Irrecevabilité 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 mars 2021, n° 19/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02390 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Catherine MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.E.L.A.R.L. B2M1, S.A.R.L. ISEL, S.A. MMA IARD, S.C.P. DOLLEY-COLLET, S.A.S. BOTT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 24 Mars 2021
N° RG 19/02390 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETIH
AFFAIRE : A C/ Y, S.E.L.A.R.L. B2M1,
S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX,
S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A.R.L. ISEL, S.A.S. A, S.C.P. DOLLEY-COLLET
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Mars 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
[…]
SELARL LIGERA 1 anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. B2M1
[…]
[…]
S.A.S. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX
Pôle d’activits […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Baptiste LEFEVRE substituant Me Philippe PAPIN, avocat postulantau barreau d’ANGERS – N° du dossier 1511075 et Me Bérengère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
Intimés
Demandeurs à l’incident
ET :
Monsieur Z A
né le […] à […]
La Nouette
[…]
Représenté par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150106 et Me Jennifer PATY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelant
Défendeur à l’incident
S.A.R.L. ISEL
Le Cargo – Centre commercial Beaulieu
[…]
Représenté par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150106 et Me Jennifer PATY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Défenderesse à l’incident
S.A.S. A
[…]
[…]
SCP DOLLEY-COLLET prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidati on judiciaire de la SAS A
[…]
[…]
Représentées par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 316069
Intimées,
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 janvier 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 décembre 2019, M. Z A a relevé appel à l’égard de Me X Y, de la SELARL B2M1, de la SAS Société de Courtage des Barreaux, de la SA MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SARL Isel, de la SAS A en liquidation judiciaire et de son mandataire judiciaire la SCP Dolley & Collet d’un jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers ayant :
— débouté M. Z A, la société Isel et la SCP Dolley & Collet ès-qualités de liquidateur de la SAS A de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en l’absence de faute de Me X Y, de lien de causalité avec les préjudices allégués et de perte de chance
— débouté ceux-ci de leurs demandes contre les sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et contre la SELARL B2M1
— prononcé la mise hors de cause de la Société de Courtage des Barreaux
— condamné in solidum M. Z A, la société Isel et la SCP Dolley & Collet ès-qualités à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné in solidum M. Z A, la société Isel et la SCP Dolley & Collet ès-qualités aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant a conclu le 7 mars 2020 conjointement avec la SARL Isel et, sur avis reçu du greffe le 13 février 2020 d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de la SAS A, a fait signifier sa déclaration d’appel à cette société par acte d’huissier en date du 12 mars 2020 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les autres intimés ont conclu le 3 juin 2020 pour Me X Y, la SELARL Ligera 1 anciennement dénommée B2M1, la SAS Société de Courtage des Barreaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et le 4 juin 2020 pour la SCP Dolley & Collet en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A, qui a parallèlement relevé appel du même jugement le 6 novembre 2019 à l’égard de Me X Y, de la SELARL Ligera 1 et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (dossier enregistré sous le n° RG 19/02183).
Par conclusions d’incident en date du 18 février 2020, Me X Y, la SELARL Ligera 1, la SAS Société de Courtage des Barreaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances
Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel de M. Z A.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 10 septembre 2020, ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 550, 552, 562 et 914 du code de procédure civile et de l’acte de signification du 17 octobre 2019, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. Z A le 8 décembre 2019, de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SARL Isel selon conclusions notifiées le 7 mars 2020, de dire et juger que la déclaration d’appel du 8 décembre 2019 de M. Z A ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers (RG n°15/0306) et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande, de débouter M. Z A de sa demande incidente au titre des frais irrépétibles formée dans le cadre de l’incident et de le condamner à régler une indemnité de 1.000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que M. Z A, auquel le jugement a été signifié à leur demande le 17 octobre 2019, disposait en vertu de l’article 538 du code de procédure civile d’un mois à compter de cette date pour interjeter appel, de sorte que son appel régularisé le 8 décembre 2019 est irrecevable comme tardif.
Il ajoutent qu’aucune solidarité entre le liquidateur de la SAS A, M. Z A et la SARL Isel, solidarité qui ne se présume pas selon l’article 1310 du code civil et ne peut se déduire des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, ni aucune indivisibilité du litige, qui ne se confond pas avec la connexité, ne permet à M. Z A et à la SARL Isel qui, bien qu’intimée, se présente soudainement comme « appelante » en première page des conclusions adverses d’échapper à cette irrecevabilité en invoquant l’article 552 du code de procédure civile car chacun défend ses intérêts propres et présente des demandes susceptibles de donner lieu, au cas où elles seraient accueillies, à exécution de manière divisible, donc dissociables, les intérêts du dirigeant de la société en liquidation, fût-il l’unique actionnaire de celle-ci, ne se confondant pas avec ceux défendus par le liquidateur intervenu volontairement à l’instance en application de l’article L622-20 du code de commerce pour agir 'au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers' et ayant, d’ailleurs, interjeté appel de façon isolée.
Ils considèrent que la déclaration d’appel de M. Z A, qui porte la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans énoncer ceux-ci en violation de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ne défère aucun chef critiqué à la cour qui, par suite, n’est saisie d’aucune demande comme l’a jugé la 2e chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt récent du 30 janvier 2020.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 26 janvier 2021, M. Z A et la SARL Isel demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 552 du code de procédure civile, de débouter Me X Y, la SELARL Ligera 1, la SAS Société de Courtage des Barreaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes et, en conséquence, de déclarer recevable l’appel interjeté par M. Z A en date du 8 décembre 2019, de dire que l’appel interjeté par la SCP Dolley & Collet en date du 6 novembre 2019 a conservé le droit d’appel de M. Z A sur le fondement de l’article 552 du code de procédure civile, de débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes en paiement d’une indemnité de 1.000 euros à l’encontre de M. Z A et de condamner Me X Y, la SELARL Ligera 1, la SAS Société de Courtage des Barreaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à une indemnité de 500 euros au titre du présent incident infondé.
Ils soutiennent que la SCP Dolley & Collet et la SARL Isel, auxquelles le jugement a été signifié le 16 octobre 2019 avant de l’être le lendemain à M. Z A, avaient jusqu’au 18 novembre 2019 pour interjeter appel et que l’appel régularisé par la SCP Dolley & Collet le 6 novembre 2019 en intimant l’ensemble des parties sauf eux a conservé le droit d’appel de M. Z A en application
de l’article 552 du code de procédure civile eu égard à l’indéniable solidarité et indivisibilité, d’une part, dans la cause des demandes de M. Z A, actionnaire unique et dirigeant de la SAS A en liquidation judiciaire, de la SCP Dolley & Collet représentant désormais cette société et de la SARL Isel, qui prennent toutes leur source unique dans les manquements reprochés à Me X Y, d’autre part, dans les condamnations solidaires prononcées contre eux aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que, conformément au 2e alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout puisqu’ils visent l’annulation de la totalité du jugement, de sorte que la déclaration d’appel n’est pas entachée de nullité, et qu’en tout état de cause, la jurisprudence de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 30 janvier 2020, qui est postérieure à la déclaration d’appel, ne saurait leur être appliquée car elle constituerait une sanction disproportionnée au but poursuivi et serait contraire aux exigences de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme consacrant le droit d’accès à un juge.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 27 janvier 2021.
Les parties, avisées par le conseiller de la mise en état qu’il entendait relever d’office que seule la cour a le pouvoir d’apprécier si elle est, ou non, saisie de demandes par la déclaration d’appel, en ont pris acte sans formuler d’observations.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour :
— prononcer la caducité de l’appel
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
En vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En outre, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’article 552 alinéa 1er du même code dispose que l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
En l’espèce, M. Z A, qui a reçu signification le 17 octobre 2019 à la requête de Me X Y, de la SELARL Ligera 1, de la SAS Société de Courtage des Barreaux et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers, n’a relevé appel à leur égard, ainsi qu’à l’égard de la SARL Isel et de la SCP Dolley & Collet en qualité de mandataire liquidateur seul habilité désormais à représenter la SAS A contre lesquelles il ne formule aucune demande, qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538.
La SARL Isel, qui a reçu signification de ce jugement le 16 octobre 2019 à la requête des mêmes parties, n’a pas davantage interjeté appel dans le délai d’un mois de l’article 538 et s’est contentée de s’associer à l’appel régularisé par M. Z A par voie de conclusions notifiées conjointement avec celui-ci le 7 mars 2020.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’appel formé par la SCP Dolley & Collet en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A le 6 novembre 2019, dans le mois de la signification qui lui a été délivrée le 16 octobre 2019, n’a pas conservé leur droit d’appel.
En effet, aucun d’eux ne s’est joint à l’instance suivie sous le n° RG 19/02183 sur l’appel principal de celle-ci qui ne les a pas intimés et n’a pas non plus intimé la SAS Société de Courtage des Barreaux.
En outre, le litige ne présente aucun caractère indivisible entre M. Z A et la SARL Isel, d’une part, et le liquidateur judiciaire de la SAS A, d’autre part, dans la mesure où les demandes indemnitaires qu’ils formulent séparément en réparation de préjudices distincts consistant pour M. Z A en des préjudices financiers subis du fait de la perte de son compte courant créditeur dans les comptes de la SAS A, de sa rémunération au sein de cette société et du fonds de commerce de crêperie de la SARL Isel et en un préjudice moral lié à la perte de ce fonds, pour la SARL Isel en un préjudice financier subi du fait de la perte de son compte courant créditeur dans les comptes de la SAS A et pour la SCP Dolley & Collet ès-qualités en un préjudice financier subi du fait de la perte du fonds de commerce de bar restaurant de la SAS A peuvent, quand bien même elles trouvent leur cause dans une même faute imputée à Me X Y, avocat, qui serait à l’origine de la résiliation de la sous-location consentie à la SAS A par la SCI Hangar 21, trouver une solution différente sans qu’il soit impossible d’exécuter simultanément les décisions qui interviendraient si ces demandes n’étaient pas instruites et jugées ensemble.
Enfin, les condamnations in solidum prononcées en première instance à l’encontre de M. Z A, de la SARL Isel et de la SCP Dolley & Collet ès-qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui n’instaurent aucune représentation mutuelle entre eux ni lien de dépendance nécessaire sur le fond du litige, ne sauraient créer de solidarité à leur égard au sens de l’article 552 susvisé.
L’appel principal de M. Z A doit donc être déclarée irrecevable, de même que l’appel incident de la SARL Isel qui en suit le sort conformément à l’article 550 du code de procédure civile.
Seul subsiste l’appel incident de la SCP Dolley & Collet qui, tendant aux mêmes fins que son appel principal, a vocation à être jugé avec ce dernier.
La présente décision emporte donc dessaisissement de la cour à l’égard de M. Z A, de la SARL Isel et de la SAS Société de Courtage des Barreaux.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande, devenue sans objet, tendant à dire que la déclaration d’appel du 8 décembre 2019 ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement entrepris et que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de M. Z A, sauf à préciser que, contrairement à ce qu’indiquent les parties, a bien été annexée à cette déclaration d’appel un document sous format pdf récapitulant les chefs de jugement critiqués, document qui, par suite d’une erreur qui n’est pas imputable à l’appelant, n’a pas été joint aux avis de déclaration d’appel adressés par le greffe aux intimés.
Parties perdantes, M. Z A et la SARL Isel supporteront les dépens d’appel exposés à ce jour, ceux à venir étant réservés, sans pouvoir bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’y a pas lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application au profit des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables comme tardifs l’appel principal interjeté le 8 décembre 2019 par M. Z A et l’appel incident formé le 7 mars 2020 par la SARL Isel.
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de M. Z A, de la SARL Isel et de la SAS Société de Courtage des Barreaux, l’instance se poursuivant uniquement entre la SCP Dolley & Collet en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A, d’une part, Me X Y, la SELARL Ligera 1, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, d’autre part.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. Z A et la SARL Isel aux dépens d’appel exposés à ce jour et réservons ceux à venir.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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