Confirmation 4 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, expropriation, 4 mars 2019, n° 17/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 29 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR d’APPEL
d’ANGERS
Expropriation
ARRET N°3
N° RG 17/00004
Jugement du Juge de l’Expropriation du 29 Juin 2017
ARRÊT du 04 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur D A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant représenté par Me Sébastien ECHEZAR substitué par Me DE BODINAT de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS,
INTIMES :
LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
Hôtel du département
[…]
[…]
Non comparant représenté par Me Romain THOME substitué par Me Sarah HEITZMANN, avocats au barreau de RENNES,
En présence de :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
[…]
Comparant en la personne de Madame F G, Inspectrice Principale des finances publiques, désignée le 25 avril 2018 par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Maine et Loire pour le suppléer dans les fonctions de commissaire au gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 04 Décembre 2018 à 9H30, Madame C, Président de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER lors des débats : Mme X
en présence lors des débats de Mme Y et M. Z, greffiers stagiaires,
ARRET : contradictoire.
Prononcé publiquement le 04 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre et par Sylvie X, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée en date du 29 juin 2017 rendue par le juge de l’expropriation de la Mayenne et aux mémoires respectifs des parties :
* adressé par M. D A le 5 décembre 2017 s’agissant de son mémoire initial, reçu au greffe le 6 décembre 2017 et notifié le 9 mars 2018 au département de la Mayenne (AR du 14 mars 2018) et au commissaire du gouvernement (AR du 15 mars 2018),
*adressé par le département de la Mayenne le 21 mars 2018 et notifié le jour même à M. D A (AR du 23 mars 2018) et au commissaire du gouvernement (AR du 23 mars 2018),
* adressé le 26 avril 2018 par le commissaire du gouvernement, reçu au greffe le 27 avril 2018 et notifié le jour même à M. D A (AR du 30 aril 2018) et au département de la Mayenne (AR du 30 avril 2018).
Il sera seulement rappelé :
— qu’agissant en vertu d’un arrêté préfectoral du 22 septembre 2014 portant déclaration d’utilité publique des acquisitions nécessaires à la réalisation d’un contournement routier nord de l’agglomération de Château-Gontier – liaison RD 20, emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme de l’agglomération de Château-Gontier et des communes de Loigné sur Mayenne et Fromentières et classant un aménagement routier (giratoire) dans le domaine national, le préfet de Mayenne a, par arrêté du 16 mars 2016, déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet ;
— que par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge de l’expropriation a prononcé le transfert de propriété au département des emprises cessibles en nature de terres agricoles et de verger appartenant à M. D A pour une surface de 8 739 m² prise sur les parcelles cadastrées section A n°505 et 487 et AR n°130 ;
— que le département de la Mayenne a saisi le juge de l’expropriation du département selon mémoire introductif reçu le 1er décembre 2016 ;
— qu’au vu d’une ordonnance rendue le 24 janvier 2017 fixant le jour du transport, le juge de l’expropriation a procédé à la visite des lieux le 16 mars 2017 puis tenu l’audience le 3 mai 2017 ;
— et que par le jugement entrepris, il a fixé l’indemnité principale de dépossession à la somme de 8.633 € sur la base de 0,60 € du m² pour les terres agricoles et 2,60 € le m² pour le verger ; 1.545 € le montant de l’indemnité de remploi ; en allouant également à l’exproprié une indemnité de 8.000 € pour perte d’arbres et une indemnité de procédure de 3.000 € ; déboutant, en outre, M. A de sa demande de changement de buses. Qu’il a, par ailleurs, constaté l’accord des parties sur le rétablissement de la haie bocagère, la réalisation de clôtures, les accès empierrés et dit que le département devra créer un accès à la surface restante de 309m² située au sud-est de la parcelle AR n°103 par une barrière à tendeurs.
M. D A a fait appel de la décision le 7 septembre 2017.
M D A demande à la cour :
— de le dire recevable et fondé en son appel partiel ;
— d’infirmer le jugement sur les chefs de dispositions frappés d’appel et par conséquent, faire droit à ses demandes ;
— de dire que le département devra réaliser un accès avec deux portails de 5 m, de chaque côté de la parcelle n°130 entre le verger et le triangle de 309 m² ;
— de condamner le département de la Mayenne à lui payer l’indemnité de 5.645,70 € au titre de la demande de fourniture et de pose d’une clôture en grillage au niveau des parcelles A n°505 et A n°487 sur la base du devis de la société Richard du 27 mai 2016 ;
— de condamner le département de Mayenne à lui payer une indemnité de 74.832 € au titre du busage à réaliser dans la parcelle A n°487 pour remplacer la buse qui va être supprimée par l’expropriation partielle de la parcelle A n°487 sur la base du devis de la société Manceau ;
— de condamner le département de la Mayenne à lui payer une indemnité de 26.000 € au titre de la dépréciation de la valeur du surplus non exproprié de la propriété Sainte-B sur la base du rapport d’estimation de M. H du 27 février 2017 ;
— de condamner le département à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que le juge de l’expropriation a omis de statuer sur l’une de ses demandes tendant à la pose de portails pour lui permettre d’accéder au triangle de 309m² restant, suite à l’expropriation de son verger.
S’il admet qu’un accord a été trouvé pour la réalisation d’une clôture au niveau des nouvelles limites parcellaires de la parcelle AR 130, il estime être en droit d’obtenir une indemnité pour poser également un grillage au niveau des parcelles A 505 et A 487 pour lesquelles aucune clôture n’a été
prévue.
Il soutient que c’est à tort que le jugement l’a débouté de sa demande relative à la mise en place d’une buse alors que l’expropriation va supprimer celle qui existe sur la parcelle A 487.
Il soutient enfin que l’expropriation partielle qui lui est imposée diminue de 20% la valeur de sa propriété et il réclame une indemnisation à ce titre.
Le département de la Mayenne conclut:
— au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’appelant ;
— à la confirmation du jugement du 29 juin 2017 dans toutes ses dispositions ;
— sous réserve de l’acceptation de M. A, à ce qu’il soit donné acte de l’accord des parties portant sur la réalisation par le département et à ses frais, moyennant l’abandon par l’exproprié des demandes afférentes, des travaux de pose d’une barrière à tendeur au niveau de l’emprise de 309 m² de la parcelle AR n°130 située au sud de l’emprise expropriée ;
— à la condamnation de M. D A à payer au département de la Mayenne la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il évoque, en premier lieu, la référence faite par l’exproprié à un courrier confidentiel entre avocats du 29 mars 2017 et demande à la cour d’écarter des débats les paragraphes concernés.
Il mentionne, ensuite, que la juridiction ne saurait imposer à l’expropriant l’obligation de réaliser un accès avec deux portails de 5 mètres pour accès à la parcelle AR 130, aucune condamnation en nature ne pouvant être ordonnée sauf accord des intéressés, ajoutant au surplus que cette parcelle demeure parfaitement accessible par un accès conservé au nord. Il mentionne avoir proposé un nouvel accès depuis la future voie publique avec une barrière à tendeurs et renouvelle sa proposition.
Il conclut au débouté de la demande de pose de clôtures pour les parcelles A 505 et A 487 qui ne sont actuellement pas closes.
Il s’oppose à la demande présentée au titre du busage au regard de son caractère confus, au fait que s’il s’agit du busage du ruisseau situé au niveau de la parcelle A 487, l’exproprié ne saurait faire valoir aucun droit à ce titre dès lors que c’est en toute illégalité qu’il a procédé au busage de ce cours d’eau et enfin au fait que l’expropriation partielle ne changera rien à sa situation et ne supprimera le busage que sur la portion expropriée.
Il conclut, en outre, à la déchéance des demandes au titre d’une indemnisation pour réalisation d’un mur anti-bruits et subsidiairement, au rejet et estime enfin mal fondée la contestation formulée au titre de la dépréciation de la propriété amputée des emprises expropriées.
Le commissaire du gouvernement conclut au rejet des demandes d’indemnités complémentaires formulées par M. D A.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A) sur la régularité de la procédure
M. D A ayant interjeté appel le 7 septembre 2017 du jugement qui lui avait été signifié le 10 août 2017, son recours a été formé dans le délai légal.
Les mémoires ont été déposés dans les délais réglementaires.
La procédure est régulière.
Le département de la Mayenne sollicite que soit écartés des débats les développements relatifs au courrier confidentiel du 29 mars 2017 qu’il aurait adressé à la partie expropriée pour proposer certaines réparations en nature dans un cadre amiable.
Cette demande ne figure pas au dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’en est pas saisie.
B) sur le fond du litige
Aucune contestation n’existe au titre de la date de référence du 29 mars 2011, date d’adoption du PLU de Château-Gontier, du classement et de la consistance des biens expropriés tels que pris en compte dans le jugement déféré ni au titre du montant de l’indemnité principale de dépossession et de l’indemnité de remploi tels que fixés par le juge de l’expropriation, ni au titre des réparations en nature convenues entre les parties.
M. D A conteste la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’ensemble de ses réclamations portant sur des demandes d’indemnités complémentaires à raison des conséquences de l’expropriation sur le restant de sa propriété.
Il sera rappelé que l’expropriation a porté sur des terres agricoles :
— les parcelles cadastrées A n°487 et A n°505 à usage agricole et exploitées par le GAEC 'Le Bois Bignon’ ;
— et la parcelle cadastrée AR n°130 à usage de verger.
Il convient d’apprécier le bien-fondé de chacune de ces réclamations au vu du principe édicté par l’article L321-1 du code de l’expropriation au terme duquel : 'Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.'
a) sur la demande de condamnation du département de la Mayenne à réaliser un accès avec deux portails de 5 mètres, de chaque côté de la parcelle n°130 entre le verger et le triangle de 309 m²
M. A expose que du fait de l’expropriation partielle, cette parcelle AR n°130 est coupée en deux et il demeure propriétaire d’un surplus de 309 m² dès lors qu’il a renoncé à sa demande initiale d’emprise totale. Il soutient que si le jugement fait état de l’accord trouvé entre les parties pour la réalisation par le département d’une haie bocagère sur l’emprise publique le long des nouvelles limites parcellaires de cette parcelle, il n’a rien été prévu pour les accès.
Le département de la Mayenne soutient que la demande de réalisation de deux accès est mal fondée et qu’en toutes hypothèses, il n’est pas possible à la cour de prononcer des obligations de faire.
Il résulte de la photographie figurant à la page 17 du mémoire de l’autorité expropriante que la parcelle AR 130 conservée par M. A dispose toujours d’un accès fermé par un portail situé au nord.
Il est acquis qu’un accès a été conservé.
Le département a proposé que soit réalisé à ses frais un second accès entre la future voie publique et l’emprise de 309m² avec mise en place d’une barrière à tendeurs pour rétablir le second accès à cette
parcelle.
Les indemnités ayant pour seul objet de replacer l’exproprié dans la situation qui était la sienne avant sa dépossession partielle, aucun élément ne justifie la demande de création de deux accès avec pose de deux portails de 5 mètres de large puisque seul, un des accès à la parcelle est supprimé.
La demande n’est fondée en son principe que pour un seul des accès revendiqués.
Toutefois, M. D A sollicite condamnation du département à mettre en place un accès avec portail et la non fixation d’une indemnité lui permettant de rétablir un accès avec fermeture.
Selon les dispositions de l’article L 322-12 du code de l’expropriation, les indemnités d’expropriation sont en principe fixées en espèces.
Aux termes de l’article R311-20 du code de l’expropriation, le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.
M. D A n’a pas donné son accord à la proposition du département renouvelée en appel de pose d’une barrière à tendeurs pour rétablissement du second accès.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de consigner à l’arrêt cette proposition qui n’a pas fait l’objet d’un accord entre l’expropriant et l’exproprié et il n’est pas légalement possible de condamner le département à une obligation de faire.
En conséquence M. D A sera débouté de ce premier chef de réclamation.
b) sur la demande de condamnation du département de la Mayenne à lui payer l’indemnité de 5.645,70 € au titre de la fourniture et de la pose d’une clôture en grillage au niveau des parcelles A n°505 et A n°487 sur la base du devis de la société Richard du 27 mai 2016
M. A soutient que si le juge de l’expropriation a donné acte aux parties de leur accord pour que le département de la Mayenne procède à la réalisation d’une clôture au niveau des nouvelles limites parcellaires de la parcelle A 130 à l’exclusion des parcelles A487 et A505, il n’a pas statué sur la totalité de la demande formée par M. A lequel sollicitait le paiement d’une indemnité de 5.645,70 € au titre de la fourniture et de la pose d’un grillage au niveau des parcelles A n°505, A n°487 et AR n°130.
Si une expropriation partielle peut justifier une indemnisation pour réalisation de clôture au niveau des nouvelles limites de parcelle, c’est à la condition que le bien partiellement exproprié était précédemment doté de clôture, le but étant de replacer l’exproprié dans une situation identique à celle qui était la sienne avant l’expropriation.
Tel était le cas de la parcelle AR 130 pour laquelle le département a rétabli les clôtures.
Mais, il n’est pas contestable au vu des photographies des lieux extraites de 'google maps’ figurant page 20 du mémoire d’appel de l’expropriant, qu’il n’existe aucune clôture entre les parcelles A 505 et A 487 et l’actuelle voie publique.
Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à réclamer une indemnité pour clôturer ces deux parcelles. Il sera débouté de cette réclamation.
c) sur la demande de condamnation du département de Mayenne à lui payer une indemnité de 74.832 € au titre du busage à réaliser dans la parcelle A n°487
M. A a été débouté de cette réclamation par le juge de l’expropriation aux motifs que les travaux dont il sollicitait le financement par l’autorité expropriante, consistaient en un changement des buses pour passer d’un diamètre 500 mm à un diamètre 800 mm pour prévenir les conséquences éventuelles du ruissellement des eaux pluviales à provenir de l’ouvrage routier dont la réalisation va contribuer à imperméabiliser les surfaces de son emprise.
Le juge de l’expropriation a souligné à juste titre qu’outre le fait que ce préjudice n’est pas certain, il ne pourrait être qu’une conséquence éventuelle liée à la création de l’ouvrage routier et non une conséquence directe de la dépossession.
M. A reprend sa demande devant la cour en affirmant que l’expropriation partielle de la parcelle A 487 va conduire à supprimer la buse existante de 500mm qui traverse cette parcelle et il soutient qu’il s’agit bien dès lors d’une conséquence directe de la dépossession liée à l’expropriation partielle de cette parcelle.
Le département de la Mayenne s’interroge sur la portion de busage évoquée par l’exproprié dès lors qu’il ne vise plus devant la cour l’intégralité des buses mais une buse unique mais se réfère toujours au même devis global.
Il ajoute, par ailleurs, que M. A ne dispose d’aucun droit indemnitaire au titre du busage du ruisseau situé au niveau de la parcelle A 487, lequel a été effectué sans autorisation alors que ce ruisseau est répertorié comme cours d’eau intermittent par la police de l’eau de la Mayenne.
Il précise également que si l’expropriation partielle va entraîner la suppression de la portion de buse présente sur l’emprise expropriée soit environ 50 mètres sur un linéaire de 360 mètres de busage, on ne voit pas en quoi M. A serait fondé à obtenir une indemnisation pour le remplacement de cette portion de buse qui ne lui est plus utile pour le drainage de cette partie de parcelle qui ne lui appartient plus.
Pour ce simple dernier motif et sans qu’il n’y ait lieu à apprécier l’existence d’un droit juridiquement protégé à voir maintenir un busage argué d’illicéité, il convient de débouter M. A de sa réclamation faute de justificatif d’un préjudice pour une perte de busage qui n’est pas rapportée.
d) sur la demande de condamnation du département de la Mayenne à payer une indemnité de 26.000 € au titre de la dépréciation de la valeur du surplus non exproprié de la propriété Sainte-B sur la base du rapport d’estimation de M. H du 27 février 2017
M. A se réfère à une expertise amiable immobilière non contradictoire ayant évalué sa propriété à 130.000 € et qui estime qu’après l’expropriation liée à la création de la rocade de contournement nord de la commune de Château-Gontier avec ses aménagements latéraux, la propriété incluant la perte de surface du verger sera dépréciée de 20%.
Le juge de l’expropriation a débouté M. A de cette réclamation aux motifs que la dépréciation alléguée n’était pas liée à la dépossession mais bien à la création de l’ouvrage routier par apport de trafic, présence de la voirie et ne relevait pas de la compétence du juge de l’expropriation.
Il a jugé, par ailleurs, que la réduction de surface du verger situé sur la parcelle AR 130 n’entraînait pas de dépréciation du restant de la propriété dans la mesure où la propriété bâtie Sainte-B en est séparée par une voie communale ouverte à la circulation publique et que la propriété bâtie et ce verger ne constituent pas une unité foncière.
M. A conteste cette décision de débouté et maintient que sa propriété est dépréciée du fait de la mesure d’expropriation partielle pour création de cette rocade routière.
Il évoque à nouveau les conclusions de l’expertise portant sur l’implantation de la voirie et ses nuisances et soutient que l’indemnisation de l’exproprié ne suppose pas nécessairement que sa propriété soit constituée d’un seul tenant en une seule unité foncière.
La demande de M. A porte sur la dépréciation de la propriété dite Sainte B comprenant une maison, divers bâtiments annexes, une cour, un petit parc et à l’écart, 70 mètres plus bas dans le chemin, un verger, le tout cadastré 516, 1662, 1665 et pour le verger AR n°130 pour une surface totale de 1ha, 48 a et 21 ca.
Seule la parcelle AR 130 est concernée par l’expropriation, à l’exclusion des autres parcelles constituant la propriété immobilière bâtie de Sainte B.
M. A ne saurait soutenir que cette parcelle AR 130 est un élément dépendant indissociablement de cette propriété alors qu’il s’agit d’une parcelle isolée distante de 70 mètres, et ne disposant pas d’un accès direct privatif permettant de la rattacher à cet ensemble immobilier.
En outre, M. A n’a acquis cette parcelle que récemment par donation en date du 26 janvier 2016, postérieurement à l’enquête parcellaire et il ne saurait soutenir qu’il s’agit d’un élément indissociable de la propriété acquise plusieurs années auparavant, sans ce verger non mitoyen.
En conséquence, la demande d’indemnisation des dommages allégués causés par l’expropriation d’une partie de ce verger ne saurait être considérée comme étant en lien direct avec l’expropriation aux seuls motifs qu’il est situé à proximité de la propriété bâtie non touchée par l’expropriation.
L’indemnité de dépréciation du surplus n’est accordée que si le bien prétendument déprécié fait l’objet d’une expropriation partielle.
La propriété de Sainte B n’est ni amputée, ni scindée par le fait d’une expropriation.
La dépréciation de la propriété immobilière de Sainte B telle qu’elle est évoquée par l’expert ne résulte pas de l’amputation d’une partie de la surface du verger situé à 70 mètres qui n’en dépend pas directement et qui n’influe en aucun cas sur sa valeur mais de la seule création de l’ouvrage public routier à proximité.
La perte de valeur alléguée est manifestement en lien avec la création et le fonctionnement routier et non avec une quelconque dépossession.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’appréciation de cette demande ne ressortait pas de la compétence du juge judiciaire.
e) sur la demande de condamnation du département de la Mayenne à payer une somme pour réalisation d’un mur anti-bruits
M. A n’a pas conclu de ce chef inclus dans sa déclaration d’appel partiel. En conséquence, le jugement est définitif en ce qu’il a rejeté cette demande.
C) DEMANDES ANNEXES
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant succombant en son appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris rendu le 29 juin 2017 par la juridiction de l’expropriation de Mayenne ;
DEBOUTE M. D A de l’ensemble de ses demandes présentées devant la cour d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X M. C
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