Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 8 décembre 2020, n° 20/00275
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Angers, ch. a - com., 8 déc. 2020, n° 20/00275 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
Numéro(s) : | 20/00275 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 décembre 2019, N° 19/00601 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Catherine CORBEL, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’X
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00275 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUG6
Ordonnance du 19 Décembre 2019
Président du TGI d’X
n° d’inscription au RG de première instance 19/00601
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me F laure JACQUOT, avocat postulant au barreau d’X, et Me Mélaine TANGUY-HARDY, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
Madame F-G Y
née le […] à […]
[…]
49000 X
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées par Me Thierry BOISNARD substitué par Me LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’X – N° du dossier 20A00034
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E, Présidente de chambre
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Monsieur BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine E, Présidente de chambre, et par Sophie C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE :
La société PPH exploite dans les locaux appartenant à Mme F-G Y et à Mme Z A, situés […] à X, une activité de vente de prêt à porter, en vertu d’un bail commercial consenti par acte notarié en date du 24 février 2015, pour une durée de 9 années à compter du 15 juillet 2014, à la société MO.DE, cédé à la société PPH le 12 avril 2017 ; le loyer annuel étant fixé à la somme de 22 800 euros HT.
Les bailleurs lui ont fait délivrer, le 6 août 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour une somme en principal de 4 056,06 euros.
Suivant acte en date du 25 novembre 2019, ils ont fait assigner la société PPH devant le Président du Tribunal de grande instance d’X en constatation de la résiliation du bail.
A l’audience du 5 décembre 2019, la société PPH n’a pas comparu.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Président du Tribunal de grande instance d’X a, faisant droit aux demandes des consorts Y :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent la résiliation du bail à compter du 6 septembre 2019,
— a ordonné l’expulsion de la société PPH,
— a condamné la société PPH à régler aux consorts Y une provision d’un montant de 9 806 euros à valoir sur l’ arriéré de loyers.
La société PPH a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe régularisée le 12 février 2020.
Expliquant que les parties, qui se sont rapprochées en cours de procédure, ont trouvé un accord mettant un terme à leur différend, aux termes de conclusions déposées le 2 octobre 2020, la société PPH demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la Cour sous le n°20/00275 ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de conclusions déposées le 27 octobre 2020, Mme F-G Y et Mme Z A demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur acceptation du désistement d’appel de la société PPH,
— constater l’extinction de l’instance enrôlée devant la cour sous le n° 20/00275,
— dire que les dépens resteront à la charge de l’appelante.
L’affaire a été clôturée et appelée à l’audience du 9 novembre 2020.
MOTIFS
La société PPH s’étant désistée de son instance d’appel et de son action, dans l’affaire qui l’oppose à Mmes F-G Y et Mme Z A ayant donné lieu à l’ordonnance ordonnance du 19 décembre 2019 du Président du Tribunal de grande instance d’X et Mmes F-G Y et Mme Z A ayant fait expressément savoir qu’elles acceptaient ce désistement, il convient de constater le désistement d’appel et d’action de la société PPH qui emporte extinction de l’instance d’appel, de l’action et dessaisissement de la cour.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de supporter la charge des dépens.
La société PPH supportera la charge des dépens de l’instance d’appel éteinte, sauf accord entre les partie prévoyant un sort différent à ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par remise au greffe,
DIT que la clôture de la procédure est intervenue le 9 novembre 2020 ;
CONSTATE le désistement d’appel et d’action de la société PPH ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société PPH aux dépens de l’instance d’appel éteinte, sauf accord entre les partie prévoyant un sort différent à ceux-ci.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. C C. E
Textes cités dans la décision