Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00292
TGI Le Mans 14 avril 2021
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CA Angers
Confirmation 24 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'objectivation de la maladie par IRM

    La cour a estimé que la preuve de l'IRM et de l'objectivation de la maladie a été suffisamment rapportée par les éléments fournis par la caisse.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien entre la maladie et le travail

    La cour a jugé que la demande de complément d'expertise était sans objet, car la preuve de l'IRM avait déjà été établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [4] conteste la prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par une salariée, demandant son inopposabilité. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande, déclarant la décision de prise en charge opposable à la société. La cour d'appel, examinant les éléments de preuve, a confirmé que la maladie était bien couverte par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, en se fondant sur l'avis du médecin-conseil et l'IRM réalisée. Elle a jugé que la preuve de l'objectivation de la maladie était suffisante et a donc confirmé le jugement de première instance, rendant sans objet la demande de complément d'expertise de la société. La cour a également condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 24 nov. 2022, n° 21/00292
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00292
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Le Mans, 13 avril 2021, N° 19/353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00292 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2RU.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/353

ARRÊT DU 24 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 24 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a reçu une déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] [O] (la salariée) pour une pathologie décrite alors comme une 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sans calcification . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 22 avril 2016 ayant constaté une 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sans calcification radiologique .

La caisse a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en tant que 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite . Elle a notifié sa décision à l’employeur, la société [4] (la société), par lettre recommandée reçue le16 septembre 2016.

La société a alors contesté cette décision, ainsi que la prise en charge au titre professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs, devant la commission de recours amiable, et ce, par lettre reçue le 16 novembre 2016.

La commission n’ayant pas statué, la société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, par lettre recommandée envoyée le 3 février 2017.

La commission de recours amiable a finalement décidé de confirmer la décision de la caisse lors de sa séance du 9 février 2017.

Par jugement du 14 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 20 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

— rejeté la demande de la société tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 22 avril 2016 lui soit déclarée inopposable ;

— déclaré cette décision opposable à la société, sans organisation d’une expertise sur ce point ;

— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 31 octobre 2016 ;

— sursis à statuer sur la question de l’opposabilité à la société des soins et arrêts postérieurs au '9 novembre 2018  ;

— réservé les dépens.

Le tribunal a considéré que les éléments mentionnés par le médecin-conseil suffisaient à faire la preuve que la maladie déclarée était bien l’une de celles visées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, mais que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail pour les soins et arrêts de travail prescrits après le 30 octobre 2016.

Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 5 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie sans organisation d’une expertise sur ce point.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 20 septembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 septembre 2022 et auxquelles elle s’est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse ;

— à titre principal, de lui déclarer cette décision inopposable ;

— subsidiairement, d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise afin de déterminer si les lésions objectivées par IRM sont en rapport avec une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

La société soutient que':

— La caisse, qui ne peut se référer à cet égard au seul avis du médecin-conseil, ne rapporte pas la preuve, exigée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l’objectivation par IRM de la maladie litigieuse et de son caractère non rompu, et ce, d’autant moins qu’une arthroscopie a révélé l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs, mentionnée à compter du 31 octobre 2016 dans les certificats médicaux de prolongation.

— L’organisation d’une expertise se justifie par le caractère médical de sa contestation et le secret médical qui lui est opposé par la caisse.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2022 et auxquelles elle s’est référée à l’audience du 20 septembre 2022, la caisse demande à la cour de rejeter les prétentions de la société et de confirmer le jugement.

La caisse soutient que :

— L’avis du médecin-conseil ne saurait être écarté et doit être admis comme un élément de preuve objectif. Cet avis suffit à établir la réalité de l’IRM.

— La rupture de la coiffe des rotateurs n’a été mentionnée qu’en octobre 2016 et l’instruction, antérieure, du dossier ne pouvait être menée au regard de cette rupture.

MOTIVATION

L’appel ne critique que le chef du jugement ayant déclaré opposable à la société, sans organisation d’une expertise sur ce point, la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la salariée. La cour n’est donc saisie que de ce chef.

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La maladie, telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie litigieuse en tant que tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, telle que définie par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.

À cet égard, il est constant que la teneur de l’IRM concernée constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811). La preuve de la réalisation de cette IRM et de l’objectivation par celle-ci de la maladie ne peut donc résulter que d’éléments extérieurs à l’examen. S’agissant d’un fait juridique, cette preuve peut être apportée par tout moyen.

À cette fin, la caisse produit la fiche de colloque médico-administratif datée du 19 août 2016 et signée par le médecin-conseil, dans laquelle celui-ci indique, d’une part, que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies pour une 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM droite , et, d’autre part, que cette IRM a été réalisée le 29 juin 2016.

Cette fiche et les énonciations médicales qu’elle contient constituent des éléments de preuve parfaitement admissibles, qui ne requièrent pas d’être par principe corroborés par d’autres. Cela est particulièrement le cas de l’avis du médecin-conseil, chargé par la loi du contrôle des éléments d’ordre médical et qui a accès à ce titre au dossier médical de la victime, dès lors que cet avis est fondé sur un élément médical extrinsèque (ici l’IRM).

Or rien dans les éléments qui sont versés aux débats ne permet de remettre en cause cette mention par le praticien-conseil, d’une part, de l’existence d’une IRM et, d’autre part, de l’objectivation par celle-ci de la maladie litigieuse et de son caractère non rompu.

S’il est exact qu’à compter du 31 octobre 2016 les certificats médicaux de prolongation font état d’une 'rupture tendineuse , il ressort de ces mêmes certificats qu’il s’agit là d’une évolution du diagnostic résultant de la réalisation d’une arthroscopie ce même 31 octobre, soit quatre mois après l’IRM et un mois et demi après la décision de la caisse. Ainsi, le fait que cet examen a révélé l’existence d’une rupture tendineuse ne suffit pas à exclure qu’au moment où l’IRM a été pratiquée, elle n’objectivait pas une telle rupture. En outre, la réalisation d’un examen chirurgical invasif comme l’arthroscopie n’entre pas dans les conditions fixées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, aux termes duquel seules une IRM et l’absence d’objectivation par celle-ci d’une tendinopathie non rompue sont requises pour que soit présumée l’origine professionnelle de la maladie. Les résultats d’une arthroscopie effectuée bien après que la caisse a pris sa décision conformément à la réglementation en vigueur ne sont donc pas de nature à infirmer rétroactivement cette décision, sauf à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la maladie, en prouvant que celle-ci a une origine totalement étrangère au travail. Mais ce n’est pas ce que la société cherche ici à faire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la réalisation de l’IRM exigée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et de l’objectivation par celle-ci d’une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs au moment où la caisse a pris sa décision est suffisamment rapportée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette décision opposable à la société.

Cela rend sans objet la demande de complément d’expertise faite par la société afin de demander à l’expert désigné par le tribunal de se prononcer sur l’existence de l’IRM.

Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dépens de première instance ayant quant à eux été réservés par les premiers juges sans que cela ne soit critiqué.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la suite à donner à l’expertise non critiquée en cours ;

Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Y. WOLFF

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