Infirmation partielle 7 mars 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 mars 2024, n° 21/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 19 mai 2021, N° F20/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00318 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E22Z.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 20/00041
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. JUROMA exerçant sous l’enseigne OPTICAL CENTER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître GOURMAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 10418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [O] a été embauché par la SARL FF Lunetier suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à effet du 2 avril 2007, en qualité de monteur vendeur au sein de son magasin [Localité 5].
A compter du 31 décembre 2010, la société FF Lunetier a cédé son activité à la SAS Juroma, laquelle exploite plusieurs magasins d’optique et d’audition sous l’enseigne Optical Center.
Le 1er janvier 2011, un avenant au contrat de travail de M. [O] a été régularisé pour formaliser le transfert de son contrat de travail de la première vers la seconde entité. Il conservait notamment son ancienneté.
La société Juroma applique dans les relations avec ses salariés, la convention collective de l’optique et lunetterie de détail du 2 juin 1986.
A compter du 26 novembre 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail suite à une maladie professionnelle (rupture du supra-épineux), laquelle a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 30 juin 2015.
Une étude du poste de M. [O] a eu lieu le 2 juillet 2019.
M. [O] a d’abord passé un visite de pré-reprise, le 11 septembre 2019, le médecin du travail concluant que 'la reprise à son poste de travail paraît difficile. Il peut occuper un poste de vendeur.'
Le 1er octobre 2019, M. [O] a été examiné par le médecin du travail lequel par avis daté du même jour l’a déclaré : «Inapte ; Inapte au poste ; Peut occuper un poste de vendeur ; Peut occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes bras au-dessus de la ligne horizontale des épaules ; Peut avoir des formations qui tiennent compte des capacités restantes».
Suivant courrier daté du 23 octobre 2019, la société Juroma a proposé à M. [O] un poste de vendeur.
Par correspondance datée du 29 octobre 2019, M. [O] indiquait à la société Juroma qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette offre dans la mesure où certaines des actions qu’il aurait à faire ne lui semblaient pas en adéquation avec les recommandations du médecin du travail.
Par missive du 13 novembre 2019, la société Juroma répondait à M. [O] en ces termes: «Dans ce contexte, nous sommes donc contraints de vous informer par la présente, en application de l’article L.1226-12 du code du travail, qu’aucun reclassement n’est envisageable, dans la mesure où il n’existe malheureusement aucun autre poste disponible et compatible avec votre état de santé et vos qualités professionnelles, susceptible de vous être proposé, à l’exception de celui de vendeur au sein de la SAS Juroma que vous avez refusé».
Par courrier daté du 14 novembre 2019, la société Juroma a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre suivant. Par lettre datée du 29 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 23 janvier 2020, estimant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de solliciter la condamnation de la société Juroma au paiement du doublement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte.
La société Juroma s’opposait à ces prétentions dont elle souhaitait voir M. [O] débouté, sollicitant en outre sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 mai 2021 le conseil de prud’hommes du Mans a :
— rejeté la note produite par la SAS Juroma le 23 mars 2021, après la clôture des débats, non autorisée par le conseil et non débattue contradictoirement à l’audience,
— dit que la SAS Juroma a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
— dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause qui n’est ni réelle, ni sérieuse,
— dit qu’il y a lieu à doublement de l’indemnité de licenciement et à paiement d’une indemnité de préavis,
— fixé le salaire de référence de M. [C] [O] à hauteur de 2 433,39 euros,
— en conséquence, condamné la SAS Juroma, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [O] les sommes suivantes :
— 26 767,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 091,89 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
— 4 866,78 euros à titre d’indemnité de préavis,
— débouté M. [C] [O] de sa demande de congés payés sur l’indemnité de préavis,
— ordonné à la SAS Juroma de délivrer à M. [C] [O] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes au jugement,
— fixé une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement, et jusqu’à délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte sur simple demande de M. [C] [O],
— ordonné le remboursement par la SAS Juroma, prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage, dans la limite de six mois, aux organismes intéressés,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à 2 433,39 euros,
— condamné la SAS Juroma à verser à M. [C] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Juroma de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Juroma aux éventuels entiers dépens de l’instance.
La SAS Juroma a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 8 juin 2021.
M. [O] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 17 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2024, puis renvoyée à celle du 16 janvier suivant, en raison de difficultés d’organisation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Juroma, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée, et y faisant droit,
— infirmer et au besoin réformer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 19 mai 2021, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
Rejeté la note produite par la SAS Juroma le 23 mars 2021, après la clôture des débats, non autorisés par le conseil et non débattue contradictoirement à l’audience.
Dit que la SAS Juroma a manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Dit que le licenciement de M. [C] [O] s’analyse donc pour une cause qui n’est ni réelle, ni sérieuse.
Dit qu’il y a lieu à doublement de l’indemnité de licenciement et à paiement d’une indemnité de préavis.
Fixé le salaire de référence de M. [C] [O] à hauteur de 2.433,39 euros.
Condamné la SAS Juroma à verser à M. [C] [O] les sommes suivantes :
— 26.767,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.091,89 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.
— 4.866,78 euros à titre d’indemnité de préavis.
Ordonné à la SAS Juroma de délivrer à M. [C] [O] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes au jugement.
Fixé une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement, et jusqu’à délivrance de la totalité des documents, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte sur simple demande de M. [C] [O].
Ordonné le remboursement par la SAS Juroma, prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage, dans la limite de six mois, aux organismes intéressés.
Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du travail et de l’article 515 du Code de procédure civile, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à 2.433,39 euros.
Condamné la SAS Juroma à verser à M. [C] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la SAS Juroma de ses demandes reconventionnelles.
Condamné la SAS Juroma aux éventuels entiers dépens de l’instance'
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [O] est régulier et fondé ;
— constater qu’elle a respecté son obligation légale de recherche de reclassement à l’égard de M. [O] en raison de la proposition d’un poste adapté à son état de santé résiduel et à ses compétences professionnelles ;
— juger que le refus du poste de reclassement proposé à M. [O] est abusif ;
— la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle a mené une recherche de reclassement loyale,
— réduire le montant des dommages et intérêts accordés à M. [O] à de plus justes proportions,
— dire que le salaire de référence est fixé à 2433,39 euros,
— dire que l’indemnité équivalente au préavis doit être limitée à 2 mois de salaire, et donc fixée à 4.866,78 euros,
— dire que l’indemnité équivalente au préavis ne génère pas de droit à congés payés et en conséquence, débouter M. [O] de sa demande à ce titre.
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
**
M. [O], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans en l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence :
— dire/constater que la société Juroma aurait dû solliciter l’avis du médecin du travail suite à son refus de poste,
— dire/constater que son refus du poste de vendeur n’était pas abusif,
— dire/constater que la SAS Juroma a manqué à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter la société Juroma de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Juroma au paiement des sommes suivantes :
— doublement de l’indemnité de licenciement : 9 091,89 euros,
— indemnité de préavis : 4 866,78 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 767,29 euros.
— ordonner la remise du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformes sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la délivrance conforme de ces documents,
— condamner la société Juroma au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la SAS Juroma au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
**
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il convient de relever que la société Juroma sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la note produite en cours de délibéré. Cette demande est sans objet dès lors que les parties ont pris de nouvelles conclusions en cour d’appel.
I-Sur le licenciement de M. [O] :
La société Juroma indique ne pas contester l’origine professionnelle du licenciement mais prétend que le refus par M. [O] du poste de vendeur est abusif puisque celui-ci a été validé par le médecin du travail et qu’il est comparable à son précédent emploi au regard des éléments essentiels du contrat de travail (classification, rémunération, temps de travail, lieu de travail).
Elle ajoute que M. [O] exerçait auparavant un poste de monteur-vendeur, de sorte que le poste de vendeur qui lui était proposé était aussi comparable que possible à son ancien emploi. Elle conteste que la livraison des montures génère des gestes et postures amenant les bras au-dessus de la ligne des épaules et également le caractère répétitif de l’étiquetage qui peut être fractionné dans la journée.
Elle précise que ce poste a été soumis au médecin du travail ce qu’elle prétend démontrer par la production d’un courrier daté du 19 octobre 2019 auquel le médecin du travail n’aurait pas répondu et fait valoir que ce dernier avait 'préalablement’ validé le poste de vendeur, sans que M. [O] conteste cet avis.
L’intimé réplique que la société Juroma aurait dû, dès lors qu’il contestait la compatibilité du poste proposé avec les recommandations du médecin du travail, solliciter de nouveau l’avis de ce dernier, ce qu’elle n’a pas fait.
Il soutient en outre qu’il n’était pas monteur-vendeur comme l’affirme l’employeur mais uniquement monteur et qu’ainsi la proposition emportait modification de sa qualification donc de ses conditions de travail.
Il déduit de ces éléments que son refus n’est pas abusif.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, ' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'.
Il se déduit de ce texte que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d’y parvenir ont été épuisées. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s’en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1226-12 du code du travail prévoit que ' Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement ( Soc., 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.177, Bull. 2010, V, n° 1).
Dans l’hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’ avis de ce dernier (Soc. 6 février 2008, pourvoi n° 06-44.41 ; Soc. 22 juin 2017 pourvoi n° 16-10.267 et Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.279).
Il est exact qu’ainsi que le soutient l’employeur, la sollicitation de cet avis ne s’impose pas lorsque l’employeur propose au salarié un poste de reclassement préalablement validé par le médecin du travail (Soc. 27 mars 2019, pourvoi n° 17-27.986).
Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'Inapte
Inapte au poste
Peut occuper un poste de vendeur
Peut occuper un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans gestes 'bras au dessus de la ligne horizontale des épaules'
Peut avoir des formations qui tiennent compte des capacités restantes'.
Le 23 octobre 2019, la société Juroma a proposé à M. [O] le poste de vendeur, qu’il a refusé par lettre recommandée du 29 octobre 2019, pour les motifs suivants : 'certaines des actions que vous me demandez ne semblent pas en adéquations avec les recommandations du médecin du travail :
*Livrer les lunettes aux clients (bras au dessus de la ligne horizontale des épaules)
*Etiquetage des montures (gestes répétitifs),
donc je pense que ce poste ne me conviendra pas'.
Il ne résulte d’aucune pièce que le médecin du travail a validé le poste de vendeur au vu d’un descriptif précis des tâches à accomplir ; que si le docteur indique dans son avis d’inaptitude, qu’il a eu un échange avec l’employeur le 11 septembre 2019, le contenu de cet échange n’est pas connu. En outre, si dans son courrier du 17 octobre 2019, donc antérieur à la contestation du salarié, la société Juroma indique au médecin du travail 'nous vous confirmons que le poste de vendeur au sein de notre société respecte vos préconisations', elle ne lui précise aucunement les tâches devant être accomplies par un vendeur.
Il s’en suit que compte tenu des contestations émises par M. [O] sur la compatibilité du poste proposé avec ses capacités physiques, il incombait à son employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur à remettre à ce dernier, les documents de fin de contrat sous astreinte. En effet, si ces documents ont pu déjà être remis à M. [O] au titre de l’exécution du jugement entrepris, il convient de confirmer de ce chef la décision, sans quoi la condamnation prononcée serait sans effet. En outre, il sera observé que M. [O] ne justifie pas de l’application d’un taux de prélèvement à la source erroné, et qu’est produite une attestation Pôle emploi intégralement remplie. L’intéressé a d’ailleurs perçu les allocations chômage.
II-Sur les conséquences financières :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail : 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Le refus par M. [O] d’un poste non validé par le médecin du travail ne peut être considéré comme abusif.
Les parties ne contestent pas que le salaire à prendre en considération est de 2433,39 euros par mois.
Il résulte du solde de tout compte signé par M. [O] le 30 novembre 2019, que l’indemnité de licenciement s’élevait à 9091,89 euros. Il convient donc de condamner la société Juroma à lui verser une somme identique au titre du doublement de l’indemnité de licenciement.
Il n’est pas contesté que la durée du préavis de M. [O] était de deux mois, de sorte qu’il pouvait prétendre à une indemnité de 4866,78 euros. Le salarié ne sollicite pas l’infirmation du jugement qui a refusé de lui octroyé des congés payés de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Juroma à payer à M. [O] les sommes de 9091,89 euros et de 4866,78 euros.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [O] indique être sans emploi, âgé de 61 ans avec un taux d’invalidité de 30% suite à sa maladie professionnelle. Il précise être suivi par Cap Emploi.
La société Juroma réplique que son adversaire ne démontre pas de préjudice justifiant la somme, qu’elle considère comme disproportionnée, qu’il réclame, alors que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Sur ce,
M. [O], né en décembre 1959, avait une ancienneté de plus de 12 années. Il a bénéficié des indemnités Pôle emploi au moins jusqu’en mars 2021 et d’une rente annuelle de la CPAM de 1952,34 euros brut. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer des dommages et intérêts d’un montant de 20000 euros.
Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
III-Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Juroma aux dépens d’appel, laquelle sera subséquemment déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par décision rendue par mise à disposition au greffe,
— Dit que la demande relative à la note produite par la SAS Juroma le 23 mars 2021, après la clôture des débats, non autorisée par le conseil et non débattue contradictoirement à l’audience, est sans objet,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Juroma, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [O] la somme de 26 767,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Condamne la SAS Juroma à verser à M. [C] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Juroma aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne la société Juroma à payer à M. [O] une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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