Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 18 mai 2021, n° 21/00225
BAT 17 décembre 2020
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CA Angers
Infirmation 18 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Condition de réciprocité pour l'accès à la profession d'avocat

    La cour a estimé que la Charte sociale européenne permet de présumer l'existence de la réciprocité exigée pour l'accès à la profession d'avocat, renversant ainsi la charge de la preuve.

  • Accepté
    Remplissage des conditions d'accès à la profession d'avocat

    La cour a constaté que Monsieur X remplissait les conditions de diplôme, d'examen et de moralité, mais a été refusé en raison de sa nationalité.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 18 mai 2021, n° 21/00225
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00225
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 décembre 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

EG/CL

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/00225 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYQ7

Déision du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau d’Angers

du 17 Décembre 2020

ARRÊT DU 18 MAI 2021

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Comparant

Assisté de Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

En présence de :

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Angers représenté par Me François-Xavier Juguet, Bâtonnier en exercice

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 Avril 2021 à 11 H 30, Monsieur MARECHAL, Premier président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur MARECHAL, Premier président

Madame GENET, Conseiller

Madame MULLER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

En présence du Ministère Public pris en la personne de Monsieur le Procureur général représenté par Monsieur Gambert, avocat général à qui l’affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis.

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Eric MARECHAL, Premier président et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Par délibération en date du 17 décembre 2020, le Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers a rejeté la demande d’admission à la prestation de serment d’avocat et d’inscription au tableau de l’Ordre présentée par M. Y X, né le […] à […], de nationalité géorgienne, après l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et la formation à l’école du Centre Ouest des Avocats au cours des années 2018B2020.

Le Conseil de l’Ordre a estimé, pour rejeter la demande, que M. X ne remplit pas les conditions d’accès à la profession d’avocat, notamment celle liée à la nationalité ou à la condition de réciprocité pour les ressortissants d’un Etat étranger n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen.

Cette décision a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2020.

M. X a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2021, appel enregistré au greffe de la cour d’appel d’Angers sous le numéro RG 21/0225.

Dans le dernier état des conclusions déposées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions repris à l’audience, M. Y X demande à la cour au visa de l’article 55 de la Constitution française, de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la Charte sociale européenne révisée, de :

— le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;

— débouter le Procureur général près la cour d’appel d’Angers de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

— infirmer la délibération du 17 décembre 2020 du Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers, refusant sa demande d’admission à la prestation de serment et d’inscription au tableau du Barreau d’Angers ;

— constater qu’il remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

— l’admettre à prêter le serment d’avocat.

Au soutien de ses intérêts, M. X soutient que la preuve du traitement identique des ressortissants français en matière d’accès à la profession d’avocat, en Géorgie est impossible à rapporter et que le Conseil de l’Ordre ne pouvait mettre à sa charge une telle preuve.

Il précise que l’Observatoire international des avocats a décrit en 2010 dans un rapport de mission en Géorgie, les difficultés d’exercice de la profession d’avocat dans ce pays, notamment en raison de menaces et d’intimidations. Il en conclut qu’il est difficilement imaginable qu’un jeune ressortissant européen envisage de s’installer en Géorgie pour accéder à la profession d’avocat. Il soutient, sur la base d’un courriel de la directrice générale du Conseil national des Barreaux, que la Charte sociale européenne a bien vocation à s’appliquer dans le cadre de l’examen de la réciprocité pour l’admission des ressortissants étrangers à la prestation de serment d’avocat. Il considère ainsi que la condition de réciprocité de droit paraît parfaitement remplie et qu’elle implique tant la faculté d’accès à la profession que la faculté d’exercice de celle-ci. Il fait ainsi valoir l’application de l’Accord général sur le commerce des services conclu au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce et l’application de la Charte sociale européenne qui doit, selon lui, trouver son application directe en droit interne français conformément à l’article 55 de la Constitution. Il invoque ainsi l’effet direct horizontal des articles 18 de la partie I et de la partie II de la Charte.

Le Bâtonnier de l’Ordre du Barreau d’Angers qui a présenté oralement ses observations conclut au rejet des demandes et à la confirmation de la décision du 17 décembre 2020. Il fait observer qu’aucune convention d’établissement prévoyant la réciprocité dans les conditions d’accès ou d’exercice de la profession d’avocat n’existe entre la France et la Géorgie. Il souligne qu’à la connaissance de M. X, il n’existe pas d’avocat français inscrit au Barreau en Géorgie. Il fait valoir qu’en l’absence de convention internationale prévoyant la réciprocité et en l’absence de preuve d’une réciprocité de fait, le demandeur n’établit pas que * la Charte sociale européenne permettrait d’écarter purement et simplement l’application de la condition de nationalité posée par l’article 11 de la Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques, ou d’en faire une interprétation favorable à son inscription *.

Le Procureur général par avis écrit du 1er mars 2021 et par ses observations développées à l’audience demande à la cour de confirmer la décision du Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers qui a rejeté la demande de M. Y X d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats d’Angers et de prestation de serment en cette qualité.

Il est d’avis que M. X qui n’est ni de nationalité française ni ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou ressortissant d’un Etat qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité d’avocat, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 pour accéder à la profession d’avocat. Il précise que la Charte sociale européenne n’est pas un traité applicable à l’accès aux professions réglementées et en particulier à celle d’avocat. Il soutient que ce texte est étranger à l’objet du litige et ne peut pas être valablement invoqué pour retenir l’inconventionalité de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. Il prétend que les articles 18 Partie I et Partie II qui ne concernent pas les conditions d’accès à la profession d’avocat, n’ont pas d’effet direct et ne peuvent pas être invoqués par un particulier devant les juridictions françaises.

A l’issue des débats, M. Y X et son conseil ont eu la parole en dernier avant la clôture des débats et les parties comparantes ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 mai 2021.

MOTIFS DE LA COUR

Sur la recevabilité du recours exercé

Les recours contre les décisions administratives du Conseil de l’Ordre statuant en matière d’inscription au tableau ou de refus d’inscription doivent, en application des dispositions de l’article 102 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, être formés dans les formes (lettre recommandée avec demande d’accusé de réception) et délais (1 mois) prévus à l’article 16 du même décret.

Le recours enregistré au greffe le 31 janvier 2021 apparaît en l’espèce formellement recevable pour avoir été formé par lettre recommandée avec demande accusé réception dans le délai d’un mois suivant l’envoi du courrier portant notification de la décision.

Sur le fond

En demandant à voir infirmer la délibération du 17 décembre 2020 du Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers refusant sa demande d’admission à la prestation de serment et d’inscription au tableau du Barreau d’Angers, de constater qu’il remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’admettre à prêter le serment d’avocat, M. X demande en définitive à la cour d’ordonner son inscription au tableau du Barreau d’Angers pour lui permettre d’exercer, après prestation de serment, la profession d’avocat.

Les conditions d’accès à la profession d’avocat figurent à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2018B310 du 27 avril 2018.

En l’espèce, M. X remplit les conditions de diplôme, d’examen et de moralité posées, à savoir :

2 – être titulaire d’au moins une maîtrise en droit.

3 – être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).

4 – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs.

5 – ne pas avoir été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à certaines sanctions disciplinaires ou administratives.

6 – ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une sanction sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985.

En revanche, le Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers reproche à M. X de ne pas remplir les conditions posées au 1 de l’article11 précité ainsi rédigé :

* Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :

1 – Etre français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l’Union européenne relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides*.

M. X, de nationalité géorgienne, réside en France depuis l’âge de 17 ans, a obtenu un Master 2 de droit à l’Université d’Angers. Il est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré le 16 octobre 2020 par l’Ecole du Centre ouest des Avocats ECOA.

La Géorgie n’est ni un État membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Pour avoir accès à la profession d’avocat, selon les dispositions précitées, M. X doit

donc être ressortissant d’un État qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions la profession d’avocat.

Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune convention d’établissement prévoyant précisément la réciprocité dans les conditions d’accès ou d’exercice de la profession d’avocat entre la France et la Géorgie.

En revanche, la Charte sociale européenne qui a été ratifiée le 7 mai 1999 par la France et le 22 août 2005 par la Géorgie prévoit aux articles 18 Partie I et Partie II, l’engagement réciproque des Etats signataires à favoriser * par tous les moyens utiles *, * la réalisation des conditions propres à assurer l’exercice effectif * du * droit d’exercer sur le territoire d’une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d’égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social* (Article 18 Partie I).

Il est ainsi prévu qu'*en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s’engagent :

1. à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ;

2. à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autre taxes payable par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs ;

3. à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l’emploi des travailleurs étrangers ;

et reconnaissent ;

4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d’exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties * (Article 18 Partie II).

Conformément à la Partie III, article A, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne révisée, il est parfaitement constant que la Géorgie comme la France se considèrent liées par les articles 18 Partie I et Partie II.

Or, la profession d’avocat répond parfaitement aux prévisions des 18 articles de la Charte sociale européenne s’agissant bien d’une profession lucrative. Par ailleurs, l’engagement réciproque des deux Etats concerne le * droit à l’exercice d’une activité lucrative*, ce qui implique nécessairement la question du droit à l’accès à l’activité lucrative. De plus, les articles 18 peuvent parfaitement s’appliquer lorsque l’accès à la profession lucrative est réglementé, comme l’est la profession d’avocat, puisqu’il est expressément fait référence à l’interprétation libérale du règlement applicable.

Or, sauf à renier les engagements internationaux de la France et de la Géorgie, il convient de considérer que la Charte sociale européenne constitue l’engagement réciproque de favoriser l’accès et l’exercice d’une profession lucrative même réglementée à leurs ressortissants sur le territoire de l’autre Partie.

Par conséquent, s’agissant précisément de l’accès à la profession d’avocat, la Charte sociale européenne permet donc de présumer l’existence de la réciprocité exigée par les dispositions 1 de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et cette présomption renverse la charge de la preuve.

Ce n’est donc pas à M. X de prouver que la condition de réciprocité est remplie entre la France et la Géorgie, mais à ceux qui s’opposent à son inscription au Barreau d’Angers de prouver que dans les mêmes conditions, la Géorgie s’oppose à l’inscription d’un ressortissant français à un Barreau géorgien.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers, il ne suffit pas de prouver qu’un avocat français s’est vu refuser l’inscription au Barreau de Géorgie, preuve au demeurant non rapportée, mais il faut démontrer qu’un ressortissant français remplissant l’intégralité des conditions d’accès à la profession d’avocat en Géorgie selon les règles applicables dans ce pays, s’est vu refuser l’accès à la profession pour le seul motif d’un prétendu défaut de réciprocité de la part de la France.

Il apparaît ainsi que refuser l’accès à la profession d’avocat à M. X a pour effet de méconnaître les engagements internationaux de la France à l’égard de la Géorgie dans le cadre de la Charte sociale européenne.

Il convient donc d’infirmer la décision du Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers du 17 décembre 2020 et d’ordonner l’inscription de M. Y X au tableau du Barreau d’Angers afin de lui permettre d’exercer, après prestation de serment, la profession d’avocat.

Les dépens resteront à la charge du Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

—  Déclare recevable l’appel interjeté.

—  Infirme la décision du Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers du 17 décembre 2020.

—  Ordonne l’inscription de M. Y X au tableau du Barreau d’Angers pour lui permettre d’exercer, après prestation de serment, la profession d’avocat.

—  Laisse les dépens à la charge du Conseil de l’Ordre du Barreau d’Angers.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

C. LEVEUF E. MARECHAL

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