Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 19 décembre 2024, n° 22/00576
TGI Laval 24 février 2022
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CA Angers
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la donation

    La cour a estimé qu'il existe suffisamment d'éléments pour considérer que la somme de 4 573 euros est une donation effectuée au bénéfice de Mme [T], utilisée pour le règlement de frais d'agence immobilière par la communauté.

  • Accepté
    Recel de communauté

    La cour a jugé qu'il n'est pas démontré par Mme [T] l'existence d'un recel de communauté imputable à M. [D].

  • Accepté
    Surévaluation du mobilier

    La cour a confirmé la valeur de 16 800 euros retenue par le premier juge, justifiée par la valeur déclarée des biens déménagés.

  • Rejeté
    Réticence à restituer le mobilier

    La cour a rejeté la demande, constatant que Mme [T] n'a pas établi de mise en demeure officielle pour récupérer ses meubles.

  • Accepté
    Dépenses pour la conservation des biens

    La cour a confirmé la créance de M. [D] pour les frais de déménagement, considérant qu'il a agi dans l'intérêt de la communauté.

  • Accepté
    Justification du remboursement du prêt

    La cour a confirmé le solde du prêt, considérant que M. [D] a justifié des paiements effectués.

  • Accepté
    Occupation du domicile

    La cour a confirmé que M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période où il a occupé le domicile conjugal.

  • Accepté
    Valeur du véhicule

    La cour a confirmé la valorisation du véhicule à 11 000 euros, sans déduire les dettes relatives au crédit.

  • Rejeté
    Utilisation du véhicule

    La cour a rejeté la demande, considérant que M. [D] n'a pas prouvé le montant de l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Conservation du dépôt de garantie

    La cour a confirmé que M. [D] est redevable de la somme de 1 210,50 euros envers l'indivision post-communautaire.

  • Rejeté
    Frais d'acquisition

    La cour a rejeté la demande, considérant que Mme [T] n'a pas démontré que M. [D] aurait commis une faute dans la gestion de ce bien commun.

  • Rejeté
    Frais de vente

    La cour a constaté que M. [D] a abandonné sa critique du jugement concernant cette créance.

  • Rejeté
    Frais de mutuelle

    La cour a rejeté la demande, considérant que M. [D] n'a pas visé ce chef du jugement dans sa déclaration d'appel.

  • Rejeté
    Frais de téléphone

    La cour a constaté que M. [D] n'a pas visé ce chef du jugement dans sa déclaration d'appel.

  • Accepté
    Versements sur le compte joint

    La cour a confirmé que M. [D] a une créance de 1 055 euros envers l'indivision post-communautaire.

  • Accepté
    Versements de Mme [T]

    La cour a confirmé que Mme [T] a une créance envers l'indivision post-communautaire de 2 411,84 euros.

  • Rejeté
    Remboursement du prêt

    La cour a rejeté la demande, considérant que M. [D] a justifié du solde du prêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 19 déc. 2024, n° 22/00576
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00576
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, JAF, 24 février 2022, N° 22/00033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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