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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 janv. 2022, n° 19/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00449 |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 26 Janvier 2022
N° RG 19/00449 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO6K
AFFAIRE : Y, E C/ X, B
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Janvier 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur Z X
Né le […] à CHATEAU-GONTIER (53)
[…]
[…]
Madame A B épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Sophie HUCHON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Véronique VIOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés,
Demandeurs à l’incident
ET :
Monsieur C Y né le […] à […]
Le Landereau
[…]
Madame D E épouse Y
née le […] à […]
Le Landereau
[…]
Représentés par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170404
Appelants
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 novembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 mars 2019, M. C Y et son épouse Mme D E (les époux Y E) ont relevé appel à l’égard de M. Z X et de son épouse Mme A B (les époux X B) d’un jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal d’instance d’Angers en ce qu’il a dit que le véhicule BMW Série 3 immatriculé AZ-075-NP vendu le 12 mai 2016 par Mme A B X à Mme J Y n’était pas atteint de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil et qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme de ce véhicule n’est caractérisé au sens des articles 1604 et suivants du même code, les a déboutés en conséquence de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des époux X B et les a condamné à verser à ceux-ci la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 28 mai 2019 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont à leur tour conclu le 29 juillet 2019 puis saisi le magistrat chargé de la mise en état le 30 septembre 2021 d’un incident de péremption d’instance, avant toute fixation par ce dernier de la date de la clôture et de celle des plaidoiries.
Dans leurs dernières conclusions d’incident n°2 en date du 17 novembre 2021, les époux X B demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande, de débouter les époux Y E de leurs demandes, de constater que dans le délai de deux ans expirant le 29 juillet 2021 n’est intervenue aucune conclusion, aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire, de déclarer en conséquence que la péremption de la procédure d’appel est acquise depuis le 29 juillet 2021 avec toute conséquence de droit et de condamner solidairement les époux Y E aux entiers dépens de l’instance périmée, au motif que :
- si leurs conclusions d’incident initiales ne mentionnent pas leur date de naissance et leur profession, cette omission, régularisable en vertu des articles 126 et 961 du code de procédure civile jusqu’à la clôture et avant que le juge statue, a été régularisée par leurs présentes conclusions d’incident, étant observé qu’ils n’ont pas conclu au fond le 30 septembre 2021, mais seulement notifié leurs conclusions d’incident par un premier message RPVA à 14h31 ayant par erreur sélectionné l’onglet «conclusions d’intimé» au lieu de «conclusions d’incident», puis un second à 14h35 rectifiant cette erreur et qu’en tout état de cause, le juge peut soulever d’office la péremption en application de l’article 388 alinéa 2 du code de procédure civile
- en l’absence de toute diligence accomplie depuis le 29 juillet 2019, ce qui n’est pas contesté, la péremption est acquise depuis le 29 juillet 2021 en application de l’article 386 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives postérieures des appelants ne pouvant y faire échec, d’autant que cette sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, que l’obligation pesant sur les parties de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, en demandant le cas échéant la fixation de l’affaire après avoir accompli les diligences leur incombant au titre des articles 908 et 909 du code de procédure civile, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que seul l’avis de fixation dispense les parties de nouvelles diligences et que le délai de péremption, arrivé à échéance en dehors de la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 telle que définie à l’article 1er I de l’ordonnance 2020-306 modifié par l’ordonnance 2020-560, n’a pas été prorogé par l’effet de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 qui n’institue aucune suspension des délais pendant cette période.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse en date du 28 octobre 2021, les époux Y E demandent au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, constater que les conclusions des demandeurs à l’incident ne sont pas conformes aux dispositions des articles 961 alinéa 2 du code de procédure civile qui renvoient à celles de l’article 960 du même code qui disposent que les conclusions à peine d’irrecevabilité doivent comporter, dans l’hypothèse où il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, dire et juger que l’exception de péremption n’est dès lors pas valablement soulevée et rejeter ce moyen en conséquence
- à titre subsidiaire, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, constater l’absence de péremption après avoir apprécié qu’il n’appartenait plus aux appelants de faire diligence et, faisant également application de l’adage «nul ne peut invoquer sa propre turpitude» et constatant que les demandeurs à l’incident avaient le même jour que leurs conclusions de procédure pris des conclusions au fond, constater que cela signifie que l’inertie dont ils font état est la leur…
- en tout état de cause, condamner les demandeurs à l’incident à leur verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.
L’article 386 du même code précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.
Par ailleurs, l’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n’ont pas été fournies les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960, à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Enfin, l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée initiale de deux mois qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par l’article 1er de la loi 2020-546 du 11 mai 2020.
L’article 2 alinéa 1er de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable selon l’article 1er I de cette ordonnance, tel que modifié par l’article 1er 1° a) de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Les dispositions de cet article sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, conformément à l’article 2 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
En l’espèce, si les conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2021 par les époux X B mentionnent seulement les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun, mais pas leurs professions, dates et lieux de naissance respectifs, cette omission a été valablement régularisée par la fourniture des indications manquantes dans l’en-tête de leurs conclusions d’incident n°2 notifiées le 17 novembre 2021.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, les intimés n’ont nullement conclu au fond le 30 septembre 2021, mais seulement transmis par voie électronique à cette date leurs conclusions d’incident par un premier message à 14h31 indiquant dans son objet «Incident [19/00449] 30/09/2021 'CLSI’ Conclusions intimé», puis un second à 14h36 rectifiant l’erreur d’intitulé et indiquant dans son objet «Incident [19/00449] 30/09/2021 'CLIN’ Conclusions incident MEE».
Leurs conclusions d’incident de péremption ne sauraient, dès lors, être déclarées irrecevables.
Or aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été accomplie par les parties depuis le dépôt le 29 juillet 2019 des conclusions des intimés, notamment par les appelants qui, y ayant particulièrement intérêt, se sont abstenus de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire en audience de plaidoirie, et ont uniquement déposé le 1er octobre 2021 des conclusions récapitulatives strictement identiques à leurs premières conclusions, alors que le délai de péremption, arrivé à échéance le 29 juillet 2021, soit en dehors de la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus telle que définie par l’article 1er I de l’ordonnance 2002-306 modifié par l’ordonnance 2020-560, n’a pas été prorogé par l’effet de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 qui n’institue aucune suspension des délais pendant cette période.
Le seul fait que les parties ont satisfait, chacune en ce qui la concerne, aux obligations processuelles découlant des articles 908 et 909 du code de procédure civile n’a nullement pour effet de les décharger, tant que l’affaire n’a pas reçu fixation en application de l’article 912 du même code, de l’obligation leur incombant en vertu de l’article 2 du même code de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation qui n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris dans un contexte d’encombrement de la cour d’appel, puisqu’une simple demande de fixation adressée à la juridiction constitue une diligence interruptive du délai de péremption.
Par conséquent, la péremption de l’instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu’il convient de constater.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par les époux Y E qui ont introduit l’instance d’appel périmée, sans qu’ils puissent bénéficier de l’application de l’article 700 du même code au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés.
Par ces motifs,
Déclarons recevables les conclusions d’incident des époux X B.
Constatons l’extinction, par l’effet de la péremption, de l’instance d’appel introduite par les époux Y E et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/00449.
Déboutons les époux Y E de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnons in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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