Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 févr. 2022, n° 18/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 5 mars 2018, N° 1117001456 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00654 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJDQ
Jugement du 06 Mars 2018
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 1117001456
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Eric ALLIGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Eric ALLIGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur R-S Y
Né le […] à […] […]
Madame E F épouse Y
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18065, et Me Olivier GODARD, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2017, M. B X demeurant au […] au Mans a fait assigner ses voisins, M. R-S Y et son épouse Mme E F, demeurant au n°7 de la même rue devant le tribunal d’instance du Mans en responsabilité et réparation des préjudices subis du fait de blessures causées le 2 juillet 2017 à son chat de race Maine Coon nommé Michoko, enregistré au livre français des origines et identifié sous le numéro 250269811308710, blessures qu’il impute aux barbelés placés par ceux-ci sur leur clôture.
Par jugement en date du 6 mars 2018, le tribunal a débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes tendant à l’engagement de la responsabilité des époux Y F, ainsi que de ses demandes en paiement, a débouté les époux Y F de leur demande tendant à l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive, a condamné M. B X à payer aux époux Y F la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et a dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, si la réalité des blessures est établie, le chat Maine Coon de M. B X ayant présenté le 2 juillet 2017 un scalp cutané du doigt 1 du postérieur gauche compatible avec une blessure par barbelés, il n’est pas possible d’établir que les barbelés installés par les époux Y F sont à l’origine de ces blessures, de sorte que le lien de causalité fait défaut.
Suivant déclaration en date du 6 avril 2018, M. B X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Son épouse, Mme C D, est intervenue volontairement à l’instance d’appel le 26 juin 2018 par conclusions notifiées dans leur intérêt conjoint.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2020 et mise en délibéré, avant de faire l’objet d’un arrêt avant-dire droit en date du 24 décembre 2020 ordonnant la réouverture des débats et son renvoi à l’audience du 6 septembre 2021, la cour d’appel n’ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, à savoir celles du 18 juin 2019 pour les époux X I et celles du 25 mars 2019 pour les époux Y F, qui peuvent se résumer comme suit.
M. B X et son épouse Mme C D demandent à la cour de :
- recevoir Mme C D épouse X en son intervention volontaire
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- déclarer leur demande recevable et bien fondée et les recevoir en leur action et toutes leurs demandes
- débouter les époux Y F de toutes leurs demandes
- dire et juger que les époux Y F, par la pose de fils de fer barbelés en totale infraction avec la loi et directement placés sur leur clôture séparative, ont causé dans la nuit du samedi 1er juillet au dimanche 2 juillet 2017 les blessures subies par leur chat de pure race Maine Coon
- condamner, aux termes des articles précités du code civil, les époux Y F à réparer à hauteur, d’une part, de 935,51 euros l’intégralité de leur préjudice matériel résultant des importantes blessures subies par leur animal de compagnie, d’autre part, de 3.000 euros leur préjudice moral résultant des importantes blessures subies par leur animal de compagnie et de son proche décès
- condamner les époux Y F à les indemniser à hauteur de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des dépens.
Les époux Y F demandent à la cour, au visa des articles 66 et 554 du code de procédure civile, 1240, 1241 et 1382 du code civil, de :
- dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de Mme C D épouse X
- confirmer le jugement dont appel
- en conséquence, débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes
- débouter Mme C D épouse X de l’ensemble de ses demandes
- condamner les époux X D au paiement d’une somme de 3.000 euros pour procédure abusive
- condamner les époux X D à leur payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que constitue une intervention volontaire la demande émanant d’un tiers dont l’objet est de rendre celui-ci partie au procès engagé entre les parties originaires.
Selon l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Mme C D épouse X qui, contrairement à ce que soutiennent les époux Y F, n’était ni partie ni représentée en première instance par son conjoint n’ayant formé des demandes que pour son propre compte, est un tiers au sens des textes susvisés.
Elle est donc recevable à intervenir volontairement à l’instance d’appel aux côtés de M. B X, appelant, en vue d’obtenir, en leur qualité de propriétaires de l’animal blessé, l’indemnisation des seuls préjudices déjà allégués en première instance.
Sur la responsabilité
Les époux X D fondent leur action, comme en première instance, sur la responsabilité pour faute délictuelle ou quasi-délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil qui disposent, respectivement, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence et, pour la première fois en appel, également sur la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 alinéa 1er du même code qui dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La réalité du dommage est établie par le certificat du Dr J K du cabinet vétérinaire des Arcades, qui indique avoir reçu en garde le dimanche 2 juillet 2017 le chat Michoko de race Maine Coon 'pour un scalp cutané du doigt 1 du postérieur gauche, compatible avec une blessure par barbelés' et réalisé 'une intervention en urgence (…) afin de suturer la lésion et stopper l’hémorragie', la photographie émanant de ce cabinet vétérinaire montrant la patte blessée de l’animal après suture et le certificat du Dr L M du cabinet vétérinaire médico-chirurgical des Maillets qui indique avoir reçu en consultation le 10 juillet 2017 le chat Michoko 'suite à la déhiscence et infection d’une plaie interdigitée au niveau du membre postérieur gauche suturée' qui a 'nécessité un parage puis de nouvelles sutures'.
Les appelants l’imputent aux fils de fer barbelés placés sur la clôture de leurs voisins, les époux Y F, plus précisément sur la clôture longeant sur la gauche depuis la rue des Amandiers l’allée d’accès, fermée par un portail, à la maison de ceux-ci (située en retrait de la route) et séparant leur propriété d’un espace vert du lotissement, et non sur la clôture longeant cette allée sur la droite et séparant leur propriété de celle des époux X D à qui appartient cette dernière clôture non mitoyenne.
Les clichés photographiques datés et géolocalisés versés aux débats par les époux X D montrent, en effet, que le fil de fer barbelé visible le 1er décembre 2016 au sommet de la clôture séparative des deux propriétés, que les époux Y F reconnaissent avoir installé et que les époux X D affirment avoir retiré en mars 2017 après l’avoir 'toléré' comme précisé dans le courrier de leur conseil en date du 6 juillet 2017, n’était plus présent à la date du dommage, à l’inverse de celui positionné au sommet de la clôture séparative d’avec le lotissement jusqu’au niveau du pilier gauche du portail, ce sur une longueur mesurée à 1,10 mètre le 12 décembre 2017 par l’huissier mandaté par les époux Y F, avec un brin tendu à l’horizontale et l’autre enroulé, étant précisé que cette clôture est constituée de panneaux rigides plastifiés grillagés d’une hauteur de 1,80 mètre, que le portail est un portail électrique métallique plein de même hauteur, avec interphone incorporé au pilier gauche, et qu’un muret a été édifié dans le prolongement de cette clôture à l’avant du portail entre le 1er décembre 2016 et la date du dommage.
Au titre de la responsabilité pour faute, il est reproché, en substance, aux époux Y F d’avoir installé les barbelés litigieux en infraction avec la loi leur imposant de respecter un retrait d’au moins 50 centimètres d’avec la ligne séparative des fonds, en représailles à de prétendues nuisances causées par leur chat ou d’autres félins du quartier et avec la volonté de blesser les chats passant sur leur fonds ou, à tout le moins, la conscience du réel danger que représentent ces barbelés, aggravé par l’édification du muret attenant au portail qui oblige les chats à passer par les barbelés.
Toutefois, les époux X D, auxquels incombe la charge de la preuve des fautes qu’ils allèguent, ne visent dans leurs conclusions aucun texte qui réglementerait l’emploi de barbelés sur une clôture, ne font notamment plus état de 'l’article 19 du décret du 30 novembre 1961" cité par leur conseil dans son courrier du 6 juillet 2017, au demeurant sans rapport avec le litige car, à supposer qu’il soit toujours en vigueur, l’article 19 du décret n°61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 91 du code de l’urbanisme et de l’habitation, publié au Journal Officiel du 5 décembre 1961, prévoit uniquement que, 'à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres', admettent que le cahier des charges du lotissement ne comporte aucune règle à cet égard et se contentent de faire référence au 'droit commun' et d’affirmer, sans plus de précision ni le moindre justificatif, que 'comme l’énoncent le Service de l’Urbanisme et le PLU de la ville du MANS, les fils de fer barbelés sont interdits et n’ont donc pas le droit d’être édifiés dans un environnement urbain et sur les clôtures séparative'.
Dès lors, aucune infraction à une règle spécifique en vigueur n’apparaît caractérisée.
En outre, les époux X D ne font nullement la preuve que les époux Y F ont abusé dans une intention malveillante du droit de clore leur héritage, droit reconnu à tout propriétaire par l’article 647 du code civil, un tel abus ne pouvant se déduire du seul fait que les intimés reconnaissent dans leurs conclusions 'leur volonté de poser un fil de fer barbelé pour dissuader les chats de passer sur leur portail puisque d’importantes rayures ont été constatées'.
Ils n’établissent pas davantage que les époux Y F ont eu conscience du danger que pouvait représenter le fil de fer barbelé placé à cette hauteur, les proches et connaissances de ces derniers témoignant, au contraire, de leur accueil bienveillant des chats et chiens de leurs amis et enfants et de leur affection pour ces animaux, même si Mme N O signale qu’un 'chat tigré' et un 'chat gris à poils longs' régulièrement présents sur leur terrain font peur à Mme E F épouse Y, sportive de haut niveau en dépit de son handicap consécutif à un grave accident, étant précisé que le chat gris à poil longs peut correspondre à Michoko qui, appartenant à une race de chats de taille imposante, est décrit par Mme P Q comme dangereux pour avoir attaqué sa chienne de petite taille de race Bichon maltais toy.
Enfin, les photographies versées aux débats ne confirment pas que le muret obligerait d’une quelconque manière les chats à passer par-dessus les barbelés puisqu’il est d’une hauteur réduite, ne se prolonge même pas jusqu’au trottoir et encore moins jusqu’à la rue et n’est surmonté d’aucun grillage.
L’action des époux X D ne saurait, dès lors, être accueillie sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
S’agissant de la responsabilité du fait des choses, la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne joue que si celle-ci a été l’instrument du dommage.
L’inertie de la chose n’est pas, en soi, un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien, à condition de démontrer qu’elle est intervenue, par sa position ou son état anormal, dans la réalisation du dommage.
À cet égard, les clichés photographiques pris le 2 juillet 2017 entre 14h39 et 15h41, soit quelques heures après la découverte au petit matin sur la terrasse des époux X D de leur chat Michoko blessé à la patte et perdant son sang, montrent, d’une part, plusieurs taches de sang encore rouge au sommet du muret, la principale avec un aspect de sang coagulé étant très proche du pilier gauche du portail, de nombreuses projections de goutelettes de sang sur l’interphone et le pilier gauche du portail et d’autres plus isolées sur le côté du muret, d’autre part, diverses traces de sang sur leur terrasse en bois, notamment à l’angle de la maison, près d’une baie vitrée et sur le seuil de cette baie, et de multiples projections de goutelettes de sang sur la partie basse du volet roulant et du tableau de cette baie.
Ces éléments, conjugués aux constatations du vétérinaire sur l’aspect de la plaie, qui est compatible avec une blessure par barbelés, et non contredits par l’absence de sang et de poils retrouvés sur le fil barbelé lui-même, qui n’est pas incohérente pour une blessure franche (scalp) à un doigt, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil, que l’animal s’est blessé en touchant le fil barbelé en haut du pilier gauche du portail avant d’atterrir sur le muret quasiment à l’aplomb puis de se réfugier chez ses maîtres en passant par la chatière aménagée dans leur clôture côté rue, et non, comme l’imaginent les époux Y F, ailleurs dans le quartier avant de franchir leur clôture pour se réfugier chez eux.
Si d’autres clôtures avec fils de fer barbelés existent dans le quartier, notamment de l’autre côté de la rue des Amandiers, au fond d’une allée aménagée entre le n°8 et le n°10 ainsi qu’à l’extrémité opposée de la propriété du n°8, ou encore du côté d’une rue adjacente appelée chemin des Homelets, aucune trace de sang n’a été relevée après l’accident sur ces clôtures qui n’ont rien de comparable avec celles des époux Y F en ce qu’elles consistent, soit en plusieurs rangs de barbelés entre lesquels les chats peuvent aisément se faufiler, quitte à y laisser quelques poils, soit en des clôtures grillagées ou semi-grillagées dotées de piquets sur lesquels les chats peuvent prendre appui ou doublant la face interne peu accessible d’une haie végétale.
En outre, l’installation au sommet de la clôture litigieuse d’un fil de fer barbelé, non pas simplement tendu, mais enroulé sur une certaine largeur, quasiment jusqu’au contact du pilier gauche du portail a rendu cette clôture dangereuse pour les chats voulant prendre appui sur ce pilier pour la franchir.
Du tout, il résulte que le fil de fer barbelé en position anormale a été, bien qu’inerte, l’instrument du dommage.
Les époux Y F, qui conviennent que le chat Michoko disposant d’un identifiant ne se trouvait pas en état de divagation au sens de l’article L211-23 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime et qui n’invoquent aucune autre cause étrangère exonératoire, doivent donc être déclarés responsables du dommage en tant que gardiens de la clôture sur le seul fondement de l’article 1242 du code civil, le jugement étant infirmé.
Sur l’évaluation des préjudices
Le préjudice matériel des époux X D comprend les frais vétérinaires facturés par la clinique vétérinaire des Arcades le 3 juillet 2017 pour un montant de 228,01 euros TTC et par le cabinet vétérinaire médico-chirurgical des Maillets le 10 juillet 2017 pour un montant de 107,50 euros TTC, mais non la moitié de la valeur marchande du chat Michoko à laquelle ils estiment le 'dommage potentiel et imminent' de mise en péril de la vie de leur animal de compagnie car, à supposer que l’hémorragie consécutive à la blessure ait engagé le processus vital de l’animal, ce qu’aucun des deux vétérinaires qui l’ont soigné ne précise, le risque de décès ne s’est pas réalisé, ni dans les suites immédiates de l’accident, ni ultérieurement.
Ce préjudice s’établit ainsi à la somme de 335,51 euros.
S’y ajoute le préjudice moral lié au vécu douloureux des blessures infligées à leur animal de compagnie, être vivant doué de sensibilité selon l’article 515-14 du code civil.
Compte tenu de l’âge du chat Michoko, né le […] selon les certificats de deux vétérinaires, ce qui conduit à relativiser l’allégation des époux X D selon laquelle ils ont 'établi avec leur chat depuis plusieurs années un lien des plus privilégiés et une relation tout à fait spéciale', et de la nature de ses blessures dont il n’est pas démontré qu’elles auraient pu entraîner son décès, ce préjudice sera estimé à la somme de 500 euros.
Les époux Y F seront donc condamnés au paiement de ces deux sommes à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
La procédure engagée par les époux X D, qui est partiellement fondée, ne saurait être considére comme abusive pour ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit des époux Y F, même si elle s’inscrit dans un contexte de relations de voisinage perturbées et n’est pas exempte de propos excessifs sur l’intention malveillante prêtée à ces derniers qui, en retour, ont sollicité de nombreuses personnes de leur entourage pour attester de leur valeurs morales, mais aussi, ce qui est plus contestable, se livrer aux conjectures les plus diverses sur l’accident dont aucun n’a été témoin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en ce sens formée contre M. B X et celle formée en appel contre son épouse sera également rejetée.
Parties perdantes en appel, les époux Y F supporteront les entiers dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de M. B X qui n’a initialement fondé ses demandes indemnitaires que sur la responsabilité pour faute.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils verseront au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les époux X D la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte en appel, le jugement étant confirmé sur son application en première instance.
Par ces motifs
La cour,
Déclare Mme C D épouse X recevable en son intervention volontaire en appel.
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté les époux Y F de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et a condamné M. B X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Retenant leur responsabilité sur le seul fondement de l’article 1242 du code civil au titre des blessures subies par le chat Michoko le 2 juillet 2017, condamne les époux Y F à payer aux époux X D ensemble les sommes de 335,51 euros (trois cent trente cinq euros et cinquante et un cents) en réparation de leur préjudice matériel et de 500 (cinq cents) euros en réparation de leur préjudice moral.
Déboute les époux X D du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Déboute les époux Y F de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme C D épouse X.
Les condamne à payer aux époux X D ensemble la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel et rejette leur demande au même titre.
Les condamne aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU 1. T U V W
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