risque existait bien ( cf. PV de réunions du CE et lettres de l’association). L’association reconnaît d’ailleurs expressément que la situation était incertaine d’où sa démarche de tenir régulièrement informé le personnel de l’avancement de sa situation et de prévoir déjà d’établir, au mois de novembre 2017, 'un projet d’accord collectif d’entreprise relatif au périmètre d’application des critères de licenciement' s’agissant d’un licenciement collectif pour motif économique prévisible, ce même courrier (pièce n°17 du CE) sollicitant les organisations syndicales aux fins de 'propositions relatives à d’éventuelles mesures d’accompagnement qui pourraient être envisagées dans l’hypothèse où l’association serait amenée à consulter le Comité d’Entreprise sur une procédure de compression d’effectifs'.
Il convenait dès lors d’examiner si les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’un PSE étaient bien réunies.
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a considéré la juridiction des référés compétente.
2 – sur la nécessité de mettre en oeuvre un PSE
Le président du tribunal de grande instance du Mans a rappelé les conditions de mise en oeuvre d’un PSE telles que résultant de l’article L.1233-61 du code du travail s’agissant non pas d’une décision définitive de licencier mais d’un projet de licenciement concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Il convient en conséquence d’examiner s’il existe un tel projet, concernant au moins dix salariés, sur une même période de trente jours.
A l’évidence, la situation de l’association était incertaine à la date à laquelle le premier juge s’est placé, étant
envisagé d’examiner les critères d’ordre à mettre en oeuvre pour le cas où, la situation devant être clarifiée apparemment au mois de mai 2018. Il reste cependant que, dans la prévision de la baisse d’activité, les salariés ont été invités à se positionner sur d’éventuels départs de l’entreprise ou d’éventuelles mutations, le courrier de la direction de l’entreprise du 29 septembre 2017 les convoquant à des entretiens individuels, l’objectif de ces entretiens étant de recueillir auprès d’eux un maximum d’informations pertinentes permettant à l’employeur d’identifier conjointement avec les salariés :
'des perspectives pouvant, dans la mesure du possible, répondre à la fois à vos attentes individuelles et aux contraintes économiques de l’association liées à la diminution d’activité du SEMO 53.
Seront ainsi abordés les sujets suivants :
- la mobilité professionnelle et/ou géographique ;
- la formation professionnelle, en lien ou non avec un éventuel souhait de reconversion professionnelle ;
- le maintien dans le poste actuel, le reclassement interne ou externe ;
- les éventuels souhaits de départ de l’association ;
- et tout autre sujet que vous souhaiteriez aborder dans ce contexte (éclairage réglementaire sur la situation du SEMO 53 par exemple).'
De fait, et ainsi qu’examiné par le premier juge, s’il était à l’époque envisagé 4 licenciements, divers départs volontaires ou en retraite sont intervenus pouvant être conditionnés par la situation de l’entreprise.
Dans l’hypothèse ou la réduction d’effectif toucherait alors au moins dix salariés, il aurait été nécessaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L.1233-61. Il convenait de déterminer la date de point de départ du délai de trente jours.
En réalité cette date est difficile à déterminer puisque n’était prise encore aucune décision précise notamment quant au nombre de salariés concernés.
Il convenait que le comité d’entreprise précise clairement quels étaient les salariés concernés par le licenciement ou par d’autres départs devant également être pris en considération à une date donnée et en tous cas sur une même période de trente jours, à la date à laquelle il a introduit sa procédure, ce qu’il n’a pas fait en première instance et ce qu’il ne fait pas plus en cause d’appel.
A la date retenue par le premier juge, dont la motivation est reprise ici, il n’était envisagé que 4 licenciements, ce sur quoi les parties semblent s’accorder, peu important qu’en définitive ils n’aient été que 3. C’est ainsi que sur la période examinée de trente jours, il n’existait pas, ainsi qu’analysé par le premier juge, de projet de licenciement d’au moins dix salariés, la situation des salariés ayant entendu quitter volontairement l’entreprise sur la période ayant, elle aussi, été justement examinée.
En réalité la cour observe qu’aucun projet concret n’existait réellement à l’époque du fait de l’absence de connaissance de la date à laquelle la décision du conseil départemental produirait des effets, ni de celle de sa portée réelle en termes d’emplois, de telle sorte que la procédure à mettre en oeuvre n’est intervenue que bien plus tard.
Il n’existait donc aucune nécessité de mettre en oeuvre la procédure de l’article L.1233-61, la décision entreprise devant dès lors être confirmée. Il n’en existe pas plus en cause d’appel.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est équitable d’allouer à l’association Inalta une nouvelle indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le comité d’entreprise sera condamné.
Succombant dans l’exercice de son recours il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance de référé du 21 février 2018,
Y ajoutant,
Condamne le Comité d’entreprise de l’association Inalta (anciennement Sauvegarde Mayenne Sarthe) à payer à l’association Inalta la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traiteur ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Relation commerciale établie ·
- Titre ·
- Demande
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Bibliothécaire ·
- Salarié ·
- Librairie ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Carton
- Expropriation ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Accessoire ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Nullité ·
- Tourisme
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Garantie
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ut singuli ·
- Finances ·
- Mesures conservatoires ·
- Action ·
- Vigne ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Société d'investissement ·
- Gérant ·
- Créance
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Indemnité
- Réseau ·
- Système ·
- Poste ·
- Département ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Technicien ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Livraison ·
- Activité ·
- Pouvoir de sanction ·
- Commissionnaire ·
- Géolocalisation
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Communiqué ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Titre
- Chrétien ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Gestion ·
- Agence ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urssaf ·
- Référé ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.