Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 oct. 2021, n° 17/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01564 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MCT/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01564 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EE7P
Jugement du 30 Juin 2017
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 12 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
L’Orée du Bois
[…]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1708010
INTIMEE :
SAS LS2A RENOVATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17113, et Me Olivier GUEVENOUX, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Avril 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et Mme MULLER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Cécile G, Présidente de chambre, et par Christine E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La S. A. S. LS2A Rénovation exerce une activité de commerce de gros, de bois et de matériaux de construction, sous le nom d’enseigne « Les Fourmis Rénov ».
Suivant devis accepté le 29 mai 2015, Mme Z A épouse X (Mme Z X) a conclu avec la S. A. S. LS2A Rénovation un contrat prévoyant :
* fourniture et installation d’un portail type prestige (dimension L 4000 X H 1500), coloris RAL vert mousse, chapeau de gendarme, portail aluminium fer, sabot et pied d’arrêt garantie dix ans
* soubassement plein
* fourniture et installation d’une motorisation électrique, deux émetteurs garantie cinq ans
* réalisation terrassement semelle et poteau de portail
* fourniture ciment et ferraille,
pour la somme totale de 7 590,50 euros TTC.
Le 27 novembre 2015, Mme Z X et la S. A. S. LS2A Rénovation ont signé un procès-verbal de réception de chantier avec les réserves suivantes : « finition peinture sur boulons… et vis » et « équilibrage du vantail gauche ».
Par mail du 7 janvier 2016, Mme Z X a sollicité de la S. A. S. LS2A Rénovation afin qu’elle corrige les dysfonctionnements du portail installé. Elle a précisé qu’il ne fermait plus, qu’elle avait dû désactiver le mécanisme électrique et devait opérer systématiquement des ouvertures et fermetures manuelles. Elle a également indiqué que le seuil béton était bien plus bas que ce qu’il aurait dû être compte tenu de la pente du chemin, générant des difficultés d’ouverture des ouvrants qui à ras de terre creusaient des sillons au sol.
Par courrier du 22 février 2016, la S. A. S. LS2A Rénovation propose à Mme Z X, pour régulariser le manque de puissance de la motorisation solaire du portail, de modifier l’alimentation du moteur au profit d’une alimentation filaire avec la prise en charge de la fourniture du câblage et fourreau nécessaire et la mise en oeuvre d’une tranchée entre le tableau électrique et le portail.
Mme Z X a refusé cette proposition par courrier du 10 mars 2016 détaillant les désordres et ses demandes.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2016, la société UFC Que Choisir, pour le compte de Mme Z X, a mis en demeure la S. A. S. LS2A Rénovation "de changer le moteur solaire Somfy par le même avec un connecteur qui fonctionne’ et 'de revoir l’entrée sur le terrain qui présente un dénivelé de 30 cm’ dans les deux semaines à compter de la réception du courrier.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2016, la S. A. S. LS2A Rénovation a indiqué qu’au vu de la proposition de la société UFC Que Choisir, elle allait intervenir le plus rapidement possible chez Mme X pour brancher le moteur en électrique avec réalisation d’une tranchée. Elle a indiqué qu’elle reverrait aussi l’entrée du terrain tout en précisant qu’il n’était pas prévu au devis initial de refaire l’entrée complète de la maison mais simplement le terrassement pour la réalisation de la semelle.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2016, la société UFC Que Choisir, pour le compte de Mme Z X, a émis des réserves quant à la mise en place d’une alimentation électrique rappelant avoir sollicité dans son courrier précédent le remplacement du moteur solaire Somfy par le même en état de fonctionnement.
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2016, Mme Z X a assigné la S. A. S. LS2A Rénovation sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1217 et 1616 du code civil devant le tribunal d’instance du Mans aux fins de voir :
— constater la défaillance contractuelle de la S. A. S. LS2A Rénovation
— constater l’absence de délivrance conforme du portail suivant devis du 29 mai 2016,
— voir condamner la S. A. S. LS2A Rénovation au paiement de la somme de 7 590,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice contractuel,
— voir condamner la S. A. S. LS2A Rénovation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation des désagréments occasionnés
— voir condamner la S. A. S. LS2A Rénovation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
En réplique, la S. A. S. LS2A Rénovation, qui conclut à l’irrecevabilité, et à tout le moins au rejet de l’ensemble des prétentions de Mme Z X, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal d’instance du Mans a :
— débouté Mme Z X de sa demande de condamnation de la S. A. S. LS2A Rénovation au paiement de la somme de 7 590,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice contractuel,
— débouté Mme Z X de sa demande de condamnation de la S. A. S. LS2A Rénovation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation des désagréments occasionnés,
— débouté Mme Z X de ses demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme Z X à verser à la S. A. S. LS2A Rénovation la somme de 800 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z X aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi il a considéré que :
— les dispositions de l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, étaient inapplicables au contrat litigieux, celui-ci ayant été conclu avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016,
— le contrat conclu entre Mme Z X et la S. A. S. LS2A Rénovation devait, au vu des prestations qu’il impliquait, être qualifié de contrat d’entreprise, ou de louage d’ouvrage, et non de vente entraînant l’application des articles 1792 et suivants du code civil,
— Mme Z X ne démontrait pas l’existence, ni l’origine des désordres dont elle se plaignait, qui ne correspondaient pas à ceux visés dans le procès-verbal de réception des travaux établi contradictoirement,
— les photographies versées au débat ne permettaient pas, au surplus, d’établir l’existence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui serait de nature à le rendre impropre à sa destination.
Par déclaration du 28 juillet 2017, Mme Z X a interjeté appel total tendant à l’annulation et/ou l’infirmation du jugement précité.
La S. A. S. LS2A Rénovation, qui a constitué avocat, a formé appel incident.
Mme Z X, d’une part, et la S. A. S. LS2A Rénovation d’autre part, ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 avril 2021 à 14 h, la cour n’ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2019, Mme Z X demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1303 et 1304 du code civil, de :
— débouter la S. A. S. LS2A Rénovation de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la recevant en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,
— dire les demandes de Mme Z X recevables,
— condamner la S. A. S. LS2A Rénovation à verser à Mme Z X la somme de 7 590,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, à tout le moins la somme de 7 312,67 euros,
— condamner la S. A. S. LS2A Rénovation à verser à Mme Z X la somme de 2 000
euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tous les cas non fondés,
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission de constater les désordres et dysfonctionnements allégués, en déterminer la cause, donner un avis sur les responsabilités encourues, définir la nature des travaux réparatoires et en chiffrer le coût,
— condamner la S. A. S. LS2A Rénovation à verser à Mme Z X la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S. A. S. LS2A Rénovation aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, elle fait valoir que si les moyens sur lesquels elle se fonde sont différents à hauteur d’appel, les demandes, tendant à l’indemnisation de son entier préjudice comme en première instance, ne sont pas nouvelles et donc parfaitement recevables. Le contrat liant les parties étant un contrat de louage d’ouvrage, les dispositions de l’article 1792 du code civil relatives à la garantie décennale des constructeurs ne sont pas les seules applicables, il y a également la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du même code et la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 pour lesquelles elle est parfaitement dans les délais. Elle estime que les désordres affectant la motorisation du portail, qui ne peut donc pas fonctionner pour remplir son office consistant à clore sa propriété, outre qu’ils ne sont pas contestés par la société intimée, sont parfaitement caractérisés par le procès-verbal d’huissier et les attestations versés aux débats. Elle conteste avoir exigé une motorisation solaire mais si tel était le cas, il incombait au professionnel de la conseiller utilement sur la motorisation adéquate. De même, le seuil du portail est manifestement à une hauteur insuffisante, ce qui génère des désordres non pas à l’ouvrage mais à l’immeuble lui-même. Subsidiairement, si la S. A. S. LS2A Rénovation persiste à soutenir l’inexistence des désordres, une expertise judiciaire devrait être ordonnée sans heurter les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Enfin, non seulement elle subit un préjudice matériel, qui va l’obliger à des travaux de reprises sur la maçonnerie et la motorisation, mais également un préjudice de jouissance, le portail ayant rapidement cessé de fonctionner et le terrain étant totalement dégradé.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 octobre 2019, la S. A. S. LS2A Rénovation demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1792 et 1792-3 du code civil, de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Mme Z X. En conséquence l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— déclarer tardives les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par Mme Z X, tendant à la mise en oeuvre des garanties légales des constructeurs. En conséquence, l’en débouter.
A titre plus subsidiaire,
— constater que Mme Z X n’apporte pas la preuve d’un désordre ni du montant des travaux nécessaires à sa reprise. En conséquence la débouter de l’intégralité des demandes,
— dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire en l’absence de tout commencement de preuve de désordres,
— condamner Mme Z X à verser à la S. A. S. LS2A Rénovation, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui, elle fait valoir l’irrecevabilité des demandes de Mme Z X en appel qui sont nouvelles au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, rappelant que les demandes successives ne s’analysent pas à l’aune d’une identité de montants sollicités, mais à celle des finalités des actions. Alors qu’en première instance, elle faisait valoir un défaut de délivrance conforme de la chose vendue, et ses conséquences de droit, à savoir le remboursement des sommes versées en exécution du contrat, et donc une résolution du contrat, elle sollicite à l’opposé, en appel, la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement de l’ouvrage, c’est-à-dire l’application du contrat assorti de ses garanties légales. Subsidiairement, elle relève que la constatation d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité, nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, est absente et d’ailleurs non prétendue par l’appelante.
Pour la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement, qui courent à compter de la réception de l’ouvrage, intervenue le 27 novembre 2015, la première pour un délai d’un an et la seconde pour un délai de deux ans, leur mise en oeuvre devant la cour d’appel est trop tardive. A titre plus subsidiaire, elle ne justifie ni des dysfonctionnements allégués, les attestations de ses proches et les devis sans observations techniques étant inopérants, ni des montants sollicités au titre des travaux de reprise. Sur ce point, sa demande d’expertise judiciaire est contraire aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. En sollicitant le montant du prix payé pour les travaux au titre de son préjudice matériel, elle révèle que le véritable but poursuivi est d’obtenir les effets de la résolution du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme Z X
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La nouveauté des prétentions s’apprécie par référence à l’objet des demandes formulées en appel comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction.
De même, par 'fin’ d’une demande, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l’auteur de la demande.
Ainsi en matière contractuelle, constitue une demande nouvelle la demande tendant à la résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, et la demande tendant à l’application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister (Civ. 3e, 20 janv.2010 n°09-65.272 P).
De même, l’action en nullité ou en résolution, qui a pour objet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat. (Com. 30 nov.1999 n°96-14.028 P).
En l’espèce, Mme Z X a assigné la S. A. S. LS2A Rénovation sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1217 et 1616 du code civil devant le tribunal d’instance du Mans en faisant
valoir un défaut de délivrance conforme de la chose vendue pour obtenir le paiement de la somme de 7 590,50 euros versée en exécution du contrat, outre des dommages et intérêts en indemnisation des désagréments occasionnés.
En appel, Mme Z X demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de condamner la S. A. S. LS2A Rénovation à lui verser la somme de 7 590,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre des dommages et intérêts en indemnisation des désagréments occasionnés.
Elle ne conteste pas dans ses écritures que les moyens de droit invoqués par elle à hauteur d’appel sont différents estimant que ces demandes ne sont pas nouvelles car elle sollicite toujours une indemnisation de son préjudice comme en première instance.
La S. A. S. LS2A Rénovation soutient que le but poursuivi par Mme Z X en première instance serait la résolution du contrat tandis qu’en appel ce but serait son application.
Cependant, si effectivement en première instance, elle sollicite le paiement de la somme de 7 590,50 euros qui correspond exactement à celle versée en exécution du contrat, elle ne parle que d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi. A aucun moment, elle ne parle de résolution du contrat et d’ailleurs, sur ce point, elle ne propose jamais la restitution du portail qui en est pourtant la conséquence juridique inévitable.
En outre, à l’appui de sa demande, elle invoque des textes généraux qui prévoient certes la résolution du contrat mais aussi la réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi, sauf à dénaturer la demande de Mme Z X, il ne peut être sérieusement soutenu que le but recherché en appel est en contradiction avec celui recherché en première instance.
En conséquence, il n’y a à pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité soulevée par la S. A. S. LS2A Rénovation.
Sur la prescription des actions fondées sur les garanties légales des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-4-3 du même code précise que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Par ailleurs, l’article 1792-6 prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte des pièces produites (pièce 2 de l’appelante) que Mme Z X et la S. A. S. LS2A Rénovation ont signé le procès-verbal de réception de chantier avec les réserves suivantes : « finition peinture sur boulons… et vis » et « équilibrage du vantail gauche » à la date du 27 novembre 2015.
Mme Z X a invoqué les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions déposées le 25 octobre 2017.
Ainsi, si l’action sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil est manifestement prescrite, les actions sur les fondements des articles 1792 et 1792-3 ne le sont pas.
En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 1792-6 du code civil mais de constater la recevabilité des actions sur les deux autres fondements.
Sur les désordres
La garantie décennale introduite par l’article 1792 du code civil joue à compter de la réception des travaux, soit lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, soit Iorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossatures, de clos et de couvert.
* Sur la motorisation du portail
Il résulte des échanges de courriers entre les parties que la défaillance du moteur du portail électrique installé par la S. A. S. LS2A Rénovation n’est pas sérieusement contestée par cette dernière. Outre que la société attribue le problème à un 'manque de puissance de la motorisation solaire du portail’ (pièce n°5 de l’appelante), elle est déjà intervenue pour tenter d’y remédier. Le point de savoir qui est à l’initiative du choix de cette motorisation solaire importe peu dans le débat sur la preuve de l’existence du désordre.
S’agissant d’un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un portail complet avec motorisation et maçonnerie, la défaillance du moteur, qui empêche le fonctionnement attendu de celui-ci, est à l’évidence un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité de la S. A. S. LS2A Rénovation est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
* Sur le seuil en béton trop bas
Sur ce point, le constat d’huissier, les photographies et les attestations produites aux débats établissent qu’outre la défaillance du moteur, il a fallu creuser pour permettre le passage des vantaux du portail entraînant des trous avec une stagnation des eaux et des amas de boue.
Là encore, cette difficulté n’est pas sérieusement contestée par la S. A. S. LS2A Rénovation qui propose dans son courrier du 30 mai 2016 (pièce n°8 de l’appelante) de revoir aussi l’entrée du terrain tout en lui rappelant les termes du contrat qui ne prévoyait pas de refaire complètement l’entrée.
S’agissant d’un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un portail complet avec motorisation et maçonnerie, les dégâts constatés constituent également des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’ils empêchent le fonctionnement attendu du portail sans que la S. A. S. LS2A Rénovation justifie avoir attiré l’attention de sa cliente sur la nécessité, pour permettre celui-ci, de compléter son ouvrage par des travaux de terrassement à l’entrée du terrain.
La responsabilité de la S. A. S. LS2A Rénovation est donc aussi engagée sur ce point sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, il convient, par la voie de l’infirmation, de faire droit à l’action de Mme Z X en responsabilité à l’encontre de la S. A. S. LS2A Rénovation sur le fondement de l’article
1792 du code civil.
Sur les demandes d’indemnisation
A titre liminaire, il apparaît utile de rappeler que la réparation des dommages ne peut pas être équivalente à la prestation complète opérée par la S. A. S. LS2A Rénovation.
Sur ce point, les devis produits par l’appelante, qui aboutissent à peu de chose près au remboursement complet de la prestation, impossible en la matière, sont inopérants en l’absence d’éléments techniques d’appréciation sur la manière la plus appropriée de remédier aux désordres et donc le coût des travaux nécessaires.
Ce débat purement technique nécessite d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les désordres, de déterminer les travaux à effectuer pour y remédier et de chiffrer le coût de ceux-ci.
En conséquence, il convient, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation, d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner M. C D pour y procéder.
Mme Z X devra, en application de l’article 269 du code de procédure civile, faire l’avance des frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées.
La S. A. S. LS2A Rénovation, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est équitable que la S. A. S. LS2A Rénovation soit condamnée à verser à Mme Z X la somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient de la débouter de sa propre demande de ce chef tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme Z X ;
CONSTATE la prescription de l’action sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
CONSTATE que les actions sur les fondements des articles 1792 et 1792-3 ne sont pas prescrites ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE la S. A. S. LS2A Rénovation responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres affectant la motorisation et le seuil en béton trop bas affectant le portail fourni installé par elle chez Mme Z X
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation, une expertise ;
— COMMET pour y procéder :
M. C D
[…]
Tél : 02.43.45.22.08
Port. : 06.86.92.17.63
Courriel : D.associes@yahoo.fr
lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, de :
1) visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le portail installé par la S. A. S. LS2A Rénovation sur la propriété de Mme Z X située à l'[…],
2) évaluer les désordres tenant à la motorisation et le seuil en béton trop bas affectant le portail,
3) dire quels travaux sont nécessaires pour y remédier ; en évaluer le coût et la durée d’exécution,
4) répondre à tous dires écrits des parties et, au besoin, entendre tous sachants,
— DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
— DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe,
— DIT que dans les deux mois du présent arrêt, Mme Z X devra consigner au régisseur de la cour d’appel d’Angers une somme de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
— DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire,
— DÉSIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le conseiller chargé du contrôle des mesures d’instruction de la cour d’appel d’Angers pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
CONDAMNE la S. A. S. LS2A Rénovation à payer à Mme Z X la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S. A. S. LS2A Rénovation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S. A. S. LS2A Rénovation aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. E M. C. G
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