Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 13 décembre 2022, n° 18/01544
TGI Laval 8 janvier 2018
>
CA Angers
Infirmation partielle 13 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-conformité des menuiseries aux documents contractuels

    La cour a constaté que les menuiseries posées ne respectaient pas les documents contractuels, engageant ainsi la responsabilité du maître d'œuvre et du menuisier.

  • Accepté
    Défaut d'exécution des linteaux

    La cour a retenu que les linteaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art, engageant la responsabilité du maçon et du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Erreurs de conception et d'exécution

    La cour a constaté que les défauts d'exécution et de conception des soubassements et du dallage engageaient la responsabilité du maître d'œuvre et du maçon.

  • Accepté
    Non-conformité du dallage extérieur

    La cour a retenu que le dallage extérieur ne respectait pas les normes, engageant la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Non-conformité des abris de jardin

    La cour a constaté que les abris de jardin ne respectaient pas les normes, engageant la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Absence de réservations pour portes à galandage

    La cour a retenu que l'absence de réservations pour les portes à galandage engageait la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Non-conformité du passage de câbles électriques

    La cour a constaté que le passage des câbles électriques ne respectait pas les normes, engageant la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Étroitesse de l'escalier intérieur

    La cour a retenu que l'étroitesse de l'escalier intérieur engageait la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Défaut de plombage du poteau de la mezzanine

    La cour a constaté que le défaut de plombage du poteau engageait la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Oublis de conception par le maître d'œuvre

    La cour a retenu que les oublis de conception engageaient la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Dépassement de budget imputable au maître d'œuvre

    La cour a constaté que le dépassement de budget était imputable aux fautes du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Retard d'achèvement imputable au maître d'œuvre

    La cour a constaté que le retard d'achèvement était imputable aux fautes du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la résiliation du contrat

    La cour a reconnu que la résiliation du contrat a causé un préjudice moral au maître d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SCI IPCD a demandé des indemnités pour des malfaçons et des retards dans la réalisation de travaux confiés à l'EURL Ken En Sô, assurée par la MAF. Le tribunal de première instance a condamné la MAF et d'autres intervenants à verser des sommes pour divers désordres, tout en partageant les responsabilités. La MAF a fait appel, contestant la validité d'une clause d'exclusion de solidarité et les condamnations prononcées. La cour d'appel a infirmé certaines décisions, notamment en ce qui concerne la clause, mais a confirmé la responsabilité de la MAF pour des malfaçons, en précisant que la clause n'affecte pas le droit à réparation du maître d'ouvrage. La cour a également ajusté les montants dus, en tenant compte des responsabilités respectives des parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 13 déc. 2022, n° 18/01544
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01544
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 8 janvier 2018, N° 16/00425
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 13 décembre 2022, n° 18/01544