Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 26 janvier 2021, n° 18/00371

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 26 janv. 2021, n° 18/00371
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00371
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 6 novembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00371 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIP5

Jugement du 07 Novembre 2017

Tribunal de Grande Instance d’Angers

n° d’inscription au RG de première instance

ARRET DU 26 JANVIER 2021

APPELANTS :

Monsieur V I J

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame G H épouse I J

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Etienne BONNIN, avocat postulant au barreau du MANS, et Me Y KOPF, avocat plaidant au barreau de NANCY

INTIMES :

Madame K X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Y-AA X

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur M X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13301965

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme MULLER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant

Mme MULLER, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller, Président suppléant, en remplacement de Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant empêché, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Suivant acte authentique du 22 janvier 1966, M. et Mme O-W ont fait une donation entre vifs à leur fille Mme N O épouse de M. M X portant sur des parcelles de terre, un pré, ainsi que divers bâtiments d’habitation et d’exploitation dépendant d’une ferme dite «Ferme de Launay», le tout cadastré […], 690, 1207, 704, n°1346, 1367 et 712 et situé sur la commune de Villebernier (49) lieux-dits Les Grands Champs et Launay.

Suivant acte authentique du 11 octobre 1997, la commune de Villebernier a reconnu la propriété de Mme N X sur le chemin d’accès auxdites parcelles cadastrées […], 690, 1207, 704, n°1346, 1367 et 712, qui avait été intégré à tort dans le domaine public communal, et ce chemin a été cadastré […] lieu-dit Les Grands Champs pour une contenance de 32 a.

Selon jugement rendu le 10 juillet 2002 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saumur, M. V I J et Mme G H épouse I J ont été déclarés adjudicataires d’un bien immobilier situé sur la commune de Villebernier, dénommé «Manoir de Launay» et constitué de bâtiments, parc, jardin, terre, bois et douve, le tout cadastré A n°705 à 709, 711, 713, 714 et 1345 lieu-dit Launay.

Par courrier du 3 juillet 2003, le conseil de M. et Mme I J, invoquant une appropriation illégale des douves par comblement et mise en culture, a demandé à M. M X et son épouse Mme N O de quelle manière ils entendaient les remettre en état ou quelle compensation ils envisageaient d’offrir en réparation.

Par acte d’huissier du 13 juin 2013, M. et Mme I J ont fait assigner M. M X devant le tribunal de grande instance d’Angers en revendication de propriété.

Aux termes de leurs dernières écritures de première instance, ils ont demandé au tribunal de :

— dire et juger bien fondée l’action qu’ils ont engagée à l’encontre de M. X,

— déclarer leur action recevable,

— dire que les douves qui font partie de la parcelle […] et de la parcelle A n°2102, jouxtant la parcelle […], sise sur le territoire de la commune de Villebernier 49400 en annexe de la propriété dénommée Manoir de Launay sont bien leur propriété, et non la propriété de M. X depuis le jugement d’adjudication en date du 10 juillet 2002,

— dire que M. X reconnaît expressément cette propriété dans ses écritures en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée,

en conséquence,

— dire que la présente action pétitoire devait être engagée pour obtenir l’aveu partiel de M. X concernant la propriété de la parcelle […],

— dire que M. X S alors de sa qualité de propriétaire a comblé les douves leur appartenant pour les cultiver et/ou les transformer en chemin,

en conséquence puisqu’il leur reconnaît désormais leur qualité de propriétaires,

— condamner M. X au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme représentant les travaux à effectuer à la suite de son attitude,

— condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme K X et M. Y-AA X, héritiers de leur mère, N O décédée le […], sont intervenus volontairement à la procédure.

M. M X, Mme K X et M. Y-AA X ont demandé au tribunal de :

— constater et déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de Mme K X et de M. Y-AA X,

— constater que M. M X n’a jamais revendiqué la propriété de la parcelle […] et qu’il ne s’est jamais comporté comme propriétaire,

— constater l’absence d’intérêt à défendre de M. M X,

— déclarer irrecevable l’action pétitoire de M. et Mme I J,

— dire que M. et Mme I J sont propriétaires de la parcelle […] depuis le jugement d’adjudication en date du 10 juillet 2002,

— constater que les douves constituant la parcelle […] à l’est et au nord, étaient comblées à la date de l’acquisition de M. et Mme I J,

— constater que M. M X n’a jamais revendiqué la propriété de la parcelle […] et qu’il ne s’est jamais comporté comme propriétaire,

— dire que M. M X n’a pas procédé au comblement des douves après la date d’acquisition de la parcelle […] par M. et Mme I J,

— constater que M. et Mme I J ne sollicitent pas la restitution de la parcelle […],

— dire que la parcelle A n°2102, sise sur la commune de Villebernier, est à usage de chemin d’exploitation et non de douves,

— dire que les consorts X sont propriétaires de la parcelle A n° 2102 selon l’acte de propriété en date du 11 octobre 1997 et de l’attestation de propriété en date du 7 janvier 2011,

— constater l’absence d’utilisation du droit de passage par M. et Mme I J sur le chemin d’exploitation constitué par la parcelle A n°2102,

— constater que M. et Mme I J ne sollicitent pas la restitution de la parcelle A n°2102,

— débouter M. et Mme I J de leur action en revendication de propriété sur la parcelle A n°2102,

à titre infiniment subsidiaire,

— dire que M. et Mme I J ne rapportent la preuve d’aucun préjudice,

— les débouter de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,

en tout état de cause,

— dire que le jugement à intervenir sera publié au bureau des hypothèques aux frais exclusifs de M. et Mme I J,

— condamner solidairement M. et Mme I J à leur verser une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive,

— les condamner solidairement à leur verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement M. et Mme I J au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme K X et M. Y-AA X,

— donné acte à M. M X, Mme K X et M. Y-AA X que ceux-ci déclarent expressément n’avoir jamais revendiqué la propriété de la parcelle […] et n’avoir aucun intérêt à défendre à la procédure,

— dit que M. V I J et Mme G H sont propriétaires de la parcelle […] lieu-dit Launay pour une contenance de 43a 30ca,

— déclaré irrecevable l’action pétitoire du chef de la parcelle […] lieu-dit Launay pour une contenance de 43 a 30 ca,

— dit que la preuve de l’appropriation irrégulière de la parcelle A n°2102 par les consorts X n’est pas rapportée,

— dit que M. M X, Mme K X et M. Y-AA X sont propriétaires de la parcelle A n°2102 qui représente la référence d’un chemin,

— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. V I J et Mme G H pour trouble de jouissance des combles et leur remise en état,

— rejeté la demande des consorts X de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de Saumur,

— condamné M. V I J et Mme G H à verser à M. M X, Mme K X et M. Y-AA X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. V I J et Mme G H aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais de publication du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré Mme K X et M. Y-AA X recevables en leur intervention volontaire à l’instance au vu de l’acte de notoriété établi le 7 janvier 2011 suite au décès de leur mère, N O.

Il a relevé, s’agissant de la parcelle cadastrée section […], que la qualité de propriétaire de M. et Mme I J n’est remise en cause par aucun acte de possession des consorts X, qui déclarent expressément n’avoir jamais revendiqué cette parcelle visée dans le jugement d’adjudication du 10 juillet 2002, de sorte qu’elle doit être retenue comme étant la propriété de M. et Mme I J et que l’action pétitoire de ce chef doit être déclarée irrecevable.

Il a débouté M. et Mme I J de leur demande en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée […], considérant que la preuve d’une appropriation irrégulière par les consorts X n’était pas rapportée.

A ce titre il a notamment relevé que les attestations et pièces produites par les époux I J ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence du chemin d’accès cadastré […], en tout cas distinct des douves, et de la qualité de propriétaires des consorts X, qui ressort d’un acte de propriété du 11 octobre 1997 et d’une attestation de propriété du 7 juin 2011; que cette parcelle, qui représente un chemin, en sa partie jouxtant la parcelle cadastrée section […] est indiscutablement la propriété des consorts X de sorte que la question de savoir si les douves ont été comblées est inopérante dans le cadre de sa revendication.

Il a rejeté la demande de dommages-intérêts relative au trouble de jouissance des combles et à la nécessité de leur remise en état formée par M. et Mme I J aux motifs qu’aucun élément ne vient établir que les douves ont été comblées du chef de M. X ou de ses ayants droits et que, compte tenu de l’évolution historique, il est plutôt vraisemblable que les douves, qui ne servent plus de défense, ont été comblées par le fait du temps sans que l’on puisse imputer un tel comblement à l’action de M. X ou de ses ayants droits.

Enfin il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts X en l’absence de preuve que M. et Mme I J avaient fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit.

Selon déclaration du 26 février 2018, M. et Mme I J ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :

— a dit que la preuve de l’appropriation irrégulière de la parcelle A n°2102 par les consorts X n’est pas rapportée,

— a dit que les consorts X sont propriétaires de la parcelle A n°2102 qui représente la référence d’un chemin,

— a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance des combles (sic) et leur remise en état,

— les a condamnés à verser aux consorts X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais de publication du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 mai 2018, M. V I J et Mme G H épouse I J, ont demandé à la cour d’appel, au visa des articles 550, 544 et suivants et 1240 du code civil, de :

— dire recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre de certaines dispositions du jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la preuve de l’appropriation irrégulière de la parcelle A n°2102 par les consorts X n’était pas rapportée,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. M X, Mme K X et M. Y-AA X étaient propriétaires de la parcelle A n°2102 qui ne représente que la référence d’un chemin et non les douves entourant la parcelle 712,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance des combles et leur remise en état et les a condamnés à verser à M. M X, Mme K X et M. Y-AA X 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

et statuant à nouveau,

— dire et juger que les douves qui font partie de la parcelle n°714 et sont injustement 'intégrées’ à la parcelle A n°2102 jouxtant la parcelle 712, sise sur le territoire de la commune de Villebernier 49400 en annexe de la propriété dénommée Manoir de Launay, sont bien leur propriété, et non la propriété des consorts X depuis le jugement d’adjudication en date du 10 juillet 2002,

— dire et juger que les consorts X ne pouvaient s’approprier ces douves et les combler,

en conséquence,

— condamner M. M X, Mme K X et M. Y-AA X à ne plus se prétendre propriétaires desdites douves et à leur verser une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme représentant le montant des travaux à effectuer pour leur remise en état,

— condamner en outre M. M X, Mme K X et M. Y-AA X à leur verser la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.000 euros pour la procédure devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner enfin, M. M X en tous les dépens de l’instance et de l’appel.

Ils entendent obtenir la restitution des douves qu’ils estiment leur appartenir et le paiement du devis de déblaiement reprochant aux consorts X de s’être approprié les douves intégrées, selon eux, injustement à la parcelle cadastrée […] et de les avoir comblées pour les exploiter en terres agricoles.

Ils prétendent notamment que la preuve que la portion litigieuse de la parcelle cadastrée […] longeant la parcelle cadastrée section […] qu’ils revendiquent, est bien leur propriété, résulte du fait qu’il s’agit de douves se rattachant nécessairement au manoir.

Ils soutiennent par ailleurs que l’analyse précise des titres montre que la parcelle cadastrée […] n’a jamais englobé les douves entourant le domaine de Launay, mais ne constituait qu’un chemin partant de la route communale n°6 (situé entre les parcelles cadastrées section A n°704 et 690) pour aboutir à l’entrée du domaine de Launay (au niveau des parcelles cadastrées section A n°709, 1367 et 1346), si bien que les douves ne peuvent pas faire partie de cette parcelle ; que les consorts X sont propriétaires du chemin d’accès à la ferme de Launay situé entre la route communale n°6 et l’entrée du domaine de Launay, […], mais qu’il n’y a pas de chemin longeant les douves au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […] de telle sorte que la portion de la parcelle actuellement cadastrée […] située au nord et à l’est de cette parcelle aurait dû être intégrée à la parcelle cadastrée section […] s’agissant de douves, et non d’un chemin.

Ils affirment qu’à aucun moment, ni les douves, ni ce qui les surplombait n’ont été vendus aux auteurs des consorts X.

Ils font également grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le procès-verbal de constat et les attestations qu’ils ont produits démontrant pourtant que les douves encerclant la propriété ont été comblées et utilisées à des fins agricoles.

Ils font valoir que les consorts X ont comblé les douves entourant la parcelle […], sous prétexte de la dénomination de chemin de la parcelle A n°2102 et d’une confusion concernant sa contenance réelle.

Ils concluent que, si les consorts X peuvent prétendre à la propriété d’un chemin situé au nord entre les parcelles A n°704 et 690, ils ne sont pas propriétaires des douves entourant la parcelle […].

Dans leurs dernières conclusions du 23 août 2018 portant appel incident, M. M X, Mme K X et M. Y-AA X demandent à la cour d’appel, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, de la théorie de l’estoppel, de l’article 544 du code civil, de :

— dire et juger leurs conclusions recevables et bien fondées,

en conséquence,

à titre principal, sur les fins de non-recevoir,

— dire et juger irrecevables les demandes au titre de la propriété de la parcelle […],

— dire et juger irrecevables les demandes au titre de la propriété de la parcelle A n°2102,

— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a refusé de leur allouer une indemnité pour procédure abusive,

à titre subsidiaire, sur la revendication en propriété,

en ce qui concerne la parcelle […], confirmer le jugement entrepris,

en ce qui concerne la parcelle A n°2102, confirmer le jugement entrepris,

à titre infiniment subsidiaire, sur la demande en paiement en dommages et intérêts,

— confirmer le jugement entrepris,

— dire et juger que M. et Mme I J ne rapportent la preuve d’aucun préjudice,

— débouter M. et Mme I J de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,

en tout état de cause,

— dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au bureau des hypothèques aux frais exclusifs de M. et Mme I J,

— condamner solidairement M. et Mme I J à leur verser une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive et infirmer le jugement en ce sens,

— condamner solidairement M. et Mme I J à leur verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et confirmer le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles de première instance,

— condamner solidairement M. et Mme I J au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes au titre de la parcelle […] en application de l’article 901 du code de procédure civile, l’appel étant limité à la propriété de la parcelle A n°2102.

Ils concluent également à l’irrecevabilité des demandes concernant la parcelle A n°2102 sur le fondement de la théorie de l’estoppel au motif que la comparaison des demandes en première instance et en cause d’appel montre une contradiction au détriment d’autrui puisque, devant les premiers juges, M. et Mme I J soutenaient que les douves faisaient partie de la parcelle A n°2102 et que cette parcelle constitue les douves, alors qu’ils prétendent désormais que les douves ont été injustement intégrées à la parcelle A n°2102 et que cette parcelle est un chemin en sa partie nord.

À titre subsidiaire ils sollicitent la confirmation du jugement concernant la parcelle A n°2102 en

faisant valoir que les parcelles […] et 2102 sont très clairement distinctes et ne sont en rien intégrées l’une à l’autre ; que la parcelle […] à usage de douves ceinture le manoir depuis des temps ancestraux, tandis que la parcelle A n°2102 est constituée du chemin d’accès au château, mais également aux terres situées au sud qu’ils exploitent ; que cette parcelle est bien leur propriété ; qu’en raison du comblement très ancien des douves à l’est et au nord, une continuité a été créée entre les parcelles […] et 2102 désormais situées sur le même plan ; que, pour autant, la parcelle A n°2102 n’est pas la propriété de M. et Mme I J, la configuration des lieux s’expliquant par l’absence d’entretien des douves par les différents propriétaires du château et l’absence de bornes.

À titre infiniment subsidiaire, ils demandent la confirmation du rejet de la demande de dommages-intérêts. A ce titre ils exposent que la preuve n’est pas rapportée qu’ils auraient comblé les douves postérieurement au jugement d’adjudication ; que, sur l’acte de donation de 1966, la parcelle […] est indiquée comme joignant directement un chemin ; que les époux I J ont acheté des douves comblées ; que ni M. X ni ses ayants droits ne les ont remblayées depuis cette date ; que les douves ont été comblées bien avant l’acquisition de la propriété par les époux I J qui en ont fait l’acquisition en toute connaissance de cause.

Ils réclament l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande sur le fondement de la procédure abusive.

Suivant ordonnance du 25 mars 2020, la clôture de l’affaire a été prononcée.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’a été interjeté ni appel principal, ni appel incident des dispositions du jugement entrepris déclarant recevable l’intervention volontaire de Mme K X et M. Y-AA X, portant sur la parcelle cadastrée section […] et ordonnant la publication de la décision au service de la publicité foncière de Saumur.

Sur la recevabilité de la demande en revendication des douves faisant partie de la parcelle cadastrée section […]

Dans leur déclaration d’appel du 26 février 2018, M. et Mme I J n’ont pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’ils sont propriétaires de la parcelle […] pour une contenance de 43 a 30 ca et déclaré irrecevable l’action pétitoire du chef de cette parcelle.

Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.»

En vertu de ces dispositions, la cour d’appel n’est pas saisie de la connaissance des chefs de jugement portant sur la parcelle cadastrée section […], aucune demande d’annulation du jugement n’ayant été formée et l’objet du litige n’étant pas indivisible.

Il est toutefois à noter que les demandes devant la cour d’appel ne portent en réalité pas sur la parcelle actuellement cadastrée section […], mais sur la portion de la parcelle constituant des douves qui serait, selon les appelants, cadastrée […], mais devrait être intégrée à la parcelle cadastrée section […]. Ces demandes ne sont donc pas irrecevables en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d’appel vise les dispositions du jugement déféré portant sur la parcelle cadastrée […].

Sur la recevabilité des demandes concernant la parcelle cadastrée […]

Les consorts X soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par M. et Mme I J relatives à la parcelle cadastrée […] en invoquant une violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, M. et Mme I J avaient demandé à la juridiction de dire que les douves, qui font partie de la parcelle […] et de la parcelle A n°2102, jouxtant la parcelle […], sont leur propriété.

Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour d’appel de dire que les douves, qui font partie de la parcelle […] et sont injustement «intégrées» à la parcelle A n°2102 jouxtant la parcelle […], sont leur propriété depuis le jugement d’adjudication du 10 juillet 2002 et, par voie de conséquence, de condamner les consorts X à ne plus se prétendre propriétaires de ces douves.

Il n’en résulte pas que M. et Mme I J auraient adopté des positions procédurales incompatibles de nature à induire les consorts X en erreur sur leurs intentions, alors qu’il ressort clairement de leurs conclusions que leur revendication porte sur les douves situées au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […], peu important leur référence cadastrale, si bien qu’en réalité leurs demandes tendent aux mêmes fins.

Qui plus est, conformément à l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, même s’ils sont contradictoires avec ceux précédemment invoqués en première instance.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X.

Sur la revendication d’une portion de la parcelle cadastrée […]

La propriété d’un immeuble se prouve par tous moyens, l’appréciation de la valeur respective des éléments de preuve relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Toutefois la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant, et non à celui qui est en possession du bien litigieux.

En l’espèce M. et Mme I J expliquent notamment que le manoir comporte des douves qui font le tour de la propriété et que, compte tenu de la nature même de ces fossés défensifs entourant le château, les parcelles cadastrées section […] et 2102 appartiennent incontestablement aux propriétaires du Manoir de Launay et ne peuvent pas être utilisées en terres agricoles ou en chemin, ni être comblées.

Si l’architecte des bâtiments de France, dans son courrier du 15 septembre 2015, a indiqué que les douves présentaient une nécessité défensive au Moyen Âge, il a souligné que tel n’était plus le cas.

Au surplus, quand bien même les douves auraient à l’origine fait partie intégrante du château, cela est insuffisant pour en déduire qu’aujourd’hui encore elles appartiennent aux propriétaires du manoir en raison de leur ancienne fonction.

En outre, sans remettre en cause le fait qu’elles contribuent, comme le précise l’architecte des bâtiments de France dans le courrier susvisé, à la mise en valeur indispensable de l’édifice et à l’assainissement des terrains alentours, cela ne permet pas d’en déduire qu’elles dépendraient nécessairement du manoir.

La fonction des douves ne constitue pas une présomption de propriété au profit des propriétaires du manoir. Il s’agit tout au plus d’un indice.

A l’appui de leur affirmation selon laquelle la parcelle cadastrée […] ne constitue qu’un

[…] et l’entrée du domaine de Launay et qu’il ne se poursuit au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […], M. et Mme I J se réfèrent en particulier à l’acte authentique du 22 janvier 1966 (et non 20 décembre 1965 comme indiqué dans le jugement entrepris), par lequel M. et Mme O-W ont fait une donation entre vifs par préciput et hors part et avec dispense de rapport à leur succession à leur fille Mme N O épouse X.

Les biens objet de la donation sont décrits de la manière suivante dans cet acte :

1°une parcelle de terre nommée «Les Grands Champs» cadastrée […], 690 et 1207 pour un total de 2 ha 96 a 98 ca, joignant au nord : un chemin, au levant : B, Gabart, Delalande, Michoux et X, au midi : Delalande, et au couchant : un chemin ;

2° un pré nommé «Launay» cadastré section A n°704 pour 1 ha 23 a 70 ca, joignant au nord la route, au levant un chemin, au midi et au couchant Benoît ;

3°divers bâtiments d’habitation et d’exploitation dépendant d’une ferme dite «Ferme de Launay», cour, jardin et sol cadastrés section A n°1346 pour 18 a 50 ca, joignant au nord la parcelle de terre ci-après désignée [1367], au levant un chemin, au midi et au couchant Benoît ;

4° une parcelle de terre sise à «Launay» cadastrée section A n°1367 pour 8 a 45 ca, joignant au nord Benoît, au levant un chemin, au midi l’article 3e ci-dessus [1346] et au couchant Benoît ;

5° une parcelle de terre sise au lieu-dit «Launay» cadastrée section […] pour 96 a 90 ca, joignant au nord et au levant un chemin, au midi et au couchant Benoît.

Par ailleurs, au titre du rappel des servitudes, les donateurs font observer dans cet acte que, dans un acte de vente à leur profit par Mlle T Z reçu le 11 août 1947, il a été dit ce qui suit littéralement rapporté concernant les biens sus-désignés sous les numéros 1°, 2° 3° et 4° :

«le chemin entre les numéros 604 et 690 et 689 partie du cadastre sera grevé d’un droit de passage au profit de la propriété dite «Le Château Launay», l’entretien de ce chemin se fera à frais commun et par moitié entre les deux propriétés».

Il convient de relever que cet acte du 11 août 1947 avait pour objet la vente par Mlle Z à M. et Mme O-W des biens donnés ultérieurement à leur fille, à l’exception de la parcelle cadastrée […], qu’ils ont également achetée à Mlle Z, mais par un acte du 15 octobre 1953, étant précisé que Mlle Z était propriétaire des parcelles cédées pour les avoir recueillies dans la succession de sa mère en sa qualité d’unique héritière de celle-ci, sa mère étant propriétaire de la propriété de Launay, pour l’avoir elle-même recueillie, également en sa qualité d’unique héritière, dans la succession de son frère, qui demeurait au Château de Launay.

Cet acte du 11 août 1947 faisant référence à un chemin grevé d’une servitude de passage au profit du château, il peut en être déduit que ce chemin dépendait de la propriété vendue et qu’il appartient donc désormais aux consorts X, ayants droit de M. et Mme O-W.

En outre la description de l’assiette de la servitude de passage conduit à considérer que ce chemin permettait l’accès non seulement au domaine de Launay (manoir et ferme) depuis la route communale, mais également notamment à la parcelle cadastrée […] située à l’est des parcelles cadastrées section A n°1207 et 712.

Les mentions de l’acte du 22 janvier 1966 vont donc à l’encontre des affirmations de M. et Mme I J selon lesquelles il n’existerait de chemin que sur la portion entre la route communale n°6 et le domaine de Launay, le chemin ne se prolongeant pas au nord de la parcelle cadastrée section A

[…].

Au contraire l’assiette de la servitude de passage décrite dans l’acte du 11 août 1947 confirme l’existence, à cette époque, d’un chemin allant, à tout le moins, de la route communale n°6 jusqu’au sud-ouest de la parcelle cadastrée […] en passant par l’entrée de la ferme de Launay et par voie de conséquence passant au nord de la parcelle cadastrée section […]. L’acte établit en outre que ce chemin appartenait aux auteurs des consorts X.

Plus encore, la description des biens dans l’acte de donation de 1966 montre qu’un chemin allait à l’époque de la route communale n°6 jusqu’à l’entrée du domaine de Launay (puisqu’il vise la route au nord de la 704, un chemin à l’est des 704, 1367 et 1346 et à l’ouest des 690, 1207 et 689), puis contournait au nord et à l’est la parcelle cadastrée section […].

D’après M. et Mme I J, le plan cadastral qu’ils produisent en pièce n°9 suffit à démontrer l’appropriation irrégulière d’une partie de la parcelle cadastrée […] par les consorts X et son examen fait apparaître que le chemin ne constitue qu’un tronçon très limité de cette parcelle dans sa partie située nord.

Ils ajoutent, en page 2 de leurs conclusions, que les douves qui font le tour de la propriété «sont annoncées comme parcelles cadastrées 714 et 2102» en visant leur pièce n°2.

Cependant d’une part cette pièce n°2, qui constitue une fiche parcellaire de la parcelle cadastrée section […] éditée en septembre 2012, ne désigne nullement la parcelle cadastrée […] comme des douves.

D’autre part le cadastre, document fiscal, ne peut suffire à faire la preuve de la propriété.

Qui plus est il ressort tant du plan cadastral non daté produit par les appelants en pièce n°9, que de celui édité le 22 août 2018 versé aux débats par les intimés en pièce n°1 :

— que la parcelle cadastrée […] part de la route communale n°6, rejoint la Ferme de Launay, en passant entre les parcelles cadastrées section A n°704 et 709 à l’ouest et 690 et 1207 à l’est, puis se dirige vers le sud-est entre au nord la parcelle cadastrée section A n°1207 et au sud, la parcelle cadastrée section […] ;

— qu’ensuite elle se sépare en deux branches,

1° l’une contourne la parcelle cadastrée section […] par l’est en passant entre les parcelles cadastrées section […] à l’ouest et 686 à l’est pour aboutir à la parcelle cadastrée section A n°715 à proximité de la ligne de chemin de fer,

2° l’autre se prolonge jusqu’aux parcelles cadastrées […] au nord et 686 au sud.

Si le plan cadastral édité le 22 août 2018 désigne bien la parcelle cadastrée section […], y compris dans sa partie contournant la parcelle cadastrée section […] comme constituant une étendue d’eau de par sa couleur bleue, ni sur ce plan, ni sur la pièce n°9 des appelants, le chemin n’est limité à la portion située au nord du domaine de Launay (entre les parcelles cadastrées section A n°704 et 709 à l’ouest et 690 et 1207 à l’est). Il se poursuit sur ces deux documents au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […], contrairement à ce que prétendent M. et Mme I J.

Il est à noter en outre que le tracé du chemin figurant sur les plans cadastraux produits est tout-à-fait conforme à celui qui résulte :

— de la description des biens dans l’acte de donation de 1966 faisant étant d’un chemin allant de la

route communale jusqu’à l’entrée du domaine de Launay, ainsi qu’au nord, puis à l’est de la parcelle cadastrée section […],

— mais également de l’assiette de la servitude de passage résultant de l’acte du 11 août 1947 qui correspond pour partie au même chemin à partir de la route communale jusqu’au domaine de Launay et au nord de la parcelle cadastrée section […], mais se poursuit, comme la seconde branche susvisée, jusqu’au sud de la parcelle cadastrée […].

M. et Mme I J se prévalent également d’un procès-verbal de constat du 2 août 2002 et d’attestations, notamment de celle datée du 30 avril 2007 établie par M. et Mme A, anciens propriétaires.

Néanmoins ces pièces portent sur l’état des douves, et en particulier sur leur comblement ou leur caractère fonctionnel, sans fournir aucun élément utile sur leur propriété.

Par ailleurs contrairement à ce que M. et Mme I J laissent entendre dans leurs conclusions, il ne ressort du jugement entrepris aucune confusion sur le bien revendiqué, qui n’est effectivement pas la portion de chemin située entre la route communale n°6 et l’entrée du domaine de Launay.

Quant à une appropriation des douves qui auraient été intégrées injustement à la parcelle cadastrée […], M. et Mme I J ne produisent aucun élément de preuve permettant d’exclure l’existence d’un chemin longeant les douves situées au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […].

Au surplus, dès lors que la propriété de la parcelle cadastrée section […] n’est pas contestée par les consorts X, y compris dans sa portion située au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […], il appartient à M. et Mme I J de prouver que l’emprise des douves excède l’assiette de la parcelle cadastrée section n°714 pour empiéter sur la parcelle voisine. Or ils n’apportent aucun élément de nature à l’établir.

Ils soutiennent que c’est sous le prétexte de la dénomination de chemin de la parcelle cadastrée […] et sur la confusion concernant la contenance réelle de cette parcelle que les consorts X ont comblé les douves entourant la parcelle cadastrée section […].

Mais ils n’apportent aucun commencement de preuve d’une éventuelle incohérence au regard de la contenance de la parcelle cadastrée […], qui pourrait conduire à exclure qu’un chemin existe entre l’entrée du domaine de Launay et la parcelle cadastrée section A n°715, contournant par le nord et l’est celle cadastrée section […].

En définitive M. et Mme I J ne peuvent se prévaloir, s’agissant de la portion de la parcelle cadastrée […] revendiquée, joignant la parcelle cadastrée section […], au nord et à l’est de celle cadastrée section […], ni d’un titre de propriété, ni d’une possession utile. Ils n’invoquent en particulier, ni n’établissent aucun acte matériel de possession et les pièces produites contredisent leurs dires sur l’absence d’un chemin sur la partie revendiquée.

Ils justifient uniquement d’un indice de propriété résultant de la nature et de la fonction des douves. Toutefois s’il vient étayer leurs droits sur la parcelle cadastrée section […], il ne peut les établir sur la portion de la parcelle cadastrée […] contiguë.

De leur côté les consorts X, dont il n’est pas contesté qu’ils sont actuellement possesseurs de la partie revendiquée et sont ayants droit de N O épouse X en vertu d’un acte authentique de «notoriété – attestation immobilière – déclaration d’option» daté du 7 janvier 2011, peuvent faire valoir les mentions susvisées de l’acte de donation de 1966 conformes aux données cadastrales.

Ils détiennent en outre un titre de propriété consistant en un acte authentique de reconnaissance de propriété par la commune de Villebernier au profit de Mme N O épouse X en date du 11 octobre 1997.

En effet il résulte de cet acte authentique que Mme X a constaté que le chemin d’accès aux immeubles cadastrés A […], 690, 1207, 704, 1346, 1367 et 712 qui lui avaient été donnés, dépendait à tort du domaine public de la commune de Villebernier ; que, par une délibération du 26 août 1997, le conseil municipal a reconnu que le chemin nouvellement cadastré […] est un bien privé appartenant Mme X et que c’est à tort que, lors de la rénovation du cadastre, il a été intégré dans le domaine public de la commune ; que d’un commun accord entre les parties, un document d’arpentage a été dressé si bien que le chemin d’accès tiré du domaine public est désormais cadastré […] lieu-dit Les Grands Champs pour une contenance de 32 a.

En définitive tandis que les consorts X peuvent se prévaloir de titres de propriété confortés par les mentions figurant au cadastre et de leur qualité de possesseurs, M. et Mme I J ne peuvent opposer ni indice, ni présomption de propriété, s’agissant de la portion de la parcelle cadastrée […] revendiquée, joignant la parcelle cadastrée section […], au nord et à l’est de celle cadastrée section […].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la preuve de l’appropriation irrégulière de la parcelle A n°2102 par les consorts X n’est pas rapportée et que ceux-ci sont propriétaires de la parcelle A n°2102 qui représente la référence d’un chemin.

Y ajoutant, il convient de débouter M. et Mme I J de leurs demandes telles que formulées en appel tendant à voir :

— dire que les douves, qui font partie de la parcelle cadastrée section […] et sont injustement « intégrées » à la parcelle cadastrée […] jouxtant de celle cadastrée section […], sont leur propriété ;

— dire que les consorts X ne pouvaient s’approprier ces douves et les combler,

— condamner les consorts X à ne plus se prétendre propriétaires de ces douves.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme I J

Il résulte de ce qui précède l’absence de preuve d’une appropriation irrégulière des douves par les consorts X, étant rappelé que la propriété de la parcelle cadastrée section […] a été reconnue aux époux I J en première instance sans que cela ne soit contesté.

M. et Mme I J reprochent aux consorts X le comblement et la mise en culture des douves.

Toutefois ils ne rapportent pas la preuve d’un trouble de jouissance causé par les consorts X depuis leur acquisition du Manoir de Launay en 2002.

Ils ne démontrent notamment pas que ceux-ci auraient comblé les douves postérieurement au jugement d’adjudication.

Ils s’appuient notamment sur un procès-verbal de constat qui est contemporain de leur acquisition, puisque dressé le 2 août 2002, 3 semaines après le jugement d’adjudication du 10 juillet 2002.

Il en résulte certes que les douves situées au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […]

sont quasiment intégralement comblées, mais que le comblement n’est pas récent, puisque les parcelles voisines et les douves se trouvent sur le même plan et que les douves sont mises en culture. Ils ont donc acquis le Manoir de Launay, avec une partie des douves d’ores et déjà comblées, ce qu’ils ne pouvaient ignorer puisque cela était visible.

Quant au comblement de cette partie des douves antérieurement à leur acquisition, M. et Mme I J produisent une attestation du 30 avril 2007 établie par M. et Mme A, anciens propriétaires du Château de Launay de 1972 à 1985, aux termes de laquelle ils ont déclaré que, lors des travaux importants de restauration réalisés après leur acquisition du Manoir de Launay, «l’ensemble des douves n°714 sur le cadastre a été recreusé, entretenu et des arbres plantés notamment le long des parties Sud, Est et Nord ceinturant la 712», précisant que lorsqu’ils ont vendu leur propriété en 1984, «les douves étaient fonctionnelles, les parties Est et Nord entourant le lot 712 entre autres avaient gardé leur intégralité ainsi que leurs arbres et n’étaient pas comblées».

Toutefois d’une part l’acte de donation du 22 janvier 1966 indique expressément que la parcelle cadastrée section […] joint au nord et à l’est un chemin, et non des douves. Si cette parcelle avait été délimitée à l’époque au nord et à l’est par des douves, il aurait dû être indiqué que la parcelle joignait au nord et à l’est Benoît, comme cela est indiqué pour la limite sud. Il résulterait donc des mentions de cet acte que, dès 1966, les douves étaient comblées et qu’à leur emplacement, existait un chemin.

D’autre part, M. C U, né en 1974, a expliqué dans une attestation établie le 1er novembre 2014 qu’il a demeuré Grande Rue à Villebernier de 1978 à 1999 et est venu régulièrement de 1978 à 1999 à la ferme de Launay acheter à Mme X le lait produit à la ferme et jouer avec les enfants de M. et Mme X. Il a déclaré «avoir toujours connu la douve Nord comblée et n’avoir jamais connu d’arbres plantés le long de Nord et Est, à l’exception de 3 ou 4 arbres fruitiers».

M. B, né en 1950, après avoir précisé que, depuis 1972, ses parents ont été propriétaires de la parcelle cadastrée section A […], qu’ils ont exploité cette parcelle depuis 1966 et qu’il l’a exploitée lui-même à partir du 1er avril 1977 et jusqu’au 31 décembre 2007, a attesté le 13 décembre 2014 que :

«[…] La douve Nord-Est comblée depuis plus de 30 ans. Je n’y ai jamais connu de plantation d’arbres.

Il y a 30 ans la douve Est était semi comblée, en friche, sans plantation d’arbres. Il y a 20 ans plus des 3/4 des douves Est était comblé et le reste semi comblé, en friche, sans plantation. […]»

L’analyse des prises de vue IGN produites s’étalant de 1955 à 2008 ne permet pas de déterminer à partir de quelle époque précisément les douves ont été comblées, mais confirme ce qui résulte de ces attestations, en particulier un comblement effectif et total au nord de la parcelle cadastrée section […] depuis environ trente ans au jour de l’introduction de la présente instance, le 13 juin 2013, et un comblement plus récent et progressif à l’est.

Les attestations de MM. C et B, qui concordent avec les prises de vue IGN, vont à l’encontre des dires de M. et Mme A quant à l’absence de comblement et au caractère fonctionnel de l’intégralité des douves entourant au nord et à l’est la parcelle cadastrée section […] en 1984.

En tout état de cause, devant la cour d’appel, M. et Mme I J se contentent d’affirmer que c’est M. M X qui a comblé les douves sans apporter d’éléments de preuve au soutien de leurs dires.

Or M. B susvisé a attesté que la restauration des douves n’est pas allée au-delà de la petite tour cadastrée section A n°713, et donc en particulier pas autour de la parcelle cadastrée section […], et que les propriétaires successifs n’ont jamais entretenu la partie des douves objet du présent litige.

M. D, né en 1931, qui explique avoir entretenu les extérieurs du Château de Launay de 1983 à 1985 pour M. et Mme A, puis de 1985 à 1992 pour M. et Mme E, a attesté qu’il n’a «jamais entretenu l’entourage 714 de la parcelle 712 se trouvant de l’autre côté du mur du potager 711» et que «les propriétaires n’ont jamais entretenu l’entourage 714 de la parcelle 712».

En outre Mme A a rédigé, après l’introduction de la présente instance, le 26 juillet 2014, une seconde attestation, aux termes de laquelle, elle a déclaré :

«J’atteste avoir laissé pendant cette période [de 1972 à 1985] à Mme N X toute la jouissance de la partie se situant au-delà du mur du potager 711 et au-delà de la partie de la petite gloriette 713 et avoir accepté toute pratique agricole. Cette partie concernait donc uniquement l’entier prolongement de la partie 714 dont j’étais pleinement propriétaire.

J’atteste avoir laissé aussi Mme N X en charge de la totalité de l’entretien de cette partie. En effet à cette époque où Mme N X était propriétaire de la ferme de Launay, je considérais peu intéressant cette partie ceinturant le verger 712 dont je n’étais pas propriétaire.

J’atteste qu’à cette époque cela n’a jamais fait l’objet d’écrit ni même d’oral puisque j’ai suivi le modèle d’accord tacite de voisinage que celui de M. F vendeur du château en 1972.

J’atteste que ce sujet n’a jamais été l’objet de désaccords entre la famille O’X et moi-même.

J’atteste que mes relations avec la famille O’X ont toujours été des plus cordiales.»

Cette attestation circonstanciée, combinée à celles de MM. B et D, permet de considérer comme établi que les précédents propriétaires du manoir n’ont pas entretenu la partie des douves situées au nord et à l’est de la parcelle cadastrée section […], voire s’en sont désintéressés, ce qui ne peut pas être imputé aux consorts X.

Il en résulte qu’en l’absence de preuve de faits positifs et volontaires imputables aux consorts X et au regard du défaut d’entretien des douves par les précédents propriétaires, la preuve n’est pas rapportée que le comblement pourrait être imputé aux consorts X.

En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme I J.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les consorts X

Au regard du désaccord persistant entre les parties depuis l’acquisition du Manoir de Launay au sujet des douves, la saisine du tribunal ne peut pas être considérée comme abusive et il n’est pas démontré que le droit de M. et Mme I J d’exercer une voie de recours aurait dans le cas présent dégénéré en abus. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X.

Sur les demandes accessoires

Le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière aux frais de M. et Mme I J, frais qui seront inclus dans les dépens d’appel.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, y compris en ce qu’elles prévoient que les dépens comprendront les frais de publication du jugement.

M. et Mme I J, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel qui comprendront les frais de publication du présent arrêt et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de les condamner à payer une somme de 2.000 euros aux consorts X sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel. Leur demande sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables des demandes relatives à la propriété de la parcelle cadastrée section […] située sur la commune de Villebernier dont la cour n’est pas saisie par les consorts X,

Déclare recevables les demandes formées par M. V I J et Mme G H épouse I J relatives à la parcelle cadastrée […] située sur la commune de Villebernier,

Confirme les chefs de décision dont la cour a été saisie,

Y ajoutant,

Déboute M. V I J et Mme G H épouse I J de leurs demandes telles que formulées en appel tendant à voir :

— dire que les douves qui font partie de la parcelle cadastrée section […] et sont injustement « intégrées » à la parcelle cadastrée […] jouxtant de celle cadastrée section […], sont leur propriété,

— dire que les consorts X ne pouvaient s’approprier ces douves et les combler,

— condamner les consorts X à ne plus se prétendre propriétaires de ces douves,

Dit que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière de Saumur,

Condamne M. V I J et Mme G H épouse I J aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais de publication de l’arrêt et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. V I J et Mme G H épouse I J à payer M. M X, Mme K X et M. Y-AA X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT

C. LEVEUF C. MULLER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 26 janvier 2021, n° 18/00371