Confirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 3 oct. 2023, n° 22/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 avril 2022, N° 21/01405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00733 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7VW
ordonnance du 07 Avril 2022
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/01405
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 30 Juin 1952 à [Localité 9] (72)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [I] [G]
né le 01 Septembre 1949 à [Localité 14] (61)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 153093
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Juin 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, en remplacement de la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 21 avril 2000, M. [I] [G] a acquis une maison d’habitation et les terrains attenants à [Adresse 10] (72) au lieu-dit 'Les [Localité 13]' cadastrés section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
M. [W] [O] et Mme [Y] [S] étaient propriétaires au même lieu-dit de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 8].
Un litige est né entre ces voisins notamment en raison du garage édifié par M. [O] et Mme [S] qui empiéterait sur la propriété de M. [G].
A la demande de M. [G] et d’un autre voisin, M. [M], un expert géomètre a été désigné suivant jugement du 9 décembre 2016 du tribunal d’instance du Mans et a déposé son rapport le 6 janvier 2018.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal d’instance du Mans a jugé que la limite de propriété entre les parcelles n°[Cadastre 8] d’une part et n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7] d’autre part était matérialisée par une ligne passant par les points C-G-I mentionnés sur le plan du géomètre expert annexé à la décision.
Par exploit du 18 mai 2021, M. [G] a fait assigner M. [O] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire du Mans afin qu’il soit ordonné à ces derniers, sous astreinte, de procéder à la démolition du garage empiétant sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 7].
Suivant ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté la fin de-non recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir,
— condamné M. [O] aux dépens de l’incident et au paiement à M. [G] de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état avec injonction de conclure au fond pour l’avocat du défendeur constitué.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions intimant dans ce cadre M. [G].
Bien qu’ayant constitué avocat le 13 mai 2022, l’intimé n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 juin suivant, conformément aux prévisions d’un avis du 6 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 15 juin 2022, M. [O] demande à la présente juridiction de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans, le 7 avril 2022, en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de son action en revendication totalement irrecevable, faute de qualité à agir, laquelle se heurte ainsi à une fin de non recevoir telle que ressortant des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à pareille somme de 3.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens, en vertu des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
— le débouter de toutes ses prétentions, aussi irrecevables qu’infondées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
En droit, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Le premier juge rappelant que M. [G] est propriétaire du fonds contigu à celui appartenant à M. [O] et Mme [S] et sur lequel ces derniers ont fait ériger un garage, a considéré qu’il disposait de la qualité pour agir en démolition de la construction dont il est affirmé qu’elle a été mise en oeuvre en violation de son droit de propriété.
Aux termes de ses uniques écritures, l’appelant précise être désormais l’unique propriétaire du fonds initialement indivis avec Mme [S]. Sur le fond, il soutient que le juge d’instance dans sa décision du 10 septembre 2019, 'n’a pas statué sur la question de la propriété par une décision distincte de celle relative au bornage, dans le dispositif de sa décision, de telle sorte que l’autorité de la chose jugée n’est pas attachée à cette décision', il souligne par ailleurs que dans ce cadre son contradicteur n’avait pas formé de 'demande additionnelle en revendication de propriété du garage, ni du terrain sur lequel il est construit'. Il en déduit donc que la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle empiéterait le garage est contestable. De plus il fait grief au premier juge de :
— ne pas avoir pris en compte le plan annexé au titre de son contradicteur qui ne comprend pas la parcelle litigieuse,
— ne pas avoir pris en compte le plan cadastral établissant que le garage n’est pas construit sur la parcelle n°[Cadastre 7],
— en conséquence de ne pas avoir retenu que le garage est édifié sur la parcelle n°[Cadastre 8],
— ne pas avoir tenu compte du fait que l’auteur de son contradicteur n’avait jamais contesté l’implantation du garage litigieux, et avait vendu à M. [G] l’immeuble en l’état c’est à dire sans cette construction.
Ainsi, l’appelant soutient que dès lors que l’intimé ne démontre pas être propriétaire de la parcelle sur laquelle le garage est édifié, il ne démontre pas sa qualité à agir.
Sur ce :
En l’espèce, l’appelant communique aux débats copie du titre de son contradicteur du 21 avril 2000, qui établit que ce dernier est devenu propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la commune d'[Localité 11] sous les n°[Localité 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] de la section A.
Par ailleurs, ses titres (vente et sortie d’indivision) exposent qu’il est lui-même propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la même section, nouvellement numérotées [Cadastre 8], le plan cadastral établissant que cet héritage est voisin notamment de la parcelle n°[Cadastre 7].
Il résulte de ce qui précède que la qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7] de l’intimé est établie.
Au demeurant, il doit être souligné que la présente procédure vise à faire cesser un empiétement allégué, il s’en déduit que la propriété du garage n’est aucunement revendiquée par l’intimé qui se borne à soutenir que cette construction est érigée sur le fonds d’autrui.
Pour le surplus et s’agissant de l’étendue de cette propriété et du fait que la construction, même très ancienne, de l’appelant soit éventuellement partiellement implantée sur la parcelle n°[Cadastre 7] et non [Cadastre 8], de telles considérations relèvent de l’appréciation du bien fondé éventuel des prétentions formées et non de leur recevabilité.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que l’intimé est propriétaire du fonds sur lequel il est soutenu qu’une construction empiéterait, il ne peut qu’être constaté qu’il dispose tant d’un intérêt que de la qualité à agir pour obtenir la cessation de cette atteinte alléguée à son droit de propriété.
Il en résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et partant maintenu la procédure en la renvoyant.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 rejetées.
Enfin, au regard de l’issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance à ces titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 7 avril 2022 ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par M. [W] [O] et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI
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