Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 janvier 2020, n° 16/01363

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 28 janv. 2020, n° 16/01363
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/01363
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 29 mars 2016, N° 2015004079
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

IC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 16/01363 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D45L

Jugement du 30 Mars 2016

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2015004079

ARRET DU 28 JANVIER 2020

APPELANTE :

SAS HAYS OUEST

[…]

[…]

Représentée par Me Marie laure JACQUOT, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Maurice PFEFFER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

SARL ATCS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13400889

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Février 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame LE BRAS, Conseiller

Madame C, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame A

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle C, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hays ouest a pour objet le recrutement de professionnels.

La société ACTS a une activité dans la thermie et la climatisation.

La société ACTS a recruté Monsieur X à effet du 14 septembre 2011.

La société Hays a adressé à la société ACTS le 27 décembre 2011 une facture d’un montant de 5 501,60 euros au titre de ses honoraires pour le recrutement de M X.

Dès le 12 janvier 2012, la société ACTS s’est opposée à cette demande de paiement.

Par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2014, la société Hays ouest a fait assigner la société ACTS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de la somme de 5 501,60 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 24 février 1015 s’est dit incompétent au profit du tribunal de commerce d’Angers.

Le tribunal de commerce d’Angers le 30 mars 2016 a :

— débouté la société Hays ouest de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ACTS

— débouté la société ACTS de sa demande de condamnation de la société Hays ouest pour procédure abusive et injustifiée

— condamné la société Hays ouest aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,34 euros conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile

— condamné la société Hays ouest à payer à la société ACTS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il a été jugé que la société Hays ouest n’apporte pas la preuve d’un contrat signé avec la société ACTS pour le recrutement de M X.

Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2016, la société Hays ouest a interjeté appel total de cette

décision, intimant la société ATCS.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 17 décembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

— le 14 décembre 2017 pour la société Hays ouest,

— le 18 avril 2017 pour la société ACTS,

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

La société Hays ouest demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1134 et 1985 du code civil,

— dire recevable et bien fondé son appel ;

Y faisant droit, et statuant à nouveau,

— lnfirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

— Débouter la société A.T.C.S. de I’ensemble de ses prétentions ;

— Condamner la société A.T.C.S. à lui payer la somme principale de 5 501.60 € TTC, outre les intérêts de droit à compter du 27 décembre 2011, date de présentation de la mise en demeure et à restituer les sommes éventuellement perçues au titre du jugement infirmé ;

— Condamner la même aux entiers dépens tant pour le tribunal que pour la cour et à payer à l’appelante la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir avoir, en exécution d’un contrat conclu avec la société ACTS, présenté la candidature de M X recruté le 1 septembre 2011 par la société ACTS ; elle indique avoir établi une facture de 5 501,60 euros adressée le 27 décembre 2011 à la société ACTS, qui ne l’a pas réglée malgré relances.

Elle précise que les conditions générales ont été acceptées en 2009 et devaient s’appliquer à toutes missions de recrutement, que le mandat de recrutement a pu être donné valablement oralement, qu’elle a adressé le CV et organisé l’entretien de ACTS avec M X sur mission confiée par ATCS.

La société ACTS demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil (devenus 1103, 1104 et 1353 du Code civil),

— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

— Débouter la société Hays ouest de l’intégralité de ses demandes, comme étant tant irrecevables que mal fondées,

— Condamner la société Hays ouest à lui payer une indemnité de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

— Condamner la société Hays ouest en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle indique avoir eu recours aux services de la société Hays pour le recrutement d’un technicien de maintenance génie climatique en 2009, avoir ainsi recruté M Y qui a démissionné ensuite, avoir payé la société Hays pour cette mission. Elle indique avoir embauché M X sans avoir eu recours à la société Hays et conteste l’avoir chargée d’une nouvelle mission de recrutement. Elle soutient que la société Hays doit justifier d’un écrit pour établir le mandat qui lui aurait été confié, en application de l’article 1341 du code civil, que ce mandat doit être spécial en l’absence d’un mandat général pour toutes ses embauches. Elle conteste avoir conclu un nouveau contrat avec la société Hays.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1315 du Code civil applicable en l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1985 du code civil dispose que 'Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.'

L’article 1341 dispose 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce'.

Il appartient donc à la société Hays d’établir l’existence d’un contrat qui la lie à la société ACTS et de prouver ainsi que la société ACTS l’a chargée du recrutement d’un technicien.

S’agissant d’un engagement entre deux sociétés commerciales, il n’y a pas lieu d’exiger que la société Hays fournisse une preuve écrite de cet engagement qu’elle peut établir par tous modes de preuve.

En l’espèce, la société Hays fait valoir des conditions générales signées par la société ACTS.

Ces conditions générales ne sont pas datées mais la société ACTS ne conteste pas les avoir acceptées, précisant qu’elles ont été signées lorsqu’elle a accepté de confier à la société Hays un recrutement qui a donné lieu à l’embauche de M Y en 2009.

L’article 1 stipule que ces conditions 'sont réputées être acceptées par le client par le simple fait d’un entretien effectué par l’agent ou directement par le client ou le recrutement d’un candidat introduit

par le prestataire'

L’article 2 de ces conditions stipule que 'chacune des missions de Hays est régie par les dispositions prévues aux art. 1984 et suivants du code civil sur le mandat et consiste exclusivement à sélectionner, rechercher, conseiller et présenter des candidats pour le compte du client et en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier'.

Il résulte de ces dispositions que la seule rencontre d’un candidat ou une embauche d’un candidat introduit par la société Hays ne déterminent l’application des conditions générales que si une mission a été convenue, sur des critères précisés par le client.

Ces seules conditions générales n’établissent donc pas l’existence d’un mandat particulier qui suppose la preuve d’une demande précise, et n’établissent pas non plus un mandat permanent de recrutement au profit de la société Hays.

Il appartient à la société Hays de prouver chacune des missions qui lui sont confiées par les clients.

Elle produit une 'fiche de parcours du candidat’ remplie par M X le 6 juin 2011 accompagnée de son curriculum vitae, et la copie d’un mail qu’elle a adressé à la société ACTS le 16 juin 2011 à 17h47 avec ce curriculum vitae, lui indiquant que ce candidat 'pourrait correspondre à votre recherche de technicien de maintenance génie climatique'.

Il est produit la réponse par courriel du 16 juin 2011 de la société ACTS en ces seuls termes 'BONCV, A VOIR…'

Le caractère évasif de cette réponse ne suffit pas à établir l’acceptation d’un mandat de recrutement proposé par la société Hays.

Il doit être relevé que la société Hays a une pratique habituelle de proposition de candidats à la société ACTS dans le domaine d’activité de cette dernière. Il est ainsi produit un mail de la société Hays du 25 mars 2011 présentant à la société ATCS le profil d’un technicien de maintenance, en lui indiquant : 'profil me semble pouvoir vous intéresser… êtes vous intéressé par ce type de profil ''. Il s’agit donc d’un démarchage de la société ACTS qui cette fois avait soulevé l’intérêt de la société ACTS qui a dit souhaiter rencontrer ce candidat, sans qu’il soit justifié d’une suite donnée à cette proposition, ni qu’il soit établi que la société ACTS ait indiqué souhaiter poursuivre un recrutement d’un tel candidat. Ensuite, la société Hays a proposé un candidat le 16 juin 2011 comme on l’a vu plus haut, puis a proposé le 9 novembre 2015 un candidat chargé d’affaire en génie climatique, puis le 18 octobre 2016 un technicien d’études thermiques.

Il appartient donc à la société Hays d’établir qu’à la suite de sa proposition du 16 juin 2011 d’un CV anonyme, la société Hays a accepté qu’une recherche soit poursuivie.

La société Hays produit pour cela un courriel qu’elle a adressé le 28 juin 2011 à la société ACTS, lui confirmant un entretien avec le candidat dont elle a dévoilé le nom, M X.

Cependant, il n’est justifié d’aucun accusé de réception ni acceptation du rendez vous fixé par la société Hays à la société ACTS pour rencontrer le candidat qu’elle lui a proposé.

Il ne peut être affirmé que le seul fait que la société Hays ait proposé ce rendez vous établit qu’elle est à l’origine de l’embauche de M X par la société ACTS. En effet , il n’est pas prouvé que ce rendez vous ait eu lieu. Et la société ACTS produit une attestation de M Z qui travaillait avec M X qui affirme avoir adressé ce dernier à l’entreprise ACTS avec laquelle il avait travaillé. M X a indiqué dans son CV en juin 2011 être en CDI chez SPIE sous la responsabilité de M Z depuis 2009 après une alternance commencée en 2008 dans la même entreprise.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’il n’est pas apporté la preuve que la société ACTS ait chargé la société Hays ouest d’un recrutement, ni même qu’elle ait rencontré un candidat que cette société lui aurait présenté.

Le jugement qui déboute la société Hays ouest de toutes ses demandes est donc confirmé.

Sur les frais et dépens

Au regard de ce qui vient d’être jugé, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles seront confirmées.

La société Hays qui succombe supportera en outre la charge des dépens d’appel et sera condamnée au paiement d’une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais non répétibles d’appel de la société ACTS et sera elle même déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 30 mars 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Hays au paiement de 1500 euros à la société ACTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Hays au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE

S. A I. C

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Textes cités dans la décision

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