Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 25 novembre 2021, n° 19/00490
TGI Saumur 4 décembre 2018
>
CA Angers
Confirmation 25 novembre 2021
>
CASS
Désistement 15 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article 554 du Code civil

    La cour a estimé que M. Y, en tant que donneur d'ordre et constructeur, ne pouvait pas revendiquer le remboursement sur ce fondement, car les travaux ont été réalisés sur le sol de Mme Z sans convention réglant le sort des constructions.

  • Rejeté
    Existence d'une société créée de fait

    La cour a jugé que les éléments constitutifs d'une société créée de fait n'étaient pas réunis, notamment l'absence d'intention de s'associer et de partager les bénéfices.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que les investissements réalisés par M. Y étaient motivés par un intérêt personnel et ne constituaient pas un enrichissement sans cause au sens du droit.

  • Rejeté
    Obligation de contribution aux charges de la vie commune

    La cour a rappelé qu'il n'existe aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges de la vie commune, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Comportement fautif de M. Y

    La cour a jugé que l'altercation s'inscrivait dans le cadre d'une rupture difficile et n'a pas caractérisé un fait fautif justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement de première instance qui a rejeté les demandes de M. Y. M. Y avait demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un fondement juridique tiré de l'article 555 du code civil et rejeté les fondements juridiques opposés par M. Y et tirés des articles 554 du Code Civil et 1832 du Code Civil. La cour d'appel a confirmé le rejet de ces demandes, en précisant que les dispositions de l'article 554 du code civil sont inapplicables et que les éléments constitutifs d'une société créée de fait entre les concubins ne sont pas réunis. La cour d'appel a également confirmé le rejet de la demande de M. Y fondée sur l'enrichissement sans cause. En ce qui concerne la demande de M. Y au titre des factures du haras de la Beausse, la cour d'appel a confirmé le rejet de cette demande. Enfin, la cour d'appel a confirmé le rejet de la demande de M. Y au titre des frais et dépens, et l'a condamné à payer à Mme Z la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/00490
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00490
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saumur, 4 décembre 2018, N° 17/00114
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 25 novembre 2021, n° 19/00490