Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 19 nov. 2020, n° 18/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 avril 2018, N° 17/81 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00396 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKWW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Avril 2018, enregistrée sous le n° 17/81
ARRÊT DU 19 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL MEDOLIO Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
ZI
[…]
représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brisquet, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Novembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X, né le […], exerçait une activité de prestation de conseil aux entreprises sous la raison sociale IKF Cie, en étant inscrit au bureau de contrôle des impôts tunisiens et établi à Tunis en Tunisie.
La société CHO Company est une société de droit tunisien ayant son siège à Sfax en Tunisie et qui est dirigée par M. B C. Elle appartient au groupe CHO qui a pour activité la production et le conditionnement des huiles d’olives et de produits cosmétiques à base d’huile d’olive.
Le 29 mai 2012, IKF Cie a conclu avec la société CHO une convention de prestation de services, au titre de laquelle elle s’engageait à lui fournir des services d’assistance et de conseil dans le secteur des cosmétiques et, plus précisément, à produire des savons à l’huile d’olive en Europe et en France, et ce pendant deux ans
Dans le cadre de cette prestation, M. X devait également aider à la mise en place de la société Medolio, société à responsabilité limitée de droit français distincte de la société CHO Company, créée principalement afin de faciliter la tâche de cette dernière en matière de dédouanement des produits.
M. X a été embauché par la société Medolio à compter du 15 mai 2013, sans contrat de travail écrit, mais en vertu d’une déclaration préalable à l’embauche régularisée le 17 mai 2013.
Le 8 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes portant notamment sur la réintégration dans sa rémunération brute de sommes versées en Tunisie sous couvert du contrat de prestation de service avec IKF Cie, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités en rapport avec la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 25 avril 2017, M. X s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mai 2017. Le 16 mai suivant, l’employeur lui a adressé un avertissement motivé par une absence injustifiée du 3 au 21 avril 2017.
Après avoir été de nouveau convoqué le 26 juin 2017 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 6 juillet suivant, M. X a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 27 juillet 2017 qui est ainsi motivée :
'Vous avez été embauché par notre société en qualité de responsable administratif et commercial Vrac.
Depuis le début de l’année 2017, nous avons constaté votre désinvestissement dans l’exécution de vos fonctions. Ainsi, par exemple, vous ne répondiez plus ou très rarement aux demandes qui vous étaient adressées par email.
Le 30 mars 2017, vous nous avez adressé une demande de congés d’une durée de trois semaines
courant à compter du lundi suivant, soit le 3 avril 2017. Nous avons refusé cette demande, en vous rappelant que votre présence était nécessaire à une importante réunion du 3 avril, et que la procédure de prise de congé en vigueur au sein de notre société – et que vous connaissez parfaitement – vous imposait de formuler cette demande au moins une semaine à l’avance.
En dépit de ce refus, vous vous êtes absenté dès le 3 avril 2017.
Au surplus, vous n’avez pas répondu aux deux mises en demeure de reprendre votre travail que nous vous avons adressées les 6 et 12 avril 2017, et n’êtes revenu travailler que le 24 avril suivant sans explication.
A votre retour, vous avez fait part à vos collègues de votre étonnement quant à notre flexibilité en réitérant auprès d’eux votre souhait d’être licencié afin de vous libérer pour vos autres activités.
En conséquence, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 25 avril 2017. Lors de cet entretien, qui s’est tenu le 5 mai 2017, nous vous avons fait part de notre inquiétude quant à votre comportement et vous avons invité à le corriger. Dans une perspective de conciliation, nous avons alors choisi de vous donner une seconde chance et de ne pas vous licencier. Le 16 mai 2017, nous vous avons adressé un avertissement, vous invitant à reprendre le travail, sans quoi nous serions contraints de prendre une sanction plus grave.
Malgré notre avertissement qui vous invitait à rejoindre votre poste de travail, vous ne vous êtes pas présenté.
Par courrier du 31 mai 2017, nous vous avons, de nouveau, mis en demeure de reprendre votre travail.
Or, ces courriers sont également restés sans réponse.
Le 26 juin 2017, nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Lors de cet entretien préalable, qui s’est tenu le 6 juillet dernier, vous avez indiqué ne vouloir reprendre votre poste que si nous acceptions vos conditions.
Un tel comportement caractérise un abandon de poste. Au-delà, votre insubordination persistante, en dépit de nos tentatives pour vous amener à corriger votre attitude, est totalement inacceptable et ne saurait en aucun cas être davantage tolérée. Au surplus, votre conduite met en cause le bon fonctionnement de l’ensemble de notre société.
Compte-tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Dans ce contexte, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.
Compte tenu de l’évolution du litige résultant notamment du licenciement, M. X a modifié ses prétentions devant le conseil de prud’hommes pour solliciter en dernier lieu :
— la requalification en contrat de travail de l’accord de partenariat du 29 mai 2012 intervenu entre IKF Cie et la société CHO ainsi que la condamnation sur ce fondement de la société Medolio au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’intéressement sur le chiffre d’affaires ;
— à titre principal sur la rupture : la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de
l’employeur ainsi que la condamnation de la société au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire sur la rupture : qu’il soit dit et jugé que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société Medolio soit condamnée au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 11 avril 2018 le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’accord de partenariat du 29 mai 2012 ne s’analyse pas en un contrat de travail avec la société Medolio mais en un contrat de prestation avec la société CHO ;
— renvoyé M. X à mieux se pourvoir ;
— débouté M. X de toutes ses demandes se rapportant au contrat de travail du 15 mai 2013 ;
— condamné M. X à payer à la société Medolio la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le
21 juin 2018, M. X a interjeté appel de cette décision en ses dispositions l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes se rapportant à son contrat de travail, aussi bien au titre de la résiliation judiciaire qu’au titre de la contestation de son licenciement pour faute grave. Il a également formé appel des dispositions l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ayant condamné au paiement d’une indemnité sur ce même fondement à la société Medolio, et l’ayant condamné aux entiers dépens.
L’appel interjeté par M. X ne porte pas en revanche sur les dispositions du jugement ayant dit que l’accord de partenariat du 29 mai 2012 ne s’analyse pas en un contrat de travail avec la société Medolio et l’ayant renvoyé à mieux se pourvoir à ce titre.
La société Medolio, intimée, a constitué avocat le 17 juillet 2018.
Ensuite d’un avis préalable de caducité en date du 28 septembre 2018, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel encourue en raison du non-respect du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. X, le délai pour conclure à compter de la dite déclaration d’appel, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, ayant été augmenté de celui de l’article 911-2 du même code en raison de la domiciliation de l’appelant en Belgique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions (n° 2) du 24 octobre 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
— condamner la société Medolio à lui verser la somme de 26 735,58 euros à titre de rappel de salaire outre 2 673,55 euros au titre des congés payés afférents ;
— à titre principal sur la rupture, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du licenciement pour faute, soit le 24 juillet 2017, et condamner la société Medolio à lui verser les sommes suivantes :
* 3 863,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée,
* 386,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 189,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 918,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 719,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 36 756,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire sur la rupture, dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Medolio à lui verser les sommes suivantes :
* 3 863,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée,
* 386,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 189,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 918,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 719,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 36 756,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa demande, soit le 7 février 2017 ;
— condamner la société Medolio au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X fait valoir en substance que :
— il y a eu une modification unilatérale de son temps de travail et une réduction de moitié de sa rémunération ;
— il a été marginalisé de la communauté de travail (retrait de ses cartes de crédit professionnelles, privation de ses mails) ;
— il a subi des actes de pression antérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes caractérisés par des reproches injustifiés ;
— ces pressions ont perduré postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ces motifs graves justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— le grief relatif à sa prise de congés payés est infondé ;
— la société ne peut pas se prévaloir de faits déjà sanctionnés ;
— la société a vidé son contrat de travail de toute substance de sorte qu’elle ne peut lui reprocher un abandon de poste ;
— l’engagement de la procédure de licenciement est tardif.
*
Dans ses dernières conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 14 janvier 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Medolio demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs était admise, elle demande à la cour de :
— fixer la moyenne de salaire de M. X à 1 362,51euros ;
— juger que M. X ne justifie pas du préjudice qu’il allègue avoir subi et ramener l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit 8 175 euros ;
— ramener l’indemnité de licenciement à 1 144,51 euros ;
— ramener l’indemnité compensatrice de préavis à 4 087,53 euros brut,
— juger que les autres demandes formulées par M. X sont infondées ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes.
À titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de M. X était reconnu comme étant injustifié, elle demande à la cour de :
— fixer la moyenne de salaire de M. X à 1 362,51euros ;
— juger que M. X ne justifie pas du préjudice qu’il allègue avoir subi et ramener l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit 8 175 euros ;
— ramener l’indemnité de licenciement à 1 144,51 euros ;
— ramener l’indemnité compensatrice de préavis à 4 087,53 euros brut ;
— juger que les autres demandes formulées par M. Y sont infondées ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La société Medolio fait valoir en substance que :
— M. X exerçait les fonctions de 'responsable administratif et commercial vrac’ ;
— M. X n’a jamais exercé les fonctions de directeur commercial et il entretient volontairement une confusion entre ses fonctions de directeur de Medolio exercées dans le cadre du contrat de prestation de services du 29 mai 2013 avec celles qu’il exerçait en qualité de salarié de la société Medolio ;
— M. Y ne reprend pas en totalité les mêmes griefs développés en première instance et n’hésite pas à développer de nouveaux griefs, qui ne l’alertaient pas en première instance ;
— M. X, qui a accepté les nouvelles missions confiées au sein de la société Eurolio et a perçu une rémunération à ce titre, ne saurait aujourd’hui sérieusement prétendre à une modification unilatérale de son contrat de travail ;
— les allégations de M. X relatives à la marginalisation de la communauté de travail sont parfaitement fantaisistes ;
— le salarié n’a subi aucune pression ;
— à titre subsidiaire, au regard de sa rémunération, ses demandes indemnitaires devront être revues à la baisse.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2020. À cette date, sur demande motivée par le mouvement de grève des avocats, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 14 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’étendue de la saisine de la cour :
La cour statuant dans les limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur l’accord de partenariat du 29 mai 2012 puisqu’en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, les dispositions du jugement ayant dit que l’accord de partenariat du 29 mai 2012 ne s’analyse pas en un contrat de travail avec la société Medolio et ayant renvoyé M. X à mieux se pourvoir à ce titre sont définitives.
— Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail du 15 mai 2013:
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les manquements de l’employeur doivent être d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire et il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 8 février 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d’être licencié par courrier du 24 juillet suivant.
Il appartient en conséquence à la cour de se prononcer d’abord sur la demande de résiliation judiciaire et c’est seulement si celle-ci est rejetée qu’il lui appartient de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement.
M. X invoque quatre manquements à l’encontre de son employeur, à savoir:
— une réduction unilatérale de son temps de travail en février 2016 ayant engendré une réduction de sa rémunération ;
— sa marginalisation de la communauté de travail constituée par le retrait de ses cartes de crédit et la privation de ses mails, ce qui a conduit à une réduction de ses responsabilités;
— de nombreux actes de pression de l’employeur en décembre 2016 suite à la dénonciation des faits précités ;
— la persistance des fautes après la saisine du conseil de prud’hommes en février 2017.
S’agissant du premier manquement, il est constant que la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord et que l’acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite du travail, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux.
M. X prétend que la société Mediolio a diminué son temps de travail sans son accord en février 2016 pour qu’il consacre le temps ainsi libéré à ses fonctions au sein de la société belge Eurolio. Il indique que sa rémunération au sein de la société Medolio s’en est alors trouvée réduite et devait être complétée par celle versée par la société Eurolio.
Il produit au soutien de ses allégations ses bulletins de salaire de la société Medolio pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que ceux de la société de droit belge Eurolio pour la période de janvier à octobre 2016.
Il ressort de ces pièces que la rémunération forfaitaire de M. X au sein de la société Medolio qui s’élevait à la somme de 2 594,11 euros brut de janvier 2014 à juin 2014, puis à 2 602,51 euros brut de juillet 2014 à février 2015, puis à 2 642,24 euros brut de mars 2015 à janvier 2016, a été réduite à la somme de 1 321,12 euros brut de février 2016 à juin 2016 et à la somme de 1 362,51 euros brut de juillet 2016 à décembre 2016.
Les fiches de paie émises par la société Eurolio font apparaître le versement à M. X d’un salaire sur la base de 2 476,24 euros brut à compter de janvier 2016.
Si les mentions relatives au nombre des heures accomplies et au temps de travail n’apparaissent pas sur les bulletins de salaire délivrés par la société Medolio, y figurent en revanche la mention d’un forfait ainsi que celle d’une rémunération de base. Cette dernière est inférieure à celle perçue antérieurement, ce qui laisse supposer une diminution du nombre des heures de travail composant ce forfait. Cette baisse est confirmée par l’aveu de la société Medolio qui reconnaît dans ses écritures que la rémunération M. X a été diminuée en fonction d’un travail qui est passé d’un temps plein à un temps partiel.
L’employeur soutient que le salarié a donné son accord à cette modification qui a été convenue pour lui permettre de travailler au sein de la société belge Eurolio.
Mais s’il est exact que M. X a effectivement exercé des fonctions au sein de la société Eurolio et perçu une rémunération à ce titre, cela est insuffisant à démontrer qu’il a accepté la modification du contrat de travail le liant à la société Medolio, pas plus le fait qu’il ait participé à la constitution de la société de droit belge Eurolio.
En outre, contrairement à ce que prétend l’employeur, l’absence de contestation du salarié ne caractérise pas son acceptation qui ne peut résulter de la seule poursuite par lui du contrat de travail.
Partant, la société Medolio ne produisant aucune pièce de nature à faire la preuve de l’accord clair et non équivoque de M. X à la modification de son contrat de travail, il doit être considéré que cette dernière est intervenue de manière unilatérale et est donc illicite.
Dès lors, ce seul manquement de l’employeur, ayant trait à un élément essentiel du contrat de travail, est d’une gravité suffisante pour justifier à lui seul, et sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder les autres manquements dont il est fait état, que la cour prononce la résiliation du contrat de travail liant M. X à la société Medolio aux torts exclusifs de cette dernière.
La résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la date de la rupture doit être fixée au 24 juillet 2017, date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières :
Sur le rappel de salaire
La cour jugeant illicite la modification du contrat de travail de M. X, il doit lui être alloué un rappel de salaire sur temps plein à hauteur de la rémunération mensuelle brute qu’il a perçue avant la modification du contrat, soit la somme de 2 642,24 euros, d’autant que la société Medolio ne démontre ni les jours et les heures travaillés, ni leur répartition au titre du temps partiel.
Il ressort du tableau récapitulatif des rappels de salaire produit par le salarié que celui-ci réclame un rappel sur la base d’un salaire de 2 725,02 euros à compter du mois de juillet 2016, sans expliquer ni justifier cette augmentation par rapport au salaire mensuel perçu avant la modification. En outre, il mentionne deux fois les mois d’août et de septembre 2016 sans fournir d’explication.
La société Medolio sera donc condamnée à verser à M. X la somme de 2 642,24 euros pour chacun des mois de février 2016 à juin 2017 et la somme de 2 060,94 euros pour juillet 2017, diminuées des salaires déjà perçus selon le calcul suivant :
46 979,02 euros – 26 735,58 euros (montant des salaires déjà perçus) = 20 243,44 euros brut, outre 2 024,34 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire sur périodes d’absences et de mise à pied
Le fait que la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait pour autant valoir annulation de l’avertissement prononcé à l’encontre de M. X le 16 mai 2016, qui n’est en outre pas sollicitée par ce dernier, pas plus que celle de la mise à pied à titre conservatoire prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à l’avertissement en question.
De plus, les faits d’absences injustifiées qu’il sanctionne ne sont pas contestés par M. X qui reconnaît avoir pris des congés payés malgré le refus opposé par l’employeur au fait qu’il s’absente à ces dates.
En conséquence, le salarié ne saurait prétendre obtenir un rappel de salaire pour la période du 3 au 21 avril 2017.
En revanche, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé à l’égard de M. X par l’employeur et sa procédure sont sans effet de sorte qu’il doit lui être alloué un rappel de salaire au titre de la mise à pied du 26 juin 2017 au 24 juillet 2017.
Toutefois, ces sommes sont nécessairement comprises dans le rappel de rémunération sur temps plein que la cour octroie à M. X au titre de la diminution unilatérale de son salaire, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de rappels de salaire sur les périodes d’absence et de mise à pied.
Le jugement sera confirmé de ce chef, les motifs de la cour se substituant à ceux du conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective applicable à la relation de travail, telle que libellée sur les bulletins de salaire de M. X, est celle du commerce de gros. Dans la mesure où elle fixe à 3 mois la durée du préavis applicable pour les cadres, elle est plus favorable que les dispositions légales de l’article L. 1234-1 du code du travail et doit par conséquent prévaloir sur celles-ci.
En l’espèce, compte tenu des rappels de salaire que la cour alloue à M. X qui ont pour effet de porter son salaire moyen de référence sur les douze derniers mois à la somme de 2 642,24 euros, il doit lui être alloué la somme brute de 7 926,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis outre la somme brute de 792,67 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
L’article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, est ainsi rédigé : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
L’ensemble des éléments composant la rémunération, qu’elle soit fixe ou variable, doit être pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, y compris les primes, avantages en nature et compléments de salaire.
Au regard des bulletins de salaire communiqués et du rappel de salaire accordé à M. X, il apparaît que ce dernier a perçu, sur les douze derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail intervenue le 24 juillet 2017, une moyenne de 2 642,24 euros qui est identique sur les douze derniers mois et sur les trois derniers mois.
En considération d’une ancienneté de 4 ans et 5 mois à l’issue du préavis, le calcul de l’indemnité de licenciement est le suivant :
Pour les années complètes (4 années) :
(2 642,24 x 1/5e = 528,45) x 4 = 2 113,80 euros
Pour les 5 mois supplémentaires :
(2 642,24 x 1/5e = 528,45) x 5/12 = 220,18 euros
L’indemnité de licenciement due au salarié s’élève à la somme de 2 333,98 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X (2 642,24 euros), de son âge au moment de la rupture (58 ans), de son ancienneté (4 ans et 5 mois), de sa capacité à
trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Medolio, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angers le 11 avril 2018 ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail du 15 mai 2013 de M. Z X aux torts exclusifs de la société Medolio, avec effet à compter du 24 juillet 2017;
CONDAMNE la société Medolio à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 7 926,72 euros (sept mille neuf cent vingt-six euros soixante-douze centimes) brut à titre d’indemnité conventionnelle de préavis et 792,67 euros (sept cent quatre-vingt-douze euros soixante-sept centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 333,98 euros (deux mille trois cent trente-trois euros quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre d’indemnité de licenciement ;
— 16 000 euros (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Medolio à verser à M. Z X la somme de 20 243,44 euros (vingt mille deux cent quarante-trois euros quarante-quatre centimes) brut à titre de rappel de salaire et 2 024,34 euros (deux mille vingt-quatre euros trente-quatre centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE la société Medolio de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en appel ;
CONDAMNE la société Medolio aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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