Non-lieu à statuer 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 janv. 2023, n° 21/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C c/ SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L' IMMEUBLE ' LE LURCAT - BATIMENTS, S.A.S.U. SOGEA ATLANTIQUE BTP, S.A.S. TWINTEC BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.S. HR CONSEILS, S.A.S. OUEST POSE, S.A. SMA, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ETANDEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 09 Novembre 2021
Ordonnance du 25 Janvier 2023
N° RG 21/02588 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5U6
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ [D], [W], [N], [R], [I], [P], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M. C.V. MAF, S.A.S. OUEST POSE, S.A. SMA, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. SOGEA ATLANTIQUE BTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. TWINTEC BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE 'LE LURCAT – BATIMENTS C, D ET E'', S.A. ETANDEX, S.E.L.A.S. FREDERIC [A] & ASSOCIES, S.A.S. HR CONSEILS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Janvier 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 30]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate postulante au barreau d’ANGERS administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20210754 et Me Noemi RELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
ET :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE 'LE LURCAT – BATIMENTS C, D ET E'' agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société NEXITY LAMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 27]
[Localité 16]
Représenté par Me Sonia BERNIER , avocat au barreau d’ANGERS et Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS de la SARL INTER-BARREAUX PARIS ANGERS RENNES ' ILIRIO LEGAL'
Intimé
Monsieur [E] [W]
né le 22 Août 1940 à [Localité 37] (49)
[Adresse 27]
[Localité 16]
Madame [O] [N] épouse [W]
née le 13 Avril 1944 à [Localité 33] (50)
[Adresse 27]
[Localité 16]
Monsieur [B] [I]
né le 19 Mai 1969
[Adresse 27]
[Localité 16]
Représentés par Me Sonia BERNIER, avocat au barreau d’ANGERS et Me Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau de PARIS de la SARL INTER-BARREAUX PARIS ANGERS RENNES ' ILIRIO LEGAL’ de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. SMA
[Adresse 26]
[Localité 23]
[Adresse 32]
[Localité 12]
Représentées par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2911039 et Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. OUEST POSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en ctte qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société PLANITECH et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société PLANITECH et agissant poursuites et diligences de son représentatnt légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210437
Intimés
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2012582 et Me Baudouin DUBELLOY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société ETANDEX
[Adresse 7]
[Localité 31]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1703030
[Adresse 18]
[Localité 25]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 8]
[Localité 31]
Représentées par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2022-121 et Me Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. FREDERIC [A] & ASSOCIES
[Adresse 19]
[Localité 14]
S.A.M. C.V. MAF
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentées par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 090130
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représentée par Me Laurent BEZIE substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 090130
S.A.S. HR CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200299 et Me Edouard-Jean COURANT, avocat plaidant au barreau de RENNES
Intimées
S.A.S. TWINTEC BRETAGNE PAYS DE LOIRE,venant aux droits de la Sté PLANITECH prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [X] [D]
[Adresse 36]
[Localité 13]
Maître [X] [D], ès qualités de liquidateur de la Sté PLANITECH aux droits de laquelle vient TWINTEC BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 21]
[Localité 11]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [R]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [H] [P]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 novembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
La SAS Bouygues Immobilier, titulaire d’une police d’assurance dommages ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) souscrite auprès de la société AGF devenue la SA Allianz Iard, a entrepris à compter du 11 juin 2004 la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 35], comprenant notamment cinq bâtiments à usage d’habitation A, B, C, D et E, sous la maîtrise d’oeuvre de la SELAS [Z] [A] & Associés assurée auprès de la MAF et le contrôle technique de la société Socotec France assurée auprès de la SA Axa France Iard et aux droits de laquelle vient la SAS Socotec Construction.
Elle a confié la réalisation des travaux de gros oeuvre et de ravalement à la SAS Sogea Atlantique BTP assurée auprès de la SA SMA, laquelle a sous-traité :
— le coulage du radier du sous-sol et du dallage de la réserve à la société Planitech assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles
— le ferraillage du radier à la SAS Ouest Pose
— les études et documents d’exécution de structure de gros oeuvre à la SARL HR Conseils – Cabinet Haller
— en fin de chantier, le blocage par injection de résine des venues d’eau sur le radier fissuré du sous-sol à la SA Etandex assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Les bâtiments C, D et E ont été placés sous le régime de la copropriété et commercialisés par lots vendus en l’état futur d’achèvement, chaque acte de vente comportant une information de l’acquéreur sur l’inondabilité du sous-sol.
Les travaux de gros oeuvre de ces bâtiments ont été réceptionnés le 12 mars 2007 avec réserves portant notamment, au sous-sol, sur la fissuration du radier avec présence d’eau et sur la reprise des fissures, de la globalité de l’état de surface et de l’ensemble des calfeutrements des pénétrations d’eau extérieures, réserves qui ont été levées le 10 avril 2007.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34] a régularisé deux déclarations de sinistre concernant des remontées d’eau dans le sous-sol, des infiltrations par la dalle béton et de l’humidité dans les celliers les 7 janvier 2008 et 20 février 2009 auprès de l’assureur dommages ouvrage, lequel a refusé sa garantie, et obtenu, par ordonnance de référé en date du 11 juin 2009, la désignation en qualité d’expert de M. [V] dont les opérations ont été rendues communes aux sous-traitants susvisés et qui a déposé son rapport le 30 mars 2011.
Par actes d’huissier en date des 3 et 8 août 2011, il a fait assigner à jour fixe, après y avoir été dûment autorisé, la SAS Bouygues Immobilier et la société AGF devant le tribunal de grande instance d’Angers en indemnisation de ses préjudices.
M. [E] [W] et son épouse Mme [O] [N], M. [C] [R] et sa compagne Mme [H] [P] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de copropriétaires le 1er mars 2012.
Ont été appelés en cause, d’une part, par la SAS Bouygues Immobilier les 21, 22 et 23 septembre 2011 les sociétés Sogea Atlantique BTP, Etandex et [Z] [A] & Associés, d’autre part, par la SAS Sogea Atlantique BTP d’abord les 6 et 12 septembre 2012 la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire venant aux droits de la société Planitech et les sociétés Ouest Pose et HR Conseils – Cabinet Haller, puis le 27 août 2013 Me [X] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Planitech, toutes ces procédures ayant été jointes à l’instance principale.
Par jugement en date du 3 mars 2014, le tribunal a notamment :
— déclaré le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [W], M. [R] et Mme [P] recevables en leurs demandes
— rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Allianz Iard tirées de la prescription et du défaut de qualité pour agir
— débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à dire que l’assureur dommages ouvrage n’a pas notifié son refus de garantie dans le délai légal et que la clause des actes de vente informant les acquéreurs du caractère inondable des lieux a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,1792-1 et 1792-2, contredit l’obligation essentielle souscrite par la société Bouygues Immobilier et doit être réputée non écrite, ainis que de leur demande subsidiaire de saisine de la commission des clauses abusives pour avis
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties et ordonné une expertise confiée à M. [S] aux frais avancés de la société Bouygues Immobilier.
Ce jugement a été déclaré commun le 6 juin 2017 aux sociétés MAF, SMA, Socotec France et Axa France Iard (en qualité d’assureur des sociétés Socotec France et Etandex) appelées en cause les 28 février, 1er et 3 mars 2017 par la SAS Bouygues Immobilier, puis le 4 juillet 2017 aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles appelées en cause le 9 mars 2017 par la SAS Sogea Atlantique BTP.
M. [S] a déposé son rapport le 30 août 2019.
M. [B] [I] est aussi intervenu volontairement à l’instance en qualité de copropriétaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal a :
— rabattu l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture de la procédure au 7 septembre 2021
— constaté l’intervention volontaire de la société Socotec Construction
— condamné la société Bouygues Immobilier à faire effectuer les travaux de réfection du parking souterrain tels que décrits au devis de la société Etandex en date du 1er juillet 2019 d’un montant de 848 117,90 euros HT figurant en annexe 51 du rapport d’expertise de M. [S], avec le concours d’un maître d’oeuvre, les travaux devant également inclure les frais de contrôle technique et de mission SPS, pour un total général évalué par l’expert à la somme de 972 929,68 euros HT
— condamné la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage à garantir
la société Bouygues Immobilier des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’exécution de tous les travaux et prestations nécessaires à la reprise de l’ouvrage sus-décrits, des frais irrépétibles et des dépens, l’indemnisation des troubles de jouissance étant exclue de la garantie
— condamné la société Bouygues Immobilier à payer en réparation de leur trouble de jouissance respectif les sommes de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34], de 2 500 euros à M. et Mme [W] et de 2 500 euros à M. [R]
— débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Allianz Iard en qualité d’assureur CNR
— débouté Mme [P] et M. [I] de leurs demandes d’indemnisation de préjudice
— débouté les sociétés [Z] [A] & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP, SMA, Socotec Construction, Etandex et Axa Assurances Iard de leurs demandes tendant à voir reconnaître une part de responsabilité à la société Bouygues Immobilier
— débouté les sociétés Bouygues Immobilier, [Z] [A] & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Socotec Construction et de son assureur la société Axa Assurances Iard
— débouté les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, [Z] [A] & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Etandex et de son assureur la société Axa Assurances Iard
— condamné in solidum les sociétés [Z] [A] & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA à garantir la société Bouygues Immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens
— condamné, sur justificatifs des sommes versées par la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, les sociétés [Z] [A] & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP et SMA à rembourser à la société Allianz Iard les sommes que cette dernière aura versées au titre des travaux de réfection, des frais irrépétibles et des dépens
— débouté la société Allianz Iard de sa demande en paiement d’intérêts à compter de ses règlements et de capitalisation des intérêts
— déclaré, dans leurs rapports entre elles, la société [Z] [A] & Associés responsable des dommages dans la proportion de 20 % et la société Sogea Atlantique BTP dans la proportion de 80 %
— condamné la société [Z] [A] & Associés, in solidum avec la MAF d’une part et la société Sogea Atlantique BTP, in solidum avec la SMA d’autre part à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 20 % pour les premières et de 80 % pour les secondes
— condamné la société HR Conseils – Cabinet Haller à garantir les sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA des condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 20 % de la part de responsabilité de 80 % que la société Sogea Atlantique BTP détient dans la production du dommage
— débouté les sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société HR Conseils – Cabinet Haller
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la garantie de la société Ouest Pose au bénéfice des sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA
— débouté les sociétés Sogea Atlantique BTP et SMA de leur demande en garantie dirigée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Planitech
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. et Mme [W], M. [R], Mme [P] et M. [I] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
— débouté les sociétés Socotec Construction, Axa Assurances Iard, Etandex, Ouest Pose, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, [Z] [A] & Associés, MAF, Sogea Atlantique BTP, SMA et HR Conseils – Cabinet Haller de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises judiciaires
— autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02588), la SAS Bouygues Immobilier a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, ayant prononcé des condamnations à son encontre et l’ayant déboutée de ses demandes, intimant l’ensemble des parties adverses.
Ont parallèlement relevé appel du même jugement, d’une part, la SA SMA et la SAS Sogea Atlantique BTP le 21 décembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02603), d’autre part, la SA Allianz Iard le 22 décembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02609).
***
Dans le dossier n°21/02588, l’appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 18 mars 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour certains intimés, puis les 21 et 30 mars 2022 à ceux constitués dans l’intervalle, avant de faire assigner le 4 avril 2022, sur avis reçu du greffe le 11 mars 2022 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des autres intimés, les copropriétaires et les sociétés Ouest Pose, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, mais non le mandataire liquidateur de la société Planitech, qui a pris sa retraite, ni la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés après clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 13 septembre 2018 et pour laquelle l’appelante a indiqué le 2 juin 2022 ne pas solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.
Seuls M. [R], cité à domicile, et Mme [P], citée à sa personne, n’ont pas constitué avocat.
Les autres intimés ont conclu pour la première fois les 5, 9, 16 mai, 9, 13, 14, 15 et 30 juin 2022 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Une proposition de médiation judiciaire ayant été diffusée à l’initiative des appelantes dans le dossier n°21/02603 sans recueillir l’accord de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Etandex ni de la SAS HR Conseils – Cabinet Haller, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 28 septembre 2022, dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure de médiation judiciaire, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2022 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 902 du code de procédure civile, de la déclaration d’appel à l’égard de Me [D] en qualité de liquidateur de la société Planitech et de la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire et réservé les dépens.
Les conseils respectifs de la SAS Bouygues Immobilier, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 34] et de M. et Mme [W] et M. [I], de la SA Allianz Iard, de la SELAS [Z] [A] & Associés et la MAF, de la SAS Sogea Atlantique BTP et la SA SMA, de la SA Socotec Construction et son assureur la SA Axa France Iard, de la SA Etandex et de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Etandex ont indiqué, soit par écrit, soit sur l’audience, s’en rapporter, tandis que le conseil des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SAS Ouest Pose a estimé la caducité acquise et que celui de la SAS HR Conseils – Cabinet Haller n’a pas fait d’observation.
Par ailleurs, aucun d’eux n’a manifesté d’opposition à la jonction des trois instances d’appel.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 902 du même code dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, être effectuée dans le mois de cet avis.
En l’espèce, la SAS Bouygues immobilier n’a pas fait signifier par huissier sa déclaration d’appel, ce dans le mois de l’avis d’avoir à y procéder qui lui a été adressé par le greffe le 11 mars 2022, à Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planitech, ni à aucun autre mandataire susceptible d’avoir succédé à celui-ci, ni à la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire prise en la personne d’un mandataire ad hoc spécialement habilité à la représenter après clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Elle encourt donc, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, la caducité de sa déclaration d’appel à l’égard de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planitech et de la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire, à l’encontre desquels elle ne formule, d’ailleurs, aucune demande.
Cette caducité partielle entraîne le dessaisissement de la cour à l’égard de ces intimés qui ne font l’objet d’aucun appel incident.
Par ailleurs, la jonction des instances suivies sous les numéros RG 21/02588, 21/02603 et 21/02609 sur les appels interjetés à l’encontre du même jugement respectivement par la SAS Bouygues Immobilier, par la SA SMA et la SAS Sogea Atlantique BTP et par la SA Allianz Iard fera l’objet d’une mesure d’administration judiciaire séparée.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l’égard de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société Planitech et de la SAS Twintec Bretagne Pays de Loire la déclaration d’appel faite par la SAS Bouygues Immobilier le 20 décembre 2021.
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de ces intimés.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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