Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 29 janvier 2024, n° 21/02075
CA Angers
Confirmation 29 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement libre

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas une contrainte ayant vicié le consentement de M. [M] au moment du mariage.

  • Rejeté
    Absence de consentement libre

    La cour a jugé que le contrat de mariage a été établi devant un notaire, garantissant ainsi le consentement éclairé des parties.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal judiciaire de Laval du 26 août 2021. M. [M] avait demandé l'annulation de son mariage avec Mme [Z] célébré le 28 janvier 2017, ainsi que la nullité du contrat de communauté universelle établi lors de ce mariage. Il soutenait avoir été victime d'abus de faiblesse de la part de son épouse. Cependant, la cour d'appel a estimé que les éléments présentés par M. [M] ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une contrainte lors du mariage. Les témoignages des enfants de M. [M] ont été pris en compte, mais ils ne renseignent pas sur l'état de leur père au moment du mariage. La cour a donc confirmé la décision de première instance et a condamné M. [M] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 29 janv. 2024, n° 21/02075
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/02075
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCPC/GK

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/02075 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4OG

jugement du 26 Août 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance : 20/00021

ARRET DU 29 JANVIER 2024

APPELANT :

M. [G] [M], assisté de l’ATMP 53, ès qualités de curateur

né le 30 Juin 1951 à [Localité 5] (53)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 19178

INTIMEE :

Mme [S] [Z] épouse [M]

née le 05 Septembre 1954 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat postulant au barreau de LAVAL, et par Me Maroussia BILLARD, avocat plaidant au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 Mai 2023, Mme BUJACOUX, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, magistrat rédacteur

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [M] et Mme [U] [Z] ont contracté mariage une première fois le 21 juillet 1973 à la Guerche de Bretagne (35).

De leur union sont nés [X], le 10 décembre 1976, [R] le 28 avril 1980 et [D] le 3 février 1982.

Leur divorce a été prononcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Laval en date du 19 mai 2009.

Postérieurement au divorce, M. [M] a fait l’acquisition de la maison d’habitation située allée des châtaigniers à L’huisserie qu’il occupe actuellement, financée par une part en capital et par un prêt immobilier Crédit Mutuel qu’il rembourse seul depuis son acquisition.

Les ex-époux ont de nouveau contracté mariage le 28 janvier 2017 après avoir passé un contrat de mariage adoptant la communauté universelle suivant acte notarié établi par maître [A], notaire à [Localité 3] le 11 janvier 2017.

Suivant jugement du tribunal correctionnel de Laval en date du 21 février 2019, Mme [Z] a été condamnée à quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis, en répression des violences commises sur son époux.

M. [M] a été placé sous curatelle renforcée, suivant jugement du juge des tutelles de Laval du 28 juin 2019. L’ATMP a été désignée en qualité de curateur.

Suivant requête en date du 18 avril 2019, Mme [Z] a sollicité le divorce.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval, attribuant notamment la jouissance du domicile conjugal à M. [M].

La cour d’appel a confirmé cette décision sur appel de Mme [Z].

Saisi par assignation de M. [M] du 23 avril 2019, le tribunal judiciaire de Laval a par jugement du 26 août 2021, notamment :

— débouté M. [M] de sa demande en nullité du mariage célébré le 28 janvier 2017 ;

— constaté que que la demande de nullité du contrat de mariage reçu par maître [J] [A], notaire à [Localité 3], 11 janvier 2017 est sans objet ;

— constaté que la demande indemnitaire formée par Mme [Z] au titre des travaux entrepris dans la maison est sans objet ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamné M. [M] aux entiers dépens ;

— débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de M. [M] à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 21 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Mme [Z] a constitué avocat le 19 octobre 2021.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit M. [G] [M] irrecevable en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par lui et actuellement instruite par le parquet de Laval.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 mai 2023 puis mise en délibéré au 10 juillet 2023, délibéré prorogé successivement au 28 septembre, 16 novembre 2023 et 29 janvier 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2023, M. [M] assisté de son curateur l’ATMP 53, demande à la cour :

Infirmant le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Laval,

Vu les articles 180 et suivants du Code civil,

— Prononcer la nullité du mariage des époux [M]-[Z] célébré le 28 janvier 2017 devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (53) ;

— Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de mariage, ainsi que sur les actes de naissance respectifs des époux, à savoir : M. [G], [T], [H], [F], [M] né le 30 juin 1951 à [Localité 5] et Mme [S], [L], [K] [Z] née le 5 septembre 1954 à [Localité 7] ;

— Prononcer par voie de conséquence de l’annulation du mariage, la nullité du contrat de communauté universelle établi par maître [J] [A], Notaire à [Localité 3], le 11 janvier 2017 ;

— Dire et juger que le tribunal judiciaire de Laval est incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Laval pour se prononcer sur les comptes entre ex-concubins dans l’hypothèse où le mariage serait annulé ;

Confirmant le jugement,

— En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] et la débouter de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [M] à lui verser la somme de 176 858 euros au titre des sommes investies dans la maison ;

— Subsidiairement, prononcer un sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [Z] à verser la somme de 176 858 euros sur le fondement de l’article 1303-1 du Code civil ;

— Condamner Mme [Z] à verser à son mari la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Dans les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2022, Mme [Z] demande à la cour :

— Recevoir l’appel de M. [M] mais le dire mal fondé ;

— Débouter M. [M] de sa demande de sursis à statuer ;

En conséquence,

— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

— Débouter M. [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

— Condamner M. [M] à verser à Mme [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner M. [M] aux entiers dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation du mariage

Il résulte des dispositions de l’article 146 du Code civil que ' Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement.'

L’article 180 dispose en outre que : 'le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.'

M. [M] expose qu’une plainte a été déposée par le concluant à l’encontre de son épouse pour abus de faiblesse dans la mesure où celle-ci a utilisé des man’uvres aux fins de se remarier avec lui, après avoir divorcé, ainsi que de lui faire adopter un régime de communauté universelle ; qu’il venait d’acheter seul sa maison, avec sa prime de licenciement et un prêt souscrit à son seul nom ; que Mme [W] [I], témoin de l’épouse a indiqué dans le cadre de l’enquête que 'M. [M] n’arrivait pas à s’exprimer lorsque sa femme était présente’ et que 'Mme [Z] s’est mariée pour se protéger’ ; que le tribunal correctionnel de Laval a le 13 octobre 2022, condamné Mme [Z] à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis, pour abus de faiblesse envers des personnes auprès desquelles elle travaillait, portant sur un détournement de 500 000 euros ; que cette condamnation, démontre la personnalité de Mme [Z] et rend vraisemblable les faits d’abus de faiblesse que M. [M] reproche à son épouse.

Il ajoute que lors de la procédure pénale, les deux époux ont fait l’objet d’un examen psychiatrique ; qu’il en résulte que M. [M], malentendant, est 'écrasé par la relation d’emprise de la domination, qu’il était contraint de voir sa fille en cachette et qu’il subit des humiliations, de la dévalorisation et de la violence verbale et des violences physiques’ ; qu’il souffre également d’un syndrome anxiodépressif avec des éléments associés à un état de stress post-traumatique ; qu’il peut engager son pronostic vital par un passage à l’acte suicidaire et relève d’un suivi psychiatrique ; qu’il a démarré un traitement antidépresseur et anxiolytique et est désormais suivi par un psychiatre.

Il ajoute encore que son médecin traitant, le docteur [B] [E] atteste que son patient présente une fragilité émotionnelle constante, ayant entre autre nécessité un traitement en 2014/2015 et 2018.

Il dit que ses enfants confirment l’emprise que Mme [Z] pouvait avoir sur leur père ; que [D] évoque la soumission de son père, la violence de Mme [Z] envers les enfants qui lui étaient confiés et envers M. [M], l’escroquerie commise par sa mère à son préjudice et devoir être obligée de voir son père en cachette depuis qu’elle a l’âge de 20 ans.

M. [M] soutient ne pas avoir eu un consentement libre et éclairé pour valablement se marier et souscrire un contrat de mariage de communauté universelle ; avoir eu toutes les peines du monde à divorcer en 2009 et avoir été contraint à un second mariage par Mme [Z] ; qu’il a assumé toutes les dépenses du couple.

Mme [Z] expose que rien dans les pièces versées aux débats par M. [M] ne permet de constater l’existence de violences ou d’une vulnérabilité de l’époux avant la conclusion du mariage ou avant la signature devant notaire du contrat de mariage ; que la condamnation de Mme [Z] pour des faits de violences est intervenue le 21 février 2019 pour des faits dénoncés en août 2018 ; que le placement sous curatelle de l’époux est quant à lui intervenu le 28 juin 2019, par décision du juge des tutelles de Laval ; que l’expert psychiatre qui a consulté les époux dans le cadre de l’enquête pénale a pu mentionner des événements qui se sont déroulés pendant le mariage et non avant ; que le fait que le couple n’avait plus de relations sexuelles en décembre 2016 ne démontre pas de contrainte ; que si M. [M] indique à l’expert 'en se remariant c’était la galère, elle m’a mis la pression', il n’évoque pas de violences ; que cette expertise ne fait pas référence à la période correspondant au remariage, et ne fait pas davantage mention d’une personnalité dominatrice de Mme [Z] ; que le médecin ayant rencontré M. [M] le 4 avril 2019 pour son placement sous curatelle, relève chez le patient 'un état anxiodépressif actuellement en cours de traitement’ ainsi qu’un 'état de vulnérabilité’ justifiant une mesure de curatelle mais ne met pas en évidence de lien entre cet état de vulnérabilité et son remariage en 2017 ; que le médecin traitant de M. [M] évoque une fragilité nécessitant un traitement mais sans faire état de contraintes, de man’uvres ou de violences que l’époux aurait subies ; qu’il ne peut être déduit d’une simple 'fragilité émotionnelle’ un vice du consentement.

Mme [Z] conteste les déclarations de sa fille [D] qui n’a pas vu sa mère depuis plusieurs années, et nie toute violence sur les enfants qui lui étaient confiés.

Elle souligne que M. [M] a eu un discernement nécessaire dans le temps du mariage pour réaliser toutes les diligences nécessaires à l’achat de son bien immobilier auprès de son notaire puis pour refuser un compte joint avec son épouse.

Elle soutient que son époux veut lui nuire ; qu’il verse aux débats le courrier de licenciement reçu par elle en 2002 lequel ne permet en rien de démontrer une quelconque contrainte exercée par elle à son encontre en 2017 ; que ce document confidentiel a été subtilisé par M. [M] ou obtenu par fraude ; que le licenciement était lié aux difficultés économiques du couple et non à des violences.

Elle ajoute que la nature des relations entre mère et fille a conduit cette dernière à apporter un témoignage subjectif et uniquement à charge à l’encontre de sa mère ; qu’aucun témoignage de tiers objectif ne permet donc de venir établir de manière certaine une contrainte exercée par l’épouse pour remettre en cause le consentement de l’époux.

Mme [Z] soutient avoir assumé bon nombre de dépenses du couple et également de factures de travaux sur la maison appartenant uniquement à l’époux, les vacances du couple en janvier 2018 ; que les divergences sur ce point relèvent de la contribution aux charges du mariage et non de contraintes ou violences et sont sans incidence sur le consentement au mariage ; que la répartition des affaires lors de la séparation ou la saisie immobilière sont sans lien avec un vice du consentement.

Elle dit que les époux ont adopté le régime de la communauté universelle suivant acte du 11 janvier 2017, par-devant un notaire qui devait s’assurer de la capacité et du consentement de chacun et qui par ailleurs connaissait parfaitement M. [M] ; qu’il permettait de rétablir une égalité entre les époux et d’être en adéquation avec la réalité des faits en ce que M. [M] avait acquis seul la maison, que Mme [Z] avait participé à certains frais mais n’avait aucun droit sur cette maison et qu’en 2009, M. [M] avait été largement favorisé par le divorce.

Elle rappelle enfin que c’est M. [M] qui est revenu en 2009 puis qui a demandé à son épouse de revenir après une nouvelle séparation en 2016.

Sur ce,

M. [M] produit au soutien de sa demande des copies des plaintes pénales déposées par lui contre son épouse, des expertises médicales réalisées dans le cadre de ces procédures mais aussi pour son placement sous mesure de protection.

Ainsi, M. [M] a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 3] le 25 août 2018 pour signaler avoir 'des altercations physiques et verbales avec sa femme depuis leur remariage début 2017 ; qu’elle le traite de nul, de minable … qu’elle l’a tapé dernièrement trois fois de suite … qu’elle lui donne des coups sur la tête , lui lance des verres d’eau et a tenté de l’étrangler le matin même'.

Le 5 octobre 2018, il a signalé aux mêmes autorités que son épouse avait quitté le domicile conjugal.

Le 20 octobre 2018, il a déposé plainte pour des faits de menaces de mort réitérées et violences habituelles par conjoint, commis entre le 1er juillet 2018 et le 20 octobre 2018.

Le docteur [O] qui l’a examiné a constaté 'un patient pleurant beaucoup à l’évocation des faits et exprimant la peur des représailles que sa femme pourrait avoir envers lui'.

Le docteur [N] [Y],expert psychiatre qui l’a examiné le 31 janvier 2019 dans le cadre de la procédure pénale a constaté que 'M. [M] présente une sémiologie d’un état de stress post traumatique … il présente une personnalité passive dépendante régressive. Il a subi la domination de lien avec sa conjointe'.

M. [M] a déposé ensuite plainte contre son épouse les 27 février 2019 et 18 mars 2022 pour abus de faiblesse, lui reprochant de lui avoir soutiré une somme de 22 800 euros entre le 2 septembre 2010 et le 9 mars 2015.

Le docteur [C], expert psychiatre qui a examiné M. [M] dans le cadre de la procédure pour abus de faiblesse, a le 8 mars 2021 conclu que 'l’examen du sujet ne révèle pas d’anomalies mentales ou psychiques ; on ne peut pas lier l’abus de faiblesse ainsi que les violences psychologiques que la victime a subies avec de telles anomalies ; le sujet n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychiatrique ayant aboli ou altéré son discernement'.

Par jugement en date du 28 juin 2019, M. [M] a été placé sous mesure de curatelle renforcée.

Le docteur [V], médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République qui a procédé à son expertise le 4 avril 2019 a constaté que M. [M] 'présente un état anxio dépressif actuellement en cours de traitement’ et 'cet état de vulnérabilité justifie la mise en place d’une mesure de protection de type curatelle.'

Par jugement du tribunal correctionnel de Laval du 21 février 2019, Mme [Z] a été condamnée à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par conjoint de la victime commis entre le 1er janvier 2018 et le 20 octobre 2018.

Il résulte de l’ensemble que les plaintes et procédures subséquentes sont afférentes à des faits commis postérieurement au mariage contracté en janvier 2017.

Les examens médicaux ont bien mis en évidence un état anxio-dépressif de M. [M] et une conjugopathie mais aucun ne caractérise d’état de dépendance ou de faiblesse au jour du mariage ou dans sa période immédiate.

Le docteur [P], psychiatre qui assure le suivi de M. [M] a attesté à plusieurs reprises : par certificat établi le 29 mars 2019, il a dit 'prodiguer ses soins à M. [M] depuis le 12 février 2019 ; qu’il présente un trouble dépressif d’origine réactionnelle ainsi qu’un état de stress post traumatique très handicapant. L’origine réactionnelle de ses troubles psychiques s’explique par une conjugopathie ancienne'.

Le 10 mars 2021 et le 13 mai 2022, le docteur [P], a dit prodiguer ses soins à M. [M] 'pour un syndrome de stress post traumatique compliqué d’une dépression majeure ; au début de son suivi, il présentait une tristesse profonde envahissant tous les champs de sa vie, une fatigue une fatigabilité excessive, perte de l’intérêt pour la vie, abolition de la capacité à éprouver du plaisir, modification du contenu des pensées avec une présence douloureuse du passé, des anticipations anxieuses et un pessimisme de l’avenir, une diminution de ses capacités intellectuelles avec des difficultés de concentration, d’attention et de mémorisation.

Concernant l’état de stress post traumatique, qui est à l’origine de sa dépression, il s’est déclenché dans les suites de plusieurs événements traumatiques quand selon ses dires, il était constamment la cible de violences graves physiques et verbales provoquées par sa conjointe ; l’état de stress post traumatique de M. [M] se caractérise par des ruminations, et des reviviscences émotionnelles anxiogènes un état d’alerte permanent des souvenirs douloureux alimentant le sentiment d’impuissance ; cela perturbe grandement le fonctionnement social affectif et relationnel avec une tendance au retrait et à l’isolement.'

Ce praticien confirme l’état de faiblesse et de stress de son patient mais les soins n’ont débuté qu’en févier 2019, soit deux ans après le mariage, de sorte que cet état constaté ne peut être étendu à une période antérieure.

M. [M] produit également des témoignages de ses enfants.

Mme [D] [M], sa fille, a été entendue dans le cadre des enquêtes pénales et a attesté aussi le 26 octobre 2021.

Elle a déclaré que ' depuis toute petite, mon père est sous la coupe de ma mère'. Elle évoque les violences subies par son père et indique 'ils avaient divorcé en 2010 … mais ma mère n’a cessé de l’espionner, de le contacter ; elle le harcèle ; il a craqué et a fini par accepter le rmariage en 2017".

Mais elle reconnaît aussi ne plus parler à sa mère depuis 20 ans, voir son père en cachette et n’avoir pas été au courant du remariage.

Elle n’a donc pas pu constater les faits qu’elle dénonce et rapporte essentiellement ce que son père lui a confié concernant la nouvelle union contestée.

M. [X] [M], fils des parties témoigne le 16 mai 2022, que 'ma mère a toujours été manipulatrice, malhonnête, violente instaurant un climat familial angoissant pour l’ensemble de la famille. Elle contrôlait tout. Mon père n’était bon qu’à travailler pour ramener de l’argent … [D] a été présente pour l’aider à divorcer à se reconstruire et dans son projet de construction immobilière à l’Huisserie. [D] m’a appris le remariage de mon père avec ma mère. Lorsque j’ai échangé avec lui, il n’avait pas conscience des documents signés chez le notaire et de leurs conséquences. Ma mère l’avait à nouveau manipulé et ce mariage n’avait qu’un intérêt financier'.

M. [R] [M], fils des parties a attesté le 10 mai 2022 que 'mon père a toujours été sous la coupe de ma mère. Il était faible, ma mère le dominait et en faisait ce qu’elle voulait … elle le manipulait … j’avais mon père régulièrement au téléphone suite à son divorce. Ce n’était pas évident pour lui. Il devait apprendre à se gérer seul. Je savais qu’il devait se tenir éloigné d’elle. Dès qu’elle était dans sa vie, il redevenait un enfant craintif et soumis à sa guise … quand j’ai évoqué son mariage et ce contrat de mariage pour un régime universel, il m’a dit qu’il n’avait pas eu le choix, qu’il avait bien été chez le notaire mai il ne savait pas pourquoi … je comprends que l’achat de la maison que mon père a effectué seul, était l’objectif de cette manipulation'.

Entendu par les services de police le 12 août 2022, il a ajouté que sa mère avait usurpé son identité pour emprunter de l’argent et utilisé des chèques à son nom dont il n’avait pas connaissance.

Il résulte néanmoins de la déclaration de M. [M] aux services de gendarmerie auprès desquels il a déposé plainte le 18 mars 2022 pour abus de faiblesse, sur la question des contacts avec ses fils : ' j’ai eu contact avec l’année dernière avec [X] qui habite en Belgique. Il est venu en vacances en Bretagne et est venu me voir. Je n’ai pas vu mon autre fils [R] depuis 12 ans'.

Dès lors, si les témoignages gardent toute leur portée concernant les souvenirs de la vie familiale et la personnalité de leur mère, ils ne renseignent pas sur l’état de leur père lors du mariage contracté en 2017.

M. [M] et Mme [Z] ont souscrit un contrat de mariage par devant maître [A], notaire à [Localité 3], adoptant la communauté universelle.

Le seul choix de ce type de régime matrimonial ne saurait caractériser un défaut de consentement de M. [M], ce d’autant que l’acte a été passé par devant un officier ministériel – présenté par l’appelant comme le connaissant bien – et qui a dans le cadre de ses obligations, le devoir de vérifier le consentement éclairé des signataires.

M. [M] dresse la liste des dépenses qu’il assumait avant et depuis le remariage mais les divergences sur la répartition des charges du ménage ne met aucunement en évidence de trouble du consentement et plus précisément au jour de l’union.

Mme [Z], entendue par les services de police le 7 mai 2021 a d’ailleurs réfuté les déclarations de son époux pour affirmer assumer les charges en leur ensemble, son mari lui remboursant par chèques ou virements. M. [M] dit lui-même avoir toujours su refuser à son épouse l’ouverture d’un compte joint mettant en évidence qu’il était en mesure de manifester sa volonté.

Il fait également état de saisies sur sa pension de retraite mais qui relèvent d’un contentieux entre époux concernant encore la répartition des charges mais en aucun cas la validité de son consentement à mariage.

Il en est tout autant du paiement de l’impôt sur le revenu réclamé en 2020 par le service des impôts qui lui rappelle qu’il en est redevable du fait de l’union contractée en 2017.

Le 29 septembre 2022, Mme [W] [I], témoin de Mme [Z] à son remariage, a exposé aux policiers que 'elle m’avait demandé d’être son témoin. Je n’étais pas trop d’accord mais elle a insisté … M. [M] n’arrivait pas à s’exprimer lorsque son ex femme était présente. Elle se mariait pour se protéger. C’est madame qui gérait et monsieur n’avait pas son mot à dire … je voyais bien que madame avait l’ascendant sur monsieur'.

Ce témoin rapporte une ambiance générale au sein du couple qu’elle côtoyait et qui conforte les déclarations des enfants sur la personnalité autoritaire de Mme [Z].

Elle n’emporte pourtant pas davantage certitude sur un consentement vicié de l’époux lors de son mariage, alors même que les conjoints avaient repris une vie commune plusieurs années auparavant.

Le premier juge a donc parfaitement conclu de ces éléments que rien ne permet de dire que Mme [Z] aurait exercé sur son époux une contrainte qui a déterminé M. [M] à contracter mariage en janvier 2017, les éléments développés par M. [M] relevant davantage d’une discussion des causes du divorce.

Le jugement contesté sera confirmé.

Sur les frais et dépens

M. [M] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.

M. [M] qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Mme [Z] sera, en équité, déboutée de sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 26 août 2021 en toutes ses dispositions contestées ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M-C. PLAIRE COURTADE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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