Confirmation 15 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 15 janv. 2019, n° 18/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 avril 2018, N° 17/00416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01160
ordonnance du 18 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/00416
ARRET DU 15 JANVIER 2019
APPELANTE :
Madame A-B Y
Née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2018006 et par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMEE :
LA SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182711 et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER du cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z, Président de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique Z, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Mme A-B Y, alors agent général d’assurances AXA, a conclu, le 4 avril 2015, avec la société Viatelease, un contrat de location financière portant sur un matériel de communication (autocommutateur et téléphones) sur une durée de 63 mois, moyennant des échéances de loyer mensuel de 615 euros HT.
La société CM CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement France, est venue aux droits de la société Viatelease, comme l’article 5-2 des conditions générales du contrat en prévoyait la possibilité.
Mme Y n’a pas régulièrement honoré le paiement des loyers.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 avril 2017, revenu non réclamé, la société CM CIC Leasing Solutions a mis en demeure Mme Y de régulariser la situation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2017, la société CM CIC Leasing Solutions, rappelant à Mme Y qu’elle restait devoir la somme de 2.314,71 euros TTC au titre de loyers impayés, a constaté la résiliation de plein droit du contrat, entraînant l’exigibilité des sommes dues en application du contrat.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2017, la société CM CIC Leasing Solutions a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance du Mans, Mme Y, aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du contrat de location au 12 octobre 2017, aux torts de Mme Y,
— sa condamnation à restituer les matériels objets du contrat résilié dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— sa condamnation à lui payer, par provision les sommes suivantes :
* 2.314,71 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 8.431,41 euros HT au titre des loyers à échoir,
* 505,88 euros HT à titre de pénalité contractuelle,
avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 28 avril 2017,
— sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile:
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière conclu entre Mme Y et la société CM CIC Leasing Solutions, le 04 novembre 2015, pour défaut de paiement du loyer,
— condamné Mme Y à restituer le matériel loué dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé ce délai il pourra être à nouveau fait droit,
— condamné Mme Y à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une provision de 11.252 euros à valoir sur les sommes dues en vertu du contrat de location financière intervenu entre les parties le 04 novembre 2015,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme Y aux dépens.
Le premier juge a observé que les conditions générales de location font partie intégrante de la convention signée par Mme Y, celle-ci agissant en qualité de professionnelle, qu’une mention des conditions particulières au-dessus des signatures des parties y renvoie expressément et qu’elles sont opposables à la défenderesse. Il a considéré que Mme Y ne pouvait se prévaloir de la lettre de résiliation qu’elle avait adressée au fournisseur, observant qu’aucune disposition du contrat ne prévoit la faculté unilatérale pour le locataire de mettre fin au contrat avant son terme et qu’elle n’invoquait aucun manquement de la demanderesse ou du fournisseur de nature à remettre en cause ses propres obligations.
Pour constater la résiliation de plein droit du contrat de location, par acquisition de la clause résolutoire, il a constaté que Mme Y ne s’était pas acquittée des loyers en dépit de la mise en demeure. En l’absence de contestation sérieuse, il en a déduit y avoir lieu à condamner celle-ci à titre de provisions aux paiements des loyers impayés échus, de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la pénalité contractuelle. Il a noté que les conditions générales prévoient que la restitution intervient aux frais du locataire.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2018.
Mme Y et la société CM CIC Leasing Solutions ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions
respectivement :
— du 09 juillet 2018 pour Mme Y,
— du 27 juillet 2018 pour la société CM CIC Leasing Solutions,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme Y demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— dire et juger que les demandes de la société CM CIC Leasing Solutions à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter la société CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y qui a mis fin à ses fonctions d’agent général d’assurances AXA, pour les besoins desquelles elle s’était procurée le matériel loué, estime pouvoir opposer plusieurs contestations sérieuses aux demandes de l’intimée.
A titre subsidiaire, Mme Y estime que l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 12.3 des conditions générales est une clause pénale manifestement excessive et elle affirme que le juge des référés n’est pas compétent pour accueillir cette demande susceptible d’être significativement réduite ou annulée par le juge du fond.
La société CM CIC Leasing Solutions sollicite de la cour, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle :
— la dise recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée,
— dise Mme Y non fondée en son appel, la déclare irrecevable et en tout cas non fondée en toutes ses contestations et demandes, l’en déboute,
— confirme l’ordonnance de référé entreprise,
— constate la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Mme Y en date du 12 octobre 2017,
— condamne Mme Y à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamne Mme Y à lui payer les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés : 2.314,71 euros TTC,
* loyers à échoir : 8.431,41 euros HT,
* pénalité contractuelle : 505,88 euros HT,
soit un total de 11.252 euros,
avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 28 avril 2017,
— condamne Mme Y à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens distraits selon l’article 699 du même code.
La société CM CIC Leasing Solutions conclut à l’absence de contestations sérieuses à ses prétentions.
Considérant que la résiliation du contrat de location doit être constatée aux torts et griefs de l’appelante, elle s’estime fondée :
— en sa demande de restitution, sous astreinte, du matériel en vertu de l’article 16 desdites conditions, affirmant que Mme Y en est demeurée la gardienne juridique et qu’elle n’a pas à y procéder elle-même dans des locaux exploités désormais par un tiers,
— en ses demandes de condamnation de l’appelante au paiement des loyers impayés, outre, en vertu de l’article 12-3 du contrat, d’une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, et d’une pénalité de 6% de la totalité des loyers restant à échoir, du fait du préjudice de ne pouvoir récupérer les sommes investies pour le compte de la locataire du fait de son défaut de paiement des loyers.
Elle soutient à cet égard que le juge des référés, en l’absence de contestation sérieuse, peut accorder une provision au créancier, dont le montant peut aller jusqu’au quantum de la dette alléguée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le président, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est acquis que le contrat a été souscrit dans un cadre professionnel pour les besoins de l’activité d’agent général d’assurance.
Mme Y fait valoir que les conditions générales du contrat de location litigieux lui sont inopposables. Elle conteste en avoir eu connaissance lors de la conclusion du contrat, affirmant ne les avoir ni signées ni approuvées à cette occasion. Elle soutient qu’elles sont imprimées au verso des conditions particulières qui n’y font aucun renvoi clair et précis, en caractères gras.
Le contrat de location qu’elle a signé le 4 novembre 2015 et qui comporte le cachet de l’agence AXA dont elle était agent général est constitué d’une seule et même feuille comportant à la fois les conditions particulières puis les conditions générales du contrat de location.
La signature de Mme Y est apposée en dessous de la mention 'Bon pour (mots suivants dissimulés par le cachet) conditions générales et particulières lues et acceptées'.
Mme Y ne saurait en conséquence sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu, dans ces conditions, la connaissance des conditions générales du contrat.
Pour s’opposer en premier lieu à la demande de restitution du bien loué, elle précise avoir informé par courrier l’intimée de ce qu’elle pouvait reprendre le matériel de communication resté à l’agence
AXA de Parigné-l’Evêque à laquelle elle n’avait plus accès, et qu’elle pouvait le relouer, ceci dès avril 2017 et elle observe que la société CM CIC Leasing Solutions n’a pris aucune mesure pour le récupérer alors qu’elle n’en avait plus personnellement la garde.
Elle ne peut soutenir qu’il s’agit d’une contestation sérieuse alors qu’elle aurait pu prendre ses dispositions pour mettre à disposition de son cocontractant l’équipement loué dont elle était détenteur et seul gardien responsable.
Le contrat, à son article 16 'restitution du matériel’ édicte les conditions de restitution de l’équipement que Mme Y n’a pas respectées.
L’ordonnance doit être confirmée en ses modalités relatives à la restitution du matériel.
Ensuite, pour s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées, soutenant qu’aucune disposition du contrat n’interdit sa résiliation pendant sa durée, elle prétend avoir valablement résilié le contrat litigieux le 24 avril 2017, du fait de la cessation de son mandat d’agent général d’assurance, par lettre adressée au mandataire loueur qui l’a réceptionnée, de sorte que son obligation de payer les loyers aurait pris fin à cette date.
Son adversaire conteste cette faculté de résiliation.
La mention de la durée irrévocable du contrat figure à plusieurs endroits des conditions générales :
— à l’article 2.1 'durée et date d’effet de la location'. 'La durée initiale de location est fixée irrévocablement…..'
— à l’article 12.1"résiliation du contrat’ 'Le contrat est conclu et accepté irrévocablement par les parties dès sa signature pour la durée prévue aux conditions particulières.'
La seule possibilité pour le locataire de mettre un terme au contrat réside dans la cession sous réserve de l’approbation du loueur.
Madame Y ne saurait sérieusement soutenir qu’elle pouvait cesser de payer les loyers en résiliant la convention à son initiative et aux seuls motifs de la cessation de son activité professionnelle.
La SAS CM CIC Leasing solutions justifie de son côté avoir constaté de manière régulière la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers après vaine mise en demeure de l’appelante selon l’article 12 des conditions générales.
Elle a adressé une mise en demeure d’avoir à régulariser les sommes dues par lettre recommandée du 26 avril 2017 puis le 12 octobre 2017 constaté la résiliation de plein droit du contrat laquelle entraîne en sus des loyers impayés de 2 314,71 euros, l’exigibilité de toutes les sommes dues en application du contrat soit un montant de 8 431,41 euros HT ainsi qu’une pénalité de 10% de 843,14 €, ceci en conformité avec les dispositions de l’article 12.3.
Le pouvoir des juges du fond de modérer ou d’augmenter la peine qui a été convenue dans un contrat, si elle est manifestement excessive ou dérisoire n’exclut pas celui du juge des référés d’accorder une provision à hauteur de la part non contestable de cette créance s’il n’existe pas de contestation sérieuse.
Le seul fait d’affirmer qu’il s’agisse d’une clause pénale manifestement excessive sans étayer cette affirmation par le moindre élément de fait ne saurait constituer une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de provision présentée de ce chef.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il n’est pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, Mme Y supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A-B Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités édictées à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Halles ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Retard ·
- Rupture ·
- Achat ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pénalité
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Huissier de justice ·
- Erreur
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Nullité ·
- Prestation ·
- Valeur ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Dire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Provision ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Appel en garantie ·
- Référé ·
- Londres ·
- Contestation sérieuse
- Associations ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Emploi ·
- Entreprise d'insertion ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Action ·
- Formation
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Empiétement ·
- Courrier ·
- Procédure abusive ·
- Intervention ·
- Inexecution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation de victimes ·
- Auteur ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Coups ·
- Meurtre ·
- Fonds de garantie ·
- Enfant ·
- Stupéfiant ·
- Cour d'assises
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Conditions générales ·
- Bon de commande ·
- Clic ·
- Obligation de résultat ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Obligation de moyen ·
- Robot
- Italie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Assistance ·
- Vis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Épargne ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Vente forcée ·
- Vente ·
- Acte
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Exclusivité ·
- Obligation ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Fournisseur ·
- Arbitrage ·
- Concessionnaire ·
- Annulation
- Tribunal du travail ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Hôtellerie ·
- Indemnité ·
- Confédération syndicale ·
- Employeur ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.