Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 20/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 12 février 2020, N° 2019/1367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00437 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTV
jugement du 12 Février 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2019/1367
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [U] [I]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 203918 et par Me Patricia GARCIA, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.N.C. ACTUAL [Localité 6] 415
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2200163 et par Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société [U] [I], qui est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, a conclu avec la SNC Actual [Localité 6] 405, entreprise de travail temporaire, plusieurs contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires pour des missions allant du 17 septembre 2018 jusqu’à fin septembre 2018 sur le chantier de la construction d’une résidence Terra Jazz à [Localité 5].
Les missions étant terminées, la société Actual [Localité 6] 405 a émis deux factures :
— n° 836/1000039 d’un montant de 7 638,60 euros TTC,
— n° 836/1000040 d’un montant de 12 615 euros TTC,
soit un total de 20 253,60 euros TTC.
Sans règlement de ces factures, une mise en demeure a été adressée par le conseil de la Snc Actual [Localité 6] 405 à la société [U] [I], le 12 mars 2019 pour obtenir sous dix jours, le paiement de la somme de 20 253,60 euros.
Le 2 avril 2019, la société Actual Nice 405 a assigné la société [U] [I] devant le tribunal de commerce de Laval en paiement de cette somme y ajoutant le montant de la clause pénale prévue aux contrats de mise à disposition et les indemnités forfaitaires prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Laval :
— dit que l’action de la SNC Actual [Localité 6] 405 est recevable et fondée,
— reçoit la Sas [U] [I] en son incident de vérification d’écritures et incident de faux et lui donne acte de sa dénégation de signature,
— dit les contrats numéros 100304, 100289, 100315, 100316, 100286, 100287 et 100288 valides,
— dit les relevés d’heures valides,
— condamne la SAS [U] [I] à payer à la Snc Actual [Localité 6] 405 au titre des factures la somme de 19 453,20 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamne la SAS [U] [I] à payer à la SNC Actual [Localité 6] 405 une somme de 40 euros par facture impayée soit un total de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— déboute la SNC Actual [Localité 6] 405 de sa demande fondée sur la clause pénale,
— déboute la SAS [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts et de désignation d’expert,
— condamne la SAS [U] [I] à verser la somme de 2 000 euros à la SNC Actual [Localité 6] 405 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne la SAS [U] [I] aux entiers dépens,
— déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mars 2020, la SAS [U] [I], intimant la SNC ACTUAL [Localité 6] 405, a formé un appel partiel en ce qu’il :
— dit que l’action de la SNC Actual [Localité 6] 405 est recevable et fondée,
— dit les contrats numéros 100304, 100289, 100315, 100316, 100286,100287 et 100288 valides,
— dit les relevés d’heures valides,
— condamne la SAS [U] [I] à payer à la Snc Actual [Localité 6] 405 au titre des factures la somme de 19 453,20 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12% à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement,
— condamne la SAS [U] [I] à payer à la SNC ACTUAL [Localité 6] 405 une somme de 40 euros par facture impayée soit un total de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— déboute la SAS [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts et de désignation d’expert,
— condamne la Sas [U] [I] à verser la somme de 2 000 euros à la SNC Actual [Localité 6] 405 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne la SAS [U] [I] aux entiers dépens,
— déboute la Sas [U] [I] de toutes ses autres prétentions plus amples ou contraires.
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
A l’audience de plaidoirie, la cour a demandé aux parties de remettre au greffe en cours de délibéré les pièces en original qui avaient permis aux premiers juges de procéder à la vérification d’écriture.
La société [U] [I] a remis deux contrats en original signés, correspondant aux numéros 100261 et n° 100262 ainsi que deux exemplaires sans aucune signature dans la case réservée à l’entreprise utilisatrice correspondant aux numéros 100315, 100316. La partie adverse a été mise en mesure de les consulter au greffe et n’a produit aucune pièce en original.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [U] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— recevoir la société [U] [I] en son incident de vérification d’écritures
et incident de faux, ce faisant,
— donner acte à la société [U] [I] de sa dénégation de signature sur lesdits contrats numéro 100304, 100289, 100315, 100316, 100286, 100287, 100288,
— procéder à la vérification d’écriture de la signature des contrats numéro 100304, 100289, 100315, 100316, 100286, 100287, 100288,
— retenir que lesdits contrats numéro 100304, 100289, 100315, 100316, 100286, 100287, 100288 sont des faux et les écarter des débats,
— retenir que les sommes réclamées par la société Actual [Localité 6] 405 sont erronées et inexactes,
— retenir que la société Actual [Localité 6] 405 ne justifie pas des montants des sommes dont elle réclame le paiement,
— déclarer en conséquence la société Actual [Localité 6] 405, irrecevable et en tout cas non fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, telles que dirigées contre la société [U] [I],
— débouter en conséquence la société Actual [Localité 6] 405 de ses demandes de paiement à l’encontre de la société [U] [I],
— retenir que la société Actual [Localité 6] 405 fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi,
— condamner la société Actual [Localité 6] 405 à payer à la Société [U] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale et procédure abusive,
— ordonner à la société Actual [Localité 6] 405 de restituer l’intégralité des sommes réglées par la société [U] [I] dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel de céans ne s’estimait pas convaincue des démonstrations effectuées par la société [U] [I], sur l’opacité des facturations établies par la société Actual Nice 405, et sur leur irrégularité matérielle, elle ne manquera pas de désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra, lui donnant mission notamment de réaliser un audit sur les modalités de facturations, et d’établissement des relevés d’heures mis en 'uvre par ladite société, afin notamment de vérifier la régularité et la sincérité des documents comptables établis par celle-ci.
En toute hypothèse,
— condamner la Snc Actual [Localité 6] 405 à payer à la SAS [U] [I] la somme de 5 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Actual [Localité 6] 405 aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Actual [Localité 6] 405 demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SNC Actual [Localité 6] 405 de sa demande au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [U] [I] au paiement de la somme de 3 038,04 euros au titre de la clause pénale,
En tout état de cause
— la condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 28 août 2024 pour la SAS [U] [I],
— le 13 juillet 2021 pour la SNC Actual [Localité 6] 405.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé des demandes de la société Actual [Localité 6] 405 au titre des prestations facturées
La SNC Actual [Localité 6] 405 verse au soutien de sa demande en photocopie neuf contrats de mise à disposition revêtus d’un tampon de la société [U] [I] et d’une signature dans la case réservée à l’entreprise utilisatrice ainsi que des relevés horaires établis par elle, revêtus d’un tampon de la société [U] [I].
En premier lieu, la société [U] [I] reconnaît n’avoir signé que deux contrats (n° 100261 et n° 100262) par l’intermédiaire de son chef de chantier concerné, M. [L], qui a fait une attestation en ce sens. Elle affirme que les autres contrats comportent des signatures falsifiées, qui ressemblent étrangement à celle d’un autre de ses chefs de chantier, M. [H], qui atteste pour sa part, n’avoir jamais signé les contrats 100286, 100287 et 100288. Elle dénie donc sa signature sur les contrats numéros 100304, 100289, 100315, 100316, 100286, 100287, 100288.
Elle critique les premiers juges pour, après vérification d’écritures, s’être contredits en retenant, finalement, que les exemplaires litigieux faisaient apparaître des ressemblances suffisantes, tout en admettant une différence significative de signatures entre celles attribuées à M. [H], assez similaires à celle de sa carte nationale d’identité, et celles apposées sur les contrats de mise à disposition contestés, et pour s’être livrés à un examen incomplet et à des suppositions pour tenter de justifier ces anomalies.
Elle demande qu’il soit procédé à une vérification des signatures figurant sur tous les contrats portant une signature qu’elle dénie, conformément aux dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et suivant du code de procédure civile et si besoin, par un technicien.
En deuxième lieu, elle conteste l’exactitude des relevés d’heures établis par la société Actual [Localité 6] 405, qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, n’ayant pas été validés par elle. Elle affirme que, de toute évidence, son cachet a été apposé sur des exemplaires vierges, remplis à la discrétion de la société Actual. Elle indique que les relevés d’heures et les factures établies par la société Actual [Localité 6] 405 portent un nombre d’heures différent pour chaque salarié par rapport à ses propres relevés, comportant une majoration d’environ de deux heures de plus que les déclarations qu’elle a faites, qui font état de 35 heures, alors que la société Actual [Localité 6] 405 fournit des relevés de 37 heures de manière quasi systématique.
Elle déclare que MM. [D] [Z] [S] [N] et [P] [B] [A] [O] n’ont jamais travaillé sur le chantier Terra Jazz à [Localité 5] et que seuls M. [K] [V] [T] (contrat 100261) et M. [Y] [P] [S] ont travaillé sur le chantier.
En dernier lieu, elle conteste devoir payer des primes qui ne sont pas prévues aux contrats.
Elle conclut que sur la facture n° 836/1000039, il y a lieu de retrancher les sommes suivantes :
— 1 290,50 euros HT au titre des 'faux contrats’ 100304, 100289
— 783 euros HT au titre des primes diverses non contractuelles et non justifiées
— 232 euros HT au titre de 8 heures de travail complétées en trop
et que la seconde facture doit être écartée dans sa totalité puisqu’elle concerne des contrats de mise à disposition qu’elle n’a pas souscrits.
Elle ajoute que contrairement aux affirmations de la partie adverse, elle n’a pas été destinataire des factures avant leur communication devant les premiers juges.
La société Actual [Localité 6] 405 répond que les dysfonctionnements internes à la société [U] [I] qui auraient pour conséquence que les contrats aient été signés par M. [H] et non par M. [L] sont indifférents à la solution du litige, en ajoutant que la théorie de l’apparence rend inopérante une telle argumentation. Elle conteste en outre la sincérité des déclarations faites par les deux chefs de chantier.
Elle conteste toute falsification en faisant remarquer que les signatures qui sont portées sur des contrats d’autres entreprises d’intérim, attribuables à M. [H], sont sensiblement différentes de la signature de M. [H] qui figure sur sa carte nationale d’identité, laquelle est aussi sensiblement différente de celle qu’il a portée sur son attestation. Elle estime, comme les premiers juges, qu’au vu des ressemblances entre les signatures contestées et certaines qui ne le sont pas, quant à la forme du 'C’ et des signes calligraphiques qui se répètent, quand les signatures d’un même auteur ne sont jamais totalement identiques, toutes ces signatures peuvent être attribuées au même auteur, M. [H] qui, en qualité de fondé de pouvoir a conclu les contrats dont il affirme aujourd’hui ne pas être signataire.
Surtout, elle fait valoir qu’en toute hypothèse, la seule question qui importe est celle de savoir si les prestations prévues ont été exécutées. Or, elle affirme que les prestations prévues à ces contrats ont été exécutées et ont donné lieu aux relevés horaires qui sont revêtus du cachet de la société [U] [I], de’sorte que la société [I] se trouve aujourd’hui contester la signature de contrats dont non seulement l’exécution n’est pas contestée mais dont elle a validé l’exécution. Elle ajoute que si les intérimaires avaient travaillé sans contrat de mise à disposition, elle aurait été face à du travail dissimulé, ce que la société [U] [I] n’aurait pas manqué de soutenir.
S’agissant des relevés d’heures, la société Actual [Localité 6] 405 fait valoir que les tableaux que la société [U] [I] produits sont ceux qu’elle a elle-même établis, unilatéralement, et ne peuvent donc être considérés comme probants, dès’lors qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même', quand, au contraire, les relevés d’heures qu’elle produit, qui ont été dûment tamponnés par la société [U] [I] et approuvés ainsi par elle, établissent sans contestation des relevés d’heures conformes, qui seuls font foi.
Sur ce,
La société Actual [Localité 6] 405 produit des contrats de mise à disposition censés être conclus entre elle et la société [U] [I], revêtus d’un tampon de la société [U] [I] et d’une signature dans la case réservée à l’entreprise utilisatrice, mais qui, pour sept d’entre eux, sont argués de faux parce qu’ils comporteraient une fausse signature du préposé de cette société.
La société [U] [I] demande qu’il soit procédé à une vérification d’écriture de ces contrats.
Aux termes de l’article 1324, dans sa rédaction applicable à la cause, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
L’article 287, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte de ces textes que lorsqu’une partie invoque à l’encontre d’une autre une obligation dont elle prétend rapporter la preuve par un acte sous seing privé et que l’autre partie en conteste l’écriture ou la signature, le juge saisi de la contestation est tenu de vérifier l’écriture ou la signature de l’acte, au besoin avec l’aide d’un expert, à moins qu’il puisse statuer au fond sans tenir compte de l’acte contesté, en se fondant sur d’autres éléments de preuve.
Ainsi, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction ou si les documents argués de faux sans incidence sur l’issue du litige.
Or, dans le cas présent, les sept contrats contestés portent sur les exemplaires remis en photocopie par la société Actual [Localité 6] 405 des signatures qui apparaissent différentes de celle de M. [L], chef de chantier concerné, mais qui ont des ressemblances avec celle de M. [H].
Mais à supposer même que les signatures qui figurent sur ces contrats ne soient pas celles de M. [H], ce qui nécessiterait une expertise en écriture pour le déterminer, il ne serait pas possible pour autant d’affirmer qu’elles auraient été contrefaites par la société Actual [Localité 6] 405 et non pas seulement imitées par un autre préposé de la société [U] [I] dès lors que tous les contrats contestés portent l’un des cachets de la société [U] [I] et que rien ne vient étayer les allégations de celle-ci selon lesquelles ses tampons auraient été utilisés à son insu.
De ces considérations, il résulte qu’une expertise en écriture ne pourrait que, tout au plus, mettre en discussion la validité de certains contrats de mise à disposition pour avoir été signés par une personne n’ayant pas pouvoir pour le faire, ce qui, en dehors même du moyen que la partie adverse pourrait opposer tirée de la théorie de l’apparence, ne suffirait pas à écarter la demande de la société Actual [Localité 6] 405 si les salariés ont été effectivement mis à disposition de la société [U] [I] et ont effectivement travaillé le nombre d’heures facturées.
Il n’y a donc pas lieu d’aller au-delà de la vérification d’écriture opérée par les premiers juges en ordonnant une mesure d’expertise.
Il s’agit de savoir si les heures de travail du personnel temporaire détaché facturées ont été réellement exécutées.
La preuve est libre entre commerçants conformément aux dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Les factures dont le paiement est réclamé ne suffisent pas en elles-mêmes à rapporter la preuve de la créance. Elles doivent être étayées par d’autres éléments.
La règle de la liberté de la preuve conduit à ne pas écarter les relevés d’heures d’après lesquels les factures contestées ont été établies au seul motif que ces relevés, n’ayant pas été contresignés par l’entreprise utilisatrice, ne respectent pas le formalisme prévu à l’article 2 des conditions générales de chaque contrat de mission au chapitre 'relevé d’heures', aux termes duquel 'le contrôle des heures de travail est effectué au moyen de relevé d’heures établi sur une liste hebdomadaire. Ce relevé doit mentionner le nombre d’heures effectuées chaque jour, ainsi que le total hebdomadaire en toutes lettres. La signature et le cachet du client apposés sur le relevé d’heures certifient l’exactitude des éléments qui y sont consignés et l’exécution du travail confié au personnel temporaire détaché. Les modalités de rémunération de la prestation de service sont précisées au recto du présent contrat conformément à la loi'.
La société [U] [I] conteste les relevés d’heures produits par la société Actual [Localité 6] 405, qui ne sont pas signés par elle. Mais elle ne peut se limiter à opposer ses propres relevés qui n’ont aucun caractère contradictoire.
Certes, la signature de la société utilisatrice ne figure pas sur les relevés horaires établis par la société de travail temporaire, mais son cachet y est apposé dans la case réservée à l’approbation de la société utilisatrice. Si cela n’a pas la force d’une validation par une signature d’une personne ayant pouvoir de représenter la société utilisatrice, cela peut, selon les circonstances, être suffisant pour établir l’exactitude des relevés des heures effectuées, dont la preuve, s’agissant d’un fait juridique, peut, de toute façon, être rapportée par tous moyens.
La société [U] [I] se borne à émettre l’hypothèse selon laquelle ses cachets auraient été apposés sur des relevés vierges, sans apporter aucun élément pouvant appuyer cette hypothèse. La cour constate qu’elle a payé les factures précédentes, sans que cela n’appelle de sa part aucune remarque, ce’qui conduit à considérer qu’il s’agit d’un procédé qu’elle a accepté.
Ainsi, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont retenu que les relevés horaires produits par l’entreprise de travail temporaire revêtus d’un cachet de l’entreprise utilisatrice établissent la preuve des heures travaillées par les salariés mis à disposition et ont par-là même rejetées les heures qui étaient facturées sans apparaître sur les relevés horaires, ramenant la facture n° 836/1000039 à 6 838,20 euros TTC.
En revanche, la société [U] [I] fait à juste titre valoir que les 'primes diverses’ qui sont facturées ne sont pas contractuellement prévues. En effet, aucun des contrats de mise à disposition ne prévoit à la charge de l’entreprise utilisatrice le paiement de primes. Sur ces contrats, il est seulement mentionné, dans l’encadré réservé à la facturation, 'heures normales'. Les primes ne sont d’ailleurs pas portées sur les relevés horaires. Dans ces conditions, les primes, dont l’objet et le mode de calcul ne sont au demeurant pas précisés, sont’écartées. Cela ne concerne que la facture n° 836/1000039 qui comporte une somme totale de 783 HT à ce titre, soit 939,60 TTC qu’il convient de déduire de la facture.
Il s’ensuit que le montant dû sur les deux factures est de 18 513,6 euros TTC (5'898,60 + 12 615).
Le jugement sera réformé de ce chef mais confirmé sur les intérêts de retards assortissant la créance.
Il sera confirmé également en ce qu’il condamne la SAS [U] [I] à payer à la SNC Actual [Localité 6] Btp une somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la clause pénale
La société Actual [Localité 6] 405 fait appel incident du chef du jugement qui a rejeté sa demande en paiement d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues prévue de plein droit à l’article 9 des conditions générales pour compenser le préjudice subi du fait du non-paiement de la créance à son échéance en cas de facture impayée après une mise en demeure restée infructueuse sous un délai de dix jours, au motif, d’une part, que les seuls préjudices subis par la société Actual du fait du retard dans le paiement de sa créance sont réparés par les intérêts de retard et que l’indemnité forfaitaire de recouvrement répare les frais de récupération des sommes dues et, d’autre part, que le créancier ne justifiait pas avoir subi un préjudice autre.
Elle rappelle que la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution contractuelle qu’elle sanctionne, sans que le créancier n’ait à justifier d’un préjudice et fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas supprimer l’application de la clause pénale sans caractériser son caractère excessif.
Mais dès lors que la société Actual [Localité 6] 405 ne prétend pas avoir subi des préjudices autres que ceux résultant du retard dans le paiement de sa créance et dans les frais de recouvrement de sa créance, l’ajout d’une pénalité de 15 % revêt un caractère manifestement excessif au regard des préjudices réellement subis par le créancier déjà largement couverts par les intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement et l’indemnité de recouvrement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
En dehors des diverses accusations de falsifications qui ne sont pas retenues, la société [U] [I] reproche à la partie adverse une déloyauté en lui ayant laissé pensé qu’elle traitait avec une seule entreprise de travail temporaire alors qu’en réalité, elle traitait avec trois sociétés différentes. Les premiers juges ont écarté toute faute de la société Actual [Localité 6] 405 par des motifs qui ne sont pas critiqués, étant relevé, au surplus, qu’aucun préjudice en lien avec la faute alléguée n’est caractérisée.
La facturation des primes dont le caractère contractuel n’est pas démontré ne suffit pas à justifier une indemnisation à défaut pour la société [U] [I] de caractériser à la foi la mauvaise foi de la société Actual [Localité 6] 405 et le préjudice qui en serait résulté pour elle.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société [U] [I], qui succombe en grande partie, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Actual [Localité 6] Btp la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf dans le quantum de la créance due au titre des factures.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [U] [I] à payer à la société Actual [Localité 6] 405 au titre des factures la somme de 18 513,6 euros TTC augmentée des intérêts au taux de 12 % à compter du 14 mars 2019 jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant,
Condamne la société [U] [I] à payer à la société Actual [Localité 6] 405 la somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société [U] [I] au même titre.
Condamne la société [U] [I] aux dépens d’appel
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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