Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 janv. 2022, n° 19/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 septembre 2019, N° 18/00415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00515 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESG6.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 04 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00415
ARRÊT DU 13 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS Y
[…]
[…]
représentée par Me C ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame F G
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
prononcé le 13 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame F G, conseiller faisant fonction de président et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Etablissements Y a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2014, M. Z X, né le […], en qualité d’ingénieur système réseau et télécommunication. La société applique la convention dite Syntec. Elle compte moins de 10 salariés.
Par correspondance du 21 octobre 2017, M. X a adressé sa démission à son employeur et a quitté l’entreprise le 25 janvier 2018 à l’issue de son préavis.
Le 24 août 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de demandes tendant à la requalification de sa démission en une rupture aux torts de l’employeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités à ce titre, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, un rappel sur ses heures de déplacements professionnels, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait et pour exécution déloyale de la clause de non concurrence.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
- jugé que les pièces 18 et 19 produites par M. X ne sont pas écartées des débats ;
- jugé que la démission de M. X ne peut être assimilée à une rupture imputable à la société Etablissements Y ;
- rejeté toutes les demandes qu’il a présentées à ce titre ;
- jugé que M. X a droit au paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos et d’une indemnité pour les déplacements professionnels effectués avec un véhicule personnel ;
- condamné la société Etablissements Y au paiement à M. X des sommes suivantes :
- 28 723,21 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2872,32 euros pour les congés payés afférents ;
- 5015,53 euros pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, outre 501,55 euros pour les congés payés afférents ;
- 4500,55 euros pour les heures de déplacements professionnels effectués avec le véhicule personnel ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse devant la juridiction ;
- pris acte de l’accord intervenu à l’amiable pour le paiement d’une indemnité de non-concurrence d’un montant de 285,50 euros/mois pendant deux années à compter du mois d’août 2018 ;
- rejeté les autres demandes de M. X ;
- rejeté les demandes de la société Etablissements Y ;
- dit qu’il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances d’ordonner, l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
- rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-14 et 28 du code (du) travail, la moyenne brute des salaires des trois derniers mois étant fixée à la somme de 2855,03 euros ;
- condamné la société Etablissements Y à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Etablissements Y aux dépens.
La société Etablissements Y a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 septembre 2019, son appel étant limité aux chefs ayant jugé que M. X a droit au paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos et d’une indemnité pour les déplacements professionnels effectués avec le véhicule personnel, l’ayant condamnée à payer à M. X la somme de 28 723,21 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 2872,32 euros pour les congés payés afférents, la somme de 5015,53 euros pour perte de la contrepartie obligatoire en repos et la somme de 501,55 euros pour les congés payés afférents, une indemnité de 4500,55 euros pour les heures de déplacements professionnels effectués avec le véhicule personnel; ayant dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse devant la juridiction ; ayant rejeté ses demandes et l’ayant condamnée à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a constitué avocat le 21 octobre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2020, le premier président de la cour d’appel d’Angers a :
- débouté la SARL Établissements Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 4 septembre 2019 ;
- autorisé la SARL Établissements Y à consigner à la Caisse des dépôts et consignations les condamnations mises à sa charge par le jugement dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision ;
- condamné la société Établissements Y à payer à M. Z X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Etablissements Y, dans ses dernières conclusions d’appel numéro 2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 25 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes ;
- juger irrecevables et en tous les cas mal-fondé M. X en son appel incident et l’en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
- a jugé que la démission de M. B X ne pouvait être assimilée à une rupture imputable aux établissements Y ;
- a rejeté toutes les demandes présentées à ce titre ;
- a rejeté les demandes présentées par M. X à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la clause de non-concurrence ;
- a rejeté les demandes présentées par M. X à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention à forfait ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
- a dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces 18 et 19 de M. X ;
- a jugé que M. X a droit au paiement d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos et d’une indemnité pour les déplacements professionnels effectués avec un véhicule personnel ;
- l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 28 723,21 euros au titre des heures supplémentaires et 2872,32 euros pour les congés payés afférents, de 5015,53 euros pour perte de la contrepartie obligatoire en repos et 501,55 euros pour les congés payés afférents, de 4500,55 euros pour les heures de déplacements professionnels effectués avec un véhicule personnel ;
- a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse devant la juridiction ;
- a rejeté ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et sur ces points :
- écarter des débats les pièces n° l8 et 19 produites par M. X en première instance ;
- débouter en tout état de cause M. X de ses demandes ;
- condamner M. X à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens d’appel.
La société Etablissements Y fait valoir que l’appel incident de M. X n’est pas régulier en ce que le dispositif de ses écritures du 17 mars 2020 régularisant l’appel incident n’est pas complet. Elle constate que M. X n’est plus dans les délais requis pour pouvoir valablement régulariser l’appel incident.
Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a jamais imposé le moindre horaire de travail à M. X qui complétait seul son agenda comme bon lui semblait, sans aucun contrôle de sa part.
Elle prétend que M. X s’est impliqué dans son travail comme n’importe quel autre salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours et que par convenance personnelle, il a voulu changer de trajectoire professionnelle. Elle ajoute qu’il n’a jamais été demandé à M. X d’effectuer des missions sur son temps personnel. S’agissant des temps de trajet, elle explique que M. X savait, dès la signature de son contrat de travail qu’il serait amené à réaliser des déplacements sur tout le territoire national, même si son rayon d’intervention, avec missions récurrentes, se situait dans le secteur Grand Ouest. Elle soutient que les tâches confiées à M. X ont toujours été les mêmes et sont en rapport avec ses fonctions d’ingénieur système réseau et télécommunication. Elle prétend que la lettre de démission est la seule lettre contenant des reproches adressés par M. X, laquelle ne contient d’ailleurs que deux griefs. Elle soutient que M. X a présenté de nouveaux griefs dans le cadre de la procédure, notamment la mauvaise rédaction de la convention de forfait, l’absence de contrepartie en journée de récupération et l’absence d’autonomie réelle dans l’organisation du travail. Elle en déduit que ces griefs formulés postérieurement ne peuvent pas justifier la démission. Elle prétend en tout état de cause que M. X été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Elle constate par ailleurs qu’à la lecture des agendas, M. X a été très souvent absent pour motif personnel ce qui prouve qu’il était autonome et libre de son organisation. Elle conteste également devoir régler des heures supplémentaires au titre des déplacements professionnels, qu’elle considère inclus dans la convention de forfait individuel. Elle
affirme qu’il ne peut pas lui être reproché de privilégier le retour au domicile à l’issue de la journée de travail en déplacement professionnel lorsque le temps de trajet est limité à une heure de route.
****
Par conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
- dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il :
- a jugé que ses pièces n°18 et 19 ne sont pas irrecevables, qu’il a droit au paiement d’heures supplémentaires, à une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos et une indemnité pour les déplacements professionnels effectués avec un véhicule personnel ;
- a condamné la société Etablissements Y au paiement de la somme de 28723,21 euros au titre des heures supplémentaires et à la somme de 2872,32 euros pour les congés payés afférents, à la somme de 5015,53 euros pour perte de la contrepartie obligatoire en repos et à la somme de 501,55 euros pour les congés payés afférents, à une indemnité de 4500,55 euros pour les heures de déplacements professionnels effectués avec le véhicule personnel ;
- a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la partie défenderesse devant la juridiction ;
- a condamné la société Etablissements Y à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater que la société n’a pas formé appel du jugement en ce qu’il a été dit et jugé que les pièces n°18 et 19 étaient recevables ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa démission ne peut être assimilée à une rupture imputable à l’employeur ;
- statuant à nouveau, dire et juger que la démission doit être assimilée à une rupture imputable à la société Etablissements Y, en conséquence condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 8 565,09 euros d’indemnité au titre du préavis (trois mois) ;
- 856,51 euros de congés payés afférents à la période de préavis ;
- 3648,26 euros d’indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement :
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive imputable à l’employeur;
- infirmer le jugement au titre du surplus non alloué en première instance pour les heures de déplacements professionnels avec le véhicule personnel ou passager du véhicule d’un collègue;
- statuant à nouveau, condamner la société à lui payer la somme de 4573,39 euros en complément des 4500,55 euros alloués ;
- infirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait ;
- statuant à nouveau, condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros ;
- infirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale de la clause de non-concurrence ;
- statuant à nouveau, condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros ;
- dire que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au titre de l’article 1153 du code civil ;
- dire que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1153-1 du code civil ;
- condamner la SARL Établissements Y aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que la convention de forfait est invalide et inopposable car il n’est pas précisé s’il s’agit d’une clause de forfait en jours ou en heures. Il explique qu’il a constaté que le libellé de ses bulletins de salaire a été modifié à partir de juillet 2017 pour qu’il soit mentionné un forfait jours avec une limite de 218 jours annuels, sans information particulière de la part de l’employeur. Il prétend que les dispositions de la convention collective Syntec n’ont pas été respectées. Il conteste par ailleurs l’autonomie dont l’employeur prétend qu’il disposait, ce dernier planifiant toutes ses tâches et avait une parfaite connaissance des heures de travail effectivement réalisées. Il souligne que ses temps de trajet n’ont pas été rémunérés et précise qu’à compter d’octobre 2016, la société a imposé l’utilisation de véhicules de service et n’acceptait que de manière exceptionnelle qu’il puisse rentrer directement à son domicile avec le véhicule de service. Il assure avoir réclamé avec insistance une optimisation de ses nouvelles conditions de déplacements professionnels. Il considère que des temps de trajet lui ont été imposés sans compensation. Il affirme également que les temps de trajet avec son véhicule personnel ou en tant que passager du véhicule d’un collègue, jusqu’en septembre 2016, n’ont pas fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.Il considère que les griefs reprochés à son employeur l’ont conduit à démissionner et à rechercher un nouvel emploi.
Il souligne que dans la déclaration d’appel, l’appelante ne critique pas le chef du jugement ayant déclaré recevables ses pièces n°18 et 19.
Il prétend enfin qu’en informant son nouvel employeur du contentieux les opposant, la société Etablissement Y a exécuté de façon déloyale la clause de non concurrence laquelle ne faisait mention que d’une interdiction liée à la propriété d’une entreprise de même activité. Il soutient que cette initiative avait pour objectif de le déstabiliser et de nuire à son image auprès du nouvel employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. X
L’article 550 du code de procédure civile dispose que 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
De même, l’article 551 du même code prévoit que l’appel incident est formé par voie de conclusions qui doivent être remises au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent (Cass. Civ 1ère, 3 avril 2019, n°18-13.387). De plus, les limites apportées à l’appel principal sont sans conséquence sur l’appel incident qui peut être étendu aux chefs de jugement non critiqués par l’appel principal. L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant principal ou de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel (Cass. Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit quant à lui que ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
En l’espèce, les premières conclusions d’appel incident de M. X adressées au greffe le 17 mars 2020 sont ainsi rédigées page 21 :
'- par ailleurs, dire et juger qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la démission de
- statuant à nouveau, dire et juger que la démission de M. Z X doit être assimilée à une rupture imputable à la SARL ETS Y, en conséquence s’entendre condamner la SARL ETS Y à payer à M. Z X les sommes suivantes …'
La rédaction de cette partie du dispositif des conclusions de M. X fait effectivement apparaître une phrase incomplète mais ce manque ne crée aucune ambiguïté quant à l’objet de l’appel incident de M. X. La suite du dispositif permet de comprendre que M. X demande l’infirmation des dispositions du jugement ayant considéré que sa démission n’est pas imputable à l’employeur, dans la mesure où il est demandé à la cour de statuer à nouveau sur ce point.
L’appel incident de M. X est donc parfaitement recevable au regard de l’article 562 du code de procédure civile.
Dés lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’association tendant à ce que la cour ne se déclare saisie d’aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail de M. X sera rejetée.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de démission du 21 octobre 2017 est ainsi rédigée :
'J’occupe la fonction d’Ingénieur Système, Réseau et Télécommunication depuis le 01/04/2014.
Aujourd’hui, je suis contraint de démissionner car, depuis mon embauche, le rythme de travail et les temps de trajets professionnels qui me sont imposés, sans compensations malgré mes alertes, ne permettent pas un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Par ailleurs, une quantité non négligeable des missions qui me sont confiées sont en dessous du niveau de qualification correspondant à ma fonction, ce qui pénalise mon employabilité, d’autant qu’aucune formation officielle et certifiante dans mon domaine d’activité ne m’a été dispensée jusque là.
Compte tenu du préavis contractuel et des congés payés qui m’ont été validés pour la période de 26/12/2017 au 29/12/2017, la fin effective de mon contrat de travail est à prévoir dans 3 mois et 4 jours.'
M. X reproche ainsi à son ancien employeur :
- son rythme de travail ;
- les temps de trajet qui lui sont imposés ;
- de lui avoir attribué des missions en dessous de son niveau de qualification.
Contrairement aux arguments avancés par la SARL Établissements Y, M. X ne présente pas de nouveaux griefs à l’appui de sa lettre de démission, dans le cadre de la procédure, en se plaignant de la mauvaise rédaction de la convention de forfait, de l’absence de contrepartie en journée de récupération et de l’absence d’autonomie réelle dans l’organisation du travail. Ces griefs découlent pleinement de celui lié à son rythme de travail.
Le contrat de travail de M. X signé le 1er avril 2014 prévoit à l’article 6 ' durée du travail et temps partiel' :
'Compte tenu des responsabilités qui sont confiées à M. X, celui-ci sera libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps de travail pour accomplir l’ensemble de ses missions.
Aussi, M. X sera contraint de s’adapter aux horaires habituels des clients avec lesquels il travaillera.
Il est convenu que M. X travaillera 5 jours par semaine : du lundi au vendredi.'
Selon l’article 5 de ce même contrat, M. X est amené à exercer ses missions sur l’ensemble du territoire national.
L’article 7 dispose que 'La rémunération de M. X a un caractère forfaitaire, elle englobe non seulement les conditions réelles de travail de M. X, mais aussi les heures supplémentaires occasionnelles, et le cas échéant, l’adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels il travaille. En contrepartie de ses fonctions, M. X percevra une rémunération mensuelle brute de 2485 euros. La direction s’est engagée, durant la première année de son embauche, à étudier tous les trimestres, l’éventuelle augmentation de sa rémunération, en fonction des objectifs ou non atteints de M. X. A cette rémunération de base, s’ajouteront les primes et indemnités éventuellement dues en application de la loi, des usages ou des dispositions étendues de la convention collective'.
La SARL Établissements Y prétend qu’en raison de la combinaison de ces différents articles du contrat de travail, M. X serait soumis à une convention individuelle de forfait et n’était soumis à aucun temps de travail précis.
Cependant, la rédaction de l’article 6 du contrat de travail n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3121-55 du code du travail qui prévoit que 'la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit'.
Il n’est pas indiqué clairement dans le contrat de travail que le salarié est soumis à une convention individuelle de forfait en jours comme le prétend en réalité l’employeur car à partir de juillet 2017, il est noté sur les bulletins de salaire que M. X est soumis à un forfait annuel de 218 jours. Or, l’employeur ne peut justifier d’aucun avenant au contrat de travail en ce sens formalisant par écrit l’accord du salarié à être soumis à une telle convention.
Les arguments de l’employeur tendant à affirmer qu’il n’a jamais imposé le moindre rythme de travail à son salarié qui était libre de son organisation lors des journées en clientèle, sont parfaitement inopérants, dès lors que l’employeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a valablement soumis son salarié à une convention individuelle de forfait jours.
Dans ces conditions, il ne peut pas être admis que M. X était bien soumis à une telle convention. Il n’y a même pas lieu de prononcer la nullité ou l’inopposabilité de celle-ci qui n’existe pas. M. X aurait dû se voir appliquer pendant l’exécution du contrat de travail la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Partant, il y a effectivement une difficulté quant au temps de travail de M. X. L’employeur considère depuis le départ de la relation contractuelle que M. X 'fait son affaire' de son temps de travail et de la réalisation d’heures supplémentaires, sans d’ailleurs ne mettre en place aucune mesure permettant de vérifier la charge effective de travail du salarié, alors que celui-ci est soumis juridiquement à la durée légale du travail.
Cependant, il est justifié par la production aux débats de plusieurs messages électroniques adressés par M. C Y (pièces 11, 12, 13, 14, 15 – salarié) que le dirigeant de la société était très présent dans l’organisation du travail de M. X, lequel devait rendre compte très régulièrement de ses missions.
Dans deux messages électroniques adressés les 6 et 12 août 2016 (pièces 25, 30 salarié), M. Y rappelle d’ailleurs la marche à suivre quant à la planification des tâches sur les agendas. Il apparaît ainsi que l’activité des salariés est complètement contrôlée et le dirigeant n’hésite pas à réaffecter des tâches. Dans un autre message en date du 17 août 2016 (pièce 27), il est reproché à M. X de ne pas avoir renseigné les actions dans le logiciel BCM, ni même d’avoir intégré son compte rendu de la journée, alors que M. Y indique vouloir « avoir une vue quotidienne du travail réalisé ». Dans un autre message en date du 19 septembre 2017 (pièce 32), M. Y demande à nouveau à ses collaborateurs d’intégrer d’autres informations dans le logiciel BCM, indiquant qu’il se réserve le droit de modifier les planifications en fonction du degré d’urgence et des autres demandes. Par ailleurs, dans un message en date du 10 novembre 2016 (pièce 11), M. X indique à son employeur qu’il a accumulé un retard conséquent sur les tâches en attente de traitement et qu’il n’a malheureusement que peu de disponibilités pour les gérer. Il précise : « ce n’est pas faute de tenter d’en faire un maximum pour nos clients, parfois même en dehors des heures « normales » de travail et au détriment de certaines actions administratives pourtant cruciales, j’en ai bien conscience. » Cette situation l’amenait d’ailleurs à proposer à son employeur une nouvelle organisation de travail, par courriel en date du 3 janvier 2017 (pièce 8), pour laquelle il offrait ses services quant à la mise en place.
La pièce 4 versée par l’employeur ne fait que confirmer le rôle central de M. Y dans le fonctionnement de la société : dès qu’un devis est remporté, il demande à ses collaborateurs de programmer l’intervention parfois dans des délais très réduits.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut pas affirmer que non seulement il n’était pas informé de l’activité quotidienne de travail de M. X, mais qu’en plus il n’était pas à l’origine de la charge de travail de son salarié. Le mode de fonctionnement de la société qui apparaît à travers ces échanges électroniques ne laissait en réalité que très peu d’autonomie à M. X dans l’exercice de ses missions.
Les captures d’écran de l’agenda de M. X sur la période du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2018 (pièce 18 salarié) font apparaître des journées de travail et des semaines de travail particulièrement chargées, M. X prenant la peine d’indiquer précisément, conformément à la demande de son employeur, les interventions qu’il a effectuées. Contrairement aux allégations de l’employeur, cet agenda ne fait pas apparaître d’absences du salarié pour convenance personnelle.
M. X réclame ainsi le paiement d’heures supplémentaires réalisées au titre des heures travaillées pendant les 3 dernières années du contrat de travail entre janvier 2015 et janvier 2018, pour un total selon lui de 28'723,21 euros, outre les congés payés afférents. Il produit ainsi aux débats un décompte des heures supplémentaires réclamées (pièce 19).
L’employeur n’a pas demandé, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation des dispositions de jugement ayant déclaré recevables les pièces 18 et 19. Il n’est plus recevable à présenter ultérieurement cette demande dans ses écritures. En tout état de cause, la pièce 18 résulte de l’agenda informatique de la société et aucune manipulation n’est démontrée de la part du salarié quant aux éléments indiqués dans ce document électronique. De plus, la pièce 19 qui constitue un décompte des heures supplémentaires émane nécessairement du seul salarié et il appartient à la cour d’apprécier cet élément de preuve versé aux débats.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Force est de constater que M. X verse aux débats un décompte très précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement et que l’employeur ne produit aucun élément utile permettant de contredire ce décompte.
Il verse seulement aux débats plusieurs documents retraçant au total près de 500 anomalies qu’il prétend avoir retrouvées sur la messagerie de M. X. Ces anomalies consistent essentiellement en des saisies d’actions par anticipation (trajets, fins de mission, pause déjeuner) et non des modifications d’actions après leurs saisies initiales. En outre, il n’est pas démontré qu’il s’agit effectivement d’anomalies qui seraient de nature à fragiliser le décompte établi par M. X. De plus, ces prétendues anomalies ne permettent pas à l’employeur de justifier des heures travaillées de son salarié, alors qu’il est sensé en assurer le contrôle.
De l’aveu même de l’employeur dans les différents messages électroniques évoqués précédemment, la pièce n°18 extraite du logiciel BCM est un outil de suivi des actions des collaborateurs, particulièrement observé par la direction. Il est peu réaliste de considérer que pendant le temps de la relation contractuelle, M. X ait modifié les informations indiquées dans ce logiciel pour se créer artificiellement une preuve de sa charge de travail dans le délai de trois ans avant la rupture de son contrat de travail, alors qu’il a de surcroît saisi le conseil de prud’hommes plusieurs mois après. En tout état de cause, de telles manipulations ne sont pas démontrées.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’heures supplémentaires présentée de ce chef par M. X et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 28 723,21 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2872,32 euros au titre des congés payés afférents, et sur la production des intérêts au taux légal.
En revanche, M. X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice particulier lié à l’exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours alors que cette convention n’existe pas et que M. X a déjà été payé de ses heures supplémentaires. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. X formule également une demande pour perte de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le fondement de l’article D. 3121-24 du code du travail, en l’absence d’accord collectif, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
L’article L. 3121-38 du code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Compte tenu des développements précédents, la demande de contrepartie obligatoire en repos présentée par M. X est justifiée.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 5015,53 euros de ce chef, outre 501,55 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que sur la production des intérêts au taux légal.
En somme, compte tenu du volume d’heures supplémentaires reconnu dans la limite de la prescription, le manquement de l’employeur indiqué dans la lettre de démission sur l’existence d’un rythme de travail qui ne permet pas le respect 'd’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale' est donc parfaitement avéré.
S’agissant des déplacements professionnels, M. X formule une demande concernant des heures de déplacements professionnels avec son véhicule personnel ou en tant que passager du véhicule d’un collègue de travail, à hauteur de 9074,45 euros pour 525,75 heures supplémentaires entre janvier 2015 et mai 2016.
Ces heures de trajet apparaissent dans le décompte qu’il a produit aux débats (pièce 19), en sus des heures supplémentaires de travail.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement entre le domicile et le siège de la société ne peut pas être considéré comme du temps de travail effectif, à l’inverse des déplacements professionnels depuis le siège de la société chez les clients.
Le décompte établi par M. X n’est contredit par aucun élément versé aux débats par l’employeur, lequel produit deux tableaux retraçant les déplacements professionnels du salarié chez deux clients, LMR du 25 août 2016 au 16 novembre 2017 (7C) et Morillon du 23 août 2016 au 22 janvier 2018 (7B), soit pour une période postérieure à celle de la demande.
Le conseil de prud’hommes a déduit du décompte du salarié le temps de trajet entre le domicile et le siège de la société, pour allouer à M. X la somme de 4500,55 euros.
A titre subsidiaire, et sur la base de cette même déduction, mais pour une période différente présentée comme étant celle d’utilisation du véhicule personnel, du 26 janvier au 2 octobre 2016, M. X sollicite dans la présentation des moyens, non repris au dispositif, la somme de 5769,16 euros. En l’absence d’explications complémentaires sur la différence de la période considérée et en l’absence de reprise de cette demande présentée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 4 500,55 suros, ainsi que sur la production des intérêts au taux légal.
Là également, compte tenu de la régularisation opérée sur les déplacements professionnels, il convient de considérer que le manquement de l’employeur mentionné dans la lettre de démission est établi.
Enfin, s’agissant du troisième grief sur le niveau de qualification, il y a lieu de relever que M. X n’apporte aucun élément aux débats de nature à justifier de ce grief. Il invoque le courriel qu’il a adressé à son employeur le 3 janvier 2017 (pièce 8) mais ce message ne comporte pas clairement de doléances sur le niveau de qualification des missions qui lui sont confiées.
Ce grief n’apparaît pas établi.
Cependant, les manquements de l’employeur s’agissant des deux autres griefs sont parfaitement établis et suffisamment graves pour requalifier la démission de M. X en une rupture du contrat de travail aux torts de la SARL Établissements Y. Il importe peu que dès le début de la relation contractuelle M. X ait accepté des conditions de travail ayant entraîné un rythme de travail important. M. X explique avoir accepté dans un premier temps ces conditions, car on lui faisait miroiter en vain la perspective d’entrer au capital de la société. En tout état de cause, aucune des demandes formulées par M. X au titre de la régularisation de ses conditions de sa travail n’est prescrite et le salarié était parfaitement en droit de ne plus vouloir accepter l’exécution de son contrat de travail dans ces conditions. Compte tenu des sommes accordées au titre des heures supplémentaires, il ne peut nullement être soutenu que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour ne pas justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
La démission requalifiée en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X est donc fondé à réclamer une indemnité de préavis de 3 mois et les congés payés afférents, une indemnité correspondant à l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
L’employeur ne conteste nullement le montant des sommes réclamées par M. X de ces différents chefs, à l’exception du motif même de la rupture du contrat de travail.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de M. X au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
S’agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, cette rupture a pris effet au 25 janvier 2018 et les conditions de cette rupture sont soumises à l’application des dispositions de l’article L. 1235'3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
M. X peut donc compte tenu de son ancienneté de moins de 4 ans prétendre à une indemnité comprise entre un mois et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de la faculté de M. X à retrouver immédiatement un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 2855,03 euros brut, au titre du préjudice subi, M. X ne contestant pas par ailleurs la moyenne brute des salaires des 3 derniers mois fixée par le conseil de prud’hommes à la somme de 2855,03 euros.
Sur l’exécution déloyale de la clause de non-concurrence
L’article 19 du contrat de travail de M. X prévoit l’interdiction à ce dernier, en cas de cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause : « de reprendre ou de créer une entreprise ou d’être associé d’une entreprise dont l’activité est en tout ou partie la même que celle de la société », pendant une durée de 2 ans et dans la limite de 100 km autour du siège social de la société. En contrepartie à cette clause de non-concurrence, il était convenu du versement pendant toute la durée de cette interdiction d’une indemnité spéciale forfaitaire égale à 10 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçue par le salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans la société.
Dans le cadre de la première instance, le conseil de prud’hommes a constaté l’accord intervenu à l’amiable entre les parties pour le paiement de cette indemnité de non-concurrence d’un montant de 285,50 euros par mois pendant 2 années à compter d’août 2018.
Cela signifie que l’ancien employeur de M. X n’avait pas respecté ses engagements sur ce point au moment de la rupture du contrat de travail, alors que par ailleurs il écrivait au nouvel employeur de M. X le 9 juillet 2018 pour rappeler que celui-ci était lié par une clause de non-concurrence lui interdisant « de démarcher de nouveaux clients en usant des contacts qu’il avait pu obtenir du temps où il travaillait au sein de l’effectif des établissements Y » (pièce 29 salarié), ce qui est d’ailleurs parfaitement erroné compte tenu de la rédaction de la clause de non-concurrence dans le contrat de travail.
Il est ainsi démontré un manquement de l’employeur dans l’exécution de la clause de non-concurrence et M. X est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice à ce titre. L’initiative effectuée par l’ancien employeur auprès du nouveau apparaît particulièrement injustifiée et est effectivement de nature à porter atteinte à l’image de M. X au sein de l’entreprise qu’il venait d’intégrer.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 2000 euros et de condamner la SARL Établissements Y à verser cette somme à M. X.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les condamnations en appel produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Établissements Y est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SARL Établissements Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen présenté par la SARL Établissements Y tiré de la violation par M. B X de l’article 562 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 4 septembre 2019 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces n°18 et 19 de M. Z X ;
DIT que M. B X était soumis à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers du 4 septembre 2019, sauf en ce qu’il a jugé que la démission de M. Z X ne peut être assimilée à une rupture imputable à la SARL Établissements Y, en ce qu’il a rejeté les demandes présentées de ce chef par le salarié et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la clause de non-concurrence;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que la démission de M. Z X doit être requalifiée en une rupture du contrat travail imputable à la SARL Établissements Y ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. Z X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Établissements Y à payer à M. Z X les sommes suivantes :
- 8565,09 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
- 856,51 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 3648,26 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 2855,03 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 2000 euros pour exécution déloyale de la clause de non-concurrence ;
- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations en appel produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire ;
REJETTE la demande présentée par la SARL Établissements Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Établissements Y au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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