Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 25 janvier 2023, n° 21/02588
CA Angers
Non-lieu à statuer 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour les désordres

    La cour a jugé que la SAS Bouygues Immobilier, en tant que constructeur, est responsable des désordres et doit procéder aux travaux de réfection.

  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur dommages ouvrage

    La cour a confirmé que l'assureur dommages ouvrage est tenu de garantir les travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par les désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par le syndicat et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Bouygues Immobilier a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers qui l'a condamnée à réaliser des travaux de réfection et a débouté ses demandes de garantie contre plusieurs assureurs. La cour d'appel a examiné la validité de la déclaration d'appel, soulevant la question de la caducité en raison de l'absence de signification à certains intimés. La juridiction de première instance avait rejeté les fins de non-recevoir et ordonné une expertise. La cour d'appel a confirmé la caducité partielle de l'appel de Bouygues Immobilier à l'égard de certains intimés, entraînant son dessaisissement pour ces parties, tout en réservant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 25 janv. 2023, n° 21/02588
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/02588
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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