Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 7 décembre 2021, n° 21/01318
TCOM Angers 21 avril 2021
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CA Angers
Confirmation 7 décembre 2021
>
CASS
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Couverture des pertes d'exploitation par le contrat d'assurance

    La cour a estimé que le contrat d'assurance ne couvre pas les pertes d'exploitation liées à la baisse d'activité des clients, car la garantie de carence de clientèle n'a pas été souscrite et que les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel.

  • Rejeté
    Existence d'un lien de causalité entre la pandémie et les pertes

    La cour a jugé que la baisse d'activité était due à la carence de clientèle, exclue de la garantie, et que la pandémie ne constituait pas un fait générateur de pertes d'exploitation couvert par le contrat.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice indemnisable au titre du contrat d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Angers qui avait débouté les sociétés FSL Groupe Martineau, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation liée à la pandémie de Covid-19, sous un contrat d'assurance "tous risques sauf" souscrit auprès d'Allianz. La question juridique centrale était de déterminer si la baisse d'activité due à la pandémie était couverte par le contrat, notamment si les pertes d'exploitation pouvaient être considérées comme non consécutives à un dommage matériel et donc garanties. La juridiction de première instance avait rejeté la demande d'indemnisation, considérant que le contrat ne garantissait que les dommages matériels et que la perte d'exploitation devait être consécutive à un dommage matériel aux biens garantis. La Cour d'Appel a confirmé cette interprétation, estimant que le contrat ne couvrait pas les pertes d'activité résultant de baisses de commandes des clients et que la garantie facultative de "carence des fournisseurs et/ou de la clientèle" n'avait pas été souscrite. La Cour a jugé que la crise économique liée à la pandémie ne constituait pas un événement non exclu permettant la mobilisation de la garantie. Les demandes des sociétés appelantes ont été rejetées et elles ont été condamnées aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 7 déc. 2021, n° 21/01318
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/01318
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 20 avril 2021, N° 2021000771
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01318 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2XV

Jugement du 21 Avril 2021

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2021000771

ARRET DU 07 DECEMBRE 2021

APPELANTES :

S.A.S. FSL GROUPE MARTINEAU représentée par son Président

[…]

[…]

S.A.S. MARTINEAU représentée par son Président

[…]

49400 SAINT-LAMBERT-DES-LEVEES

S.A.R.L. BERAUDY ET VAURE STE NOUVELLE représentée par son Gérant

[…]

[…]

Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21062, et Me Isabelle LAFIN substituée par Me Pamela GOURAUD, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMEES :

S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

S.A. ALLIANZ FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210278, et Me Bernard PHILIPPE-GILDAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Z, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme X

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 07 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine Z, Présidente de chambre, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

La société Financière Saint-Lambert (désormais société (SAS) FSL Groupe Martineau) est la société mère :

— de la société (SAS) Martineau qui exerce une activité d’acquisition, création, prise à bail ou en gérance, exploitation sous toutes ses formes de tous fonds de commerce et établissements industriels de fabrication, achat, vente en gros et demi-gros, et détail de médailles, bijouterie religieuse, de fantaisie, articles de Paris, bimbeloterie, fabrication d’articles moulés ou injecté,

— et de la société (SARL) Béraudy et Vaure Ste Nouvelle qui exerce une activité de conception, fabrication et vente de médailles frappées ou injectées de chapelets croxs scapulaires et divers articles de piété insigne et bijouterie fantaisie ou autres.

Dans le cadre de ses activités, la société Financière Saint-Lambert a souscrit un contrat d’assurance 'Tous risques sauf' (n°53.454.643), à effet au 1er septembre 2013, auprès de la compagnie

d’assurances Allianz, par l’intermédiaire du cabinet de courtage RMS Courtage, pour son compte et pour celui de ses filiales, les sociétés Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle.

Un avenant n°5 portant modification des conditions tarifaires du contrat et des plafonds de garantie a pris effet au 2 mars 2018.

Estimant que l’activité des sociétés Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle avait été fortement impactée par la crise sanitaire de Covid-19, réduisant brutalement leurs carnets de commandes et chiffres d’affaires dans des proportions importantes, leurs clientèles se trouvant soit fermées administrativement, soit en dégradation de chiffres d’affaires du fait de la baisse des activités cultuelles et touristiques, la société Financière Saint-Lambert a, le 24 juin 2020, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société RMS Courtage, aux fins d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie 'perte d’exploitation’ en vue d’être indemnisées des pertes d’exploitation. Chacune des sociétés Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle a procédé à une déclaration circonstanciée relative à leur préjudice, évalué respectivement à 1.047.634 euros à parfaire et à 284.262 euros à parfaire.

Par mail du 12 août 2020, la compagnie Allianz a répondu 'que la baisse du chiffre d’affaire de notre assuré est directement liée à la baisse de clientèle, or le contrat prévoit que la carence de clientèle est exclue du contrat si elle n’est pas expressément souscrite et indiquée aux conditions particulières' ; qu''en tout état de cause, la carence de clientèle, lorsqu’elle est souscrite, n’est mobilisable que dans l’hypothèse où elle serait consécutive à des dommages directement causés par un événement non exclu survenu dans les locaux des clients de l’assuré', que 'cette garantie n’est donc mobilisable qu’en cas de survenance d’un dommage matériel'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 9 novembre 2020, la société Financière Saint-Lambert a mis en demeure Allianz France de régler une avance sur indemnité provisionnelle du montant des pertes annuelles, soit un montant de 1.331.896 euros, montant des pertes provisoires estimées au 31 août 2020.

Le 20 novembre 2020, la compagnie Allianz a confirmé au conseil de la société Financière Saint-Lambert le refus de garantie.

Par acte d’huissier du 28 janvier 2021, ayant obtenu l’autorisation du président du tribunal de commerce par ordonnance du 26 janvier 2021, les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle ont fit assigner à bref délai, les sociétés (SA) Allianz IARD et (SA) Allianz France devant le tribunal de commerce d’Angers pour voir :

— juger que la société Allianz IARD en qualité d’assureur du risque doit indemniser les sociétés assurées Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle du préjudice de pertes d’exploitation subies pendant toute la période d’indemnisation, c’est-à-dire 24 mois à compter de la survenance du sinistre,

en conséquence,

— condamner la société Allianz IARD à payer à la société Martineau la somme provisionnelle de 1.047.634 euro à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,

— condamner la société Allianz IARD à payer à la société Béraudy et Vaure Ste Nouvelle la somme provisionnelle de 284.262 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,

— désigner un expert-comptable judiciaire, avec pour mission aux fins d’ évaluer le préjudice de pertes d’exploitation conformément au contrat d’assurances souscrit, subi par les deux sociétés

assurées Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle.

Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :

— débouté les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle de leur demande d’indemnisation au titre du contrat d’assurance RMS Courtage Tours Risques Sauf n°53.454.643,

— rejeté la demande d’expertise,

— condamné les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle à payer à la société Allianz IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle aux entiers dépens.

Pour écarter la demande, le tribunal a retenu que le terme 'biens' employé dans la clause «objet du contrat» aux termes de laquelle sont garanties 'les pertes consécutives ou non subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu' s’entend des seuls biens matériels indiqués dans le chapitre 'des biens et capitaux garantis'.

Par déclaration du 1er juin 2021, la SAS FSL Groupe Martineau, la SAS Martineau et la SARL Béraudy et Vaure Ste Nouvelle ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes d’indemnisation au titre du contrat d’assurance RMS Courtage Tous Risques Sauf n°53.454.643 et d’expertise et les a condamnées à payer à la société Allianz IARD la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; intimant la SA Allianz IARD et la SA Allianz France.

Par ordonnance du 14 juin 2021 de la présidente de la chambre, sur leur requête déposée le 7 juin 2021 tendant à cette fin, la SAS FSL Groupe Martineau, la SAS Martineau et la SARL Béraudy et Vaure Ste Nouvelle ont été autorisées à assigner la SA Allianz IARD et la SA Allianz France à jour fixe pour l’audience du 5 octobre 2021 à 14h.

Par acte d’huissier du 23 juin 2021, la SAS FSL Groupe Martineau, la SAS Martineau et la SARL Béraudy et Vaure Ste Nouvelle ont fait assigner la SA Allianz IARD et la SA Allianz France à jour fixe à cette audience.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS FSL Groupe Martineau, la SAS Martineau et la SARL Béraudy et Vaure Ste Nouvelle demandent à la cour, au vu des articles 1103 du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances :

— déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en conséquence,

— dire et juger que le fait générateur des sinistres subis par les sociétés assurées demanderesses est la pandémie Covid-19,

— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par les sociétés assurées auprès de la compagnie Allianz IARD couvre le risque de pandémie,

— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par les sociétés assurées auprès de la compagnie Allianz IARD prévoit une garantie de pertes d’exploitation autonome, c’est-à-dure non consécutive à un dommage matériel garanti,

— dire et juger que la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur du risque doit indemniser les sociétés assurées Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle du préjudice de pertes d’exploitation subies pendant toute la période d’indemnisation, c’est-à-dire 24 mois à compter de la survenance du sinistre,

en conséquence,

— condamner la société Allianz IARD à payer à la société Martineau la somme provisionnelle de 1.047.634 euros à valoir sur son indemnisation définitive outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,

— condamner la société Allianz IARD à payer à la société Béraudy et Vaure Ste Nouvelle la somme provisionnelle de 284.262 euros à valoir sur son indemnisation définitive outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,

— ordonner une expertise judiciaire et à cette fin désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner, répertorié en qualité d’expert-comptable judiciaire avec pour mission :

* rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* évaluer le préjudice de pertes d’exploitation conformément au contrat d’assurances souscrit, subi par les deux sociétés assurées Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle,

* rédiger un rapport contradictoire dans les 3 mois qui suivront la fin de la période d’indemnisation afin d’informer le tribunal sur le chiffrage définitif du préjudice de pertes d’exploitation subies par les deux sociétés assurées Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle,

— débouter Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— statuer ce que de droit sur les interventions volontaires,

— condamner la société Allianz IARD à payer à chacune des demanderesses à la présente instance la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.

Les appelantes exposent qu’un contrat 'tous risques sauf' ne peut en aucun cas se lire comme un contrat 'à périls dénommés', de sorte qu’il ne peut être fait référence qu’aux exclusions expressément prévues au contrat pour juger que leur activité n’est pas garantie.

Elles soutiennent qu’ayant été déclarées à l’article 2 des conditions particulières, leurs activités sont comprises dans le périmètre des garanties souscrites et sont couvertes à travers la garantie 'perte d’exploitation' qui permet une indemnisation des pertes de marge à la suite d’une baisse d’activité causée par un fait générateur de sinistre, et ce, même indépendamment d’un dommage à des biens matériels.

Elles font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la garantie ne se limite pas aux biens matériels qui sont listés à l’article 1er des conditions particulières, ce qui, si tel était le cas, serait en contradiction avec l’article 7 intitulé 'objet de la garantie' qui fait porter la garantie sur

'l’ensemble et la généralité des biens' et non pas uniquement sur les biens matériels, contradiction qui devrait, aux termes mêmes des stipulations de l’article 7, être arbitrée en faisant application des dispositions les plus favorables à l’assuré ; que la définition d’un bien au sens strict et de façon générique ne se limite pas aux biens corporels ou matériels mais englobe les biens incorporels ou immatériels comme les actifs de l’entreprise, son chiffre d’affaires, ses revenus, de sorte que l’activité peut être assimilée à un bien immatériel, la référence à 'l’ensemble et la généralité des biens' exprimant ainsi l’intention des parties d’englober de manière particulièrement large le champ des biens garantis ; que selon cet article 7, les pertes non consécutives à un dommage matériel étant garanties, les pertes d’exploitation font l’objet d’une garantie autonome, ce qui se déduit également de l’article 4 C a) faisant figurer les pertes d’exploitation dans les frais et pertes garantis.

Elles prétendent que le fait générateur des pertes subies est la pandémie de Covid-19, événement non exclu par le contrat, à l’origine de la crise économique, le danger de la maladie et la très forte contagiosité du virus ayant provoqué un arrêt de l’économie par un confinement des populations et des mesures restrictives d’activité destinées à limiter sa propagation, et non les carences des clients ni les mesures administratives qui n’en ont été que les conséquences. Elles en déduisent que la garantie 'carence client', qu’elle n’a pas souscrite, ne trouverait pas à s’appliquer dans le cas présent.

Pour justifier de l’existence d’une perte d’exploitation, elles produisent les liasses fiscales et un document de leur expert-comptable.

La SA Allianz IARD et la SA Allianz France demandent à la cour, au vu de la police d’assurance souscrite par la société Financière Saint-Lambert, du code des assurances, de la jurisprudence, des pièces produites, du jugement rendu en première instance, de :

à titre principal,

— confirmer le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

— juger que les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle ne démontrent pas leur préjudice,

— juger que les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle ne démontrent pas l’intérêt de voir ordonnée une expertise judiciaire,

à titre infiniment subsidiaire,

— ordonner que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés des sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle,

— ordonner que l’expert judiciaire désigné aura pour mission, notamment, de :

* calculer le montant de l’indemnisation en prenant en compte les tendances générales de l’évolution des activités et des facteurs tant internes qu’externes susceptibles d’avoir eu une influence sur l’activité des assurées et leurs chiffres d’affaires,

* se prononcer sur le lien de causalité existant entre l’événement permettant la mobilisation de la garantie d’assurance et les pertes subies par les assurées,

en tout état de cause,

— débouter les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle de

leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les sociétés Financière Saint-Lambert, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle à payer à la compagnie Allianz 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Allianz IARD oppose le caractère non mobilisable de la police d’assurance, en premier lieu, parce que la condition liée à la survenance d’un dommage ou de pertes «subis par l’ensemble et la généralité des biens» ne serait pas remplie, en soutenant que l’objet de la garantie, défini à l’article 7, est encadré par les autres articles de la police souscrite et, en particulier, par les articles aux noms sans équivoques «Biens et capitaux garantis» et «Evénements garantis» auxquels il faut se reporter pour dégager la commune intention des parties. Elle s’appuie sur la liste des «biens et capitaux garantis» figurant au chapitre 3 des conditions spéciales, visant exclusivement comme étant assurés les bâtiments et/ou risques locatifs, les mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements et les marchandises, pour affirmer que les biens garantis par le contrat d’assurance sont des biens matériels. Elle en déduit que la police d’assurance n’a vocation à couvrir que les dommages et pertes subis par ces biens matériels et non pas 'l’activité’ qui n’est pas un bien et que la couverture des pertes d’exploitation ne saurait changer cet état de fait. Elle estime que l’interprétation de la police d’assurance faite par les appelantes conduirait à ce que le seul constat de la survenance d’un dommage, quel qu’il soit, leur permettrait d’obtenir de l’assureur une indemnité d’assurance indépendamment de tout sinistre subi par les biens qu’elles ont souhaité garantir et qui sont expressément visés par le contrat d’assurance, ce qui transformerait le contrat d’assurance en une garantie financière qu’elle n’a pas vocation à devenir.

Elle considère, en second lieu, qu’une pandémie ne peut pas, en tant que tel, être un fait générateur de pertes d’exploitation.

Elle soutient qu’aucun 'événement non exclu' n’est survenu puisque le fait générateur de la prétendue perte d’activité est la baisse de clientèle consécutive aux mesures administratives prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie. Or, elle souligne que la carence de clientèle est exclue de la garantie d’assurance et précise que, d’ailleurs, les conditions de mise en jeu de cette garantie, si elle avait été souscrite, ne sont pas réunies en l’absence de dommage survenu «dans les locaux» du client, conformément aux exigences de la police relative à la garantie 'carence des fournisseurs et/ou clients'.

Elle conteste, en troisième lieu, qu’il existe un lien de causalité entre la baisse de l’activité et la pandémie.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe

— le 3 juin 2021 pour la SAS FSL Groupe Martineau, la SAS Martineau et la SARL Béraudy et Vaure Ste Nouvelle,

— le 22 septembre 2021 pour la SA Allianz IARD et la SA Allianz France.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la couverture des pertes d’activité résultant d’une baisse de commandes des clients des assurées

Le contrat en cause est un contrat d’assurance de dommages aux biens 'tous risques sauf' qui couvre tous les risques à l’exception de ceux qui sont limitativement exclus.

Pour autant, il est nécessaire de déterminer quelles sont les conditions de la garantie pour savoir si la garantie de la perte d’activité qui est réclamée est prévue au contrat.

Les parties s’entendent pour dire que l’objet du contrat est défini à l’article 7 des conditions particulières du contrat, qui est rédigé comme suit : 'Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les pertes consécutives ou non subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités qui en sont la conséquence, à l’exception des seules exclusions spécifiées aux conventions spéciales'.

Contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, il ne peut être retenu que cet article ne permet de garantir que des dommages ou pertes affectant exclusivement les biens figurant dans le tableau du chapitre 3 intitulé 'biens et capitaux garantis' qui ne liste que des biens matériels et les responsabilités diverses, et par suite, en ce qui concerne les pertes d’exploitation, uniquement celles qui sont consécutives à un dommage affectant un de ces biens matériels, alors qu’il est prévu à l’article 7 que le contrat garantit les pertes 'consécutives ou non' ayant pour origine un événement non exclu, ce qui doit s’entendre, à défaut d’autres alternatives proposées par les parties, comme pouvant être non consécutives à des dommages aux biens matériels.

Par ailleurs, l’article 7 fait porter la garantie sur 'l’ensemble et la généralité des biens', ce qui ne se limite pas aux biens matériels mais inclut également les biens immatériels, lesquels ne figurent pourtant pas dans le tableau de l’article 3, ce dont il faut déduire, en considération de ce que l’article 7 ajoute qu''en cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré', que le tableau de l’article 3 ne tend qu’à fixer le montant des capitaux garantis correspondant aux biens qui y figurent et non pas à limiter l’objet de la garantie aux dommages et pertes affectant ces seuls biens.

Il sera, d’ailleurs, observé que la garantie facultative prévue en cas de 'carence des fournisseurs et/ou client', qui n’a pas été souscrite par les assurées, définie comme garantissant 'la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe et de l’engagement des frais supplémentaires d’exploitation et/ou frais supplémentaires additionnels, qui sont la conséquence directe de dommages causés par un événement non exclu au titre du présent contrat survenu dans les locaux des fournisseurs et/ou clients de l’assuré' démontre que la police aurait permis de garantir des pertes d’exploitation indépendamment de dommages subis par les biens matériels de l’assuré.

Au titre des 'frais et pertes', l’indemnisation des pertes d’exploitation figure dans les tableaux 4-C et 4-D des conditions particulières dans la colonne 'nature des garanties'. Le montant des capitaux garantis à ce titre dépend de la nature de l’événement non exclu qui en est à l’origine, à savoir, soit l’un des événements figurant dans les tableaux 4-A et 4-B, sauf pour les événements figurant au d et e de ce dernier tableau (vol, bris de glace, enseignes, éclairage extérieur…), à hauteur de 11 640 000 euros, soit les autres événements non exclus, à hauteur de 1 000 000 euros.

Néanmoins, il ne peut en être déduit que toutes pertes d’activité seraient nécessairement garanties en dehors des sinistres ayant pour origine les événements figurant au d et e, du type vol, bris de glace…, dès lors que l’article 4-C, dans la colonne relative à la 'nature des garanties' prévues dans la rubrique 'frais et pertes', distingue les pertes d’exploitation qui sont couvertes dans les conditions rappelées ci-avant, de la 'carence des fournisseurs et/ou des clients' qui est clairement indiquée comme exclue, ce qui figure en lettres majuscules.

Sur ce point, le chapitre 7 des conditions spéciales fait figurer la garantie 'carence des fournisseurs et/ou de la clientèle' comme étant une extension à la garantie 'pertes d’exploitation', 'si stipulé aux conditions particulières page 5".

Il s’en déduit que cette garantie facultative n’ayant pas été souscrite, la police ne garantit pas les

pertes d’activité liées aux baisses de commandes de la part des clients. Le fait que cette garantie facultative soit, de toute façon, limitée au cas de dommage survenant dans les locaux des clients, et n’aurait donc pas été applicable au cas présent, ne permet pas de retenir que la garantie serait acquise dans ce cas-ci.

La baisse d’activité des sociétés appelantes dont elles demandent à être couvertes résulterait, selon elles, de la réduction de l’activité de leurs clients ayant subi soit la fermeture de leurs établissements par mesures administratives soit une baisse de fréquentation en relation avec la pandémie.

Il résulte de ce qui précède que ce risque n’est pas garanti par le contrat, peu important que la baisse de commandes liées aux difficultés rencontrées par les clients des assurées s’inscrive dans la crise économique qui trouve son origine dans la pandémie.

Le jugement qui a rejeté les demandes des sociétés FSL Groupe Martineau, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle sera confirmé.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne les sociétés FSL Groupe Martineau, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. X C. Z

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