Confirmation 25 novembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 4 décembre 2018, N° 17/00114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00490 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPBZ
Jugement du 04 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00114
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
M. P-T U Y
né le […] à […]
La Grande Roche
[…]
Représenté par Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Nicolas BERETTI
INTIMEE :
Mme F N Z divorcée X
née le […] à […]
La Chaussée
[…]
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1702041, et par Me Jacques CHARLES, avocat plaidant au bareau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 23 Septembre 2021, Mme COURTADE, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par T-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. P-T Y est technicien supérieur de l’agriculture au sein de l’Institut Français du Cheval et de l’équitation et exploite un élevage de chevaux de course de race pure sang. Mme F Z est chirurgien dentiste, propriétaire d’un domaine immobilier sis lieu-dit « la chaussée » à […].
M. Y et Mme Z se sont rencontrés le 7 mars 2012, après des échanges sur un site de rencontres. M. Y s’est installé au domicile de Mme Z à compter du mois de novembre 2012.
De nombreux travaux ont été réalisés sur le domaine entre mi 2013 et 2015, notamment des écuries, une terrasse et une piscine. Le couple s’est séparé en juillet 2016.
Par acte en date du 19 janvier 2017, M. Y a assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Saumur en condamnation à lui rembourser la somme de 394.812,68 euros au titre des travaux et dépenses supportés par lui et investis sur la propriété immobilière de Mme Z.
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saumur a :
— débouté M. Y de sa demande formée au visa de l’article 554 du code civil ;
— débouté M. Y de sa demande formée sur le fondement de la société créée de fait ;
— débouté M. Y de sa demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— vu le choix de conserver les constructions opéré par Mme Z en application de l’article 555, ordonné une expertise afin de déterminer la plus value engendrée par les ouvrages financés par M. Y, à savoir les écuries et la piscine, sur la propriété de Mme Z confié à M. G E lequel aura pour mission de visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’immeuble appartenant à Mme Z sis à […], […], cadastrée section ZX, […], 21, 22, 25, 97, 101, 127, 129, 131 et 133 ; d’évaluer la valeur du dit bien, avant et après les travaux relatifs aux écuries, à la piscine et à la terrasse ; de fixer le montant de la plus value générée par les travaux relatifs aux écuries et à la piscine et à la terrasse ;
— sursis à statuer dans l’attente de la production des pièces établissant la propriété de M. Y sur chacun des biens revendiqués et les explications de Mme Z sur chacun desdits biens ;
— condamné Mme Z à verser à M. Y la somme de 5.500 euros au titre du rachat du cheval Image qui deviendra la propriété entière de Mme Z ;
— débouté M. Y de sa demande au titre des factures du Haras de la Beausse ;
— débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— réservé les dépens, ainsi que Ies demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 15 mars 2019, M. Y a relevé appel de ce jugement en ses dispositions qui l’ont débouté de sa demande au visa de l’article 554 du code civil, débouté de sa demande formée sur le fondement de la société de fait, débouté de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause, retenu un fondement juridique fondé sur l’article 55 du code civil, débouté de sa demande au titre des factures du haras de la Beausse.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 23 septembre 2021 et une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de des conclusions déposées le 13 juin 2019, M. Y demande à la cour :
— dire et juger Mr Y recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un fondement juridique tiré de l’article 555 du code civil et rejeté les fondements juridiques opposés par Mr Y et tirés des articles l’article 554 du Code Civil et 1832 du Code Civil et subsidiairement l’article 1303 du Code Civil ;
Statuant à nouveau
— dire et juger que les dispositions de l’article 555 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer ;
vu les dispositions de l’article 554 du Code Civil et 1832 du Code Civil et subsidiairement l’article 1303 du Code Civil,
— dire et juger M. Y recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence,
— condamner Mme Z à indemniser M. Y du montant des travaux, soit de la somme de 394.812,68 euros ;
— condamner Mme Z à restituer les effets personnels de Mr Y et en l’occurrence le robot de tonte et le souffleur dont la propriété est établie ;
— condamner Mme Z au paiement de la somme complémentaire de 3.165 euros HT pour les factures du haras de la Beausse ;
— condamner Mme Z au remboursement des sommes de 1.756,19 euros et 1.058,16 euros au titre de solde de compte courant de 2015 et 2016 ;
— condamner Mme Z à régler à M. Y la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Dans le dernier état des conclusions déposées le 6 septembre 2019, Mme Z demande à la cour :
Vu le Jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 4 décembre 2018,
Vu le rapport d’expertise du 13 juin 2019,
Vu l’article 555 du code civil,
Vu l’article 1832 du code civil,
Vu l’article 1241 nouveau du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants nouveaux du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 4 décembre 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts sollicitée par Mme Z ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que Mme Z devra verser à M. Y la somme de 50.000 euros correspondant à la plus-value générée par les travaux réalisés par M. Y sur sa propriété conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil et aux conclusions du rapport d’expertise ;
— condamner M. Y à verser à Mme Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner M. Y à verser à Mme Z la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Florent Delori, Avocat au Barreau de Saumur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y soutient :
— que lui et Mme Z ont formé un projet commun d’embellissement et d’amélioration de la
propriété de […] pour y implanter l’activité agricole de M. Y ; qu’il a accepté de prendre en charge les travaux ; qu’il a été convenu entre les concubins de la création d’une société civile immobilière dont le projet a été établi par Maître A, notaire et aux termes duquel Mme Z apportait sa propriété et M. Y un apport de 432.353 euros ;
— que suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2013, Mme Z a mis à disposition de M. Y des parcelles pour lui permettre d’avoir le statut de chef d’exploitation et le permis de construire les écuries ;
— qu’il a pris en charge le coût de la construction d’une terrasse-voile, de soues, d’une écurie, d’herbages, de garages-locaux et d’une piscine -paysager-voirie ; des dépenses d’entretien de la propriété et des matériels pour cet entretien ; que ces investissements ont profité à Mme Z et qu’elle a activement participé aux projets (réunions avec les entreprises, choix des matériaux, signature de devis…) ;
— que l’article 555 du code civil est inapplicable car il avait été décidé entre les concubins de la constitution d’une SCI, que les deux parties ont participé aux constructions, que certaines les constructions, à l’exception des écuries, étaient d’amélioration, de réparation ou de transformation ;
— l’article 554 doit recevoir application en ce que Mme Z a construit sur son sol, a signé des devis alors qu’il a réglé les travaux ;
— que l’existence d’une société de fait est prouvée, les investissements s’inscrivant dans un projet commun avec projet de constitution d’une SCI ; que ce projet a été mis en veille en raison de la déclaration du cancer de Mme Z ; que des tableaux annuels synthétisaient la tenue des comptes et donnaient lieu à compensation par virement du compte de M. Y vers celui de Mme Z ; qu’il y avait donc intention de s’associer et de collaborer ; qu’il est bien fondé à solliciter paiement des travaux pour 394.812,68 euros outre le solde des comptes courant pour les années 2015 et 2016 soit 1.756,19 euros et 1.058,16 euros ;
— que, subsidiairement, il y a lieu à enrichissement sans cause dans la mesure où les dépenses supportées par M. Y dépassent le cadre de la participation normale aux dépenses de la vie commune de sorte que l’enrichissement de Mme Z et l’appauvrissement de M. Y sont établis ; qu’il n’a jamais eu d’intention libérale.
Mme Z soutient :
— que M. Y a déposé le 10 juillet 2013 un permis de construction nouvelle après démolition du hangar ; que le permis de construire était au nom de M. Y ; qu’elle a signé le 12 septembre 2013 une mise à disposition de parcelles au profit de son compagnon (ZX 20, ZX 21, ZX 22 et ZX 25), ces mises à disposition ne concernaient pas la parcelle formant l’assiette du bâtiment affecté aux écuries litigieuses (Parcelle ZX 131) ;
— qu’en septembre 2014, elle s’est découverte atteinte d’un cancer et a subi des soins jusqu’en 2016 ; que M. Y a pendant cette période multiplié les travaux et eu un comportement intrusif ; qu’elle a refusé la constitution d’une SCI et l’hypothèque de sa maison en garantie des prêts souscrits par M. Y ;
— que l’article 555 du code civil doit s’appliquer, M. Y ayant réalisé des travaux de construction des écuries autorisés par un permis de construire délivré à son nom, les factures des entreprises concernant la construction étant établies à son nom, ce en l’absence de droit sur la propriété de Mme Z ; qu’aucune convention de concubinage n’a été établie ; que seule une autorisation de Mme Z a été consentie pour les besoins du financement bancaire ; que l’activité d’éleveur de M. Y étant une activité de « loisir » accessoire à son activité salariée principale,
il ne peut revendiquer le statut du fermage ;
— qu’elle entend conserver la propriété des constructions ; qu’au visa des conclusions de l’expert désigné par le tribunal, elle propose de retenir une valeur actuelle de la propriété sans les travaux relatifs aux écuries, à la piscine et à la terrasse se situant entre 360.000 euros et 380.000 euros, une valeur actuelle de la propriété après travaux se situant entre 410.000 euros et 430.000 euros, une plus-value générée par les travaux d’une valeur de 50.000 euros ;
— que l’article 554 est inapplicable ; que M. Y a eu la totale initiative de ces travaux sur le sol d’autrui ; que les écuries neuves ont été édifiées en suite d’un permis de construire obtenu par M. Y seul, et dont les factures de travaux ont été établies à son nom ; qu’aucun élément probant n’atteste de la participation effective de Mme Z à la réalisation des travaux ;
— que la théorie de la société de fait ne peut trouver à s’appliquer ; que concernant l’apport en société, le déséquilibre est patent, la valeur de la maison de Mme Z n’étant pas équivalente à la valeur des travaux payés par M. Y ;
— que le refus de Mme Z de signer le projet notarié dément l’intention de s’associer ; que concernant la volonté de partager les bénéfices et les pertes, aucune activité n’était envisagée par les concubins et aucun projet commun de nature immobilière n’était à l’ordre du jour, la maison constituant l’habitation principale de Mme Z, dans laquelle elle accueillait son concubin, et les écuries hébergeant des chevaux dans le cadre d’une activité de loisir, ainsi déclarée par M. Y compte tenu de son statut de salarié ; qu’elle réfute la tenue de comptes entre concubins, les frais supposés payés par lui étaient imputés sur les comptes de son activité professionnelle déclarée afin de neutraliser son impôt sur le revenu et de récupérer la TVA afférente ; qu’elle prenait en charge la quasi-totalité des frais du quotidien ainsi que les frais des vacances du couple ;
— que l’enrichissement sans cause doit être écarté ; que cette action n’est admise que si l’enrichissement et l’appauvrissement corrélatif ne trouvent leur justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire ; que M. Y et Mme Z se trouvaient liés par une convention verbale et une autorisation écrite aux termes de laquelle la propriétaire avait consenti à la réalisation des premiers travaux entrepris, à savoir la construction de l’écurie ; que l’action de « in rem verso » suppose l’absence d’une autre action ; qu’elle n’a donc pas vocation à se substituer au droit positif résultant de l’article 555 du code civil qui vise une situation très précise, et en particulier le cas présent ; que l’article 1303-2 du code civil dispose : « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel », le profit personnel résultant en l’espèce du concubinage existant entre les parties et du souhait de M. Y de réaliser une installation personnelle et professionnelle sur la propriété de Mme Z ; que cette argumentation suppose qu’il y ait pu avoir un réel enrichissement alors que les travaux réalisés par M. Y sur la propriété de Mme Z s’ils ont pu apporter une plus-value, qui a été estimée par l’expert dans son rapport susvisé à 50.000 euros, en aucun cas cette plus-value ne peut être équivalente au montant des travaux engagés.
Sur ce,
M. Y et Mme Z ont vécu en concubinage entre novembre 2012 et juillet 2016 sans qu’une convention n’ait été établie pour régler leurs rapports entre eux.
Les demandes concernent des créances entre leurs patrimoines respectifs.
Il n’est pas invoqué de document signé entre eux établissant une obligation de restitution.
Dès lors, la question de l’indemnisation de celui qui a enrichi le patrimoine de l’autre, relève du droit commun.
' A ce titre, M. Y fonde d’abord sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 554 du code civil.
Cet article dispose que 'le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever'.
En l’espèce, il convient d’abord de constater que M. Y a déposé à son nom une demande de permis de construire le 10 juillet 2013 avec pour objet 'extension d’un bâtiment de stockage de matériel agricole', la parcelle identifiée comme étant celle supportant le projet est celle cadastrée ZX 129-131.
Il est constant que par acte sous seing privé du 29 mai 2013, Mme Z a 'autorisé M. Y à construire une extension de bâtiment de stockage matériel agricole sur la parcelle ZX 131 d’une superficie de 4.236 m²", dont elle est propriétaire.
Elle reconnaît en outre dans ses écritures une mise à disposition des parcelles ZX 20, 21, 22 et 25 au profit de M. Y.
Les parcelles sur lesquelles ont été réalisés les travaux sont donc toutes propriété de Mme Z mais ont été mises à disposition de son compagnon.
Le 11 septembre 2013, un arrêté du maire de […] a accordé le permis de construire à M. Y.
L’examen des devis et factures établis pour la réalisation des travaux réalisés sur la propriété (écuries mais aussi piscine, terrasse ombragée par voile, assainissement, voiries d’accès et de parking, clôtures) met en évidence qu’elles sont établies :
— au nom de Mme X et M. Y : Sarl Paysage Piscine Tennis, […] et fils pour le lot piscine, mais l’adresse de chantier étant 'M. Y, la Chaussée, longue' ; spécial Textile Sas pour la voile d’ombrage, les artisans paysagistes, De Bois la ville aménagements paysagers ;
— au nom de M. Y : SARL BT Energies pour le lot plomberie chauffage électricité, DAV Deco, SHTP pour le lot voirie et aménagements extérieurs, […], H I pour le lot couverture zinguerie, […], Vendée Box pour le lot barre d’échographie et box équestres, SARL Perceveau pour le lot maçonnerie, Sarl Georges C, bâtiment industriel et agricole, ERDF pour le raccordement , TP Pineau travaux publics, J K architecte, P L Q pour le lot menuiserie, […], Horserail pour le lot clôture chevaux, Leroy Merlin, Etablissement Ricou P-L, P R S menuiseries, Debernard Sas pour le lot irrigation et électricité, […], Terena, AZ TP terrassement, SA Bertemes, l’Atelier du Métal pour la motorisation du portail d’entrée, Horse Stop portail, Assaintech Sarl pour le lot assainissement, […] pour le pompage fosse, […], Aéro Ne-Sa pour le lot sablage, Castorama, les artisans paysagistes,
— au nom de Mme X : SAS LB Renovation pour le changement d’un vidéophone au coût de 940,50 euros TTC.
La décision d’approbation d’un dispositif d’assainissement autonome a été donné le 30 mars 2015 par la communauté de communes de […] à M. Y sur sa demande.
Il appert de l’ensemble que M. Y doit bien être considéré comme le donneur d’ordre et le
constructeur. Mme Z, propriétaire du sol, n’a pas cette qualité.
Dès lors, les dispositions de l’article 554 du code civil sont inapplicables.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement présentée par M. Y sur ce fondement.
' M. Y fonde également sa demande en paiement sur l’existence d’une société créée de fait.
Par application des articles 1871 et 1832 du code civil, l’existence d’une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société et nécessite cumulativement l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
Concernant les apports respectifs, on peut considérer que M. Y a financé les constructions, Mme Z ayant apporté ses parcelles et constructions existantes.
Concernant l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune, elle ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage.
M. Y est mal fondé à soutenir que les investissements se sont inscrits dans un projet commun avec constitution d’une société civile immobilière ; Mme Z le nie, soutenant qu’elle a refusé cette construction y voyant un déséquilibre et une atteinte à ses intérêts présents et futurs. En outre, même s’il est constant que Maître A notaire a été consulté et que M. C, chef d’agence Cer France a participé à un rendez-vous le 19 janvier 2014 'pour évoquer la structuration juridique nécessaire dans le cadre des investissements réalisés sur le site appartenant à Mme X', la SCI n’a pas été constituée, Maître A attestant le 19 octobre 2017 que ' les rendez-vous de travail n’ont pas permis aux parties de se mettre d’accord sur les éléments essentiels du projet. Elles n’ont pas donné suite'.
Mme Z a donc effectivement manifesté à cette époque un refus express de s’associer avec M. Y.
Sur le terrain, c’est M. Y qui a sollicité les entreprises et principalement suivi les travaux, Mme Z M alors pendant des mois contre un cancer qui imposait des traitements lourds et causait une importante fatigue. Le projet a donc été mené essentiellement par M. Y.
Enfin, l’établissement de tableaux de tenue de comptes annuels afférents au frais courants et donnant lieu à compensation entre les comptes des concubins ne caractérise pas davantage l’affectio societatis. Ni la cohabitation prolongée ni la participation aux dépenses de la vie commune ne sont suffisantes à cette fin.
Concernant la volonté de participer aux bénéfices, aux économies ou aux pertes résultant de cet investissement elle n’est ni caractérisée par M. Y ni même soutenue.
Ainsi, les éléments constitutifs d’une société créée de fait entre les concubins ne sont pas réunis.
Le jugement qui rejette la demande en paiement présentée par M. Y sur ce fondement sera confirmé.
' M. Y fonde enfin sa demande sur l’enrichissement sans cause
Le fait générateur de l’ enrichissement invoqué est antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en
vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le concubinage ayant cessé courant juillet 2016. Par application de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source.
Il y a donc lieu de faire application en l’espèce aux dispositions de l’article 1371 ancien et aux principes de l’enrichissement sans cause.
L’existence de la cause de l’obligation doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été souscrite, indépendamment des circonstances ultérieures et en l’espèce de la rupture du concubinage.
Le succès de l’action de in rem verso suppose l’établissement de trois éléments : l’enrichissement de l’un des concubins, l’appauvrissement corrélatif de l’autre et l’absence de cause de ce flux patrimonial.
M. Y a financé les travaux de rénovation dans un intérêt personnel puisque d’une part il s’y était installé pour y demeurer aux côtés de Mme Z et que, d’autre part, il y a transféré son activité professionnelle, selon déclaration du 15 mars 2013, sa qualité de chef d’exploitation à titre secondaire ayant d’ailleurs été déclarée à la MSA.
Le constat dressé par Maître Morfoisse huissier de justice, le 25 août 2016, a notamment relevé la présence dans les écuries neuves d’une barre d’échographie, matériel installé à des fins professionnelles en lien avec l’activité de M. Y mais sans lien avec celle de Mme Z. M. Y en a d’ailleurs repris possession le 25 janvier 2017.
En outre, des factures ou devis adressés par certaines entreprises qui ont réalisé les travaux mentionnent Ets Y (les artisans paysagistes) ou Y France haras (Horse stop) mettant en évidence que les travaux réalisés par ces artisans ont été présentés comme de nature professionnelle.
Dès lors les investissements réalisés par M. Y n’étant pas sans cause au moment où ils ont été faits, peu important que Mme Z ou sa fille aient pratiqué une activité d’équitation à titre de loisir en profitant des écuries, ce d’autant que les bâtiments permettaient cette activité antérieurement aux travaux réalisés, comme en atteste Mme D.
C’est donc justement que le juge de première instance a écarté la demande de M. Y fondée sur l’action de in rem verso. Le jugement sera confirmé de ce chef.
' Sur l’application des dispositions de l’article 555 du code civil
Le jugement critiqué a fait application des dispositions de l’article 555 du code civil pour satisfaire la demande en paiement présentée par M. Y.
Ce texte dispose que 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.'
L’article 555 du Code civil a vocation à régir les rapports entre concubins sauf le cas où il existait entre eux une convention réglant le sort de la construction. L’existence d’une telle convention ne peut se déduire de la seule situation de concubinage ou de l’installation dans l’immeuble litigieux dans le seul intérêt de M. Y, d’une activité dont il était le gérant.
En l’espèce, il n’est produit aucune convention réglant le sort des constructions litigieuses, les discussions avortées en vue de constituer une société civile immobilière ne valant pas convention.
Les travaux ont été menés à l’initiative (permis de construire) et sous la direction de M. Y (devis et factures). Il est constant que Mme Z a acquiescé à ce projet notamment en mettant à disposition de M. Y des parcelles lui permettant ainsi d’une part de modifier et créer des bâtiments pour y installer son activité professionnelle et d’autre part de bénéficier de la qualité de chef d’exploitation auprès de la MSA.
Elle a parfois été présente sur le chantier et a pu donner son avis sur le choix des plantations, mais de manière occasionnelle au vu des témoignages des artisans.
Pour autant, il convient de rappeler qu’elle vivait sur place et pouvait légitimement suivre l’évolution du chantier.
Au demeurant, l’autorisation de Mme Z, propriétaire des parcelles et bâtiments, d’effectuer des travaux n’est pas de nature à écarter l’application de l’article 555 du code civil à défaut de convention réglant le sort des constructions réalisées par son concubin. En outre, le financement des matériaux et travaux est le fait de M. Y.
Ce projet architectural afférent aux écuries , s’il tend à inclure un bâtiment existant pour homogénéiser l’ensemble, correspond bien à une construction neuve. Les autres travaux sont également de création d’une piscine, terrasse, voirie et garages. Ces travaux entrent donc bien dans la définition posée par l’article 555 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de M. Y mais en la fondant sur les dispositions de l’article 555 du code civil.
Mme Z a fait choix de conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages. Elle doit donc à son choix rembourser à M. Y, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Le juge a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble de Mme Z avant et après les travaux relatifs aux écuries, à la piscine et à la terrasse et de fixer le montant de la plus value générée par les travaux relatifs aux écuries à la piscine et à la terrasse.
Il a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Il n’appartient donc pas à la cour de statuer sur ce point que le premier juge n’a pas tranché et dont elle ne peut être saisie par la voie de l’évocation puisque le jugement est confirmé, ce quand bien
même M. E a déposé son rapport.
Sur les demandes au titre des factures du haras de la Beausse
M. Y soutient que Mme Z lui a interdit l’accès aux parcelles à compter du second semestre 2016, le privant de son outil de travail ; qu’elle est donc redevable des dépenses effectuées en conséquence et correspondant aux factures du haras de la Beausse.
Mme Z soutient que concernant la demande de remboursement de factures formulée par M. Y à hauteur de 3.165 euros, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins ; que la rupture du concubinage entraîne forcément des conséquences que chaque concubin doit supporter.
M. Y ne fonde pas juridiquement sa demande et ne produit à son soutien que les factures de pension pour des chevaux accueillis dans le courant de l’année 2017 au haras de la Beausse, soit postérieurement à la rupture du concubinage.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur la restitution des effets personnels
M. Y soutient que ses effets personnels lui ont été restitués à l’exception du robot de tonte et du souffleur dont il demande la remise.
Mme Z dit qu’elle ne s’oppose pas à restituer à M. Y ses effets personnels et ses biens meubles, à supposer qu’ils lui appartiennent.
Cette demande présentée en première instance a donné lieu à un sursis à statuer dans l’attente de la production des pièces établissant la propriété de M. Y sur chacun des biens revendiqués.
Le premier juge s’est réservé cette demande et aucun appel n’a été interjeté de ce chef. La cour n’en n’est donc pas saisie.
Sur le remboursement des sommes de 1.756,19 euros et 1.058,16 euros
M. Y soutient que ces sommes correspondent aux comptes courant pour les années 2015 et 2016 ; que Mme Z a refusé de les solder et qu’il en sollicite donc le remboursement.
Mme Z ne développe aucun moyen de ce chef mais conclut au rejet.
Outre que M. Y a intégré sa demande dans les moyens développés au titre de la société créée de fait qui ont été écartés, il convient de rappeler qu’il n’existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges de la vie commune et qu’en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun doit supporter les charges qu’il a exposé à ce titre.
Le jugement du 4 décembre 2018 sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Mme Z soutient que M. Y a adopté un comportement fautif ; qu’il s’est présenté le 25 janvier 2017 devant la propriété de Mme Z, sans y être invité, en menaçant de prendre des éléments supposés lui appartenir quitte au besoin à démonter du matériel fixé au mur et constitutif d’immeubles par destination ; qu’il a refusé de signer une reconnaissance de dettes à ce titre ; qu’elle
a déposé une main courante auprès du commissariat de Saumur relatant les faits ; que ce comportement de M. Y est inadmissible compte tenu notamment de l’état de santé précaire de Mme Z.
Le premier juge a justement rappelé que l’altercation intervenue le 25 janvier 2017 s’est inscrite dans le cadre d’une rupture de vie commune difficile et d’une reprise des effets personnels. M. Y a admis s’être exprimé avec véhémence.
On ne saurait estimer que Mme Z caractérise dans le contexte sus évoqué un fait fautif de M. Y lui ayant occasionné un préjudice moral justifiant une indemnisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur les frais et dépens
M. Y qui succombe principalement en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel ; les dépens de première instance ont été réservés de sorte que la cour ne peut être saisie d’une demande qui n’a pas été tranchée.
La somme qu’il convient de mettre à sa charge au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions contestées ;
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de la demande de M. Y en restitution de biens personnels ;
CONDAMNE M. P-T Y à payer à Mme F Z la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. P-T Y aux dépens d’appel, la cour n’étant pas saisie d’un recours contre les dépens de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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