Infirmation partielle 13 janvier 2022
Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 13 janv. 2022, n° 19/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 mai 2019, N° 18/00101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00378 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ6D.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 17 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00101
ARRÊT DU 13 Janvier 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Société EHPAD LA REPOSANCE
[…]
[…]
représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, avocat au barreau de NIMES
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE (ARS)
[…]
[…]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Z A
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
prononcé le 13 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur A, conseiller pour le président empêché, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association La Reposance, association loi 1901 à but non lucratif, assure la gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui accueille 96 résidents en hébergement dit permanent et 16 résidents en hébergement temporaire, ces derniers ayant vocation à retrouver leur domicile.
L’EHPAD La Reposance a fait l’objet d’un contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) portant sur la consommation médicale de ses résidents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à l’issue duquel la caisse a informé l’établissement contrôlé, par un courrier du 28 juin 2017, de l’existence d’anomalies de facturation entraînant un préjudice pour l’assurance maladie.
Après étude des observations de l’EHPAD, la caisse lui a notifié par courrier du 28 septembre 2017, en application de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, un indu d’un montant de 12 346,53 euros correspondant à des actes médicaux, dispositifs médicaux, examens de biologie et de radiologie présentés au remboursement pendant le séjour de ses patients alors qu’ils sont inclus, selon la caisse, dans le forfait soins global facturé par l’établissement.
L’EHPAD a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse et, en l’absence de réponse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d’un recours sur décision implicite de rejet, par courrier recommandé envoyé le 2 février 2018.
L’agence régionale de santé des Pays de la Loire (l’ARS) a été mise en cause par assignation du 28 mai 2018 délivrée à la requête de l’association EHPAD La Reposance.
P a r j u g e m e n t r é p u t é c o n t r a d i c t o i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 9 ( n ° R G 1 8 / 0 0 1 0 1 , n ° P o r t a l i s DB2N-W-B7C-GFG5, minute n° 19/230), le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le jugement commun à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- rejeté l’ensemble des prétentions de l’association EHPAD La Reposance ;
- rejeté la demande en paiement faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
- condamné l’association EHPAD La Reposance aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Le tribunal a considéré en substance que les textes ne faisaient pas de distinction selon que l’accueil des résidents est permanent ou temporaire, de sorte que la régularité des financements devait s’apprécier au regard du tarif journalier global. Il a estimé que la caisse rapportait la preuve de l’indu qui devait être validé en son principe mais que dans la mesure où elle avait déjà récupéré l’indu par une retenue sur une dotation ultérieure, l’association ne devait pas être condamnée à le payer à nouveau.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai précédent.
Par arrêt du 8 avril 2021, la présente cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 13 septembre 2021 à 9 heures et dit que la notification de l’arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;
- autorisé l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, si elle n’entend pas comparaître à l’audience par l’un de ses représentants habilités ou à s’y faire représenter par avocat, à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience mais dit qu’elle devra communiquer ses écritures et ses pièces aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et qu’elle devra en justifier auprès de la cour le 1er juin 2021 au plus tard ;
- invité la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et l’association EHPAD La Reposance à communiquer leurs conclusions et pièces à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et à justifier de cette communication auprès de la cour ;
- réservé le surplus et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 du 13 août 2020 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- constater que le législateur n’a établi aucun distinguo entre l’accueil permanent et celui temporaire des résidents d’un EHPAD pour définir le périmètre de soins couvert par le forfait global ;
- confirmer le jugement du 17 mai 2019 sur ce point ;
- constater qu’elle a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait réglé ;
- constater qu’elle a parfaitement détaillé l’indu notifié le 28 septembre 2017 ;
- constater qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des prestations payées par ailleurs ;
- condamner l’EHPAD La Reposance à lui payer la somme de 12 346,53 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’indu ainsi établi ;
- constater que la preuve des récupérations sur les prestations de cet indu n’est aucunement rapportée par l’EHPAD La Reposance ;
- constater en conséquence que l’EHPAD La Reposance est redevable de la somme de 12 346,53 euros et qu’elle demeure fondée à en poursuivre le recouvrement puisqu’elle n’a pas été désintéressée de ce montant.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir que :
- les textes applicables sont ceux en vigueur au moment des faits et le décret du 21 décembre 2016 venant modifier les articles R. 314-160 et suivants du code de l’action
sociale et des familles n’a pas à s’appliquer au présent litige, ces dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2017 ;
- depuis le 20 mars 2012, l’EHPAD La Reposance bénéficie d’un tarif de soins couvert par un forfait global versé par la caisse en raison d’une convention tripartite conclue entre l’État, le département de la Sarthe et l’établissement ;
- le tarif journalier global comprend outre les charges définies pour les tarifs journaliers partiels :
* les dépenses de rémunération et de prescription des médecins généralistes libéraux intervenant dans l’établissement ;
* les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement ;
* les examens de biologie et de radiologie ;
- l’hébergement temporaire correspond à l’accueil de personnes âgées pour un séjour de courte durée, que ce soit ponctuellement ou régulièrement et est défini par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10 du code de l’action sociale et des familles, et la seule différence avec l’hébergement permanent réside dans le délai d’accueil, la prise en charge globale des personnes âgées par la structure demeurant exactement la même ;
- l’analyse réalisée par l’EHPAD estimant que le caractère de l’hébergement, ou plus concrètement sa durée, fonde l’application de deux forfaits distincts est juridiquement infondée ;
- l’EHPAD confond les modalités de calcul des tarifs journaliers et l’application même de ces tarifs aux prestations réalisées ;
- si dans le cadre du tarif journalier global, il est constaté l’application d’une méthode de calcul différente selon que l’hébergement est permanent ou temporaire impliquant une différence de dotation pour ces deux types d’hébergement, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de l’application du tarif journalier global et non du tarif journalier partiel ;
- sa position est parfaitement fondée au regard de la législation applicable, peu importe l’interprétation faite par l’ARS pour l’application du tarif journalier global à l’hébergement temporaire ;
- si l’ARS engage l’assurance maladie sur le tarif applicable et donc sur la dotation à verser à l’EHPAD au regard de l’option tarifaire choisie, l’ARS n’engage pas la caisse sur les conditions d’application du tarif choisi ;
- rien dans la convention tripartite ne permet de différencier le tarif applicable dans le cadre de l’hébergement permanent et dans le cadre de l’hébergement temporaire ;
- les sommes dont le remboursement est sollicité correspondent à des prestations qui, bien que concernant notamment des résidents en hébergement à caractère temporaire, entrent dans le forfait global et ne doivent absolument pas faire l’objet d’une prise en charge individuelle par l’assurance maladie ;
- il en résulte un double paiement de prestations normalement incluses dans le forfait versé à l’établissement, alors que l’EHPAD dispose d’un médecin coordonnateur chargé d’assurer la qualité de la prise en charge des résidents, qui participe à l’élaboration du projet de soins et qui permet la coordination des différents intervenants avec qui il est en relation ;
- l’EHPAD ne peut pas valablement invoquer une prétendue non information des traitements suivis par ailleurs par les résidents ni le contenu des contrats de séjour qu’il propose à ses résidents en séjour temporaire alors que la mention liée à la prise en charge des soins de ville contrevient aux règles applicables dans le cadre du forfait global ;
- elle produit à l’appui de sa demande de remboursement des tableaux très détaillés permettant à l’EHPAD de formuler ses observations, ainsi que des pièces justificatives des facturations en plus du tarif journalier global ;
- il importe peu que l’EHPAD n’ait pas encaissé les sommes réclamées dès lors que ces dernières constituent des dépenses exposées du chef du risque santé maladie de ses résidents auxquelles elle aurait dû satisfaire conventionnellement ;
- l’EHPAD mélange l’ensemble des contentieux les opposant et par voie de conséquence ses demandes pour les indus 2014, 2015, 2016 et 2017 alors que l’établissement a fait des recours distincts ;
- le fait que l’ARS ait une interprétation des textes différente d’elle ne saurait constituer une faute donnant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
*
Par conclusions n° 2 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association EHPAD La Reposance demande à la cour de :
À titre principal :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le législateur n’a établi aucun distinguo entre l’accueil permanent et temporaire des résidents d’un EHPAD pour définir le périmètre de soins couvert par le forfait global ;
- dire et juger que la tarification du régime de l’hébergement temporaire est distincte du forfait global appliqué à l’hébergement permanent ;
- dire et juger que les règles légales et contractuelles de tarification ont été respectées par l’EHPAD ;
- dire et juger que les sommes réclamées à titre d’indu ne rentrent pas dans le périmètre de prise en charge de l’EHPAD dans le cadre de l’hébergement temporaire ;
- dire et juger que l’ARS affirme elle-même la commune intention des parties dans les termes du contenu de la convention tripartite ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la convention tripartite ainsi conclue est parfaitement valable, faute de dispositions légales s’y opposant ;
- dire et juger que le montant de l’indu notifié en 2016 et 2017 doit être ramené à la somme de 3 623,65 euros ;
- condamner la caisse à lui restituer la somme de 17 177,13 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal, à titre d’indu ;
- condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ARS des Pays de la Loire ;
- débouter la caisse et l’ARS de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la preuve de l’indu est faite et que l’indu notifié par la caisse doit être par conséquent validé ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que l’imputation de l’indu à l’EHPAD est irrégulière ;
- dire et juger que le montant de l’indu doit être ramené à la somme de 3 623,65 euros ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 17 177,13 euros à laquelle s’ajouteront les intérêts au taux légal, à titre d’indu ;
- condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ARS Pays de la Loire ;
- débouter la caisse et l’ARS de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire :
si la cour la condamne à s’acquitter de l’indu notifié par la caisse, il est reconventionnellement demandé de :
- dire et juger que l’EHPAD est fondé à récupérer la somme de 24 889,53 euros correspondant à la somme qui aurait dû lui être allouée au titre de la convention tripartite telle que signée par l’ARS pour les années 2015 et 2016 ;
- retenir la responsabilité de l’ARS, partie signataire de la convention tripartite, appelée en la cause, à hauteur de 50 % ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 12'444,77 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention tripartite ;
- condamner l’ARS des Pays de la Loire à lui verser la somme de 12'444,77 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention tripartite ;
À titre infiniment infiniment subsidiaire :
- dire et juger que l’EHPAD est fondé à récupérer la somme de 24 889,53 euros correspondant à la somme qui aurait dû lui être allouée au titre de la convention tripartite telle que signée par l’ARS ;
- condamner l’ARS des Pays de la Loire à lui verser la somme de 24 889,53 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention tripartite ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’association l’EHPAD La Reposance fait valoir que :
- la caisse n’a pas la qualité juridique pour remettre en cause le contenu de la convention tripartite au regard de la commune intention des parties ;
- la loi fait bien la distinction entre hébergement permanent et temporaire aux articles R. 314-159 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- la consommation médicale d’un résident en accueil temporaire est parfaitement distincte des dispositifs médicaux pour lesquels l’EHPAD reçoit une dotation globale ;
- la dotation forfaitaire attribuée au titre de l’hébergement temporaire correspond à un régime sui generis qui s’explique par l’impossibilité de faire rentrer l’hébergement temporaire dans un espace quantifiable, du fait de son caractère aléatoire et par nature temporaire de la venue et du départ du résident, pour une durée qui peut considérablement varier en fonction de ce que nécessite son état ;
- le résident temporaire demeure par principe parfaitement libre de solliciter un médecin « de ville » c’est-à-dire n’ayant aucun lien avec l’établissement, et les frais générés par cette consommation médicale ne relevant pas d’une prise en charge par le forfait global, sont pris en charge, comme le prévoit la loi, par le régime général de l’assurance maladie ;
- le principe du forfait partiel de soins est que les résidents continuent de s’acquitter des frais engagés au titre de leur consommation médicale personnelle et en reçoivent directement le remboursement par la caisse ;
-l’EHPAD n’a aucune connaissance de la réalisation des actes médicaux qui relèvent de la parfaite liberté des résidents temporaires ;
- l’ARS considère que le financement alloué aux EHPAD distingue les résidents permanents des résidents d’accueil temporaire et que les soins dispensés à ces derniers sont pris en charge par l’assurance maladie individuellement, et hors forfait, le tarif global ne leur étant pas applicable ;
- la caisse exige de l’EHPAD qu’il prenne en charge des dispositifs et actes médicaux pour lesquels l’ARS ne lui a pas fourni le budget correspondant.
*
Par courrier signé de son directeur général valant conclusions du 16 octobre 2019, parvenu à la cour le 28 octobre 2019, l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a demandé à être dispensée de se présenter à l’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’indu prononcé par la caisse en application de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale repose principalement sur le constat d’une prise en charge d’honoraires de médecins libéraux spécialistes en médecine générale concernant des patients accueillis en hébergement temporaire à l’EHPAD La Reposance.
Elle soutient que pour un EHPAD ayant opté pour le tarif global comme en l’espèce, le périmètre des charges couvertes par le forfait global de soins pour les résidents accueillis en hébergement temporaire n’inclut pas les honoraires des médecins libéraux. Elle considère que le tarif global couvre des charges différentes en fonction des modalités d’accueil des résidents. Elle estime, en se référant aux dispositions du 6° de l’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles, que les honoraires des médecins libéraux, généralistes et gériatres compris, sont exclus du forfait global de soins perçu par un EHPAD pour les résidents en hébergement temporaire, de sorte que les honoraires médicaux de ces résidents relèvent d’une prise en charge individuelle par les régimes d’assurance maladie et ne peuvent faire l’objet d’un indu au titre des dispositions de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale.
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la caisse est fondée dans son interprétation des textes sur le périmètre de prise en charge du forfait global soins, elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions de l’EHPAD La Reposance dirigées contre elle dans la mesure où les recours tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques ne relèvent pas du contentieux général de la sécurité sociale et ne rentrent pas dans le champ de compétence des tribunaux compétents pour ce contentieux.
MOTIVATION
- Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La cour avait constaté dans son avant dire droit du 8 avril 2021 qu’il n’était pas démontré que les dernières conclusions en appel de la caisse et de l’EHPAD avaient été régulièrement notifiées à l’ARS des Pays de la Loire, alors que diverses demandes sont présentées à son encontre qui ne correspondent pas exactement à celles qui avaient été présentées en première instance.
La caisse a justifié par un courriel du 26 juillet 2021 ainsi qu’à l’audience du 13 septembre 2021 de la communication de ses dernières conclusions à l’ARS par lettre recommandée du 13 août 2020.
En revanche, l’EHPAD n’a produit après réouverture des débats aucun justificatif de la communication de ses conclusions d’appel à l’ARS, laquelle a été autorisée à ne pas comparaître et n’a donc pu en prendre connaissance lors de l’audience du 13 septembre 2021. Il en résulte que les demandes contenues dans les conclusions de l’EHPAD doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre l’ARS des Pays de la Loire.
- Sur l’existence d’un indu :
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que les actes, soins et prestations dispensés aux personnes admises dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge directement par les régimes obligatoires d’assurance maladie, lorsqu’ils ne sont pas compris dans les forfaits prévus par les articles R. 314-167 et R. 314-168 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale comporte les dispositions suivantes : 'Lorsqu’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d’assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l’article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d’avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l’établissement au titre du forfait de soins'.
Dans sa version en vigueur du 23 juin 2014 au 24 décembre 2016, l’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles était ainsi rédigé :
'Déduction faite des éléments mentionnés à l’article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l’article L. 314-8, les établissements mentionnés à l’article R. 314-158 peuvent opter, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé mentionné dans la convention tripartite prévue à l’article L. 313-12 en matière de soins :
1° Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;
2° Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au 1°, à l’exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l’article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l’agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.
La convention prévue à l’article L. 313-12, dont la durée est fixée à cinq ans, et le cas échéant le contrat prévu à l’article L. 313-11 mentionnent l’option tarifaire choisie dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l’article L. 314-3 et des objectifs régionaux en matière de qualité et d’efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de convention ou de contrat, l’option tarifaire peut être changée par avenant sous réserve du respect des mêmes conditions'.
Une convention tripartite a été signée le 10 février 2016 pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2016, en application du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, entre l’EHPAD La Reposance, le président du département de la Sarthe et le préfet de ce département, représenté par la directrice de l’agence régionale de santé. Cette convention couvre donc l’essentiel de la période concernée par le contrôle sur lequel porte le litige, étant précisé qu’une première convention avait été signée le 15 décembre 2008 pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2008. Aucune convention n’est en revanche produite aux débats pour la période intermédiaire comprise entre le 1er octobre 2013 et le 1er mars 2016.
Selon l’article 2.1 du titre V de la convention applicable à compter du 1er mars 2016, l’établissement a opté pour le tarif journalier global.
Il n’est pas fait état dans cet article d’un tarif journalier partiel qui ne s’appliquerait qu’aux hébergements temporaires, par opposition au tarif journalier global qui ne concernerait que les hébergements permanents.
L’EHPAD fait cependant valoir que la dotation globale de soins prévue par la convention tripartite envisage pour une année pleine :
- une enveloppe de 1 327 887,40 euros pour 96 hébergements permanents, soit 13 832,10 euros pour un hébergement ;
- une enveloppe de 207 999,70 euros pour 16 hébergements temporaires, soit 12 999,98 euros pour un hébergement.
Il considère que l’écart de dotation de 832,12 euros par place d’hébergement, qui équivaut au prix de 34 consultations médicales dans l’année, s’explique par le fait qu’un résident temporaire va potentiellement engager personnellement des soins de ville que l’assurance maladie devra rembourser au praticien libéral qui en est à l’origine.
Toutefois, l’EHPAD ne renvoie à aucune disposition de la convention tripartite qui permettrait de considérer que le tarif journalier global ne s’appliquerait qu’à l’hébergement permanent et non à l’hébergement temporaire. Si l’article 2.2 de la convention tripartite précise que 'la répartition des dépenses de soins est présentée en annexe 7 bis', les premiers juges ont observé de manière pertinente qu’il était regrettable que cette annexe soit la seule à ne pas être versée aux débats. La situation est exactement la même en appel puisque l’annexe 7 bis n’est toujours pas produite. Le simple constat d’une enveloppe un peu différente pour les hébergements temporaires ne permet pas de considérer que les parties à la convention tripartite ont entendu considérer que le tarif journalier global ne s’appliquait pas pour les hébergements temporaires.
La distinction entre un tarif journalier global qui ne s’appliquerait qu’à l’hébergement permanent et non à l’hébergement temporaire ne résulte pas non plus de l’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige.
Il est exact que selon la nouvelle rédaction des articles R. 314-159 et suivants du code de l’action sociale et des familles résultant du décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, certains types de soins sont désormais exclus de la prise en charge au titre du forfait global et demeurent par conséquent à la charge des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie.
Mais les nouveaux textes n’ayant pas pour objet d’interpréter les anciens textes qu’ils remplacent, aucun élément ne permet d’en faire une application rétroactive. Et si l’ARS a pris parti dans son courrier du 16 octobre 2019 en faveur de la position exprimée par l’EHPAD, il convient toutefois de constater que c’est en se référant à une interprétation du dispositif réglementaire issu du décret du 21 décembre 2016.
C’est donc à juste titre que la caisse a réclamé à l’EHPAD le remboursement de soins qu’elle a pris en charge pour des personnes accueillies dans l’établissement au titre d’un hébergement temporaire, alors que le coût de ces soins était compris dans le tarif journalier global.
Il revient cependant à la caisse de démontrer que les actes dont elle demande le remboursement entraient dans le forfait global réglé à l’EHPAD alors qu’ils ont fait l’objet d’un double paiement de sa part au titre du régime obligatoire de l’assurance maladie.
La caisse produit des tableaux qui précisent pour chacun des actes dont elle demande le remboursement l’identité du résident, les dates de début et de fin des soins, le code et le libellé de l’acte, la quantité, la date de mandatement, le montant de la dépense, le taux de remboursement, le montant du remboursement ainsi que le nom du praticien, de la pharmacie, du laboratoire ou du fournisseur. Ces tableaux annexés au courrier notifié le 28 septembre 2017 à l’EHPAD ont permis à celui-ci d’être précisément informé des prestations litigieuses et de pouvoir en contester la demande de remboursement. Ces éléments sont en outre suffisants pour permettre de vérifier que les soins ont été effectués alors que les patients concernés étaient pris en charge par l’établissement au titre d’un hébergement temporaire.
Selon les explications de la caisse, qui ne sont contredites par aucun élément objectif, si des retenues ont été opérées sur les dotations allouées à l’EHPAD, elles ont été imputées sur des indus relatifs à d’autres périodes que l’année 2016.
Il en résulte que la caisse est bien fondée à solliciter la condamnation de l’EHPAD au paiement de l’indu de 12 346,53 euros et que la demande subsidiaire de l’EHPAD qui porte sur la contestation partielle de l’indu doit être rejetée. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement faite par la caisse.
- Sur les demandes présentées par l’EHPAD à titre infiniment subsidiaire :
L’EHPAD réclame la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’ARS des Pays de la Loire au paiement par moitié pour chacune d’elles de la somme de 24 889,53 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention tripartite. À titre encore plus subsidiaire, l’EHPAD demande la condamnation de l’ARS à supporter seule l’intégralité de cette somme.
Ces demandes sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre l’ARS, d’une part, en raison de l’absence de notification à cette dernière des conclusions de l’EHPAD, comme cela a déjà été évoqué précédemment et, d’autre part, en ce qu’il s’agit de demandes qui tendent à la mise en cause de la responsabilité d’une personne publique chargée d’une mission de service public administratif, ce qui ne peut relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, comme l’a justement indiqué le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire dans son courrier du 16 octobre 2019.
Pour ce qui concerne la caisse, l’EHPAD ne rapporte pas la preuve d’une faute qui résulterait de son interprétation de la convention tripartite, laquelle est validée par la cour qui considère qu’elle est conforme aux dispositions alors applicables du code de l’action sociale et des familles.
Les premiers juges ont également retenu, par une motivation pertinente que la cour adopte, qu’un indu ne peut être la source d’un préjudice réparable et que la finalité de la convention tripartite était de mentionner l’option tarifaire choisie, en l’occurrence le forfait global, ainsi que les objectifs en matière de qualité et d’efficience du système de santé, et que la mise en oeuvre de cette convention, qui relève notamment de dispositions réglementaires, échappait à la volonté des parties.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’EHPAD, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de l’association EHPAD La Reposance présentées en appel en ce qu’elles sont dirigées contre l’agence régionale de santé des Pays de la Loire;
CONFIRME le jugement prononcé le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance du Mans (pôle social) en ce qu’il a :
- déclaré le jugement commun à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- rejeté l’ensemble des prétentions de l’association EHPAD La Reposance ;
- condamné l’association EHPAD La Reposance aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019;
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée, et y ajoutant :
CONDAMNE l’association EHPAD La Reposance à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe la somme de 12 346,53 euros au titre de la notification de prestations indues du 28 septembre 2017 se rapportant à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
DÉBOUTE l’association EHPAD La Reposance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’association EHPAD La Reposance aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
X Y Z A
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