Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 5 mars 2019, n° 16/01503
TGI Laval 2 mai 2016
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CA Angers
Irrecevabilité 5 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la qualité du représentant de la Caisse des Dépôts

    La cour a estimé que l'absence de justificatifs ne constitue pas un faux, mais une nullité relative que seul l'organisme prêteur peut faire valoir.

  • Rejeté
    Non-intervention du président de la chambre interdépartementale

    La cour a jugé que l'intervention du séquestre n'était pas indispensable et que seul l'accord entre les parties était nécessaire.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de signification

    La cour a constaté que les significations n'avaient pas été régulièrement effectuées, entraînant l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à des procédures abusives

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 5 mars 2019, n° 16/01503
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/01503
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 1er mai 2016, N° 15/00273
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

MR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 16/01503 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5FF

Jugement du 02 Mai 2016

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance : 15/00273

ARRÊT DU 5 MARS 2019

APPELANTE,

Demanderesse à l’inscription de faux incident

Madame M Z épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006506 du 14/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me AN GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015705

INTIMES,

Défendeurs à l’inscription de faux incident

SCP A G-A devenue la SCP AN AC-AD et associés

1 place de la Gare

[…]

SELARL AA B

[…]

[…]

Représentées par Me Claire F de la SCP F-EDDE-F, avocat au barreau de LAVAL

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant par son Directeur Général domicilié au siège

[…]

[…]

L’ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION prise en la personne de son président et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161389, et Me Christophe FOUQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE BASSE- NORMANDIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 16066, et Me Christophe VALERY, avocat plaidant au barreau de CAEN

L’URSSAF DE BASSE NORMANDIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160395

[…]

Défendeurs à l’inscription de faux incident

Maître O J notaire associé de la SCP Q R, S T, U V et O J

[…]

[…]

LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE MAINE ET LOIRE DE

LA MAYENNE ET DE LA SARTHE,

[…]

[…]

Représentés par Me Claire F de la SCP F-EDDE-F, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Janvier 2019 à 14 H 00, Madame L, Président de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame L, Président de chambre

Madame PORTMANN, Conseiller

Madame COUTURIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Y

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 5 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monique L, Président de chambre, et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Par acte reçu par Me B notaire à Villaines La Juhel le 19 octobre 2012, Mme Z s’est engagée envers la SCP W A et AB G A, titulaire d’un office notarial à Pré en Pail (Mayenne) à cesser ses fonctions de notaire, à obtenir la suppression de son office afin que ses minutes soient versées à cette société de notaires conformément aux conclusions du schéma d’adaptation structurelle de la profession dans le ressort de la cour d’appel de Caen.

En contrepartie de ces engagements, la SCP W A-AB G A s’est engagée à lui payer une indemnité de suppression de 200.000 € à verser:

— à concurrence de 100.000 € directement entre les mains de Me Z le jour de la constatation par acte authentique de la réalisation des conditions suspensives suivantes :

* obtention par la SCP W A, AB AG A d’un prêt de 210.000 euros par la Caisse des dépôts et consignations ;

* la démission de Me Z de ses fonctions ;

* la réalisation d’un échange immobilier entre les parties, Mme Z cédant les immeubles dans lesquels était exploité l’office notarial de Carrouges, appartenant à deux sociétés civiles immobilières détenues par Mme Z, en contrepartie d’un ensemble immobilier situé à Couptrain (Mayenne) comprenant six appartements et un local appartenant à la Sci La Garonnaise détenue par les époux A, moyennant une soulte de 50.000 euros à la charge des sociétés de Mme Z ;

— et à concurrence du solde de 100.000 € comptant le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation des conditions suspensives entre les mains du comptable de l’étude de Me B, nommé séquestre à charge pour lui de les remettre à Me Z une fois obtenu le quitus des diverses administrations fiscales et les conclusions d’un audit comptable permettant d’identifier les conséquences des irrégularités comptables et les pénalités et majorations de tous ordres encourues par elle et enfin de la clôture de l’ensemble des comptes créditeurs des dossiers terminés.

Maître M K née Z, notaire à […], a été déclarée, par jugement du tribunal de grande instance d’Alençon du 11 décembre 2012, inapte à l’exercice de ses fonctions de notaire.

Par arrêté ministériel du 9 août 2013, la démission de Me Z a été acceptée et l’office de Carrouges supprimé.

Suivant acte du 22 août 2013, la SCP A, G-A a obtenu de la Caisse des Dépôts et Consignations un prêt de 200.000 €.

Lesdites sommes ont été versées sur justification de la nomination et de la prestation de serment des époux A, à concurrence de 193.000 € entre les mains du président de la chambre interdépartementale des notaires pour être affectées par celui-ci au paiement partiel des sommes dues par l’emprunteur au titre de l’indemnité revenant à Mme Z et à compter de 7000 € à l’association nationale de caution à titre de dépôt de garantie.

La chambre interdépartementale a finalement encaissé la totalité de la somme prêtée que lui a remise Me B.

Par acte de Me B du 30 janvier 2014, a été réalisé l’échange immobilier constituant la troisième condition suspensive à l’exécution de la convention du 19 octobre 2012.

Mme Z estime qu’elle aurait dû percevoir les sommes prévues.

Or, suite à des saisies opérées entre ses mains, la Chambre interdépartementale ne détient plus l’intégralité des fonds.

En effet de nombreuses saisies ont été pratiquées par des créanciers de Mme Z alors que les fonds prêtés aux époux C étaient consignés auprès de la chambre interdépartementale.

Une première procédure de saisie attribution a été notifiée à la requête de l’association notariale de caution.

Le 16 mai 2013, l’URSSAF a signifié à la SARL B un procès-verbal de saisie attribution pour 8 371,12 euros.

Le 4 septembre 2013, la caisse des dépôts et consignation a effectué une saisie attribution entre les mains de la SCP A et G A pour un montant de 2 951,60 euros et l’a dénoncée à la chambre interdépartementale le 10 septembre 2013.

Le 6 septembre 2013, la chambre interdépartementale des notaires a reçu signification d’une saisie

attribution à la demande de Mme D ancienne salariée de Mme Z pour une somme de 19.532,50 euros.

Le 23 décembre 2013, la chambre interdépartementale des notaires a procédé à une saisie conservatoire pour un montant de 29.645,16 euros convertie en saisie attribution et dénoncée à Mme Z par acte du 16 septembre 2015.

Le 8 janvier 2014, M E a procédé à la saisie attribution entre les mains de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie de la somme de 55.759,53 euros, laquelle lui a versé les fonds suite à décision du juge de l’exécution.

Le 14 février 2014, la caisse des dépôts et consignations a fait signifier à la chambre et à Me B un procès-verbal de saisie attribution pour paiement de la somme de 2 947,17 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance d’Alençon.

Le 14 février 2014, l’association notariale de caution a fait signifier à la chambre un procès verbal de saisie attribution pour avoir paiement de la somme de 39.190,94 euros.

Le 21 mars 2014, Me Z a saisi le juge de l’exécution pour contester cette saisie.

Le 18 mars 2014, la caisse de garantie des notaires a signifié à la chambre une saisie conservatoire pour un montant de 10.222,56 euros.

Le 6 février 2015, l’URSSAF de Basse Normandie a signifié un procès-verbal de saisie attribution qui a donné lieu au versement de la somme de 5135,41 euros au créancier.

Le 19 août 2015, la DGFI d’Alençon a notifié à la chambre un avis à tiers détenteur

Par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Caen saisi par Mme Z a, constatant l’accord des parties, autorisé la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie à verser à l’association notariale de caution la somme de 33.731,94 euros sur les causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 18 avril 2013 et le 14 février 2014 et a autorisé la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie à verser directement entre les mains de Mme Z la somme de 23.874,10 euros.

Puis, la Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie a fait assigner Mme Z, l’Urssaf, la caisse de dépôts et consignation, l’association notariale de caution, la SCP A-G A et la SARL B devant le juge de l’exécution de Caen lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Laval afin que soit constatée la validité des différentes saisies attribution afin de pouvoir procéder à la répartition des sommes dues.

Sur l’assignation des 3, 4 et 10 décembre 2013, le juge de l’exécution a :

— déclaré recevable l’action de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie,

— dit que la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie a bien la qualité de tiers saisi,

— rejeté la demande de la chambre tendant à entendre le juge de l’exécution constater la validité des saisies effectuées à la demande de l’association notariale de caution le 18 avril 2013 et 14 février 2014, sans objet,

— dit que Mme Z est irrecevable en ses contestations de ces saisies,

— rejeté la demande de Mme Z tendant à ce que l’écrit original du 30 janvier 2014 , conservé par la SCP A et G A, soit présenté au tribunal au besoin par voie d’injonction de communiquer,

— rejeté la demande de la chambre tendant au constat de la validité de la saisie-attribution effectuée à la demande de la caisse des dépôts et consignations les 18 avril 2013 et 14 février 2014, sans objet,

— rejeté la demande de Mme M Z tendant à obtenir la nullité des effets des saisies pratiquées par la caisse des dépôts et consignations,

— dit que la saisie attribution effectuée à la demande de l’URSSAF de Basse Normandie entre les mains de la Selarl B le 16 mai 2013 est infructueuse et rejette les demandes de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie tendant à obtenir sa validation et l’autorisation d’en payer les causes,

— validé la saisie-attribution effectuée à la demande de Mme D selon PV du 6 septembre 2013 pour un montant de 19.532,55 euros,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur la saisie effectuée à la demande de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie, la contestation faisant l’objet d’une instance différente,

— dit que la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie est irrecevable en sa demande tendant à déclarer valable la saisie-attribution qui lui a été signifiée par M E par acte du 8 janvier 2014,

— dit que Mme Z est irrecevable en sa contestation de cette même saisie-attribution,

— constaté que la Caisse régionale de garantie des notaires a fait signifier à la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie un procès-verbal de saisie conservatoire pour garantir le paiement de 10.222,56 euros en principal et frais, en vertu d’une ordonnance du JEX du tribunal de Laval en date du 25 février 2014 et que les fonds sont par conséquent indisponibles,

— rejeté les contestations de Mme Z relatives à cette saisie conservatoire,

— validé la saisie attribution signifiée à la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie la demande de l’URSSAF le 6 février 2015 pour un montant de 7007,04 euros,

— rejeté les contestations de Mme M Z relatives à cette saisie-attribution,

— dit qu’après notification aux parties en cause de la présente décision, la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie en sa qualité de tiers saisi devra verser au Trésor public la somme de 17.011,25 euros en exécution de l’avis à tiers détenteur qui lui a été signifié le 19 août 2015,

— rejeté la demande de Mme Z tendant à entendre le JEX dire que les paiements sans titre au profit de Me Sladek et Me Lainé lui sont inopposables,

— rejeté les demandes de Mme Z tendant d’une part à la condamnation de la SCP A et G A à s’acquitter de la somme de 133.060,63 euros au titre du solde de l’indemnité de suppression et d’autre part la condamnation solidaire de la SARL B et de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie à lui payer la somme de 7 000 euros à déduire des 133 060,63 euros,

— rejeté la demande de Mme Z de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi

depuis deux ans suite à des procédures abusives et en responsabilité suite aux diverses manoeuvres employées visant à l’empêcher de percevoir son indemnité de suppression,

— débouté Mme Z de sa demande de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral subi par des écrits diffamatoires relatifs à des faits totalement étrangers à la présente procédure,

— rejeté la demande de Mme Z tendant à entendre le juge de l’exécution dire que les divers faits et manoeuvres concrétisés en détournement de fonds pour 200.000 euros avec une volonté manifeste et répétée de ses auteurs pourraient relever d’une infraction pénale et en informer M le procureur compétent,

— condamné Mme Z aux dépens,

— condamné Mme Z à verser à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Z a fait appel de ce jugement le 25 mai 2016.

Le 2 août 2018, Me AN Greffier mandatée à cet effet par Mme M Z a déposé au greffe de la cour une première déclaration de faux incidente portant sur l’acte authentique reçu le 22 août 2013 par Me O J, notaire de la SCP Brisard, R T V, notaires associés à Laval par lequel la caisse des dépôts et consignations a consenti un prêt de 200.000 € à la société W A et AB G A, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial en vue de contribuer au financement de l’indemnité de suppression de l’office notarial de Carrouges.

Elle soutient que cet acte contient des défauts de vérification par le notaire et de fausses affirmations et entend remettre en cause :

— la délégation de pouvoirs et son contenu, la qualité et la compétence de la personne intervenante signataire à l’acte comme agissant au nom et pour le compte de la banque ;

— le défaut d’intervention à l’acte du Président de la chambre interdépartementale désigné comme tiers ;

— le défaut d’intervention de Mme Z ;

— le défaut de souscription de l’assurance décès-invalidité des deux emprunteurs ;

— l’affirmation à tort que l’association notariale avait accordé son cautionnement au prêt sans indiquer qu’il ne s’agissait en réalité que d’un engagement sous condition suspensive essentielle et non réalisée lors de la signature du 22 août 2013.

Elle affirme que tous ces manquements relèvent de fautes professionnelles graves et intentionnelles et de faux en écritures traduisant une volonté de nuire à ses intérêts.

Elle demande à la cour :

— de constater que les paragraphes de l’acte authentique en date du 22 août 2013 tels que figurant en ses pages 2 et 3 et visés ci-dessus constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code pénal ;

— en conséquence, de déclarer nul et de nul effet l’acte de prêt en date du 22 août 2013 ;

— de condamner les signataires dudit acte à verser à Mme Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Cet acte d’inscription de faux a été dénoncé :

— le 3 août 2018 à Me F, conseil de la Selarl AA B et de la SCP A-G et de la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire-Sarthe et Mayenne, à Me Dufourgburg avocat de la chambre interdépartementale de Basse Normandie et à Me Chatteleyn, avocat de l’association notariale de caution et de la caisse des dépôts et consignation,

— le 8 août 2018 à la chambre interdépartementale de Maine et Loire, Sarthe et Mayenne,

— le 16 août 2018 à Me G et à Me C,

— le 13 août 2018 à Me J,

— le 14 août 2018 à la SCP AC-AD et associés (non partie à la cause).

Elle a notifié cet acte à Me Langlois, avocat de l’Urssaf, le 22 novembre 2018 et le 19 décembre 2018 à Me F, avocat de la SCP A G et de la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe , à Lexavoué, avocat de l’Association notariale de caution et de la caisse des dépôts et consignations et à Me Dufourgburg, avocat de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie.

Le 14 septembre 2018, Me AN Greffier mandatée à cet effet par Mme M Z a déposé au greffe de la cour une seconde déclaration de faux incidente portant sur l’acte authentique reçu le 19 septembre 2013 par Me AA B , notaire de la SELARL AA B , notaire à Villaines La Juhel contenant dépôt de pièces par lequel la société W A et AB G A, représentée par ses co-gérants W A et AB G a exposé que les deux conditions suspensives assortissant l’acte du 19 octobre 2012 par lequel la SCP W A-AB G A s’est engagée à verser à Mme Z une indemnité de suppression de 200.000 € étaient effectivement réalisées, a déposé l’extrait du journal officiel du 20 août 2013 contenant l’arrêté ministériel août 2013 la déclarant attributaire à titre définitif des minutes de l’étude et mentionné que l’indemnité de suppression avait été payée par la comptabilité de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie à concurrence de 193.000 € dès avant ce jour et suite à la signature de l’acte de prêt du 22 août 2013 et pour le surplus soit la somme de 7000 € par la comptabilité du notaire associé soussigné ce jour.

Cet acte d’inscription de faux a été dénoncé le 19 décembre 2018 à Me Dufourgburg, avocat de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie, et à Me Chatteleyn, avocat de l’association notariale de caution et de la caisse des dépôts et consignation, le 22 novembre 2018 et le 19 décembre 2018 à Me Langlois, avocat de l’URSSAF de Basse Normandie, le 17 septembre 2008 et le 19 décembre 2018 à Me F conseil de la Selarl AA B et de la SCP A-G et de la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire-Sarthe et Mayenne, et signifié le 19 septembre 2018 à Mme G et M A qui ne sont pas parties à la cause et le 28 septembre 2018 à la SCP AC AD et associés.

Elle demande à la cour que soit constaté que cet acte contient de fausses affirmations en ses pages 2 et 3 constituant des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code pénal soit :

— la dissimulation de la 3e condition suspensive fixée dans l’acte du 19 octobre 2012 relative à l’échange immobilier ;

— l’affirmation que la convention sous conditions suspensives est devenue ferme et définitive suite à

la réalisation de ses conditions suspensives alors même que celle de l’échange n’était pas réalisée ;

— l’affirmation à tort qu’en conséquence de la réalisation des conditions suspensives pourtant réduites à deux des trois conditions fixées, il est procédé au paiement de l’indemnité de suppression tout en violant les modalités du dit paiement telles que prévues à l’acte du 19 octobre 2012 ;

— l’emploi à tort du terme 'cessionnaire’ puisqu’il ne s’agissait pas d’une cession d’office notarial mais d’une suppression et qu’en l’occurrence les conditions juridiques et conséquences notamment fiscales en découlant visent à la confusion, notamment dans l’engagement pris.

Cet acte a été dénoncé au conseil de l’intimé le 19 décembre 2018.

Au terme de ses dernières écritures du 4 janvier 2019 communes à la présente procédure et à deux autres instances d’appel inscrites au rôle de la cour sous les numéros 16/1501 et 16/1503, elle demande à la cour :

— de déclarer recevable la demande de déclaration de faux à l’encontre du prêt du 22 août 2013 reçu par Me J, de dire, reconnaître et juger faux le contrat de prêt du 22 août 2013 et de le considérer nul ;

— de déclarer recevable la demande de déclaration de faux à l’encontre de l’acte du 19 septembre 2013 reçu par la Selarl AA B , de dire, reconnaître et juger faux l’acte de dépôt de pièces du 19 septembre 2013 et de le considérer nul.

La Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie demande à la cour dans ses dernières écritures récapitulatives en date du 2 janvier 2019 :

— sur la déclaration de faux incidente :

* de surseoir à statuer dans les procédures RG 15/2778 et RG 16/1501 dans l’attente d’une décision définitive sur l’inscription de faux et la demande d’annulation du prêt dans le dossier RG 16/1503 ;

* de déclarer la déclaration de faux de Mme Z à l’encontre du prêt du 22 août 2013 et de l’acte de dépôt du 19 septembre irrecevable ;

* de déclarer irrecevable la demande d’annulation du prêt du 22 août 2013 et de l’acte de dépôt du 19 septembre 2013 ;

* A défaut, débouter Mme Z de sa demande de déclaration de faux à l’encontre de l’acte de prêt du 22 août 2013 et de l’acte de dépôt du 19 septembre 2013 et de sa demande d’annulation du prêt du 22 août 2013 et de l’acte de dépôt du 19 septembre 2013 ;

* plus généralement, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;

* la condamner à payer à la chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure de déclaration de faux;

sur le fond,

* confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

* déclarer irrecevables les demandes de Mme Z en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution de Laval du 2 mai 2016 ;

* déclarer irrecevables toutes les demandes de Mme Z sauf la demande de dommages-intérêts à hauteur de 77.000 euros, la demande au titre du préjudice moral pour 20.000 € et la demande de voir constater que Mme Z n’a pas pu payer ses créanciers avec les fonds provenant de l’indemnité de suppression abusivement séquestrée par la Chambre puisque seules ces demandes figuraient dans les conclusions de première instance ;

* en toute hypothèse, débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;

* condamner Mme Z à payer à la Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Selarl AA B, la SCP AN AC-AD et associés anciennement dénommée A et G-A, Me O J et la Chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, par conclusions du 2 janvier 2019, demandent à la cour :

— sur la déclaration de faux incidente,

* de déclarer recevable l’intervention volontaire de Me J et de la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe ;

* de déclarer la déclaration de faux de Mme Z à l’encontre du prêt du 22 août 2013 irrecevable ;

* de déclarer irrecevable la demande d’annulation du prêt du 22 août 2013 et de l’acte de dépôt du 19 septembre 2013 ;

* à défaut, débouter Mme Z de ses demandes de déclaration de faux et plus généralement de l’intégralité de ses demandes ;

* de la condamner à payer à Me O J et à la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, de la Sarthe et de la Mayenne la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— sur le fond,

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

* débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause,

* condamner Mme Z à verser à la SCP AN AC-AD et associés anciennement dénommée SCP A et G A et la selarl AA B la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

*condamner Mme Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP F Edde et F.

Ils estiment notamment que la demande d’inscription de faux, tardive et parfaitement dilatoire est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.

Ils soutiennent en outre que Mme Z, tiers aux actes argués de faux est irrecevable à prétendre à leur nullité et ce, en vertu de l’effet relatif des contrats.

Ils ajoutent que, pour constituer un faux, l’acte doit contenir des indications non conformes à la vérité, connues de son auteur et que les altérations de la vérité qu’il est susceptible de contenir doivent avoir été commises dans une intention de nuire.

Au fond, ils font valoir que les demandes de Mme Z s’avèrent irrecevables dès lors qu’elle présente des prétentions à l’encontre de parties à l’encontre desquelles elle n’avait pas conclu en première instance ou qu’elle n’avait pas portées à leur connaissance faute de leur avoir signifié ces réclamations. Ils font enfin valoir que la cour est saisie d’un appel d’une décision du juge de l’exécution et ne peut statuer que dans les limites de la compétence de ce magistrat et à ce titre, elle ne saurait condamner ni la SCP notariale à régler le solde de 133.060,63 € sollicitée par Me Z en exécution de la convention du 19 octobre 2012, ni la Selarl B et la chambre à verser une somme de 7000 €.

Elle ne peut pas davantage condamner la SCP C, la Selarl B et la chambre des notaires de Basse Normandie au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

La caisse des dépôts et consignations et l’association notariale de caution, dans leurs écritures du 13 décembre 2018, demandent à la cour :

— à titre liminaire,

* de dire et juger que l’incident de faux déposé le 2 août 2018 par Mme Z est une demande nouvelle en appel et par voie de conséquence, déclarer irrecevable Mme AE Z en son inscription de faux ;

— par ailleurs,

* constater le non respect des prescriptions fixées par l’article 306 du code de procédure civile concernant la déclaration de faux incidente déposée le 2 août 2018 et passer outre à l’incident en statuant au vu de la pièce arguée de faux ;

— en conséquence,

* déclarer de plus fort irrecevable Mme Z en son inscription de faux ;

— subsidiairement,

* débouter Mme M Z de sa déclaration de faux incidente ;

* débouter également Mme M Z de sa demande d’annulation de l’acte notarié ;

*débouter également Mme M Z de sa demande d’annulation de l’acte notarié du 22 août 2013 ;

— au fond,

* confirmer le jugement du juge de l’exécution de Laval ;

* constater les accords intervenus entre Mme Z et la caisse des dépôts et consignations d’une part et l’association notariale de caution d’autre part tels que rappelés par Mme Z elle-même dans ses conclusions d’appel ;

* constater les accords donnés par Mme M Z en vue du règlement des sommes de 2 500

€ au profit de la CDC et de 33.731,94 € au profit de l’association notariale de caution par prélèvement sur les fonds détenus par la chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie ;

* donner acte que dans ses écritures d’appel, Mme Z valide expréssement ces deux paiements effectués par la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie ;

— en conséquence,

*mettre purement et simplement hors de cause tant la Caisse des dépôts et consignations que l’association notariale de caution dans le présent litige sachant que ces deux créanciers ont, à la suite des paiements effectués, donné mainlevée des saisies attributions pratiquées entre les mains de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie ;

*déclarer irrecevable et débouter Mme M Z de toutes éventuelles demandes, fins ou prétentions dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations et l’association notariale de caution ;

— en tout état de cause,

* condamner solidairement la ou les parties succombantes à payer à la caisse des dépôts et consignations et à l’association notariale de caution une indemnité au profit de chacune de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Elles soutiennent que l’inscription de faux en cause d’appel est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile comme constituant une demande nouvelle en appel.

Elles ajoutent que la déclaration d’inscription de faux n’a pas été faite à l’Urssaf, pourtant partie intimée dans le cadre de la présente procédure et elles demandent à la cour de passer outre.

Elles font valoir en outre que la notification faite à M A et Mme G ainsi qu’à la SCP AC-AD, parties non intimées, est tardive comme intervenue plus d’un mois après le dépôt de la déclaration d’inscription de faux.

L’Urssaf de Basse Normandie a conclu le 20 janvier 2017 et n’a pas présenté depuis de nouvelles écritures.

Elle sollicitait :

— que Madame Z soit dite non fondée en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en soit déboutée ;

et, recevant l’Urssaf de Basse Normandie en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarer fondées :

— que soit réformé le jugement entrepris du chef de la première saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Urssaf le 16 mai 2013 et, faisant droit à la demande de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse-Normandie, qu’il soit dit et jugé que la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf le 16 mai 2013 n’a pas été déclarée infructueuse et a fait l’objet d’un certificat de non contestation ;

— qu’il soit constaté que la Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse Normandie reconnaît avoir conservé la somme de 8 371,72 € ;

— qu’il soit constaté la validité de la saisie-attribution effectuée à la requête de l’Urssaf entre les mains

de la SELARL AA B le 16 mai 2013 ;

En conséquence :

— qu’il soit ordonné à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse Normandie de payer à l’Urssaf la somme de 8 371,72 € par prélèvement sur le montant du prêt qui lui a été versé par la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution de cette saisie ;

— que le jugement entrepris, en ce qu’il a validé la saisie-attribution signifiée à la Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse Normandie à la demande de l’URSSAF de Basse Normandie le 6 février 2015, soit confirmé pour un montant de 7007,04 € ;

— Vu le règlement de la somme de 5 135,41 € et la déclaration de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Basse Normandie qui reconnaît disposer encore de son disponible, que soit ordonné le versement entre les mains de l’Urssaf de Normandie de la somme de 1 871,63 € correspondant au solde de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2015 ;

— que Madame Z soit condamnée à verser à l’Urssaf de Basse Normandie la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Ministère public, dans un avis du 23 octobre 2018 régulièrement communiqué aux parties, a conclu :

A titre principal,

— au constat du non- respect des prescriptions fixées par l’article 306 du code de procédure civile concernant les déclarations de faux incidentes déposées les 2 août et 14 septembre 2018 dans les trois dossiers et passer outre aux incidents en statuant au vu des pièces arguées de faux ;

— à la condamnation de Mme Z, demanderesse à l’inscriptíon de faux, à une amende civile dans la limite du maximum de dix mille euros ;

Subsidiairement,

— au débouté de Mme Z de ses actions de faux incident ;

— à la condamnation de Mme Z, demanderesse à l’inscriptíon de faux à une amende civile dans la limite du maximum de dix mille euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°/ sur l’inscription de faux incidente du 2 août 2018

a) sur la recevabilité de cette demande

En application de l’article 306 du code de procédure civile, l’ inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.

Il est acquis que la dénonciation n’a pas été faite dans le mois de cette déclarations à l’Urssaf de Basse Normandie, partie intimée et qu’elle n’a été régularisée que de manière tardive, par notification à son conseil.

Cette partie, tiers à l’acte argué de faux, n’a pas demandé à la cour de passer outre à l’inscription de faux et de statuer au vu des actes argués de faux ce qu’elle ne fait pas.

Il n’y a pas lieu dès lors de passer outre.

Il est également sollicité l’irrecevabilité de la demande d’incident de faux aux motifs qu’il s’agirait d’une demande nouvelle interdite en appel.

Or, l’incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention, constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause et notamment au stade de l’appel.

La demande est donc recevable.

b) sur le bien fondé de cette demande

Elle vise l’acte de prêt du 22 août 2013 reçu par Me O J portant prêt de la somme de 200.000 € par la Caisse des Dépôts et consignations à la SCP A -G A.

C’est en vertu de cet acte que les fonds ont été remis à la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie, ce que critique Mme Z qui soutient que les fonds auraient dû être remis à hauteur de 100.000 € directement entre ses mains et à hauteur de 100.000 € entre les mains de Me B désigné séquestre comme prévu à l’acte notarié du 19 octobre 2012 au rapport de Me B, intervenu entre Mme Z et la SCP A, G A.

En premier lieu, Mme Z estime que l’acte est un faux intellectuel compte tenu de l’absence d’éléments permettant de justifier de la qualité de Mme AF H pour représenter la caisse des dépôts et consignations.

Outre le fait qu’il n’est nullement démontré autrement que par des affirmations que Mme H n’avait pas qualité pour représenter le prêteur, il sera observé que l’absence de justificatifs sur l’habilitation dont elle disposait pour représenter la banque ne saurait caractériser le faux. Il s’agit tout au plus d’une nullité relative que seul l’organisme prêteur était fondé à faire valoir.

Mme Z soutient également à l’existence d’un faux aux motifs que le président de la chambre interdépartementale des notaires, tiers désigné pour recevoir les fonds n’est pas intervenu à l’acte et qu’en toute hypothèse, il aurait dû s’agir du président de la chambre interdépartementale de Maine et Loire-Sarthe et Mayenne et non celui de Basse Normandie.

Il n’est pas indispensable de faire intervenir à l’acte la partie désignée par le prêteur et l’emprunteur pour recevoir les fonds en qualité de séquestre.

Il importe peu en outre que les fonds aient été finalement versés à la chambre interdépartementale de Basse Normandie plutôt qu’à la chambre interdépartementale de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe en exécution de cet acte authentique.

Seul l’accord entre les parties à l’acte de prêt était nécessaire pour choisir le séquestre et Mme

Z, tiers à l’acte, n’a pas qualité à prétendre à l’inscription de faux en faisant valoir que le séquestre final n’est pas celui désigné à l’acte soit le Président de la chambre des notaires du lieu d’exercice de la SCP A, AK-A ainsi que le prévoit l’article 5 'Modalités de versement’ de l’acte en litige.

Mme Z soutient dans ses dernières écritures qu’il aurait fallu un arrêté de la chancellerie pour autoriser la chambre interdépartementale à recevoir les fonds. Elle ne justifie pas du texte sur lequel elle se fonde. Elle n’explique pas davantage en quoi l’omission de cette formalité, à supposer qu’elle existe, puisse entacher l’acte en litige au point qu’il devrait être considéré comme constituant un faux intellectuel.

Mme Z soutient que l’acte est également un faux dès lors qu’il relate que le prêt, objet des présentes, a obtenu la caution de l’association notariale de caution le 24 juillet 2013 sans qu’il ne soit mentionné que cet acte ne cautionne le prêt qu’aux conditions stipulées ci-dessous, à savoir la récupération de la somme payée par l’association notariale de caution dans le dossier n°9982 CD de Me M Z épouse X, soit 33.731,94 € en principal, à parfaire de l’intérêt au taux légal.

Il ne s’agirait donc à son sens que d’un cautionnement de l’association notariale de caution sous la condition suspensive que Me Z intervienne à l’acte de prêt et donne également son accord au remboursement de la somme demandée pour 33.731,94 € en principal à parfaire du taux légal.

Cette thèse n’est pas fondée.

Aucun principe ne justifie l’obligation pour le notaire qui reçoit l’acte de prêt, aux motifs qu’il constaterait l’existence d’un acte de cautionnement posant comme condition de sa mise en oeuvre le remboursement d’une somme par un tiers à l’acte de prêt, de faire intervenir ce tiers à l’acte de prêt pour qu’il donne son accord.

Mme Z est tiers à l’acte de cautionnement et à l’acte de prêt n’a à intervenir en aucun cas à ces actes.

Me J n’a pas reçu l’acte de cautionnement lors de la souscription de l’acte de prêt.

En outre, seule la Caisse des dépôts et consignations, bénéficiaire de l’acte de cautionnement, serait fondée à se prévaloir le cas échéant d’une imprécision sur la teneur de l’acte de cautionnement, faute pour le notaire d’avoir noté qu’il était consenti sous condition suspensive.

En toutes hypothèses, il ne peut s’agir d’un cas de faux en écritures.

Mme Z doit être déboutée de sa demande de faux en ce qui concerne ce premier acte notarié.

2°/ sur la déclaration de faux incidente déposée le 14 septembre 2018

Elle concerne l’acte de dépôt de pièces au rapport de Me B par lequel la SCP A G A a effectué un dépôt de pièce soit l’extrait du journal officiel de la République du 20 août 2013 contenant l’arrêté ministériel du 9 août 2013 l’ayant déclaré attributaire à titre définitif des minutes de l’étude de Carrouges.

Par cet acte, la SCP A G A déclare que les deux conditions suspensives qui grevaient la convention du 19 octobre 2012 sont remplies et elle déclare effectuer le paiement de l’indemnité de suppression d’un montant de 200.000 € par la comptabilité de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie à concurrence de 193.000 € et pour le surplus soit 7000 € par la comptabilité du notaire B.

Le ministère public, dans son avis du 23 octobre 2018, relevait qu’il n’était pas justifié en l’état du justificatif des significations aux différentes parties concernées et que si le délai d’un mois visé par l’article 306 du code de procédure civile n’était pas respecté, il conviendrait alors que la cour passe outre.

Mme Z soutient que les significations ont bien été effectuées dans le délai d’un mois. Or, les justificatifs produits attestent du contraire.

Si le délai a effectivement été respecté à l’égard de Me F conseil de la Selarl AA B et de la SCP A-G et de la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, Sarthe et Mayenne par la notification du 17 septembre 2008, l’acte étant par ailleurs signifié dans ce délai d’un mois soit le 19 septembre 2018 à Mme G et M A qui ne sont pas parties à la cause et le 28 septembre 2018 à la SCP AC AD et associés, le délai n’a pas été respecté à l’égard des autres parties.

Il n’est pas justifié que cet acte ait été signifié aux avocats ou notifié aux parties suivantes : la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie, l’association notariale de caution et de la caisse des dépôts et consignation et l’Urssaf de Basse Normandie.

Cet acte d’inscription de faux n’a été dénoncé que le 19 décembre 2018 à Me Dufourgburg, avocat de la chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie, et à Me Chatteleyn, avocat de l’association notariale de caution et de la caisse des dépôts et consignation, le 22 novembre 2018 à Me Langlois, avocat de l’URSSAF de Basse Normandie.

Il n’est pas produit d’actes de signification ou notification antérieurs.

Dès lors que les dénonciations n’ont pas été régulièrement effectuées à l’égard de ces quatre parties et notamment à l’égard de la partie, demanderesse à l’action soit la chambre interdépartementale, il convient de passer outre à cette seconde inscription de faux et de statuer au vu de l’acte argué de faux incident.

3°/ sur le fond

Il sera sursis à statuer sur le fond jusqu’au dépôt de conclusions distinctes dans chacun des trois dossiers lesquels intéressent des parties différentes et concernent des litiges distincts, la cour ne pouvant statuer au regard de conclusions globales inexploitables déposées indistinctement dans les trois affaires.

4°/ sur les demandes annexes

Il convient de condamner Mme Z qui succombe au paiement de la somme de 1500 € à titre d’amende civile en vertu des dispositions de l’article 305 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à verser à Me J une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagées pour défendre à cet incident de faux.

Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’inscription de faux incidente déposée le 14 septembre 2018 et DÉCLARE

passer outre à cette inscription de faux ;

DECLARE recevable l’inscription de faux incidente déposée le 2 août 2018 ;

DEBOUTE Mme M Z épouse K de l’inscription de faux incidente déposée le 2 août 2018 ;

CONDAMNE Mme M Z épouse K au paiement de la somme de 1500 € à titre d’amende civile ;

CONDAMNE Mme M Z épouse K à verser à Me J une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagées pour défendre à cet incident de faux ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

CONDAMNE Mme M Z aux dépens générés par cet incident de faux ;

ENJOINT aux parties de déposer des conclusions propres à cette affaire expurgées des demandes en lien avec les procédures inscrites au rôle de la cour sous les n° 15/2779 et n°16/1501 ;

RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du 24 avril 2019 à 10 H 00 aux fins d’une nouvelle fixation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. Y M. L

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 5 mars 2019, n° 16/01503